La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2018 | FRANCE | N°18/04306

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 29 novembre 2018, 18/04306


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2018



N° 2018/452













Rôle N° RG 18/04306 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCXT







TRESORERIE NICE MUNICIPALE





C/



SARL ELISA

X...

[...]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Maxime Y... de la Z..., avocat au barreau de NICE



Me Gilles A..., avocat au barreau d'AIX-E

N-PROVENCE



Me Rachel G..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Roselyne H... de la B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 22 Février 2018 enregistré(e) au répertoi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2018

N° 2018/452

Rôle N° RG 18/04306 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCXT

TRESORERIE NICE MUNICIPALE

C/

SARL ELISA

X...

[...]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maxime Y... de la Z..., avocat au barreau de NICE

Me Gilles A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Rachel G..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Roselyne H... de la B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 22 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017M03307.

APPELANTES ET INTIMEES

TRESORERIE NICE MUNICIPALE

Direction Département des Finances Publiques des Alpes-Maritimes,

dont le siège social est sis [...], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,

représenté par Me Maxime Y... de la Z..., avocat au barreau de NICE

[...]

dont le siège social est sis [...], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié es qualité à l'Hôtel de Ville de NICE.

représentée par Me Roselyne H... de la B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Sandrine I..., avocat au barreau de NICE

INTIMES

SARL ELISA

dont le siège social est sis Boulevard Maitre Maurice SLAMA, La plaine I , contre Allée R - N [...], prise en la personne de son gérant domicilié es qualités audit siège,

représentée par Me Gilles A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

X...

agissant par Maître Marie-Sophie C... en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ELISA

demeurant [...]

représentée par Me Rachel G..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2018 en audience publique devant la cour composée de:

M. Bernard MESSIAS, Président de chambre

Madame Catherine DURAND, Conseiller rapporteur

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018,

Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL ELISA, venant aux droits et obligations de la SCI ELISA, est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage commercial à Nice la Plaine, acquis de la SIVN (Société Immobilière de la Ville de Nice) en l'état futur d'achèvement le 2 avril 1991.

Un litige a opposé les parties sur le paiement du solde de prix de vente réclamé par la SIVN, la société ELISA faisant état d'une destination non conforme des immeubles livrés pour s'y opposer.

Par arrêt du 1er juin 1999, définitif sur ce point, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la société ELISA à payer à la SIVN, aux droits de laquelle se trouve la Ville de Nice, la somme de 6.440.478 F, (981.844,54 €), outre intérêts mensuels au taux de 1,5 % à compter du 21 juillet 1991.

Par ailleurs la Cour a condamné la SIVN à procéder à des travaux de renforcement du plancher du rez-de-chaussée sous astreinte, a autorisé la société ELISA à réaliser ces travaux sous le contrôle de bonne fin de l'expert D... et a condamné la SIVN au paiement d'une provision de 3.756.500 F pouvant être appelée sous le contrôle de l'expert au fur et à mesure de la réalisation desdits travaux.

Par arrêt du 18 juillet 2001 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SIVN en ce qu'elle avait été condamnée à procéder aux travaux de renforcement sous astreinte et au paiement d'une provision.

Me E..., en qualité de liquidateur amiable de la SIVN, à une date non précisée, a poursuivi la vente sur saisie immobilière de l'immeuble appartenant à la société ELISA.

Le jugement du TGI de Nice du 13 mars 2003 ayant déclaré Me E..., ès qualités, recevable à poursuivre la procédure de saisie a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 novembre 2005.

Le 22 mai 2008 la Ville de Nice a pris une inscription d'hypothèque judiciaire sur les parts et portions appartenant à la société ELISA dans les biens et droits immobiliers consistant en des locaux et parking [...], pour sûreté des sommes de 981.844,54 € en principal, celle de 6.116.581,78 € au titre des intérêts contractuels au taux de 18 % l'an du 21 juillet 1991 au 12 mars 2008 et des intérêts au taux légal du 1er janvier 1999 au 12 mars 2008, outre accessoire de 70.000 €.

