COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2018
N° 2018/347
N° RG 17/04432 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAE3E
[B] [Y]
C/
[R] [S]
[I] [A]
SA AXA FRANCE IARD
SARL THEBAIDE
Société COPROPRIETE THEBAIDE
Compagnie d'assurances ALPHA INSURANCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-
SARL SOGETRA
SARL SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric MASQUELIER
Me Joseph MAGNAN
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Me Charles TOLLINCHI
Me Pascale PENARROYA-LATIL
Me Marie-Noelle DELAGE
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05872.
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MSC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Philippe SCHRECK de l'AARPI MSC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [I] [A], assigné le 30 mai 2017 avec signification de conclusions à étude d'huissier à la requête de MAF et M. [S], demeurant [Adresse 3]
défaillant
SA AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL THEBAIDE poursuites et diligences de son mandataire ad hoc la SARL BOULOURIS IMMOBILIER, RCS FREJUS n° 428 178 354, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE THEBAIDE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d'assurances ALPHA INSURANCE, demeurant Amaliegade [Adresse 7] - DENMARK
représentée par Me Marie-Noelle DELAGE de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF- demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
SARL SOGETRA, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Gilbert BOUZEREAU de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL SMABTP es qualité d'assureur de SOGETRA, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Gilbert BOUZEREAU de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller rapporteur
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Thebaide a, en qualité de constructeur vendeur non réalisateur, fait édifier un ensemble immobilier de quatre logements situé sur la commune de [Localité 2].
Elle a souscrit une police d'assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie Alpha Insurance.
Une mission de maîtrise d''uvre complète a été confiée à M. [R] [S], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
Le lot gros 'uvre a été confié à la SARL SOGETRA, assurée auprès de la SMABTP.
Le lot VRD a été confié à M. [A], assuré auprès de la SA AXA France Iard au titre de sa responsabilité civile décennale.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er mars 2008.
Par acte en date du 25 janvier 2008, M. [B] [Y] a acquis en l'état futur d'achèvement, un appartement situé dans l'ensemble immobilier édifié.
Exposant avoir été victime de quatre sinistres entre les 15 décembre 2008 et 6 novembre 2011, dont deux n'ont pas été pris en charge par les assureurs, M. [B] [Y] a sollicité auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan l'organisation d'une mesure d'expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 30 octobre 2012.
L'expert désigné a déposé son rapport le 14 avril 2014.
M. [B] [Y] a assigné la SARL Thebaide, la compagnie Alpha Insurance, M. [R] [S] et la MAF et le syndicat des copropriétaires Thebaide représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet Century 21 Argens Immobilier devant le tribunal de grande instance de Draguignan, suivant actes des 23 et 27 juin 2014, aux fins de voir condamner, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, le cabinet [S] et la SARL Thebaide à réparer son préjudice.
Par jugement du 14 février 2017, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :
- Débouté M. [B] [Y] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation des résolutions n° 8 et 9 adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété Thebaïde réunie le 8 août 2014
- Condamné M. [B] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires Thebaïde représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet Century 21 Argens Immobilier la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamné M. [B] [Y] aux dépens de l'instance aux fins d'annulation des résolutions n° 8 et 9 adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires Thebaïde réunie le 8 août 2014 qu'il a introduite
- Débouté M. [B] [Y] de sa demande tendant à voir condamner la SARL Thebaïde et M. [R] [S] à lui verser les sommes de :
* 12 661 euros en réparation du préjudice financier subi correspondant aux frais engagés pour la remise en état des lieux, à la suite des sinistres survenus non pris en charge par les assureurs
* 114 015,50 euros en réparation du préjudice locatif subi
* 154 000 euros correspondant à la dépréciation et à l'impossibi1ité de revendre en l'état son appartement
* 20 000 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral subis
- Déclaré sans objet les recours en garantie exercés par la SARL Thebaïde, M. [R] [S] et la MAF, le syndicat des copropriétaires Thebaïde représenté par son syndic en exercice, la SARL SOGETRA, la SMABTP et la SA AXA France Iard
- Condamné M. [B] [Y] à verser à la SARL Thebaïde la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. [B] [Y] à verser à M. [R] [S] et la MAF la sormne de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. [B] [Y] à verser à la compagnie Alpha Insurance la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la compagnie Alpha Insurance à verser à la SA AXA France Iard la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. [R] [S] et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires Thebaïde représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet Century 21 Argens Immobilier la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejeté toute autre demande
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [B] [Y] a relevé appel de cette décision le 8 mars 2017.
Vu les conclusions de M. [B] [Y], appelant, notifiées le 14 septembre 2018, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- Confirmer le jugement du 14 février 2017 en ce qu'il a reconnu la nature décennale des désordres subis par M. [Y] et retenu la responsabilité de la SARL Thebaide et de M. [S]
- Infirmer le jugement du 14 février 2017 en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et en ce qu'il l'a condamné au paiement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont les frais d'expertise
- Condamner solidairement le cabinet [S] et la SARL Thebaide et leurs assureurs respectifs à payer à M. [Y] :
* la somme de 12 661 euros au titre du préjudice financier lier aux frais engagés pour la remise en état des lieux
* la somme de 163 515,50 euros au titre du préjudice financier lié à la perte locative subie depuis le mois de mai 2009, somme à parfaire jusqu'à la complète réalisation des travaux de remédiation
* la somme de 200 000 euros au titre du préjudice financier lié à la dépréciation du bien, somme à parfaire selon l'évaluation qui sera actualisée dudit bien au jour de la réalisation des travaux de remédiation si jamais la promesse d'achat signée en août 2018 ne devait pas aboutir
* la somme de 20 000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance subis
* la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais d'expertise d'un montant de 12 483,10 euros
Sur l'action en annulation des résolutions n°8 et 9 de l'assemblée générale extraordinaire du 8 août 2014 :
- Infirmer le jugement du 14 février 2017 en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'annulation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Annuler les résolutions 8 et 9 votées lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la copropriété Thebaide tenue le 8 août 2014, en ce qu'elles ont refusé de donner mandat au syndic d'ester en justice dans l'attente de l'issue du contentieux diligenté par M. [Y] et pendant devant le tribunal de grande instance de Draguignan
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Thebaide à régler à M. [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SARL Thebaide, intimée, notifiées le 28 novembre 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de
- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M [Y] dirigées contre la concluante
Sur les inondations en rez de jardin :
A titre principal :
- Dire et juger que la SARL Thebaide n'a commis aucune faute en livrant les travaux qu'elle a fait réaliser sous la direction de son architecte M [S]
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que M. [S] est responsable des désordres objectivés par l'expert
Sur les infiltrations en plafond du séjour :
- Dire et juger que M. [S] est responsable du désordre objectivé par l'expert
Sur les préjudices :
- Dire et juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve d'avoir subi aucun préjudice locatif
- Dire et juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il prétend avoir subi au titre de la dépréciation du bien
- Dire et juger que le préjudice moral que M. [Y] prétend avoir subi n'est pas imputable à la SARL Thebaide
- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
- Condamner in solidum M. [S] et la MAF à relever et garantir la SARL Thebaide de 1'ensemble des condamnations qui pourrait être prononcé à son encontre
- Condamner tout succombant à régler à la SARL Thebaide la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires Thebaide, intimé, signifiées le 31 août 2017, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris de ce chef en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'annulation des résolutions n° 8 et 9 adoptées lors de l'assemblée générale de la copropriété Thebaide du 8 août 2014
- Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- Dire et juger irrecevable et mal fondé le recours de M. [S] et de la MAF à l'encontre du syndicat de la copropriété Thebaide et les en débouter
A titre subsidiaire :
- Renvoyer M. [S] et la MAF à mieux se pourvoir dans l'instance enrôlée sous le n°16/06320 devant le tribunal de grande instance de Draguignan en raison de la connexité
A titre encore plus subsidiaire :
- Condamner solidairement la SARL Thebaide, M. [S], la MAF et la compagnie d'assurance Alpha Insurance à garantir le syndicat de la copropriété de toute condamnation prononcée au profit de M. [Y]
- Condamner solidairement M. [S] et la MAF au paiement de la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure Ccvile.
Vu les conclusions de la compagnie Alpha Insurance, intimée, notifiées le 5 septembre 2018, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre liminaire :
- Dire et juger que la demande formulée en cause d'appel à l'encontre de la compagnie Alpha est une demande nouvelle
- Dire et juger que la demande du syndicat des copropriétaires visant à être relevé et garanti par la compagnie Alpha de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre est irrecevable car prescrite.
