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29/11/2018 | FRANCE | N°16/17544

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 29 novembre 2018, 16/17544


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2018



N° 2018/597













Rôle N° RG 16/17544 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7J5F







Société ENEDIS





C/



SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

SARL BTR CIRCUIT DE L'ETANG





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me JUSTON

Me PASSET

Me GAILLARD












Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 07 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015003315.





APPELANTE



SA ENEDIS, anciennement ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE, prise en la personne de son re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2018

N° 2018/597

Rôle N° RG 16/17544 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7J5F

Société ENEDIS

C/

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

SARL BTR CIRCUIT DE L'ETANG

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me JUSTON

Me PASSET

Me GAILLARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 07 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015003315.

APPELANTE

SA ENEDIS, anciennement ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Sophie ROLLAND-GILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), prise en personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL BTR CIRCUIT DE L'ETANG, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Thibaut GAILLARD de la SELARL LEXALTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL BTR Circuit de l'Étang a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la SA Électricité de France (EDF) pour une puissance de 18KVA30 ampères.

Dans le cadre de sa mission de gestionnaire du réseau d'électricité, la SA ERDF désormais dénommée Enedis, a procédé au contrôle du compteur d'électricité de la SARL BTR Circuit de l'Étang. Par procès-verbal dressé le 6 août 2009, l'agent assermenté de la SA Enedis a constaté l'existence d'une fraude.

La SA Enedis a recalculé les consommations d'énergie et la SA EDF a émis une facture de redressement d'un montant de 26 059,89 euros TTC. Après contestations de la SARL BTR, elle a réduit le montant réclamé à la somme de 7 456,45 euros.

La SARL BTR Circuit de l'Étang a fait assigner la SA Enedis et la SA EDF aux fins de voir annuler cette facturation.

Par jugement du 7 juillet 2016, le tribunal de commerce de Salon de Provence a statué en ces termes :

- ordonne l'annulation de la facture de redressement mise à la charge de la SARL BTR pour un montant de 7 456,45 euros,

- déboute la SA EDF de ses demandes,

- déboute la SA ERDF de ses demandes,

- déboute la SARL BTR de sa demande de dommages et intérêts,

- condamne solidairement les SA EDF et SA ERDF à payer à la SARL BTR la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,

- condamne solidairement les SA EDF et SA ERDF aux dépens.

La SA Enedis a interjeté appel le 29 septembre 2016.

Par conclusions du 28 août 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Enedis demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a débouté la société Enedis de ses demandes,

statuant à nouveau,

- dire et juger que Enedis était bien fondée à effectuer une régularisation de 79.722 kWh concernant la période de consommation de 5 ans du 6 août 2004 au 6 août 2009,

- débouter BTR de ses demandes à l'encontre d'Enedis,

- condamner BTR au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 14 septembre 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA EDF demande à la cour de :

- recevoir EDF en son appel incident,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon le 7 juillet 2016,

- dire et juger que la facture d'EDF est bien fondée,

- condamner la société BTR Circuit de l'Étang au paiement de la somme de 7.481,92 € TTC restant due à ce jour,

- dire et juger que les conditions générales de vente et les conditions contractuelles s'appliquent en l'espèce,

- débouter purement et simplement la société BTR Circuit de l'Étang de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société BTR Circuit de l'Étang de sa demande de dommages et intérêts comme étant infondée et injustifiée,

- à titre subsidiaire, condamner Enedis à relever et garantir EDF SA de toutes condamnations qui pourraient être prises à l'encontre d`EDF SA,

- condamner la Société BTR Circuit de l'Étang au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Passet, Avocat, près la cour d'appel d'Aix en Provence.

Par conclusions du 26 avril 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL BTR Circuit de l'Étang demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 7 juillet 2016 dans toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à la condamnation des sociétés EDF et Enedis au versement de dommages-intérêts,

en conséquence,

- constater l'annulation du redressement mis à la charge de la société BTR Circuit de l'Étang par les sociétés EDF et ENEDIS en suite de l'intervention en date du 6 août 2009,

- prononcer l'annulation des sommes mises à la charge de la société BTR Circuit de l'Étang au titre dudit redressement, s'élevant à un montant initial de 26.059,89 €, ramené à 7.456,45 €,

- condamner solidairement les sociétés EDF et Enedis à verser à la société BTR Circuit de l'Étang la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner solidairement les sociétés EDF et Enedis à verser à la société BTR Circuit de l'Étang la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon procès verbal de constat dressé le 6 août 2009 par M. [U] [V], garde particulier ERDF-GRDF, nommé par arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 1er août 2008, il a été constaté que le compteur du point de livraison de la SARL BTR Circuit de l'Étang présentait au niveau du cache fils des scellés coupés et maquillés, que deux vis d'excitation étaient dévissées, ce qui avait pour conséquence d'empêcher l'enregistrement de la consommation réelle d'électricité et que le disjoncteur situé à l'intérieur de l'habitation était déplombé et sur-calibré à 36 kVA 60 ampères au lieu des 18 kVA 30 ampères souscrits dans le contrat de fourniture d'énergie.

Il a été immédiatement procédé au remplacement du compteur.

Ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire et la SARL BTR n'apporte aucun élément permettant de les contredire.

L'article 6-4 des conditions générales de vente du contrat de fourniture d'électricité, conforme au cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique stipule qu'en cas de fonctionnement défectueux des appareils de mesure ou de contrôle ayant une incidence sur l'enregistrement des consommations, une rectification de facturation sera établie par comparaison avec des périodes similaires de consommation du client. À défaut, la quantité d'électricité livrée sera déterminée par analogie avec celle de clients présentant des caractéristiques de consommation comparable. Le client doit veiller à ne pas porter atteinte, lui-même, à l'intégrité des appareils permettant le calcul des consommations d'électricité.

La SARL BTR conteste ces redressements en faisant valoir qu'elle a acquis le fonds de commerce en l'état en 1999, qu'elle n'est pas à l'origine des dysfonctionnements constatés, qu'elle n'était pas la seule à utiliser le compteur puisque 4 entreprises l'utilisaient de 2002 à 2006 et que son activité de restaurant, attenant à son activité de karting, utilisait également ce même bloc compteur jusqu'en 2004. Surtout, elle fait valoir que le redressement opéré par la SA Enedis n'a aucune justification dès lors que les consommations enregistrées postérieurement au contrôle sont inférieures ou égales aux consommations moyennes constatées avant le changement de compteur. Elle ajoute que dans le cadre de la saisine du médiateur national de l'énergie, sa bonne foi a été reconnue puisque ce dernier a recommandé l'annulation de toute la facturation, et que la SA EDF a également reconnu, dans ce cadre, le bien fondé de son argumentation.

La SA Enedis réplique que la SARL BTR est responsable de son compteur et des personnes morales qui ont bénéficié de la distribution d'électricité frauduleuse, que sa méthode de calcul est bien fondée tant au regard de la période considérée que de la méthode et que la recommandation du médiateur n'a aucun caractère contraignant.

La SA EDF fait valoir quant à elle qu'elle n'a commis aucun manquement, qu'elle a établi la facturation conformément aux éléments transmis par le distributeur et procédé à l'annulation de certains frais et du coût de l'abonnement conformément à la recommandation du médiateur.

La SARL BTR est responsable, au regard de l'article 6-4 rappelé ci-dessus, de l'intégrité du compteur et du disjoncteur et la circonstance selon laquelle plusieurs entreprises se seraient raccordées sur son compteur est inopérante. Par ailleurs, elle n'ignorait pas, à l'évidence, la modification du disjoncteur situé dans la partie habitation de son local, qui a été déplombé pour être sur-calibré. Elle a ainsi manqué à son obligation de veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intégrité des appareils permettant le calcul des consommations et la décision de rectification était parfaitement justifiée.

En l'absence de preuve de la date de la falsification du compteur, c'est justement que la SA Enedis a calculé la rectification dans la limite de 5 années avant la découverte de la fraude, soit le délai de prescription de la créance, et la SARL BTR ne démontre pas que la fraude a commencé à une date antérieure à 2006 alors qu'elle admet que des tiers étaient branchés sur son compteur dès 2002.

Compte tenu de l'impossibilité d'établir un historique fiable des consommations antérieures compte tenu de ces circonstances et de consommations très fluctuantes depuis 2004, la SA Enedis, conformément tant à l'article 6-4 des conditions générales de vente précité, qu'à la note Enedis PRO CEF 02 E relative au traitement des fraudes et des dysfonctionnements de comptage, a appliqué la méthode de calcul de la consommation rectifiée contractuellement prévue, soit une rectification par analogie avec des établissements comparables.

Il a été tenu compte des contestations de la SARL BTR qui a retenu, dans ce calcul, les nouvelles consommations enregistrées en moyenne depuis le changement de compteur. La SA EDF a quant à elle réduit ses réclamations au titre de l'abonnement et des frais pour aboutir au montant de 7 476,45 euros. Ces rectifications sont exclusives de toute mauvaise foi de la part des SA Enedis et EDF.

C'est à tort que la SARL BTR soutient que l'altération du compteur constatée le 6 août 2009 n'aurait eu aucun effet sur sa consommation électrique et n'aurait entraîné aucun préjudice pour EDF ou Enedis alors que le dévissage de deux vis d'excitation a eu pour conséquence un ralentissement du disque enregistrant les consommations et, partant, un enregistrement seulement partiel desdites consommations.

Dans cette hypothèse, en présence d'une fraude avérée, même s'il n'est pas établi que la SARL BTR en est l'auteur, la reconstitution des consommations s'impose selon les modes de calcul convenus dans les conditions générales de vente.

La recommandation du médiateur national de l'énergie, saisi par la SARL BTR, n'a aucun caractère contraignant, comme le médiateur le rappelle, et l'application seulement partielle de sa recommandation par la SA Enedis est exclusive de toute mauvaise foi, dès qu'elle se fonde sur une application du contrat.

C'est donc à tort que les premiers juges ont ordonné l'annulation de la facture de redressement mise à la charge de la SARL BTR pour un montant de 7 456,45 euros et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

La SA EDF a été autorisée à produire en cours de délibéré la facture de résiliation de l'abonnement de la SARL BTR, ce qu'elle a fait la 18 septembre 2018.

Il résulte de ce document que la somme due par la SARL BTR s'élève à 6 847,80 euros. Il n'est pas justifié par la SA EDF de l'écart de 634,12 euros avec la somme réclamée dans ses conclusions et qui résulterait « d'un isolement d'une somme contestée par le client datant du 15 mai 2014 qu'EDF a, postérieurement à l'émission de la facture de résiliation, réintégré » portant le montant de la dette à 7481,92 euros puisqu'elle ne produit aucune pièce en ce sens.

La SARL BTR Circuit de l'Étang est condamnée au paiement de la seule somme de 6 847,80 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 7 juillet 2016,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL BTR Circuit de l'Étang à payer à la SA EDF la somme de 6 847,80 euros TTC au titre de la facture de résiliation du 1er octobre 2014,

Déboute la SA EDF du surplus de ses demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL BTR Circuit de l'Étang à payer :

- à la SA EDF la somme de mille euros,

- à la SA Enedis la somme de mille euros,

Condamne la SARL BTR Circuit de l'Étang aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/17544
Date de la décision : 29/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°16/17544 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-29;16.17544 ?
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