Par lettre RAR du 12 juillet 2011 l'administrateur des finances de la Ville de Nice a mis en demeure la SARL ELISA de lui régler la somme de 981.844,54 € (6.440.473 F) et par courrier RAR du 21 juillet 2011 de lui régler celle de 3.534.638,40 € au titre des intérêts au taux de 1,5 % à compter du 21 juillet 1991.

La mairie de Nice a émis le 7 juillet 2011 un titre exécutoire n° 7919 à l'encontre de la SARL ELISA d'un montant de 981.844,54 € en principal et le 19 juillet 2011 n° 9258 d'un montant de 3.534.638,40 € au titre des intérêts.

Par lettre RAR du 8 août 2011 la société ELISA a indiqué contester les sommes réclamées, faisant valoir qu'une grande partie des intérêts était prescrite et que les travaux de renforcement du plancher n'ayant pas été effectués l'astreinte de 10.000 F par jour de retard courait depuis le 21 mars 1992, représentant à cette date une somme de 10.727.837 F.

Le 29 novembre 2011 le comptable du Trésor lui a délivré deux commandements de payer lesdites sommes en vertu de deux titres exécutoires précitées, outre le coût de ces deux actes.

Par ordonnance du 25 juillet 2012 le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête en annulation des deux titres de recettes et des commandements de payer présentée par la société ELISA comme étant portée devant une juridiction incompétente.

Le 23 janvier 2013 la présidente de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel interjeté par la société ELISA à l'encontre de cette ordonnance.

Le 3 août 2012 la mairie de Nice a émis deux nouveaux titres exécutoires à l'encontre de la société ELISA, n° 8916 pour avoir paiement de la somme de 3 687 143,45 € correspondant aux intérêts contractuels et n° 8917 pour avoir paiement de la somme de 3 469 106,03 € correspondant aux intérêts légaux.

Par courrier reçu le 17 mai 2013 la société ELISA a été mise en demeure de payer la somme de 7.156.249,48 € en vertu des deux titres exécutoires précités, dans le délai de trente jours.

Par jugement du 16 juin 2014 le juge de l'exécution a débouté la société ELISA de ses demandes en nullité des titres de recettes et en liquidation d'astreinte, disant que des différends avaient opposés les deux parties sur les travaux non réalisés, que la société ELISA avait refusé que les travaux soient exécutés par le SIVN préférant y procéder elle-même mais s'était abstenue de les réaliser.

Ce magistrat a par ailleurs dit n'y avoir lieu à statuer sur les montants contestés par la société ELISA des titres de recettes émis alors qu'aucune mesure d'exécution forcée n'avait été initiée par la Ville de Nice aux fins de recouvrement.

Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de céans du 6 mai 2016 qui, en outre, a supprimé l'astreinte.

La Cour, pour confirmer la décision du juge de l'exécution ayant dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité des deux titres de recettes, a indiqué que la contestation du montant des intérêts courus sur le principal en matière de titres exécutoires émis par une collectivité territoriale relevait du juge du fond et non du juge de l'exécution.

La SARL ELISA a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nice du 20 octobre 2016. La X... a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Le pourvoi formé le 2 novembre 2016 par la société ELISA et la X..., ès qualités, à l'encontre de l'arrêt du 6 mai 2016, exclusivement limité aux dispositions ayant rejeté les demandes en liquidation de l'astreinte, a été rejeté le 11 janvier 2018 par la Cour de cassation.

La Trésorerie Municipale de Nice, au nom de la Ville de Nice, par correspondance du 25 octobre 2016, a déclaré une créance à titre chirographaire d'un montant de 8.138.084,02 €, au vu de trois titres exécutoires établis en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juin 1999 :

- Le premier en date du 8 juillet 2011 pour 981.844,54 €,

- Le deuxième en date du 6 août 2012 pour 3.469.106,03 € (intérêts au taux légal),

- Le troisième en date du 6 août 2012 pour 3.687.143,45 € (intérêts contractuels sur solde du prix).

Cette déclaration de créance a été contestée sur son quantum par la société ELISA se prévalant de la prescription quinquennale des intérêts.

Par ordonnance 2017M03307, en date du 22 février 2018, après plusieurs renvois, le juge commissaire a :

Admis à titre chirographaire la créance de la Trésorerie Municipale de Nice à hauteur de 981.844,54 €,

S'est déclaré incompétent en ce qui concerne les intérêts déclarés pour la somme de 7.156.249,48 €,

Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

Dit que l'ordonnance sera notifiée au créancier la Ville de Nice, au débiteur, au mandataire judiciaire.

Le juge commissaire a indiqué que la créance en principal ne faisait l'objet d'aucune contestation sérieuse, mais qu'en ce qui concernait les intérêts, la contestation retenant la prescription et s'appuyant sur l'interprétation de jugements qui n'auraient pas tranché sur le fond apparaissait sérieuse.

La Ville de Nice, les 7 et 28 mars 2018, et la Trésorerie Municipale de Nice, le 8 mars 2018, ont interjeté appels partiels de cette décision, enregistrés sous les n°s 1804306, 1804224, 1804328, et ont sollicité d'être autorisées à assigner à jour fixe.

Par ordonnance du 9 mars 2018 le président de la 8ème Chambre A, agissant par délégation du Premier Président, les a autorisées à assigner les intimés à l'audience du 13 juin 2018.

Par conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 11 juin 2018, tenues pour intégralement reprises, la Ville de Nice demande à la Cour de :

Vu les articles L 624-2 et R 624-5 du code de commerce,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 1er juin 1999, confirmé par la décision de la Cour de cassation du 18 juillet 2001,

Vu la décision du JEX du TGI de Nice en date du 16 juin 2014, confirmée par arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 6 mai 2016 (et non du 1er septembre 2016 comme indiqué par erreur) et confirmé partiellement par décision de la Cour de cassation du 11 janvier 2018,

Confirmer l'ordonnance attaquée en ce que le juge-commissaire a admis la créance de la Trésorerie municipale de Nice à titre chirographaire à hauteur de 981.844,54 €,

La réformer en ce que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent en ce qui concerne les intérêts déclarés pour 7.156.249,48 € et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

A titre principal,

Dire le juge-commissaire compétent s'agissant des intérêts déclarés pour la somme de 7.156.249,48 €,

Dire n'y avoir lieu à saisir le juge du fond la créance de la Ville de Nice découlant :

- de l'arrêt de la CA d'Aix en Provence du 1er juin 1999, définitif, car confirmé par celui de la Cour de cassation du 18 juillet 2001,

- des titres exécutoires émis en exécution de cette décision, eux-mêmes devenus définitifs depuis le 2 novembre 2016, aucune juridiction n'ayant été saisie depuis cette date en contestation, dans le délai légal de deux mois,

Débouter la SARL ELISA de ses contestations sérieuses,

A titre subsidiaire,

Constater que la prescription quinquennale a été interrompue par la procédure de saisie immobilière, la saisie des loyers, la procédure de conciliation, l'inscription d'hypothèque engagés par la SIVN puis par la Ville de Nice venant aux droits de la SIVN,

Débouter la société ELISA de ses contestations sérieuses,

En toutes hypothèses,

Admettre la créance de la Trésorerie Nice Municipale au passif de la SARL ELISA à hauteur de 7.156.249,48 euros au titre des intérêts déclarés,

A titre très subsidiaire, si la Cour confirmait l'ordonnance quant à l'incompétence du juge-commissaire,

Ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive,

Inviter les parties à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois sous peine de forclusion,

Condamner tout succombant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'il appartient au juge-commissaire de statuer sur le sort des créances, et qu'aucune contestation sérieuse ne peut plus être élevée quant au principe et au quantum de sa créance d'intérêts, résultant d'un titre définitif, à savoir l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en provence du 1er juin 1999 confirmé par la Cour de cassation du 18 juillet 2001 et de titres de recettes émis par le Trésorier Payeur également définitifs, toute action à leur encontre étant prescrite.

Elle rappelle que le juge de l'exécution dans son jugement du 16 juin 2014 a débouté la société ELISA de sa demande visant au prononcé de la nullité des titres exécutoires, décision confirmée par la Cour d'appel de céans le 6 mai 2016 devenu définitive sur ce point dès le 2 novembre 2016, le pourvoi formé le 2 novembre 2016 ne portant pas sur ce chef de débouté mais exclusivement sur la suppression de l'astreinte.

Sinon elle fait état de jurisprudences pour soutenir que la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil n'est pas applicable aux intérêts dus sur une somme objet d'une condamnation, dès lors que le créancier agissant en recouvrement ne met pas en oeuvre une action en paiement d'intérêts mais agit en vertu d'un titre exécutoire (le jugement) en usant d'une mesure d'exécution.

Elle précise que sa créance était soumise à la prescription de droit commun de trente ans antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008 et de 10 ans depuis cette date

Par conclusions n° 3 déposées et notifiées le 9 octobre 2018, tenues pour intégralement reprises, la Trésorerie Nice Municipale demande à la Cour de :

Vu l'arrêt du 1er juin 1999,

Vu les trois titres de recettes,

Vu l'article L 1617-5 du code des collectivités territoriales,

Vu l'article R 624-5 du code de commerce,

Recevoir l'appel en la forme,

Confirmer l'ordonnance attaquée en ce que le juge-commissaire a admis la créance de la Trésorerie municipale de Nice à titre chirographaire à hauteur de 981.844,54 €,

L'infirmer sur le surplus,

Statuant à nouveau,

Dire n'y avoir lieu à renvoyer les parties à mieux se pourvoir, pour le surplus,

Constater que les créances résultant des titres numéros 8916 et 8917 ne peuvent plus faire l'objet de contestation,

Prononcer l'admission des créances déclarées à hauteur des sommes complémentaires de 3.687.143,45 euros et 3.649.106,03 euros,

Subsidiairement,

Dans l'hypothèse où il serait fait application des dispositions de l'article R 624-5 du code de commerce,

Réformer l'ordonnance attaquée,

Inviter les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu par ce texte,

Dans ce cas,

Surseoir à statuer sur l'admission des créances complémentaires dans l'attente de la décision définitive,

Plus subsidiairement,

Si la Cour devait statuer sur le fond,

Ecarter l'argument de la prescription des intérêts,

Prononcer l'admission des créances déclarées à hauteur des sommes complémentaires de 3.687.143,45 euros et 3.649.106,03 euros,

En tout état de cause,

Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle précise que les créances d'intérêts résultent des deux titres exécutoires du 3 août 2012 définitifs et fait valoir que le délai de deux mois pour les contester est largement expiré et qu'aucune contestation n'est plus recevable concernant l'assiette des créances.

Elle ajoute que ces créances ne sont pas prescrites par cinq ans puisque la déclaration de créance qui interrompt la prescription a été effectuée quatre ans après l'emission des titres exécutoires.

En réponse à la débitrice et au mandataire judiciaire elle soutient que la notification des titres exécutoires mentionnait les délais et voies de recours et que le tribunal judiciaire devait être saisi, cette précision étant suffisante au regard des dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative pour faire courir le délai de deux mois.

Elle fait par ailleurs remarquer qu'après l'intervention des décisions des juridictions administratives et du juge de l'exécution la société ELISA n'a pas cru devoir saisir le TGI d'un recours à l'encontre des titres exécutoires, et ce dans un délai raisonnable.

Elle précise que l'ouverture de la procédure collective et la procédure de contestation des créances n'ouvrent pas un droit de recours à l'encontre de titres exécutoires définitifs, ni à les remettre en cause par une simple contestation devant le juge-commissaire sans se conformer à la voie de recours prévue par l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Elle soutient par ailleurs que l'invitation à saisir le TGI sollicitée par la société ELISA pour statuer sur la contestation, n'est pas équivalente au recours que la société ELISA n'a toujours pas exercé alors qu'elle demande à ce que ce soit les appelantes qui soient tenues de saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, que pour pouvoir soutenir que les intérêts réclamés et liquidés en 2012 étaient prescrits, il lui fallait exercer un recours contre les titres dans le délai de deux mois, ce qu'elle n'a pas fait.

Elle fait valoir que les deux titres exécutoires ne sont pas atteints par la prescription quadriennale alors que la réception du courrier de mise en demeure du comptable public le 17 mai 2013 a interrompu la prescription en application de l'article L 257-0 A du Livre des procédures fiscales.

Elle conclut que la créance civile arrêtée le 1er juin 1999 ne peut plus être contestée en l'absence de recours contre les titres matérialisant son recouvrement.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2018, tenues pour intégralement reprises, la X..., agissant par Me Marie-Sophie C... ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ELISA, demande à la Cour de :

Statuer ce que de droit sur la recevabilité des appels,

Vu les articles L 624-2, R 624-4, R 624-5 du code de commerce,

Constater qu'il existe des contestations sérieuses sur la prescription, le taux et le quantum des intérêts dus par la SARL Elisa à la Ville de Nice, excédant la compétence juridictionnelle du juge-commissaire,

Confirmer par conséquent l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Inviter la Ville de Nice à saisir le TGI de Nice, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois de la décision à intervenir,

Surseoir à statuer sur l'admission éventuelle de la créance d'intérêts jusqu'à l'expiration du délai imparti à la Ville de Nice pour saisir le TGI de Nice, ou en cas de saisine dudit tribunal, jusqu'à ce qu'il ait été statué par une décision passée en force de chose de jugée sur la contestation.

Elle fait valoir que la notification des titres de recette comporte une mention lacunaire sur le tribunal devant lequel le recours peut être porté, la formule 'le tribunal judiciaire' étant insuffisante, que le délai de contestation n'a pas couru.

Elle en déduit que les titres de recettes n'étaient pas devenus irrévocables à la date du jugement d'ouverture et indique qu'en tout état de cause la société ELISA les a contestés non seulement dans un délai raisonnable mais dans le délai légal, peu important que le juge se soit déclaré incompétent, que ses contestations n'étaient pas définitivement jugées lors de l'ouverture de la procédure collective, que la force exécutoire des titres étaient suspendue au 20 octobre 2016.

Elle précise que la créance en principal fondée sur l'arrêt du 1er juin 1999 n'était pas prescrite à l'ouverture du redressement judiciaire, depuis la décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 10 juin 2005 ayant jugé que 'si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande' et que la Ville de Nice ne peut prétendre qu'à seulement cinq années d'intérêts contractuels et légaux avant le jugement d'ouverture, sauf actes interruptifs de prescription.

Elle soutient que les titres de recettes administratifs, à les supposer efficaces et exécutoires, étaient prescrits au 20 octobre 2016 en application de l'article L 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales, aucun acte n'ayant interrompu la prescription quadriennale.

Sur le fond elle expose qu'il existe un problème sur le décompte des intérêts, et que les intérêts contractuels et les intérêts au taux légal ne peuvent se cumuler sur la même période.

Elle conclut que les intérêts échus entre le 1er juin 1999 et le 19 octobre 2011 sont prescrits et que la déclaration de créance n'est justifiée qu'au titre des intérêts du 20 octobre 2011 au 31 mai 2012. (date d'arrêt des intérêts dans les titres de recettes).

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 5 octobre 2018, tenues pour intégralement reprises, la SARL ELISA, demande à la Cour de :

Vu les articles 2224 et 2243 du code civil, 2277, 2247 et 1351 du code civil ancien,

Vu les articles 9, 480 et 501 du code de procédure civile,

Vu l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les dispositions du CGCT précitées,

Vu les articles L 624-2 et R 624-5 du code de commerce,

Vu la date des mesures d'exécution,

Constater l'existence de contestations sérieuses,

En conséquence,

Confirmer l'ordonnance attaquée, sauf à dire qu'il incombe aux appelantes de mieux se pourvoir conformément à l'article R 624-5 du même code,

A défaut,

En toutes hypothèses,

Dire qu'il convient de retenir la date du 1er juin 1999 pour apprécier la prescription des intérêts et pas les titres des recettes,

Dire que sur une même période les intérêts légaux et conventionnels ne peuvent se cumuler,

Dire que les intérêts échus depuis plus de 5 ans entre deux actes interruptifs de prescription sont prescrits par l'effet de la prescription quinquennale,

Dire que les intérêts fixés judiciairement au taux de 1,5 % par mois, se prescrivent par 5 ans, ainsi que les intérêts au taux légal calculés annuellement,

Dire que la prescription produit des effets sur la capitalisation des intérêts,

Dire que la société ELISA n'est pas débitrice des sommes de 3.687.143,45 euros et 3.649.106,03 euros,

Dire que les appelantes doivent expurger les intérêts tombant sous le coup de la prescription,

Dire que la saisie immobilière, le commandement de saisie immobilière n'ont pas interrompu le délai de prescription en l'état de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2005,

Dire que la saisie des loyers, l'inscription d'hypothèque n'ont pas interrompu le délai de prescription,

Constater que la procédure de conciliation n'a duré que 4 mois,

Dire que les intérêts de 1,5 % par mois courus du 21 juillet 1991 et le 29 novembre 2011, date du commandement de payer de la Ville, ou, subsidiairement, du 21 juillet 1991 jusqu'au 28 mai 2008, s'il devait être considéré que l'inscription d'hypothèque a interrompu la prescription, sont prescrits,

Subsidiairement,

Dire que les intérêts de 1,5 % par mois courus entre la signification de l'arrêt du 1er juin 1999 et le 29 novembre 2011, date du commandement de payer de la Ville, ou, subsidiairement, de la signification de l'arrêt du 1er juin 1999 jusqu'au 28 mai 2008, s'il devait être considéré que l'inscription d'hypothèque a interrompu la prescription, sont prescrits,

Encore plus subsidiairement,

Dire que les intérêts de 1,5 % par mois courus entre l'arrêt du 1er juin 1999 et le 29 novembre 2006, sont prescrits dans la mesure où aucun acte de prescription valable n'a interrompu la prescription,

Infiniment subsidiairement,

Dans l'hypothèse où la prescription décennale s'appliquerait,

Dire prescrits les intérêts de 1,5 % par mois et les intérêts au taux légal et les intérêts découlant de la capitalisation courus entre le 1er juin 1999 et le 1er juin 2009,

Dire que les appelantes doivent expurger les intérêts qui tombent sous le coup de la prescription,

En toute hypothèse,

Condamner les appelantes au paiement d'une somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient être recevable à contester les titres de recettes alors que les délais de contestation de l'article L 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales n'ont pas couru et que par l'effet de la prescription quinquennale tout ou partie des intérêts, tant contractuels que légaux comptabilisés dans ces titres, ne peut être réclamée.

Elle fait valoir qu'aucun acte n'a interrompu le cours de la prescription.

MOTIFS

Attendu qu'en vertu de l'article L 624-5 du code de commerce : 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.' ;

Attendu que le juge-commissaire dispose du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'existence, le montant et la nature de la créance, et donc sur son éventuelle prescription en tout ou partie à la date de la déclaration ;

Attendu qu'il entre également dans ses attributions de statuer sur le caractère définitif du titre fondant la créance déclarée ;

Attendu que les créances ont été déclarées par la Trésorerie Municipale de Nice en charge de leur recouvrement, sur le fondement de la condamnation à payer prononcée par la Cour d'appel le 1er juin 1999 à l'encontre de la société ELISA, antérieurement régie par la prescription trentenaire, réduite à dix ans par la loi du 17 juin 2008, qui n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action en recouvrement de la créance en principal de la Ville de Nice résultant de cette décision de justice n'était pas prescrite au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société ELISA et de la déclaration de créance ;

Attendu que les parties s'accordent sur la nécessaire confirmation de la décision entreprise en ce que le juge-commissaire a admis la créance déclarée par la Trésorerie Municipale de Nice à titre chirographaire à hauteur de 981.844,54 € qui n'était pas prescrite au 20 octobre 2016 ;

Attendu que la contestation porte sur les intérêts déclarés dont il est soutenu qu'ils seraient prescrits pour partie pour être atteints par la prescription quinquennale, le débiteur contestant leur quantum et le cumul des intérêts conventionnels et au taux légal;

Sur le caractère définitif des deux titres de recettes :

Attendu que la Ville de Nice et la Trésorerie Municipale opposent à la prescription quinquennale invoquée par le débiteur et le mandataire judiciaire, le caractère définitif des deux titres de recettes n° 8916 et 8917 émis le 3 août 2012 en exécution l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 1er juin 1999 ayant arrêté la créance de la Ville de Nice, ces deux titres ayant été notifiés à la société ELISA le 20 août 2012 ;

Attendu que les intimées font toutefois valoir que le délai de recours n'a pas couru en application de l'article R 421-5 du code de justice administrative en raison de l'insuffisance des mentions des voies de recours ;

Attendu que ces deux actes indiquent chacun au titre des voies de recours : 'Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée ci-dessus en saisissant directement le tribunal judiciaire', la phrase suivante 'ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance' étant biffée, ainsi que les divers exemples ensuite listés ;

Attendu qu'en vertu de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales expressément visé ;...'2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.....' ;

Attendu que la mention précitée, figurant dans les deux titres de recette et désignant le tribunal judiciaire comme étant celui devant être saisi en cas de contestation du bien fondé des créances, levant toute ambiguïté sur l'ordre de juridiction compétent, renvoyant par ailleurs à l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, a fait courir le délai de recours ;

Attendu que la société ELISA a saisi le juge de l'exécution le 18 octobre 2012 d'une demande d'annulation des deux titres de recettes qui a été rejetée par jugement par jugement du 16 juin 2014, cette décision étant sur ce point confirmée définitivement par la Cour d'appel de céans par arrêt du 6 mai 2016, qui a expressément précisé que la contestation du montant des intérêts courus sur le principal en matière de titres exécutoires émis par une collectivité territoriale relevait du juge du fond et non du juge de l'exécution ;

Attendu que cet arrêt a été notifié à la société ELISA le 1er septembre 2016, qui n'a critiqué dans son pourvoi formé le 2 novembre 2016 que la partie de l'arrêt ayant rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte et l'ayant supprimée ;

Attendu qu'elle n'a alors saisi le TGI d'aucune contestation sur le montant des intérêts arrêtés par les deux titres de recettes ;

Attendu que par conséquent en l'absence de saisine du TGI dans le délai de deux mois de leur notification, voire même les deux mois de la signification de l'arrêt du 6 mai 2016, les deux titres de recettes fondant les créances déclarées au titre des intérêts sont devenus définitifs ;

Attendu que la société ELISA ne peut valablement soutenir qu'à la date d'ouverture de la procédure collective ses contestations n'étaient pas tranchées au fond pour faire valoir que les contestations formulées devant le juge commissaire sur le montant des intérêts sont recevables alors qu'elle a renoncé à soutenir devant la Cour de cassation les demandes présentées de ce chef devant le juge de l'exécution ni n'a porté ses contestations devant la juridiction compétente dans le délai légal ;

