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06/12/2018 | FRANCE | N°16/09790

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 06 décembre 2018, 16/09790


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 DÉCEMBRE 2018



N° 2018/340













Rôle N° 16/09790

N° Portalis DBVB-V-B7A-6VWS







SA GENERALIE VIE





C/



Barthélémy X...









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me C. Y...

Me M. Z...

















Décision déférée à la Cour :r>


Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03923.





APPELANTE



SA GENERALIE VIE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [...]

représentée par Me Catherine Y..., avocate au barreau de MARSEILL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 DÉCEMBRE 2018

N° 2018/340

Rôle N° 16/09790

N° Portalis DBVB-V-B7A-6VWS

SA GENERALIE VIE

C/

Barthélémy X...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me C. Y...

Me M. Z...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03923.

APPELANTE

SA GENERALIE VIE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [...]

représentée par Me Catherine Y..., avocate au barreau de MARSEILLE

plaidant par Me Aurélie A..., avocate au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur Barthélémy X...

né le [...] à Marseille,

demeurant [...]

représenté et plaidant par Me Michel Z... de la SCP TROEGELER Z... B... TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2018,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Monsieur X... a souscrit auprès de la société GENERALI Vie, deux contrats d'assurance vie 'OROC C' (n°4009715 et n°4009719), à effet du 1er juillet 1993 pour une durée viagère, avec mention qu'après 10 ans, le contrat serait régi par les conditions générales GENERALI EXEL MF 27-11-90.

Le 2 juin 2003, une lettre-avenant a été adressée par la société GENERALI Vie à Monsieur X... pour chacun des contrats, mentionnant :

'Par le présent avenant, nous vous donnons acte que, d'un commun accord entre les parties, il est convenu que le terme du contrat précité fait l'objet d'une prorogation et est désormais fixé au 01/07/2040. Les conditions générales et les conditions particulières du contrat seront applicables jusqu'à cette date'.

Par courriers en date du 2 mai 2013, la société GENERALI Vie a avisé Monsieur X... de ce que la valorisation des contrats se ferait à compter du 1er juillet 2012, conformément aux conditions générales du contrat EXEL.

Monsieur X... a contesté cette position et par acte d'huissier en date du 24 mars 2015, il a fait assigner la société GENERALI Vie devant le tribunal de grande instance de Marseille, à l'effet, au terme de ses dernières conclusions, d'obtenir, sous astreinte, la reconstitution par celle-ci de sa participation aux résultats et attributions des bénéfices, ainsi que sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par décision en date du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Marseille :

- a dit que les conditions générales et particulières des contrats d'assurance vie OROC C n°4009715 et n°4009719 souscrits le 8 juillet 1993 par Monsieur X... doivent continuer à s'appliquer jusqu'au 1er juillet 2040,

- a condamné la société GENERALI Vie, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement, à reconstituer la participation de Monsieur X... aux résultats et attributions des bénéfices aux conditions des contrats d'assurance vie OROC C n°4009715 et n°4009719,

- a rejeté toutes autres conclusions,

- a condamné la société GENERALI Vie aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'à payer à Monsieur X... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GENERALI Vie a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2016.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société GENERALI Vie demande à la cour :

- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la concluante à reconstituer la participation de Monsieur X... aux résultats et attributions des bénéfices aux conditions des contrats d'assurance vie OROC C,

- de dire que l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Marseille est impossible en ce que :

' à titre principal, l'exécution des conditions du contrat OROC C par la concluante se heurte à un cas de force majeure,

' à titre subsidiaire, l'exécution des conditions du contrat OROC C par la concluante est impossible du fait de la disparition de la cause et de l'objet de ce contrat,

- de dire à titre principal, que le contrat de Monsieur X... est résolu depuis le 1er juillet 2012,

- de dire subsidiairement, que c'est à bon droit que la concluante a appliqué à Monsieur X... depuis le 1er juillet 2012, les dispositions du contrat EXEL 'prévoyant un taux de rendement minimum annuel très favorable de 4%',

- en tout état de cause,

' de rejeter l'ensemble des demandes formées par Monsieur X...,

' de condamner Monsieur X... aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées le 24 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur X... a formé appel incident et demande à la cour :

- de débouter la société GENERALI Vie des fins de son appel,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GENERALI Vie sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à reconstituer la participation du concluant aux résultats et attributions des bénéfices aux conditions des contrats d'assurance vie OROC C n°4009715 et n°4009719,

- de condamner en conséquence la société GENERALI Vie sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à reconstituer les valeurs de rachat des contrats d'assurance vie OROC C n°4009715 et n°4009719, sur la base d'une évolution du capital de 7,48% chaque année, comme il a été convenu au complément aux conditions particulières n°2 des dits contrats,

- de dire que les conditions générales et particulières des contrats d'assurance vie OROC C n°4009715 et n°4009719, en date du 8 juillet 1993 devront continuer à s'appliquer jusqu'au 1er juillet 2040,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GENERALI Vie à payer au concluant une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de recevoir le concluant en son appel incident et d'y faire droit,

- de réformer la décision déférée en ce qu'elle a débouté le concluant de sa demande de dommages-intérêts,

- de condamner la société GENERALI Vie à payer au concluant la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- de condamner la société GENERALI Vie à payer au concluant une somme supplémentaire de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- à titre infiniment subsidiaire, s'il était fait droit au principe de l'argumentation de la société GENERALI Vie :

' de dire n'y avoir lieu à résolution du contrat depuis le 1er juillet 2012 et de débouter la société GENERALI Vie de sa prétention à ce titre,

' de renvoyer en ce cas et en toute hypothèse, la société GENERALI Vie et le concluant à l'application à compter du 1er juillet 2012 des dispositions du contrat EXEL prévoyant un taux de rendement minimum annuel de 4%,

' de débouter la société GENERALI Vie de toute prétention plus ample ou contraire,

- de condamner la société GENERALI Vie aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

La clôture de la procédure est en date du 2 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de l'article 1148 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en application de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Les conditions générales des contrats OROC C conclus le 8 juillet 1993 par Monsieur X... avec la société GENERALI Vie, dont celle-ci ne conteste plus qu'elles demeurent applicables jusqu'au 1er juillet 2040, tout comme les conditions particulières des dits contrats, compte-tenu du courrier qu'elle a adressé à Monsieur X... le 2 juin 2003, comportent les dispositions suivantes :

- 1. Objet :

'OROC a pour objet de constituer un capital payable en cas de vie de l'assuré au terme fixé. La durée du contrat est de dix ans. En cas de décès de l'assuré avant le terme du contrat, le capital atteint au moment du décès est versé au bénéficiaire désigné. Le capital est constitué par le versement effectué, diminué des frais et majoré des bénéfices attribués. Le versement du capital met fin au contrat.' ;

- 3. Attribution des bénéfices :

'Le versement net est investi dans un fonds spécial (fonds cantonné de la série OROC C). GENERALI s'engage à ce que le fonds dans lequel est investi l'ensemble des versements des contrats OROC soit composé uniquement d'obligations à réinvestissement optionnel du coupon au taux initial, présentant pour ce fonds un taux de rendement actuariel annuel égal à 8,50% au minimum. Chaque année, GENERALI détermine le taux de participation aux bénéfices : il est au moins égal à 90,35% du taux de rendement du fonds.'

- 4. Évolution du capital :

'Chaque année, le capital de chaque contrat se voit, à la date anniversaire, diminué des chargements pour frais de gestion et majoré des attributions de bénéfices (application du taux de participation aux bénéfices).'

Le complément aux conditions particulières numéro 2 précisait par ailleurs les valeurs de rachat pour un versement net de [...], en les calculant en tenant compte d'une évolution du capital de 7,48%.

Il se déduit de ces dispositions que la société GENERALI Vie s'est engagée envers Monsieur X... à lui verser au terme fixé, un capital constitué du versement initial effectué, diminué des frais et majoré des bénéfices tels que déterminés à l'article 3, à savoir résultant d'un taux de rentabilité de 7,48% l'an minimum, compte-tenu des frais de gestion.

La société GENERALI Vie ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle serait dans l'impossibilité de trouver actuellement un placement obligataire présentant un taux de rendement actuariel annuel égal à 8,50% minimum :

outre que la seule pièce produite, à savoir un article tiré des Echos en date du 7 février 2018, est insuffisante à rapporter la preuve d'une telle impossibilité, celle-ci ne pourrait en tout état de cause être invoquée, l'objet du contrat étant la constitution d'un capital pour l'assuré avec un taux de rentabilité pré-défini, et non la constitution par l'assureur d'un fonds de placement offrant un tel taux de rendement ;

le fait que l'exécution des contrats par la société GENERALI Vie puisse être devenue plus onéreuse pour elle, n'a pas pour effet de rendre cette exécution impossible.

Par ailleurs, l'évolution des taux du marché des obligations et son éventuelle baisse ne peuvent en aucun cas être considérées comme ayant été imprévisibles lors de la conclusion des avenants au mois de juin 2003.

La société GENERALI Vie est en conséquence mal fondée à arguer de la force majeure.

La société GENERALI Vie ne peut davantage utilement soutenir que la cause et l'objet des contrats conclus avec Monsieur X... auraient disparu, l'objet, pour les motifs susindiqués et la cause, en ce que si les conditions de l'exécution des contrats ont changé par rapport à la date de leur formation, la société GENERALI Vie ne démontre pas que l'économie des contrats voulue par les parties en 2003 en serait bouleversée et que son obligation serait désormais dépourvue de contrepartie réelle.

Elle doit en conséquence être également déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir dire que les contrats seraient résolus depuis le 1er juillet 2012 ou à voir appliquer à compter de cette date les dispositions du contrat EXEL.

La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a condamné la société GENERALI Vie à reconstituer la participation de Monsieur X... aux résultats et attributions des bénéfices aux conditions des contrats d'assurance vie OROC C numéro 4009715 et numéro 4009719, sous astreinte, sauf à modifier les conditions de l'astreinte selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Elle doit également être confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Monsieur X... ne rapporte en effet aucunement la preuve de l'existence d'un préjudice en lien avec le refus de la société GENERALI Vie d'exécuter les contrats conformément aux conditions générales et particulières applicables.

La société GENERALI Vie succombant en ses prétentions, supportera les dépens de la présente instance qu'elle a initiée et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

il n'est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement à payer à Monsieur X... la somme de 4000 €.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 mai 2016,

excepté en ce qui concerne les modalités de l'astreinte assortissant la condamnation de la société GENERALI Vie à reconstituer la participation de Monsieur Barthélémy X... aux résultats et attributions des bénéfices aux conditions des contrats d'assurance vie OROC C n°4009715 et n°4009719.

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SA GENERALI Vie à procéder à la dite reconstitution dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, à peine passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant 4 mois à 200 € par jour de retard.

Condamne la SA GENERALI Vie aux dépens de la présente instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Condamne la SA GENERALI Vie à payer à Monsieur Barthélémy X... la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SA GENERALI Vie de sa demande présentée sur ce fondement.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/09790
Date de la décision : 06/12/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°16/09790 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-06;16.09790 ?
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