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29/11/2018 | FRANCE | N°18/11525

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 29 novembre 2018, 18/11525


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


15e Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 29 NOVEMBRE 2018





N° 2018/ 667




















N° RG 18/11525 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCX67











Jacqueline X... épouse Y...


Jean Claude Y...








C/





Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E - COTE D'AZUR















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Copie exécutoire délivrée


le :


à : Me Z... H... B...





Me Lise A...




















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 04/00035.








A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2018

N° 2018/ 667

N° RG 18/11525 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCX67

Jacqueline X... épouse Y...

Jean Claude Y...

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E - COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Z... H... B...

Me Lise A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 04/00035.

APPELANTS

Madame Jacqueline X... épouse Y...

née le [...] à NICE (06000), de nationalité Française, demeurant [...]

représentée par Me Z... H... B..., avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE substituée par Me Charles B..., avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Laurent C..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur Jean Claude Y...

né le [...] à ORLÉANSVILLE (ALGÉRIE)

de nationalité Française, demeurant [...]

représenté par Me Z... H... B..., avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE substituée par Me Charles B..., avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Laurent C..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE - COTE D'AZUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés [...]

représentée par Me Lise A..., avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR poursuit la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers appartenant à madame Jacqueline X... épouse Y... et monsieur Jean-Claude Y... sis sur la commune de [...] consistant en une propriété sise quartier [...] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation cadastrée, Section [...] pour 13 a 67 ca, n° [...] pour 9 a 75 ca, n° [...] pour 8 a 70 ca et n° [...] pour 15 a 70 ca.

Elle leur a fait délivrer un commandement le 23 décembre 2003, publié au deuxième bureau de la Conservation des hypothèques de GRASSE le 13 janvier 2004, volume 2004 S n° 1.

Le cahier des charges a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Grasse le 12 février 2004.

L'audience éventuelle a été fixée au 25 mars 2004 et l'audience d'adjudication au 13 mai 2004.

Le 16 décembre 2004, le tribunal de grande instance de Grasse a rendu un jugement sur incident aux termes duquel il a ordonné la discontinuation des poursuites jusqu'à ce qu'il ait été statué par une décision passée en force de chose jugée dans le cadre de l'instance pendante entre les parties devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN.

Le commandement aux fins de saisie immobilière a été prorogé par jugements des 18 mai 2006, 2 juillet 2009, 9 juillet 2012 et 9 juillet 2015.

Par jugement en date du 2 mars 2017, le juge de l'exécution a :

-ordonné le sursis aux poursuites dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par madame Jacqueline X... épouse Y... et monsieur Jean-Claude Y... contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 08/07/2016.

Dûment autorisée par ordonnance sur requête du 24 mai 2018, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a fait assigner, par acte d'huissier du 29 mai 2018, madame Jacqueline X... épouse Y... et monsieur Jean-Claude Y... pour l'audience du 21 juin 2018 de la chambre des saisies du Tribunal de grande instance de GRASSE, afin que soit ordonnée la prorogation pour trois ans des effets du commandement de saisie immobilière en date du 23 décembre 2003 régulièrement prorogé.

La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR sollicitait également qu'une copie du jugement a intervenir soit publiée par le Chef du Service de la publicité foncière de GRASSE 2, en marge de la publicité du commandement.

Par jugement d'orientation du 05/07/2018, le juge de l'exécution a essentiellement :

-dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

-dit que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR poursuit la saisie immobilière au préjudice de madame Alexandra D... épouse E... pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 466 117,48€ en principal, frais, intérêts et autres accessoires arrêtée au 2 août 2017 sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu`a la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R. 334-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

-débouté la partie saisie de sa demande de vente amiable faute de justificatifs,

-ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités du cahier des conditions de vente,

-dit qu`il sera procédé à ladite vente forcée à l`audience du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de GRASSE du 8 novembre 2018.

La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

Par jugement du10 juillet 2018, le juge de l'exécution immobilier du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la rectification des erreurs purement matérielles affectant le jugement du 5 juillet 2018 et dit que le jugement serait substitué à celui qui avait été transmis.

Aux termes du dispositif du jugement rectificatif du 10 juillet 2018, le juge de l'exécution a:

-dit et jugé que l'ordonnance sur requête rendue en application des dispositions de l'article 788 du Code de Procédure Civile constitue une mesure d'administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours,

-débouté en conséquence madame Jacqueline Thérèse Jeannine X... épouse Y... et monsieur Jean-Claude Y... de leurs moyens dirigés à l'encontre de ladite ordonnance, et sans qu'il soit nécessaire de renvoyer ces contestations devant la formation collégiale,

-débouté madame Jacqueline Thérèse Jeannine X... épouse Y... et monsieur Jean-Claude Y... de leur moyen fondé sur la nullité de l'assignation faute de signature de celle-ci par l'avocat de la demanderesse,

-débouté madame Jacqueline Thérèse Jeannine X... épouse Y... et monsieur Jean-Claude Y... de leur moyen fondé sur la péremption de l'instance et la prescription en découlant,

-rappelé que les dispositions de l'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 sont toujours applicables et prévoient expressément le maintien de l'application de la loi ancienne aux procédures dont le cahier des charges a été déposé avant le 1er janvier 2007,

-ordonné la prorogation du délai pour parvenir à l'adjudication des biens compris dans le commandement initial valant saisie du 23 décembre 2003, régulièrement prorogé jusque là, pour une nouvelle période de trois ans à compter de la mention du présent jugement à intervenir en marge de la saisie,

-ordonné la mention du jugement en marge du cahier des charges déposé au Tribunal de grande instance de GRASSE sons le numéro 04/35,

-condamné solidairement madame Jacqueline X... épouse Y... et monsieur Jean-Claude Y... à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000€) à titre de dommages et intérêts, et celle de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500€) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de poursuite de saisie immobilière.

Par déclaration d'appel notifiée par le RPVA le 10 juillet 2018, madame Jacqueline X... épouse Y... et monsieur Jean-Claude Y... ont fait appel du jugement en date du 5 juillet 2018, visant l'ensemble des chefs de la décision. ( procédure RG 18/9675)

Par déclaration d'appel notifiée par le RPVA le 13 juillet 2018, madame Jacqueline X... épouse Y... et monsieur Jean-Claude Y... ont fait appel du jugement en date du 10 juillet 2018, visant l'ensemble des chefs de la décision. ( procédure RG 18/11814)

Par déclaration d'appel notifiée par le RPVA le 22 août 2018, madame Jacqueline X... épouse Y... et monsieur Jean-Claude Y... ont fait appel des jugements des 5 et 10 juillet 2018 visant l'ensemble des chefs des décisions. ( procédure RG 18/13962)

Ces trois procédures ont été jointes par ordonnances des 6 août et 4 septembre 2018.

Par ordonnance du 13 juillet 2018, madame Jacqueline X... épouse Y... et monsieur Jean-Claude Y... ont été autorisés à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin par exploits des 27 juillet 2018 ont été remises au greffe le 09 août 2018.

Par dernières conclusions transmises et notifiées le 23 octobre 2018, madame Jacqueline X... épouse Y... et monsieur Jean-Claude Y... demandent à la cour de:

-à titre principal, dire et juger nuls et de nul effet les jugements des 5 et 10 Juillet 2018,

A titre subsidiaire :

-réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

-sommer le créancier de justifier de la publication de la prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière,

-dire et juger irrecevable la requête en modification d'erreur matérielle,

-dire et juger nul le jugement en litige,

-annuler purement et simplement toute publication de prorogation du commandement sur la

base du jugement en litige,

-par même voie de conséquence,

-dire et juger la procédure d'assignation à jour fixe nulle et non avenue,

-dire et juger l'ordonnance autorisant à assigner à jour fixe irrégulière et irrecevable,

-dire et juger le Président du tribunal de grande instance de Grasse incompétent au profit du juge de l'exécution,

-dire et juger l'assignation à jour fixe nulle et non avenue,

-à défaut, renvoyer la cause en audience collégiale des juges de l'exécution aux fins de trancher l'incident,

-dire et juger la péremption d'instance acquise au 27 novembre 2016,

-rejeter la demande de prorogation du commandement de payer,

-dire et juger la procédure de saisie immobilière caduque,

-dire et juger par suite l'action prescrite,

-dire et juger inopérant le jugement du 2 mars 2017 de sursis à statuer comme inopérant au

sursis à statuer,

-dire et juger la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière,

-par voie de conséquence, débouter la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de l'ensemble de ses demandes,

-dire et juger applicables les articles R322-10 et R311-11 du Code de procédure civile

d'exécution,

-prononcer la caducité du commandement de payer,

-par même voie de conséquence, et en tout état de cause, débouter la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de l'ensemble de ses demandes,

-condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Après un rappel des faits et de la procédure, madame Jacqueline X... épouse Y... et monsieur Jean-Claude Y... estiment leur appel recevable, soulignant que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ne rapporte pas la preuve d'un grief que lui causerait l'absence de motivation de l'assignation, la banque ayant au surplus conclu au fond en répondant à leurs moyens.

Ils indiquent par ailleurs que l'acte de signification des jugements des 5 et 10 juillet 2018 vise comme voie de recours l'appel et mentionne que ce dernier doit être fait par la voie électronique.

La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ne peut dès lors contester leur droit de faire appel et les formes dans lesquelles ils l'ont fait en respectant les dispositions des articles R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 917 du code de procédure civile en présentant une requête aux fins d'assigner à jour fixe.

Madame Jacqueline X... épouse Y... et monsieur Jean-Claude Y... , qui indiquent exercer à l'encontre des jugements déférés un appel nullité, concluent à un excès de pouvoir du juge de l'exécution qui a visé notamment dans sa décision des mentions qui n'ont jamais figuré au jugement du 5 juillet 2018.

Ils indiquent ainsi que le jugement du 5 Juillet 2018 a été rendu par monsieur Christian F..., devant lequel l'affaire avait été débattue, alors que le jugement en rectification d'erreur matérielle prononcé le 10 juillet 2018 l'a été par madame G... qui n'a pas assisté aux débats de sorte que ce jugement doit être déclaré nul.

Ils exposent par ailleurs que le jugement du 5 juillet 2018 a fait l'objet d'une requête en rectification d'erreur matérielle de la partie adverse alors même qu'ils en avaient fait appel; le juge de l'exécution devait ainsi se déclarer incompétent pour statuer sur ladite requête.

Ils demandent par conséquent de déclarer irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle et de réformer le jugement en son entier, et dire nulle et non avenue toute prorogation du commandement de payer sur la base du jugement du 10 juillet 2018.

Dans la mesure où le jugement du 5 juillet 2018 concerne par ailleurs une autre partie, à savoir madame Alexandra D... épouse E..., il ne peut être exécuté de sorte qu'il doit être déclaré nul.

Ils concluent également à l'irrecevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle et à la nullité des jugements des 5 et 10 juillet 2018 aux motifs que le jugement du 5 juillet 2018 ne pouvait faire l'objet d'une rectification d'erreur matérielle, le juge n'ayant pas examiné les faits de la cause concernant les époux Y... contenus dans l'assignation initiale, mais uniquement une requête en omission de statuer, faute pour le juge d'avoir statué sur leurs prétentions.

Les époux Y... soutiennent également que dans le cadre de la procédure en rectification d'erreur matérielle, le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où :

-le créancier n'a pas adressé copie de la requête au débiteur, en parfaite violation du principe du contradictoire,

-le juge de l'exécution a statué sans s'enquérir de la position du débiteur sur cette nouvelle requête dont ce dernier n'a jamais été informé,

-le juge de l'exécution n'a pas pris en considération le mail pourtant adressé justifiant de l'appel vidant la compétence du juge de l'exécution.

Sur le fond, les époux Y... soulèvent la nullité de l'assignation à jour fixe délivrée par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse et la nullité de la procédure aux motifs que les dispositions de l'article 788 et suivants ne sont pas remplies.

Ils indiquent en effet que la requête du créancier annexée à l'assignation à jour fixe n'est pas conforme dans la mesure où elle ne vise pas les motifs d'urgence et ne comprend pas les conclusions du demandeur.

Le président du tribunal de Grande instance n'a pas au surplus compétence pour autoriser à assigner à jour fixe devant le juge de l'exécution, lequel a compétence exclusive, par suite de la délégation qui lui est faite par le Président du TGI et ce, suivant l'article L213-5 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire et de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire qui enlève toute compétence à ce dernier et vicie par conséquent l'assignation à jour fixe qui en découle.

Ils font grief au premier juge de ne pas préciser en quoi l'assignation à jour fixe serait valable alors même que la décision du président a été rendue sans que les critères de l'article 788 soient remplis et en quoi le président du Tribunal de Grande Instance demeurerait compétent nonobstant les dispositions de l'article L213-5 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire

Madame Jacqueline X... épouse Y... et monsieur Jean-Claude Y... s'opposent à la prorogation du commandement de payer qui fait objet d'une péremption et d'une prescription.

Ils exposent que l'action au fond initiée suivant signification du 31 octobre 2003 a abouti au jugement du 16 décembre 2004 prononçant la discontinuation des poursuites. Cette procédure au fond a pris fin par la décision de la Cour de cassation du 26 novembre 2014 disant le pourvoi non admis.

Cependant, la procédure de saisie immobilière n'a pas été reprise de sorte que la péremption de l'instance de saisie immobilière est acquise depuis le 27 novembre 2016.

Ils soutiennent en effet que la procédure devant le juge de l'exécution ayant donné lieu à une audience éventuelle le 25 mars 2004 et à une audience d'orientation le 13 mai 2004 a fait l'objet d'une péremption d'instance. Dès lors, il appartenait au créancier de les assigner de nouveau, ce qu'il a omis de faire de sorte que la procédure est caduque, cette caducité empêchant la prorogation du commandement de payer.

Ils affirment par ailleurs que la caducité de la procédure annule l'interruption de la prescription. La procédure est désormais prescrite.

Ils soutiennent que le créancier ne peut plus se prévaloir du jugement du sursis à statuer en date du 2 mars 2017 dans la mesure où la péremption est acquise au 27 novembre 2016, soit antérieurement à la décision.

Madame Jacqueline X... épouse Y... et monsieur Jean-Claude Y... maintiennent également qu'en vertu de l'article 5.3.1 de la circulaire DACS n°03-09 C3 du 20 mars 2009 relative à la présentation des dispositions relatives aux procédures de saisie immobilière, de distribution du prix d'un immeuble et de vente des immeubles d'une personne faisant l'objet d'une procédure collective issues de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 et du décret n°2009-160 du 12 février 2009, les mesures transitoires ne peuvent durer indéfiniment.

Ils affirment que le créancier a établi un nouveau cahier des charges assujetti aux dispositions nouvelles en demandant à un huissier de justice de dresser un nouveau procès verbal descriptif le 5 mai 2018.

Dans la mesure où l'état descriptif annexé au cahier des conditions de vente n'est pas celui dressé à la suite de la délivrance du commandement de payer, la caducité est également encourue conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Dès lors, c'est à tort que le premier juge a considéré que la modification de l'ensemble des

éléments du cahier des charges ne sauraient emporter établissement d'un nouveau cahier des charges.

Ils demandent par conséquent de débouter la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 4 octobre 2018, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR demande à la cour de:

-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

A titre principal,

-juger irrecevable l'appel interjeté par les époux Y...,

-débouter les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

-dire que le juge de l'exécution avait, le 10 juillet 2018, compétence pour rectifier son premier jugement du 5 juillet 2018,

-dire valable le jugement en rectification d'erreur matérielle du 10 juillet 2018,

En tout etat de cause,

-débouter les époux Y... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation pour défaut d'urgence, et pour défaut de conclusions,

-constater que le Président du tribunal de grande instance a compétence pour autoriser une assignation à jour fixe devant la Chambre des criées,

- juger que la présente saisie immobilière demeure régie par les dispositions de l'ancien code de procédure civile,

-dire que la péremption d'instance n'est pas applicable à la saisie immobilière,

-constater que la présente audience est une audience de prorogation des effets du commandement et non une audience d'adjudication,

-constater qu'elle n'a pas établi un nouveau cahier des charges,

-dire et juger que le commandement de payer n'est pas périmé,

-valider le jugement ayant ordonné pour une nouvelle période de trois ans la prorogation de la validité du commandement de saisie immobilière des biens,

-condamner solidairement les époux Y... au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 € ainsi qu'à des dommages et intérêts d'un montant de 8 000 €.

A l'appui de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR expose avoir assigné madame Jacqueline X... épouse Y... et monsieur Jean-Claude Y... à une audience d'orientation à laquelle la vente n'a pas été requise, le jugement suspendant la saisie.

Suite à la prorogation du commandement de payer et en l'absence de toute vente requise en raison des procédures multiples et dilatoires des débiteurs, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR indique avoir été autorisée à assigner à jour fixe les époux Y... pour solliciter la prorogation du commandement de saisie immobilière des biens du 23 décembre 2003 afin d'éviter la péremption de la saisie immobilière.

Par acte extrajudiciaire du 29 mai 2018, elle a ainsi dénoncé copie d'une ordonnance rendue par le Vice-Président du tribunal de grande instance de GRASSE du 24 mai 2018, l'autorisant à assigner les époux Y... à jour fixe devant la Chambre des Criées dudit Tribunal et leur a donné assignation à jour fixe d'avoir à comparaître devant cette juridiction aux fins d'ordonner, pour une nouvelle période de trois ans, la prorogation de la validité du commandement de saisie immobilière des biens, du 23 décembre 2003.

Le juge de l'exécution a rendu un premier jugement en date du 5 juillet 2018 ne concernant pas les époux Y... mais une autre débitrice, madame Alexandra D... épouse E...

Elle a alors déposé une requête en rectification d'erreur matérielle et obtenu le jugement du 10 juillet 2018 dont les débiteurs ont fait appel.

La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR conclut à l'irrecevabilité de l'appel des époux Y...

Elle soutient en effet que l'appel devait être formé par assignation motivée en vertu de l'article 732 de l'ancien code de procédure civile dans la mesure où la procédure de saisie immobilière litigieuse est soumise aux dispositions de l'ancien code de procédure civile en raison du dépôt du cahier des charges avant l'entrée en vigueur du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006.

Or, les époux Y... n'ont pas respecté le formalisme impératif de l'article 732 de l'ancien code de procédure civile dans la mesure où ils ont saisi la cour par trois déclarations au greffe des 10 juillet, 13 juillet 2018 et 22 aoû 2018, l'insuffisance de motivation de l'appel lui faisant grief.

La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ajoute que l'appel ne peut être régularisé ultérieurement, le délai d'appel étant expiré depuis le 2 septembre 2018.

Elle affirme par ailleurs que le recours des débiteurs doit être examiné au regard de l'article 731 alinéa 2 de l'ancien code de procédure civile.

En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR soutient que le jugement entrepris n'a pas statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis et qu'il n'a tranché aucune contestation relevant du fond du droit, ayant simplement ordonné la prorogation du délai pour parvenir à l'adjudication des biens et des droits immobiliers appartenant aux appelants pour une nouvelle durée de trois ans qui prendra effet à compter de la publication du jugement.

Dans la mesure où le jugement litigieux, rendu en dernier ressort, a statué sur la prorogation des effets du commandement, l'appel n'est pas ouvert à son encontre.

A titre subsidiaire, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR conclut à la validité de sa requête en rectification d'erreur matérielle, soutenant que la Cour d'appel n'était pas encore saisie.

Par ailleurs, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR soutient que le juge de l'exécution demeurait compétent pour connaître de la rectification d'erreur matérielle dans la mesure où elle encourait une péremption de la validité du commandement de payer en l'absence de prorogation avant le 15 juillet 2018.

Elle affirme que le juge de l'exécution n'a pas omis de statuer sur une demande de sorte que seule une requête en rectification d'erreur matérielle devait être déposée.

Aucune disposition légale n'interdit au surplus de rectifier l'intégralité d'un jugement en raison d'une confusion de minutes.

Elle rappelle enfin que le juge n'a pas l'obligation d'entendre les parties en vertu de l'article 462 du code de procédure civile.