Attendu que la contestation élevée dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances devant le juge commissaire ne peut lui avoir réouvert un nouveau délai de recours à l'encontre des deux titres de recettes devenus définitifs ;

Attendu que ces deux titres étant définitifs, et donc irrévocables, la société ELISA et la X... ès qualités, ne sont pas fondées à contester les montants des intérêts y figurant, au motif que seuls ceux ayant moins de 5 ans au 3 août 2012 pouvaient être réclamés et déclarés ;

Sur la prescription quadriennale :

Attendu que la X..., ès qualités, fait également valoir que les deux titres de recette étaient prescrits au 20 octobre 2016, date de l'ouverture de la procédure collective, l'action en recouvrement des comptables publics se prescrivant par 4 ans à compter de la prise en charge du titre de recettes en vertu de l'article L 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'aux termes de cet article :

....'3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ;

Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription ;..........

5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts ;

La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement ;

L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice....'

Attendu que la Trésorerie Municipal justifie avoir notifié le 17 mai 2013 à Monsieur F... de la société ELISA une mise en demeure de lui payer la somme de 7.156.249,48 € au titre des deux titres de recettes 8916 et 8917, tenant lieu du commandement prévu par le code de procédure civile ;

Attendu qu'elle soutient justement que le délai de prescription de l'action en recouvrement a ainsi été interrompu conformément aux dispositions de l'article L 1617-5 5° du code général des collectivités territoriales prévoyant expressément le caractère interruptif de prescription de l'action en recouvrement de cette mise en demeure, et qu'elle n'était pas expirée au 25 octobre 2016, date de la déclaration de créance ;

Attendu en outre que la procédure engagée par la société ELISA devant le juge de l'exécution en contestation des titres de recettes a suspendu leur force exécutoire en application de l'article L 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales et, par suite, la prescription quadriennale en application de l'article 2234 du code civil ;

Attendu qu'il s'ensuit que les deux titres exécutoires émis le 3 aout 2012 étant définitifs et non prescrits au 20 octobre 2016, les montants d'intérêts pour le recouvrement desquels ils ont été rendus exécutoires ne peuvent plus être discutés devant une quelconque juridiction ;

Attendu que dès lors l'ordonnance attaquée sera infirmée en ce que le juge commissaire s'est déclaré incompétent s'agissant des intérêts déclarés pour la somme de 7.156.249,48 € et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu que la créance d'intérêts déclarée par la Trésorerie Nice Municipale sera admise, à titre chirographaire, au passif de la procédure collective de la SARL ELISA à hauteur de 7.156.249,48 €, soit 3.469.106,03 € au titre des intérêts au taux légal et 3.687.143,45 € au titre des intérêts contractuels sur solde du prix ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens mis à la charge de la société ELISA seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a admis à titre chirographaire la créance de la Trésorerie Municipale de Nice à hauteur de 981.844,54 €,

L'infirme sur le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit les titres de recettes émis le 3 août 2012 en exécution de l'arrêt définitif de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 1erjuin 1999, définitifs et non prescrits, irrévocables,

En conséquence,

Déboute la société ELISA et la X..., ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure collective de la société ELISA, de leurs demandes, fins et conclusions,

Ordonne l'admission, titre chirographaire, au passif de la procédure collective de la société ELISA de la créance d'intérêts déclarée par la Trésorerie Nice Municipale à hauteur de 7.156.249,48 €, soit 3.469.106,03 € au titre des intérêts au taux légal et 3.687.143,45 € au titre des intérêts contractuels sur solde du prix,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens à la charge de la société ELISA,

Dit qu'ils sont employés en frais de privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 18/04306
Date de la décision : 29/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°18/04306 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-29;18.04306 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award