COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2018
N° 2018/335
Rôle N° 16/09718
N° Portalis DBVB-V-B7A-6VQE
[E] [X]
C/
SA MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me P-V LAMBERT
Me P-P VALLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03632.
APPELANT
Monsieur [E] [X] exploitant à l'enseigne GARAGE BEAUMONT
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Pierre-Vincent LAMBERT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA MAAF ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Pierre-Paul VALLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du 11.5.2016 rendu par le tribunal de grande instance de Nice,
Vu l'appel interjeté le 26.5.2016 par [E] [X],
Vu les conclusions de [E] [X] avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 14.12.2016,
Vu les conclusions de la S.A. MAAF ASSURANCES avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 14.10.2016,
Vu l'avis du 30.3.2018 par lequel les parties étaient avisées de la fixation de l'affaire à l'audience du 16.10.2018 avec clôture le 2.10.2018,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2.10.2018,
Vu la décision de la cour, à l'audience du 16.10.2018, d'écarter des débats :
- les conclusions de [E] [X] avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le R.P.V.A. les 28.9.2018 et 5.10.2018,
- les conclusions de la S.A. MAAF ASSURANCES avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 2.10.2018 (comportant d'ailleurs une erreur d'année en page 1, dans l'en-tête, puisque se référant à l'année 2017).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le principe du contradictoire et la révocation de l'ordonnance de clôture :
En application de l'article 15 du code de procédure civile :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
En outre, en application de l'article 16 du même code :
« Le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Enfin, en vertu de l'article 784 du Code de procédure civile, applicable aux procédures avec représentation obligatoire suivies devant la cour (article 910 du même code), 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue'.
En l'espèce, alors qu'en première instance l'affaire avait été fixée à l'audience du 21.9.2015 par avis du 6.2.2015 avertissant les parties que la clôture interviendrait le 7.9.2015, que [E] [X] a notifié ses conclusions le vendredi 4.9.2015, que le 21.9.2015 l'affaire fut ultérieurement renvoyée à l'audience du 15.2.2016 sans révocation de la clôture, que [E] [X] concluait à nouveau le 28.9.2015, c'est à juste titre et par des motifs appropriés que le premier juge a estimé que le principe du contradictoire avait été violé, que ces écritures, qui n'avaient pas été notifiées en temps utile, devaient être écartées des débats et qu'il n'y avait pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
Devant la cour, alors que l'affaire a été fixée à l'audience du 16.10.2018 par avis du 30.3.2018 avertissant les parties de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le 2.10.2018, [E] [X] a adopté le même comportement, puisqu'il a fait notifier par le R.P.V.A. de nouvelles conclusions avec bordereau de communication de pièces, d'abord le vendredi 28 septembre 2018, peu de temps avant l'ordonnance de clôture, puis après cette ordonnance, le 5.10.2018.
Alors qu'il n'était justifié d'aucune cause grave, que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile leurs pièces et conclusions, afin que les autres parties puissent en prendre connaissance et être en mesure d'y répliquer, à l'audience, en l'absence de cause grave, la cour a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture et a donc écarté des débats les conclusions tardives de [E] [X] notifiées par le R.P.V.A. les 28.9.2018 et 5.10.2018 et de la S.A. MAAF ASSURANCES notifiées par le R.P.V.A. le 2.10.2018.
Sur les demandes d'indemnisation de [E] [X] formées contre l'assureur à la suite du sinistre incendie :
Si, dans les motifs de ses conclusions, l'assureur a soulevé l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation de [E] [X] comme étant formulées pour la première fois devant la cour, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ces écritures.
Dès lors qu'en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il n'y a pas lieu de statuer sur cette irrecevabilité.
En l'espèce, il résulte des explications détaillées de l'assureur MAAF et des pièces régulièrement communiquées par bordereaux par les deux parties :
que [E] [X] exerçait une activité de mécanicien électricien automobile dans des locaux situés [Adresse 3], loués à la SCI GAUTA,
qu'il était assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES en vertu d'un 'contrat multirisque professionnelle',
que le 3.1.2010, un incendie est survenu dans ses locaux,
qu'à la suite d'une expertise de la société Polyexpert Méditerranée mandatée par l'assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES a indiqué à son assuré, par lettre du 2.11.2010, que l'indemnisation des dommages matériels interviendrait à hauteur des sommes suivantes :
- 61699,18€ en règlement immédiat,
- 16007,88€ en règlement différé correspondant au remboursement des vétustés retenues, sur présentation des factures acquittées des réparations et/ou de remplacement des biens dans un délai maximum de deux ans à compter du sinistre,
qu'après avoir réglé trois provisions d'un montant total de 30000€, la compagnie adressait donc un règlement complémentaire de 31699,18€ à son assuré, lequel en accusait réception le 29.11.2010,
que la S.A. MAAF ASSURANCES expose, sans être contredite par la production de pièces contraires, que le versement de l'indemnité différée n'a pu intervenir, faute pour l'assuré de produire les factures réclamées dans les deux ans du sinistre,
que l'indemnisation au titre de la ' protection financière ' souscrite notamment pour les pertes d'exploitation, à hauteur d'une indemnité journalière de 256€ par jour pour une durée maximale de 150 jours avec une franchise de deux jours calendaires, donnait lieu à deux versements effectués les 8 et 21.6.2010 pour un total de :
148 jours X 256€ = 37888€.
Si, dans ses conclusions notifiées par le R.P.V.A. le 14.12.2016, l'assuré réclame des sommes nettement supérieures, soit :
99031,94€ au titre du préjudice matériel,
583 936€ au titre de la perte d'exploitation, somme arrêtée au 31.8.2016, sauf à parfaire, il lui appartient de rapporter la preuve des créances qu'il allègue, notamment en établissant que ces sommes sont dues en vertu du contrat d'assurance souscrit.
Tel n'est pas le cas ici.
En effet, dans ses dernières conclusions du 14.12.2016 ne comportant que deux pages, il n'explique nullement les raisons pour lesquelles ces demandes d'indemnisation seraient fondées.
Et, les pièces produites par bordereau annexé à ces écritures ne permettent pas de justifier ces réclamations, l'assureur ayant fait application des clauses contractuelles concernant notamment le plafond de garantie.
N'établissant pas qu'en application du contrat d'assurance souscrit, la compagnie d'assurance lui devrait les sommes qu'il réclame, [E] [X] doit donc être débouté de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
En engageant une procédure judiciaire manifestement infondée, en s'abstenant ensuite, tant en première instance qu'en appel, de procéder en temps utile aux diligences procédurales nécessaires, à commencer par la notification de ses écritures, en poursuivant cette procédure infondée devant la cour, [E] [X] a eu un comportement fautif à l'égard de la S.A. MAAF ASSURANCES ayant directement été à l'origine d'un préjudice spécifique, ce qui justifie de le condamner à payer à la S.A. MAAF ASSURANCES la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement déféré doit donc ici être réformé.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Succombant, [E] [X] supportera les dépens.
Si, en première instance, l'équité commandait d'allouer à la S.A. MAAF ASSURANCES une indemnité de 1800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il en est de même en appel et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 5000€.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
Vu les articles 15,16 et 784 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'à l'audience du 16.10.2018, les conclusions de [E] [X] avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le R.P.V.A. les 28.9.2018 et 5.10.2018 et celles de la S.A. MAAF ASSURANCES avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le R.P.V.A. le 2.10.2018, ont été écartées des débats,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce que les premiers juges ont débouté la S.A. MAAF ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE [E] [X] de ses demandes d'indemnisation formées à hauteur des sommes respectives de 99031,94€ au titre du préjudice matériel et de 583 936€ au titre de la perte d'exploitation, somme arrêtée au 31.8.2016, sauf à parfaire,
CONDAMNE [E] [X] à payer à la S.A. MAAF ASSURANCES :
1°/ 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
2°/ 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE [E] [X] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [E] [X] aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT