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23/11/2018 | FRANCE | N°18/08432

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 novembre 2018, 18/08432


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2018



N°2018/1020













Rôle N° RG 18/08432 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOVB







Christian X...





C/



URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

CARSAT SUD EST



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE















Copie exécutoire délivrée

le :

à

:



Me Antoine Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Jean-louis Z..., avocat au barreau de MARSEILLE



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 26 Février 2015,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2018

N°2018/1020

Rôle N° RG 18/08432 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOVB

Christian X...

C/

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

CARSAT SUD EST

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Antoine Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Jean-louis Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 26 Février 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21107308.

APPELANT

Monsieur Christian X..., demeurant [...]

représenté par Me Antoine Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maïlys A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR, demeurant [...]

représenté par Me Jean-louis Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

CARSAT SUD EST, demeurant [...]

représenté par Me Jean-louis Z..., avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille - 23 -25 rue Borde - CS 433 - [...]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard D..., Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2018

Signé par M. Gérard D..., Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Christian X... a sollicité auprès le l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (ci-après l'URSSAF) le rachat de cotisations en vue d'un départ anticipé à la retraite dans le cadre d'une «carrière longue».

Il a ainsi pu procéder au rachat de cotisations prescrites pour des périodes afférentes aux années 1965 à 1970 pour un montant de 1.798 euros et a été admis au bénéfice d'une retraite personnelle à compter du 1er novembre 2008.

Dans le cadre d'une campagne nationale de vérification des dossiers de rachat de cotisations prescrites, Christian X... a été informé par courrier du 19 octobre 2009 émanant de l'URSSAF que celle-ci effectuait des vérifications quant à l'exactitude et la cohérence des déclarations faites et qu'à ce titre, elle avait adressé un courrier de demande de confirmation aux témoins ayant attesté de ses périodes de travail et qu'elle lui demandait de compléter un formulaire à lui retourner, le cas échéant, accompagné de tous documents utiles permettant d'attester de la réalité de son activité.

A l'issue de la procédure de contrôle et notamment, des auditions conduites par un agent assermenté de la caisse de retraite, l'URSSAF a par courrier du 23 novembre 2010, informé Christian X... que le contrôle réalisé pour son dossier avait conduit à l'annulation de l'opération de régularisation pour les périodes de juillet et août 1967 et juillet et août 1968.

La CARSAT Sud-Est l'a alors informé que l'annulation des périodes rachetées avait entraîné l'annulation de huit trimestres du régime général avec pour conséquence l'annulation du droit à retraite à compter du 1er novembre 2008 et la demande de restitution des sommes versées pour la période du 1er novembre 2008 au 28 février 2011 pour un montant total de 30.838,80 euros, déduction faite de la somme de 801 euros correspondant au rachat des périodes annulées.

Christian X... a contesté l'annulation du rachat des cotisations prescrites devant la commission de recours amiable de l'URSSAF laquelle, par une décision du 22 juin 2011, a rejeté sa demande.

Il a également contesté cette annulation et sollicité un nouvel examen de son dossier devant la commission de recours amiable de la CARSAT laquelle, par une décision du 4 août 2011, a également rejeté sa demande.

Le 26 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité social des Bouches-du-Rhône, saisi d'un recours contre chacune des décisions de commission de recours amiable précitées, a : ordonné la jonction des recours, rejeté ceux-ci, condamné Christian X... à payer à la CARSAT Sud-Est les sommes de 30.838,80 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 23 mars 2011, de 500 euros à l'URSSAF et de 500 euros à la CARSAT Sud-Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 7 avril 2015, Christian X... a relevé appel de ce jugement.

Un arrêt de radiation a été rendu le 6 mai 2016 par la cour de céans.

Par requête accompagnée de ses conclusions et reçue au greffe le 11 mars 2018, Christian X... a demandé le ré-enrôlement de la procédure.

L'affaire a été ré-enrôlée et appelée à l'audience de plaidoirie du 18 octobre 2018.

Par ses dernières conclusions déposées à l'audience de plaidoirie du 18 octobre 2018, Christian X... a, par la voix de son conseil, demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, d'enjoindre solidairement à l'URSSAF et à la CARSAT, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de le rétablir dans ses droits acquis et intangibles à la retraite dite «longue carrière», et de condamner les intimées, sous la même solidarité, au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel soufferts du fait de leurs décisions et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions déposées à l'audience de plaidoirie, les intimées par la voix de leur conseil, ont demandé à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Christian X... à verser à chacune la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la motivation des décisions des organismes :

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur, par renvoi à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les décisions individuelles défavorables doivent être motivées et notamment celles qui retirent ou abrogent un droit ;

Qu'en l'occurrence, Christian X... a été informé par l'URSSAF, par un courrier du 19 octobre 2009, de la réouverture de son dossier aux fins de vérification de l'exactitude et de la cohérence des déclarations faites, de la nécessité de fournir tout justificatif utile, de la possibilité de se voir auditionner dans ce cadre et du rappel de ce que l'usage de fausse attestation était constitutif d'une man'uvre frauduleuse ;

Que Christian X... ainsi que les témoins ayant produit des attestations ont été auditionnés ;

