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29/11/2018 | FRANCE | N°16/09583

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 29 novembre 2018, 16/09583


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2018



N° 2018/333













Rôle N° 16/09583

N° Portalis DBVB-V-B7A-6VFG







[R] [H]

[F] [A] épouse [H]





C/



SA AXA FRANCE IARD







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me R. SIMON-THIBAUD

Me P-Y IMPERATORE













Décision déférée à l

a Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/14666.





APPELANTS



Monsieur [R] [H]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2018

N° 2018/333

Rôle N° 16/09583

N° Portalis DBVB-V-B7A-6VFG

[R] [H]

[F] [A] épouse [H]

C/

SA AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me R. SIMON-THIBAUD

Me P-Y IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/14666.

APPELANTS

Monsieur [R] [H]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Mathilde FAVRE, avocate au barreau de MARSEILLE

Madame [F] [A] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Mathilde FAVRE, avocate au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilie en cette qualité au siège [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Frédéric BERGANT de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du 21.4.2016 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a débouté [R] [H] et [F] [A] épouse [H] de leurs demandes de condamnation de la S.A. AXA FRANCE IARD à leur payer le montant des travaux de reprise des désordres affectant leur villa et des préjudices immatériels consécutifs, au motif que les travaux confiés par eux à la SARL ECC pour édifier leur villa avec piscine, devaient s'analyser comme correspondant à ceux réalisés dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, et que cette activité était exclue des garanties souscrites par ce constructeur auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD,

Vu l'appel interjeté le 25.5.2016 par [R] [H] et [F] [A] épouse [H],

Vu les conclusions de [R] [H] et [F] [A] épouse [H] avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 21.9.2018,

Vu les conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 6.10.2016 et son bordereau complémentaire de pièces communiquées notifié le 26.9.2018,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25.9.2018,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'absence de garantie de l'assureur :

En rappelant les dispositions des articles L 241-1 du code des assurances et L 232-1 du code de la construction et de l'habitation, le caractère d'ordre public du régime du contrat de construction de maison individuelle, dit C.C.M.I., les termes de l'attestation d'assurance remise par le constructeur aux époux [H] et des conditions particulières souscrites par le constructeur ECC portant exclusion expresse de l'activité de constructeur de maisons individuelles, en analysant les devis de travaux et les travaux réalisés, en indiquant en conséquence que le contrat de louage d'ouvrage conclu entre les parties est un CCMI au sens de l'article L 232-1 du Code de la construction et de l'habitation, que pour cette activité spécifique de constructeur de maisons individuelles générant des obligations et des risques spécifiques l'entrepreneur n'avait pas souscrit de garantie, en déboutant en conséquence les appelants de l'intégralité de leurs demandes formées contre la S.A. AXA FRANCE IARD, fondée à leur opposer un refus de garantie, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

que compte tenu de l'ampleur et de la nature des travaux réalisés par le constructeur ECC, à savoir l'ensemble des travaux de gros oeuvre et de second oeuvre visant à réaliser le clos et le couvert de cette villa, sa mission était bien celle d'un constructeur de maison individuelle au sens du code de la construction et de l'habitation,

que les termes clairs et précis de l'exclusion de garantie mentionnée tant dans l'attestation d'assurance remise aux époux [H] que dans les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par ECC ne peuvent laisser le moindre doute quant à sa portée,

qu'en présence de tels termes dépourvus de toute ambiguïté, la validité de la clause de non-garantie ne peut être utilement contestée,

que le premier juge n'a donc pas opéré la moindre dénaturation,

qu'en outre, s'agissant d'un risque exclu de façon expresse et non équivoque, les appelants ne sont pas fondés à invoquer l'existence d'une prétendue omission ou déclaration inexacte du risque qui justifierait de faire application de la règle de la réduction proportionnelle édictée à l'article L 113-9 du code des assurances.

La décision déférée doit donc être confirmée.

Y ajoutant, la cour ne peut que débouter les appelants de leur demande supplémentaire de dommages et intérêts pour préjudice immatériel.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Succombant, les appelants supporteront les dépens.

L'équité ne commande nullement d'allouer à la S.A. AXA FRANCE IARD la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE [R] [H] et [F] [A] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts supplémentaires,

DÉBOUTE la S.A. AXA FRANCE IARD de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le greffe communiquera à l'expert une copie du présent arrêt,

CONDAMNE [R] [H] et [F] [A] épouse [H] aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/09583
Date de la décision : 29/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°16/09583 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-29;16.09583 ?
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