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29/11/2018 | FRANCE | N°17/03044

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 29 novembre 2018, 17/03044


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2018



N° 2018/ 648













N° RG 17/03044 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BABFZ







Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE EN MEUBLES DE L'ALLEE DU PALAIS ENSEMBLE IMMOBILIER COMPLEXE 'ALLEE DU PALAIS'





C/



Syndicat des copropriétaires [...] 'RESIDENCE CLASSIQUE DE L'ALLEE DU PALAIS'











Copie exécutoire délivrée
r>le :

à : Me Cyril B...



Me Thimothée X...













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2018

N° 2018/ 648

N° RG 17/03044 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BABFZ

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE EN MEUBLES DE L'ALLEE DU PALAIS ENSEMBLE IMMOBILIER COMPLEXE 'ALLEE DU PALAIS'

C/

Syndicat des copropriétaires [...] 'RESIDENCE CLASSIQUE DE L'ALLEE DU PALAIS'

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Cyril B...

Me Thimothée X...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n°16/621.

APPELANTE

Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE EN MEUBLES DE L'[...] et [...], pris en son établissement du [...], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me Cyril B..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Naïma C... A..., avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIME

Syndicat des [...] et [...], représenté par son Syndic en exercice, la SARL CABINET PICADO, agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me Thimothée X..., avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Cyril Y..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurent Z..., avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 23 juillet 2009 le syndicat des copropriétaires de la Résidence en meublés de l'allée du Palais a été condamné à retirer les climatiseurs et à remettre en état la façade de l'immeuble dans le mois de la signification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 5 mois.

Par arrêt du 7 octobre 2010, la cour de ce siège a confirmé cette ordonnance et prononcé une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois, passé un délai de 3 mois suivant la signification de la décision.

L'arrêt a été signifié au syndicat des copropriétaires de la Résidence en meublés de l'allée du Palais le 25 octobre 2010.

Le pourvoi formé par ce syndicat a été radié par décision du 14 décembre 2010 et par ordonnance du 26 février 2015, la Cour de cassation a constaté la péremption de l'instance et la caducité du pourvoi.

Par un jugement irrévocable du 25 novembre 2014 le tribunal de grande instance de Nice a annulé la résolution de l'assemblée générale de l'ASL de l'allée du palais en date du 4 janvier 2011, autorisant la pose des climatiseurs.

Saisi par le syndicat des copropriétaires [...] » aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par arrêt du 7 octobre 2010 et de prononcé d'une nouvelle astreinte, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice par jugement du 23 janvier 2017 a essentiellement :

' liquidé l'astreinte à la somme de 36 200 euros pour la période courant du 25 janvier 2011 au 25 juillet 2011,

' fixé une nouvelle astreinte en exécution de l'arrêt du 7 octobre 2010 d'un montant de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, pour une durée de six mois,

' condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence en meublés de l'allée du Palais au paiement de la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux dépens.

Le premier juge a constaté que l'injonction assortie d' astreinte n'avait pas été exécutée et a rejeté, après rappel des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de suppression de l'astreinte pour une cause étrangère invoquée par le syndicat des copropriétaires de la résidence en meublés de l'allée du palais au motif qu'il ne serait pas redevable de cette obligation.

Par déclaration du 15 février 2017 le syndicat des copropriétaires de la résidence en meublés de l'allée du palais a relevé appel total de cette décision et par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2018 ,ce syndicat demande à la cour au visa des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de:

- le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé ;

- dire et juger que la condamnation sous astreinte provisoire prononcée contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence en meublés de l'allée du Palais, personne morale non responsable des désordres qui sont reprochés constitue une cause étrangère ;

- en conséquence,

- réformer le jugement déféré,

- à titre principal

- supprimer l'astreinte provisoire prononcée contre lui par l'arrêt du 7 octobre 2010,

- à titre subsidiaire,

- ramener à l'euro symbolique l'astreinte provisoire prononcée par la cour dans l'arrêt du 7 octobre 2010,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [...] « Résidence classique de l'allée du Palais » de ses demandes fins et prétentions ;

- le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant invoque une cause étrangère en soutenant que sa responsabilité ne pouvait être engagée dans la pose des climatiseurs litigieux mis en place par des copropriétaires et soutient que dans son pouvoir d'appréciation, sans revenir sur le principe de la condamnation, la cour peut supprimer ou diminuer l'astreinte, le débiteur de l'obligation n'étant pas responsable de ses installations.

Le syndicat des copropriétaires [...]» a notifié ses conclusions le 19 mai 2017 tendant à la confirmation du jugement entrepris en rappelant que l'appelant n'a pas satisfait à l'injonction et que le juge de l'exécution est tenu par le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites.

L'intimé réclame condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par des motifs complets et pertinents que la cour adopte que le premier juge a refusé de suivre le syndicat des copropriétaires de la résidence en meublés de l'allée du palais dans sa contestation de sa responsabilité de la mise en place des climatiseurs litigieux, laquelle tend en fait à remettre en cause une décision de justice irrévocable ayant autorité de la chose jugée.

Conformément à l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et il convient donc de s'en tenir aux dispositions parfaitement claires de l'ordonnance de référé du 28 juillet 2009 et de l'arrêt confirmatif du 7 octobre 2010 pour apprécier le comportement du débiteur de l'astreinte et il n'est pas discuté qu'il n'a pas été satisfait à l'injonction.

Dans ces conditions et par application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte opérée par le premier juge se trouve justifiée et c'est à juste titre qu'une astreinte plus comminatoire a été ordonnée.

Le jugement déféré mérite donc confirmation.

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence en meublés de l'allée du Palais à payer au syndicat des copropriétaires [...] » la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence en meublés de l'allée du Palais de sa demande à ce titre,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence en meublés de l'allée du Palais aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/03044
Date de la décision : 29/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°17/03044 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-29;17.03044 ?
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