- Confirmer le jugement rendu le 14 février 2017
- Débouter M. [Y] de ses demandes à l'encontre de la compagnie Alpha
- Débouter la compagnie SMABTP de ses demandes à l'encontre de la compagnie Alpha
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de la compagnie ALPHA
- Mettre hors de cause la compagnie Alpha Insurance
- Débouter M. [Y] de sa demande au titre du préjudice éventuel de dépréciation du bien
- Débouter M. [Y] de sa demande au titre des préjudices moral et de jouissance
- Dire et juger qu'en cas de condamnation la compagnie Alpha Insurance sera relevée et garantie par les constructeurs responsables une fois subrogée dans les droits de M. [Y] sur présentation des justificatifs de paiement
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la compagnie Alpha à verser la somme de 1000 euros à la compagnie AXA au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouter toute partie de ses demandes à l'encontre de la compagnie Alpha
- Condamner tout succombant à verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de [R] [S] et la Mutuelle des Architectes Français, intimés, signifiées le 17 juillet 2017, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Au principal :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [Y]
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de M. [S]
- Débouter M. [Y], la société Alpha Insurance de leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des concluants
- Mettre hors de cause M. [S] et la Mutuelle des Architectes Français
Subsidiairement :
- Dire et juger que M. [Y] ne justifie pas de sa demande tendant au préjudice locatif et à la moins value de son appartement
- Ramener à des plus justes proportions l'indemnisation susceptible d'être allouée à M. [Y]
- Condamner in solidum M. [A], AXA, SOGETRA, la SMABTP et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Thebaide, à relever et garantir M. [S] et la MAF de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre
M. [S] et la Mutuelle des Architectes Français
- Débouter M. [A], AXA, SOGETRA, et la SMABTP de leurs recours en garantie dirigés contre les concluant.
- Condamner M. [Y] ou tous succombants à payer à M.[S] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SA AXA France Iard, intimée, notifiées le 7 juillet 2017, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la garantie décennale de la SA AXA France Iard ne trouve à s'appliquer
- Débouter les parties de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA AXA France Iard
A titre encore plus subsidiaire :
- Dire et juger que les désordres dénoncés ne sont pas imputables à M. [A]
- Prononcer la mise hors de cause de M. [A] et de son assureur, la SA AXA France Iard
Subsidiairement si la Cour devait entrer en voie de condamnation :
- Condamner in solidum M. [S], son assureur, la MAF, la société SOGETRA et son assureur la SMBATP à relever et garantir la SA AXA France Iard de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre
- Dire et juger que le préjudice matériel de M. [Y] ne saurait excéder la somme évaluée par l'expert soit 7033,98 euros
- Débouter M. [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions relatives à la prétendue perte locative, à la dépréciation hypothétique du bien et à son préjudice moral
- Dire et juger que AXA France Iard est fondée à opposer tant les plafonds de garantie que les franchises contractuellement prévues
- Condamner tout succombant à verser à la SA AXA France Iard, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société SOGETRA et de la SA SMABTP, intimées, notifiées le 12 juin 2017, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- Confirmer le jugement en toute ses dispositions
Subsidiairement :
- Débouter les parties de leurs demandes de condamnation qui excéderaient l'évaluation du montant des travaux de reprise de ce désordre à la somme de 898,80 euros TTC à 1'encontre de la compagnie SOGETRA et de son assureur, la SMABTP
- Condamner M. [R] [S] et son assureur, la MAF, à relever et garantir la SMABTP et la société SOGETRA de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre pour ce désordre.
- Déclarer la franchise contractuelle commune et opposable à la société SOGETRA
- Débouter les parties de toute demande de condamnation à l'encontre de la société SOGETRA et son assureur, la SMABTP
Subsidiairement :
- Condamner M. [R] [S], son assureur, la MAF, la SARL Thebaide, son assureur CNR, la compagnie Alpha Insurance, M. [I] [A], son assureur, la compagnie AXA France, à relever et garantir la société SOGETRA et son assureur, la SMABTP, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre pour le désordre d'infiltrations d'eau plafond séjour
- Débouter M. [B] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à la prétendue perte locative, la dépréciation hypothétique du bien et à son préjudice moral
Subsidiairement :
- Dire et juger que la demande de M. [Y] relative aux frais de remise en état ne pourra excéder l'évaluation de l'expert judiciaire
- Déclarer la franchise contractuelle et les plafonds de garantie opposables erga omne.
- Réformer le jugement uniquement en ce qu'il n'a pas alloué un article 700 à la société SOGETRA et à son assureur la SMABTP
- Condamner M. [B] [Y] à payer à la la SMABTP et la société SOGETRA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner M. [B] [Y] à payer à la la SMABTP et la société SOGETRA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel.
Bien que régulièrement assigné le 30 mai 2017 ( à Études ), [I] [A] n'a pas constitué avocat,
L'ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la SA Alpha Insurance':
La SA Alpha Insurance fait valoir qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre en première instance, M. [Y] ayant seulement sollicité la condamnation de la SARL Thebaide et de M. [S].
Elle conclut donc à l'irrecevabilité de la demande de condamnation formulée à son encontre pour la première fois en cause d'appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
M. [Y] n'a présenté, en première instance, aucune demande à l'encontre de la SA Alpha Insurance.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel, la demande formulée devant la présente cour et tendant à la condamnation solidaire du cabinet [S] avec la SARL Thebaide et leurs assureurs au paiement de diverses sommes, au titre d'un préjudice matériel, d'un préjudice locatif, d'une perte de valeur de l'appartement, d'un préjudice de jouissance, d'un préjudice moral, de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens.
Le fait que d'autres parties aient également formulées des demandes à l'encontre de la SA Alpha Insurance est sans incidence.
La demande formulée par la société SOGETRA et la SA SMABTP tendant à être relevées et garanties, en cas de condamnation à leur encontre, par la SA Alpha Insurance, en sa qualité d'assureur décennal constructeur non réalisateur de la SARL Thebaide, est irrecevable, cette société n'ayant été assignée qu'en qualité d'assureur dommages ouvrage de la SARL Thebaide.
La SA Alpha Insurance soutient également que le recours en garantie formulé à son encontre par le syndicat des copropriétaires Thebaide est irrecevable comme prescrite, aucun acte interruptif n'étant intervenu entre la proposition d'indemnisation transmise le 19 septembre 2012 qui a été refusée par le syndicat suivant courrier du 28 septembre 2012, et les demandes qu'il présente à son encontre par conclusions du 4 octobre 2016, que dès lors la prescription biennale est acquise.
La SA Alpha Insurance ne produit aucune des pièces invoquées à l'appui de son argumentation (proposition d'indemnisation, refus du syndicat des copropriétaires Thebaide, conclusions) et permettant à la cour d'apprécier sa pertinence.
Sa demande sera donc sera rejetée.
- Sur les désordres':
Dans son rapport, l'expert judiciaire constate': dans la pièce située au rez de jardin': des moisissures en bas des murs, témoignage d'une forte humidité, ainsi que': des traces d'infiltrations dans l'angle Sud-Est de la salle de séjour.
Il attribue les désordres affectant la salle de séjour à une fissuration de la structure à l'aplomb des infiltrations constatées et conclut que les infiltrations dans le local situé au rez de jardin trouvent leur origine dans l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales et le mauvais fonctionnement des pompes de relevage installées.
L'expert indique dans son rapport que «' le niveau de l'eau monte jusqu'à atteindre le seuil de la porte puis pénètre dans le local situé en rez de jardin ».
De tels désordres, s'agissant d'infiltrations récurrentes portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et sa destination, même une cave n'ayant pas vocation à être inondée.
L'expert précise : le regard Sud Est se déverse dans le terrain naturel [Q] en l'absence de tout ouvrage susceptible de permettre une infiltration des eaux dans le sol, les drains extérieurs sont interrompus, les collecteurs horizontaux se déversent dans une bâche de rétention équipée de pompe de relevage hors d'usage, le raccordement de la descente des eaux pluviales Sud Ouest avec le collecteur horizontal est défectueux.
En conséquence et comme le retient à juste titre le premier juge, la responsabilité de la SARL Thebaide, constructeur non réalisateur, et de M. [S], maître d''uvre, auxquels les désordres sont imputables, est engagée, aucun élément ne venant contredire les conclusions de l'expert qui a constaté diverses anomalies sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales' ne lui permettant pas de jouer son rôle.
La décision du premier juge sur ce point sera donc confirmée.
- Sur le préjudice':
Le contrat de réservation préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement signé par M. [Y] mentionne': un appartement type 3 pièces, avec terrasse, un garage, un parking et une cave.
Par acte authentique en date du 25 janvier 2008, M. [Y] a acquis en l'état futur d'achèvement': le lot n° 4 comprenant un garage de 15, 90 m², le lot numéro 5 comprenant un appartement de trois pièces d'une superficie habitable de 75 m², une cave de 32, 50 m², des terrasses de 19, 50 m² et un jardin en jouissance privative de 60 m², le lot n° 11'comprenant un parking extérieur de 12 m².
Aucun document ne démontre, comme le soutient M. [Y], qu'il lui a été vendu «' une pièce de 32 m² livrée brute avec des fenêtres et qualifiée de cave afin d'être aménagée à la guise du propriétaire ».
Le fait qu'un escalier relie l'appartement principal à la cave, qu'elle soit équipée de fenêtres et d'attentes électriques ou destinées aux eaux usés, est sans incidence sur la qualification attribuée à cette surface dans l'acte de vente.
De même, l'état descriptif modificatif de division de copropriété ayant entériné le changement de destination de la cave est inopposable tant à la SCI Thebaide qu'à M. [S].
M. [Y] a donc acquis une cave qu'il a transformée postérieurement, hors toute intervention du promoteur, la SARL Thebaide, ou du maître d''uvre, M. [S], en surface habitable, et qu'il décrit ainsi ': appartement de type T4 meublé sur deux niveaux à usage d'habitation, avec un premier niveau de 75 m² et un «' sousplex': chambre ou pièce de vie de 35 m² ».
Ainsi, il sollicite la réparation de préjudices afférents à une pièce habitable, demande qui ne peut prospérer dans le cadre d'une surface définie comme «' cave ».
Dès lors il n'y a pas lieu de recevoir les demandes formulées par M. [Y] tant au titre du préjudice financier liés aux frais engagés pour la remise en état des lieux, qu'à la perte locative subie, à la dépréciation du bien, et aux préjudices moral et de jouissance.
- Sur la demande d'annulation des résolutions n°8 et n°9 de l'assemblée générale extraordinaire du 8 août 2014':
Le 8 août 2014, les copropriétaires réunis en assemblée générale ont':
* résolution n° 8': refusé de donner mandat au syndic d'assigner tous les intervenants aux opérations de construction et notamment les participants à la procédure engagée par M. [Y] et leurs assureurs aux fins de faire supporter aux responsables, le coût des travaux et la réparation des préjudices subis
* résolution n° 9': refusé de donner mandat au syndic d'assigner devant la juridiction compétente le ou les propriétaires du fonds [Q] aux fins de désenclavement du système de rejet pluvial et rétablissement d'une servitude de passage à ce titre dans l'attente de la décision du juge devant le tribunal de grande instance de Draguignan dans la procédure en cours menée par M. [Y].
Comme le retient à juste titre le premier juge, dont la décision sera confirmée, M. [Y] ne rapporte pas la preuve d'un abus de majorité, les résolutions querellées s'analysant comme une décision d'attente, dont il n'est pas démontré qu'elles ont causé un préjudice aux copropriétaires, alors, au surplus, qu'une assemblée générale réunie le 12 mai 2015 a donné mandat au syndic d'introduire l'action visée aux deux résolutions dont l'annulation est demandée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA Alpha Insurance, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Thebaide, M. [R] [S] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
Il convient de condamner à ce titre M. [B] [Y] à leur verser, chacun', une somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS':
La cour, par décision par défaut, en dernier ressort':
- Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SA Alpha Insurance par M. [B] [Y], la société SOGETRA et la SA SMABTP
- Déboute la SA Alpha Insurance de sa demande tendant à voir déclarée irrecevable comme prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires Thébaide à son encontre ;
- Confirme dans son intégralité le jugement en date du 14 février 2017 ;
- Déboute les parties de leurs autres demandes ;
- Condamne M. [I] [Y] à payer à la SA Alpha Insurance, au syndicat des copropriétaires Thebaide, à M. [R] [S] et la Mutuelle des architectes Français, ensemble, à la société SOGETRA et la SA SMABTP, ensemble, et à la SA AXA France Iard, une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [I] [Y] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE