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05/12/2018 | FRANCE | N°17/21236

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 05 décembre 2018, 17/21236


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2018



N°2018/













Rôle N° RG 17/21236 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBRBW







RSI COTE D'AZUR





C/



[I] [O]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Marie-laure BRE

U-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Me Martine BAHEUX, avocat au barreau de NICE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 26 Octobre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 214005...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2018

N°2018/

Rôle N° RG 17/21236 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBRBW

RSI COTE D'AZUR

C/

[I] [O]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Martine BAHEUX, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 26 Octobre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21400562.

APPELANTE

RSI COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [I] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Martine BAHEUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2018

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [O] a été immatriculée au RSI en qualité d'artisan-taxi à partir du 2 mai 2011.

Après notification de onze mises en demeure entre le 18 février 2013 et le 23 décembre 2015, restées sans effet, le RSI lui a fait signifier six contraintes pour obtenir le paiement des cotisations des années 2012 à 2015 avec les majorations de retard.

Madame [O] a fait opposition à chaque contrainte au motif que « la caisse n'avait pas respecté la circulaire du 23 mars 2009 ».

Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a ordonné la jonction des six recours et a annulé les six contraintes au seul motif qu'elles ne permettaient pas de connaître la cause et la nature de chaque créance du RSI.

Le RSI Côte d'Azur a fait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 31 octobre 2018, l'URSSAF (anciennement RSI) a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de valider chaque contrainte et de condamner Madame [O] à lui payer les sommes mentionnées sur chacune, avec les majorations de retard à parfaire jusqu'à complet paiement, outre les frais de signification et d'exécution.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, Madame [O] a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [O] fait valoir qu' « il a fallu que l'affaire vienne devant la Cour pour que soient communiqués le décompte des sommes réclamées, le calcul et le détail de ce calcul » et elle demande que les contraintes qui n'étaient pas motivées, soient annulées ainsi que l'avait décidé le tribunal.

Elle ne se réfère plus à la circulaire 2009-83 du 29 mars 2009, qui est relative au traitement des délais de paiement.

L'URSSAF fait valoir que les cotisations sont calculées à partir des revenus déclarés, que, depuis mai 2011, Madame [O] n'a fait que cinq versements, le dernier le 28 août 2013, et qu'elle n'a pas respecté un échéancier de remboursement demandé par elle-même le 2 juillet 2013 et accordé à raison de 2000 euros par mois (pièce 26 de l'URSSAF).

Il convient de rappeler qu'en application des articles L131-6, L131-6-2, D612-9, L242-11, L633-10, D635-2 et L136-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont calculées en deux temps : à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année d'activité, et à titre définitif l'année suivante sur le revenu d'activité réalisé l'année précédente.

Chaque appel de cotisation mentionne le montant des régularisations, l'ajustement pour l'année en cours et le calcul de la cotisation provisionnelle pour l'année à venir.

La Cour constate que chaque contrainte contestée par la cotisante mentionne la ou les mises en demeure préalable(s), envoyée(s) par lettre recommandée signée par sa destinataire qui n'a manifesté aucune contestation comme le mentionnait chaque document.

Chaque mise en demeure précise, ligne par ligne, la période, la nature de chaque cotisation et les sommes correspondantes.

Les sommes afférentes à chaque trimestre sont bien distinctes et les mises en demeure précisent toujours s'il s'agit des cotisations provisionnelles ou des cotisations définitives après régularisation.

Il convient de rappeler que les cotisations sont calculées à partir des déclarations de revenus établies par le cotisant lui-même.

Madame [O] ne prétend pas le contraire.

Elle ne conteste pas qu'elle a bien reçu les appels de cotisations avant chaque mise en demeure.

Elle ne peut donc pas sérieusement prétendre avoir ignoré les modalités du calcul des sommes réclamées par la caisse avant d'avoir saisi la juridiction de sécurité sociale, étant rappelé que les oppositions qu'elle avait formées à l'encontre de chaque contrainte n'étaient pas motivées par une contestation relative au mode de calcul des cotisations.

La Cour constate que les mises en demeure étaient parfaitement détaillées et permettaient de connaître le montant, la cause et la nature de la créance de la caisse.

Ces mises en demeure étaient mentionnées et clairement visées sur chacune des contraintes contestées.

Devant la Cour, Madame [O] ne conteste d'ailleurs pas, même à titre subsidiaire, le montant de sa dette à l'égard de son organisme de sécurité sociale.

La Cour considère que chacune des contraintes contestées était parfaitement motivée et qu'elle doivent donc être validées.

La Cour infirme le jugement dont appel et fait droit aux demandes de l'URSSAF telles qu'actualisées dans ses dernières conclusions.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 26 octobre 2017,

Et statuant à nouveau :

Valide la contrainte du 12 mars 2014 signifiée le 19 mars 2014 pour la somme initiale de 29404 euros ramenée à 7230 euros dont 6790 euros en principal et 440 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

Valide la contrainte du 20 août 2014 signifiée le 27 août 2014 pour la somme initiale de 14559 euros ramenée à 14429 euros dont 13649 euros en principal et 750 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

Valide la contrainte du 12 août 2015 signifiée le 15 septembre 2015 pour la somme initiale de 6944 euros ramenée à 4475 euros dont 4121 euros en principal et 354 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

Valide la contrainte du 12 août 2015 signifiée le 15 septembre 2015 pour la somme de 24600 euros dont 23319 euros en principal et 1281 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

Valide la contrainte du 16 février 2016 signifiée le 31 mars 2016 pour la somme de 3472 euros dont 3295 euros en principal et 177 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

Valide la contrainte du 17 mai 2016 signifiée le 26 juillet 2016 pour la somme de 3478 euros dont 3300 euros en principal et 178 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

Condamne Madame [O] au paiement des frais de signification et d'exécution de ces contraintes,

Déboute Madame [O] de ses demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/21236
Date de la décision : 05/12/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/21236 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-05;17.21236 ?
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