La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR conclut à l'absence de nullité de l'assignation dans la mesure où elle justifie de l'urgence pour pouvoir solliciter l'autorisation d'assigner à jour fixe, l'absence de prorogation rapide de son commandement de payer avant le 15 juillet 2018 pouvant entraîner une péremption de sa validité.

Elle ajoute que l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe est un acte d'administration judiciaire insusceptible de recours.

S'agissant de l'absence de conclusions, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR soutient que la jurisprudence évoquée par la partie adverse, à savoir l'arrêt du 25 octobre 2005, ne s'applique pas au litige.

Elle ajoute que la nullité de l'assignation à jour fixe a été soulevée après le moyen fondé sur l'irrecevabilité pour défaut d'urgence de sorte qu'elle ne peut prospérer. Outre l'absence de grief des débiteurs, la nullité de l'assignation, qui vaut conclusions, a par ailleurs été régularisée par les présentes conclusions.

Elle affirme avoir sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe devant la Chambre des criées, suivant les dispositions de l'ancien code de procédure civile, à laquelle le président avait distribué l'affaire en vertu de l'article 788 alinéa 1er du code de procédure civile.

La chambre des criées étant une chambre du tribunal de grande instance, le Président du Tribunal de grande instance avait compétence pour autoriser à assigner à jour fixe devant cette dernière.

Elle souligne que l'assignation, qui est un acte d'huissier de justice en vertu de l'article 55 du code de procédure civile, n'a pas à être signée des parties ou de leur avocat.

En tout état de cause, cette omission constitue une nullité de forme pour laquelle les époux Y... ne rapportent pas la preuve d'un grief.

La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR soutient que la procédure de saisie immobilière, qui est une voie d'exécution et non une instance, n'est pas soumise à la péremption de l'article 386 du code de procédure civile.

La seule péremption encourue est une péremption triennale de la validité du commandement de payer. Or, en l'espèce, depuis la publication du commandement, point de départ du délai de péremption, plusieurs jugements régulièrement publiés ont prorogé les effets de l'acte.

La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR rappelle que le défaut de prorogation du commandement de payer n'a pas d'incidence sur son effet interruptif.

Elle affirme enfin que l'audience de prorogation des effets du commandement n'est pas une audience d'adjudication à laquelle s'applique la circulaire DACS du 20 mars 2009.

Elle indique enfin avoir procédé à l'actualisation de la description de l'immeuble et des diagnostics sans établir un nouveau cahier des charges. Les articles cités par les débiteurs saisis ne sont en tout état de cause pas applicables à l'ancienne procédure régissant la saisie immobilière.

La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR sollicite enfin la condamnation à des dommages et intérêts les époux Y... qui ont multiplié les procédures pour retarder la vente de leur bien.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, la procédure de saisie immobilière dont le cahier des charges a été déposé avant l'entrée en vigueur du décret le 1er janvier 2007 reste soumise aux articles 673 à 717 de l'ancien code de procédure civile.

En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a déposé le cahier des charges au greffe du tribunal de grande instance de Grasse le 12 février 2004 de sorte que la présente procédure de saisie immobilière relève de ces anciens textes.

Le juge de l'exécution immobilier du tribunal de grande instance de Grasse a rendu deux jugements:

- un premier jugement qualifié de jugement d'orientation en date du 5 juillet 2018, à l'entête duquel il est expréssement mentionné qu'il est rendu à la requête de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à l'encontre de madame Jacqueline X... épouse Y... et monsieur Jean-Claude Y... dont les motifs et le dispositif ne concernent pas les époux Y... suite à une intervention de minutes,

-un second jugement en rectification d'erreur matérielle du 10 juillet 2018 substituant aux motifs et au dispositif du jugement du 5 juillet 2018 des motifs et un dispositif concernant bien les parties.

Le jugement du 5 juillet 2018 auquel s'incorpore le jugement rectificatif du 10 juillet 2018 est en fait un jugement de prorogation du commandement aux fins de saisie immobilière à l'encontre duquel l'appel n'est pas recevable dans la mesure où la demande de prorogation des effets du commandement est un incident de la saisie immobilière qui ne porte pas sur un moyen de fond au sens de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile.

Néanmoins, les époux Y... sont recevables à interjeter un appel-nullité à l'encontre de ces deux jugements, lequel obéit aux délais et formes de l'appel propre à la matière concernée.

Aux termes de l'article 762 de l'ancien code de procédure civile abrogé au 1er janvier 2007, l'acte d'appel est signifié au domicile de l'avocat, et au domicile réel du saisi s'il n'a pas d'avocat. Il contient assignation et l'énonciation des griefs, à peine de nullité.

En interjetant appel des jugements des 5 et 10 juillet 2018 par déclarations d'appel notifiées par le RPVA les 10 et 13 juillet 2018 et le 22 août 2018, les époux Y... n'ont pas respecté les formes prévues à l'article 762 de l'ancien code de procédure civile.

La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a fait signifier aux époux Y... les jugements des 5 et 10 juillet 2018 par acte d'huissier du 02 août 2018, lequel rappelle expressement les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile dans sa version modifiée par le décret du 6 mai 2017 disposant que les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

L'acte de signification des jugements, qui est postérieure aux deux premières déclarations d'appel notifiées par le RPVA les 10 et 13 juillet 2018, n'a donc pas pu induire en erreur les époux Y... sur la forme de l'appel.

Par ailleurs, la mention erronnée de la forme de l'appel dans l'acte de signification des jugements ne saurait en tout état de cause régulariser la déclaration d'appel faite par le RPVA par les époux Y... le 22 août 2018.

La cour observe au demeurant que monsieur et madame Y... ont connaissance de ce que la procédure de saisie immobilière relève des dispositions de l'ancien code de procédure civile, leur appel à l'encontre d'un jugement du 9 juillet 2015 ayant prorogé le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 23 décembre 2003 ayant été déclaré irrecevable par l'ordonnance d'incident du 26 février 2016 du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, lequel indique expréssement que la procédure de saisie immobilière engagée par le commandement du 23 septembre 2003 de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR reste soumise au régime fixé par l'article 694 du code de procédure civile conformément aux dispositions transitoires de l'article 168 du décret du 27 juillet 2006 et que le jugement du 9 juillet 2015 prorogeant les effets du commandement avait été justement prononcé en dernier ressort, dans la mesure où le moyen tiré de la péremption du commandement comme des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ne constituait pas un moyen de fond tiré de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis conformément à l'article 731 du code de procédure civile ancien, ni un moyen de fond relatif à l'existence de la créance cause de la saisie.

L'ordonnance d'incident a été confirmée par l'arrêt en déféré de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 08 juillet 2016, à l'encontre duquel le pourvoi en cassation des époux Y... a été rejeté le 18 octobre 2017.

L'absence de respect des formes dans lesquelles l'appel doit être interjeté n'est pas au surplus une nullité de forme mais une fin de non-recevoir de sorte que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR n'a pas à justifier d'un grief.

Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les appels des époux Y... en vertu de l'article 762 de l'ancien code de procédure civile.

La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR sollicite la condamnation solidaire des époux Y... au paiement de la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts eu égard au comportement des débiteurs qui n'ont cessé de multiplier les procédures depuis le commandement de payer aux fins de saisie immobilière de 2003 afin de retarder la vente de leur bien.

S'il est exact que les époux Y... ont exercé de nombreux recours à l'encontre des décisions rendues dans les instances l'opposant à la banque, il n'en demeure pas moins que l'appel nullité est une voie de recours ouverte pour excès de pouvoir en l'absence de toute autre voie de recours, ce qui est le cas en l'espèce.

La banque ne caractérisant pas ainsi l'abus de procédure, il convient par conséquent de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Madame Jacqueline X... épouse Y... et monsieur Jean-Claude Y... qui succombent sont condamnés à verser à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour ,

Déclare irrecevable l'appel de madame Jacqueline X... épouse Y... et monsieur Jean-Claude Y...,

Déboute la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne solidairement madame Jacqueline X... épouse Y... et monsieur Jean-Claude Y... à verser à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum madame Jacqueline X... épouse Y... et monsieur Jean-Claude Y... aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 18/11525
Date de la décision : 29/11/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/11525 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-29;18.11525 ?
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