COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2018
N° 2018/ 519
Rôle N° RG 17/18173 - N° Portalis DBVB-V-B7B-
BBJIL
[X] [N]
[P] [B]
C/
[A] [M]
[G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fanny DOBLADO
SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 06 Juillet 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16-000577.
APPELANTS
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Maître [A] [M] Notaire successeur de Maître [E] es qualité de Mandataire Ad Hoc de la succession de feue Madame [F] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
assité par Me Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Intervenant volontaire
Maître [G], mandataire judiciaire es qualité d'administrateur ad hoc à la succession de feue Madame [C] [F] épouse [N] en remplacement de Maître [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [F] épouse de Monsieur [J] [N] est décédée le [Date décès 1] 1997, laissant pour recueillir sa succession son époux [J] [N] et ses trois enfants [T], [D] et [G] [N].
Monsieur [N] [J] et ses trois enfants se sont retrouvés propriétaires indivis de plusieurs biens dont 4 logements situés à [Localité 3] dans la copropriété sci [Adresse 4], consistant chacun en une villa avec jardin et parking.
Monsieur [J] [N] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 2] 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Par exploit en date du 3 mai 2016, Me [F] notaire es qualité d'administrateur ad hoc de la succession de Madame [C] [F] épouse [N], a assigné [X] [N] et [P] [B] devant le tribunal d'instance de Tarascon aux fins de les voir expulsés et condamnés à verser des loyers et charges.
Par jugement en date du 6 juillet 2017, le tribunal a :
- constaté que [X] [N] et [P] [B] étaient occupants sans droit ni titre,
- ordonné leur expulsion,
- fixé l'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2010 à la charge de 600 euros charges comprises,
- condamné [X] [N] et [P] [B] à verser la somme de 37 210 euros.
[X] [N] et [P] [B] ont interjeté appel le 6 octobre 2017.
Par conclusions en date du 26 décembre 2017 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, [X] [N] et [P] [B] concluent au défaut de qualité à agir de Me [E], précisent quant au fond qu'ils sont bénéficiaires d'un bail verbal gratuit et ne sauraient faire l'objet d'une quelconque condamnation.
Par conclusions en date du 20 juin 2018 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Me [G] est intervenu volontairement es qualité de mandataire judiciaire, en qualité d'administrateur ad hoc de la succession de Madame [C] [F] épouse [N] en remplacement de Me [E] ; il conclut à la confirmation du jugement et à l'actualisation de la dette locative.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des conclusions et pièce 9 :
Attendu que [X] [N] et [P] [B] ont notifié le 25 septembre 2018 des conclusiosn en réponses n°2 et communiqué une nouvelle pièce n°9, soit deux jours avant la clôture fixée le 27 septembre 2018.
Attendu que Me [G] a été placé dans l'impossibilité absolue d'y répondre au vu du court laps de temps entre la notification de leurs conclusions n°2 et de la communication de la pièce 9 et la clôture.
Attendu qu'en raison de la violation du respect du contradictoire, il convient d'écarter des débats les conclusions n°2 notifiées le 25 septembre 2018 et la pièce n°9 du même jour, par [X] [N] et [P] [B].
Sur la qualité à agir de Me [E] :
Attendu que les consorts [X] [N] et [P] [B] affirment que Me [E] n'étaient plus, à compter du 18 mars 2016, administrateur de la succession de feue [C] [F] épouse [N] et que lorsqu'il les a assignés en justice le 3 mai 2016, il n'avait aucune qualité à agir ; qu'ils ne pouvaient en conséquence faire l'objet d'une quelconque condamnation ni être expulsés.
Attendu que par ordonnance du 19 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Tarascon a désigné Me [F] à Arles, en qualité d'administrateur de la succession de [C] [F] épouse [N] avec pour mission d'administrer les quatre villas situées dans la copropriété [Adresse 4] à [Localité 3].
Attendu en consquence, qu'en l'absence de toute décision contraire, le 3 mai 2016, date de l'assignation, Me [F] mandataire ad hoc, avait qualité pour poursuivre [X] [N] et [P] [B] devant le tribunal d'instance de Tarascon.
Que ce moyen sera rejeté.
Sur l'existence d'un bail verbal à titre gratuit :
Attendu que les consorts [X] [N] et [P] [B] soutiennent qu'ils ne pouvaient pas être expulsés ni être condamnés à verser des indemnités d'occupation puisqu'ils étaient titulaires d'un bail verbal qu'ils justifient par deux attestations de Messieurs [C] et [V] précisant qu'ils étaient hébergés à titre gratuit.
Attendu qu'il convient de noter que Monsieur [C] est le beau-père de [E] [N] qui est le frère de [X] [N] ; qu'il a d'ailleurs témoigné dans le même sens dans une autre procédure.
Que Monsieur [C] ayant un lien de parenté avec les parties, son témoignage doit être écarté.
Attendu que l'attestation de Monsieur [V] n'est pas plus précise et doit également être rejetée.
Que ces attestations ont pour seul avantage de préciser qu'effectivement les consorts [X] [N] et [P] [B] ont bien occupé le logement.
Attendu par ailleurs qu'il ressort d'un procès-verbal d'huissier en date du 7 juin 2004 que Monsieur [J] [N] avait précisé 'pour l'encaissement des loyers des villas d'[Localité 3], je demande à ce que me soit reversé le montant des loyers à titre alimentaire...'.
Attendu que les consorts [X] [N] et [P] [B] ne peuvent sérieusement soutenir que Monsieur [J] [N] était d'accord pour leur concéder un bail à titre gratuit.
Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a ordonné l'expulsion de [X] [N] et [P] [B] avec toutes les conséquence de fait et de droit.
Que le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à préciser que ces derniers ont quitté les lieux le 27 juillet 2017.
Sur l'indemnité d'occupation :
Sur la prescription :
Attendu que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Que le point de départ du délai de prescription court à compter de la délivrance du commandement de payer les loyers et charges en date du 21 septembre 2015 pour la somme de 37 515,94 euros ; que Me [E] pouvait donc revendiquer le règlement de l'arriéré locatif sur cinq ans, le décompte étant arrêté au 30 septembre 2015.
Attendu que l'action n'est nullement prescrite.
Que ce moyen sera rejeté.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation :
Attendu qu'un expert a été chargé par le tribunal de grande instance de Tarascon de procéder préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage.
Que l'expert a examiné avec soin la valeur vénale des villas et a proposé une juste fixation du loyer mensuel de la villa litigieuse à la somme de 610 euros.
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [X] [N] et [P] [B] à verser une somme de 37 515,94 euros ; que toutefois, il convient d'actualiser la dette locative juqu'au 27 juillet 2017 date du départ de ces derniers, soit la somme globale et définitive de 49 715,94 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 1er septembre 2010 au 27 juillet 2017.
Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de quelque partie que ce soit.
Attendu que les dépens de première instance et en cause d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile seront supportés par les consorts [X] [N] et [P] [B].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Ecarte des débats les conclusions n°2 notifiées le 25 septembre 2018 et la pièce n°9 du même jour, par [X] [N] et [P] [B].
Dit que le 3 mai 2016, Me [F] mandataire ad hoc, avait qualité pour poursuivre [X] [N] et [P] [B] devant le tribunal d'instance de Tarascon.
Dit que les demandes ne sont nullement prescrites.
Confirme le jugement du tribunal d'instance de Tarascon en date du 6 juillet 2017 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné les consorts [X] [N] et [P] [B] à verser une somme de 37 515,94 euros.
Constate que la mesure d'expulsion est devenue inutile, les consorts [X] [N] et [P] [B] ayant quitté les lieux le 27 juillet 2017.
Actualise la dette locative jusqu'au 27 juillet 2017 date du départ de ces derniers, et condamne [X] [N] et [P] [B] à verser à Me [G] es qualités, la somme globale et définitive de 49 715,94 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 1er septembre 2010 au 27 juillet 2017.
Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de quelque partie que ce soit.
Dit que les dépens de première instance et en cause d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile seront supportés par les consorts les consorts [X] [N] et [P] [B].
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,