Que, par un courrier du 23 novembre 2010, il a ensuite été informé par l'URSSAF du fait que, suite à l'entretien avec l'agent assermenté, il était apparu que la fiabilité des données et pièces remises au soutien de sa demande de régularisation de cotisations devaient être remises en cause et qu'il s'ensuivait l'annulation des périodes de régularisation de cotisations arriérées pour les périodes de juillet et août 1967 ainsi que juillet et août 1968 ;

Qu'il découle de ce qui précède que la décision de l'URSSAF était parfaitement motivée ;

Que l'URSSAF ayant annulé l'opération de rachat, la CARSAT Sud-Est n'avait pas à motiver sa décision autrement que par référence à celle de l'URSSAF, le nombre de trimestres à retenir pour l'attribution de la pension personnelle étant fonction dudit rachat ;

Qu'il s'ensuit que Christian X... a été régulièrement informé du motif de l'annulation ;

Que, par la suite, la commission de recours amiable de l'URSSAF, dans sa décision du 22 juin 2011, a retenu une incohérence des témoignages et un témoignage de complaisance d'où il suit que celle de la CARSAT ne pouvait que constater qu'en raison de l'annulation de l'opération de rachat, Christian X... ne justifiait pas d'un nombre suffisant de trimestres ;

Que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance ou de l'absence de motivation des décisions des organismes est inopérant et doit être rejeté ;

Sur la procédure de vérification :

Mais attendu que l'opération de vérification a été conduite en application des dispositions relevant du «contrôle et de la lutte contre la fraude» ainsi que les procès-verbaux établis au visa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale en attestent, en ce qu'il n'est prévu qu'une procédure d'enquête de type administratif laquelle ne prescrit nullement la mise en place d'un quelconque principe du contradictoire ;

Que la cour relève toutefois que les organismes ont communiqué toutes les pièces utiles au requérant notamment son procès-verbal d'audition et ceux de ses témoins ;

Qu'en conséquence, le moyen soulevé par l'appelant du chef de la violation du principe du contradictoire est inopérant ;

Sur le fond :

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations et qu'en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes ;

Qu'en application de l'article R. 351-11 du même code, il est tenu compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de toutes les cotisations versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension ;

Qu'ainsi, il incombe à l'employeur, tenu au paiement des cotisations de demander, le cas échéant, la régularisation des cotisations arriérées et en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement ;

Que, dans cette hypothèse, l'assuré doit rapporter la preuve de son activité pendant la période considérée notamment en produisant une attestation sur l'honneur certifiant sa qualité de salarié au titre de la période concernée, contresignée par deux témoins en âge de connaître l'intéressé et l'ayant vu travailler à l'époque considérée, ces témoins ne devant pas appartenir à la famille proche de l'intéressé ;

Qu'en l'occurrence, en application de la loi Fillon de 2003 et en vue d'obtenir à son profit la reconstitution d'une carrière longue, Christian X... a formé une demande de rachat pour des périodes afférentes aux années 1965 à 1970 et notamment, pour les périodes de juillet-août 1967 et juillet-août 1968 au titre desquelles il a produit les attestations de Marcel B... et de Max C... ;

Que ces attestations, en dehors des mentions relatives à l'identification de leur auteur, sont strictement identiques et libellées ainsi : «Je soussigné (') certifie que Monsieur Christian X..., né le [...] résidant (') à Aix-en-Provence, a travaillé comme salarié dans l'entreprise BEDOC (négociant en fruits et légumes) [...] du 1.07.1967 au 31.08.1967 et du 1.07.1968 au 31.08.1968. Fait à Istres le 27.08.2007 pour servir et valoir ce que de droit.» ;

Que dans le cadre de la procédure de vérification dont a fait l'objet le dossier de Christian X..., celui-ci comme les deux témoins précités ont été entendus par un agent assermenté de la caisse de retraite ;

Qu'il ressort du procès-verbal d'audition de Marcel B... que celui-ci a indiqué : «A cette époque nous ne nous connaissions pas. Nous avons sympathisé ensuite sur les terrains de boules» et sur le point de savoir comment il avait pu attester que Christian X... travaillait dans l'entreprise BEDOC, il a ajouté : «C'est parce qu'on parlait des salaires le soir quand on se voyait sur la place, je lui disais même qu'il avait de la chance d'être payé car moi je travaillais bénévolement chez mon oncle» ;

Qu'il a ajouté : «Je ne l'ai jamais vu cueillir un fruit. Je rencontrais d'autres personnes aux livraisons mais jamais Monsieur X... chez ce grossiste» ;

Qu'il ressort également de ce procès-verbal que Marcel B... ne connaissait pas les horaires de travail de Christian X... en ce qu'il ne le croisait pas en chemin et que d'ailleurs, il ne savait pas comment il s'y rendait, ni à quelle date exactement il y aurait travaillé ;

Qu'il a indiqué à l'agent assermenté avoir établi cette attestation «pour lui être agréable si ça peut l'aider pour avoir un départ à la retraite anticipé» ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne ressort pas de l'attestation rédigée par Marcel B... en 2007 qu'il ait vu Christian X... travailler dans l'entreprise BEDOC aux dates concernées par le rachat ;

Qu'en revanche, il ressort de son audition que celui-ci ne l'a jamais vu travailler ;

Qu'enfin, il lui est impossible de dire s'ils se connaissaient déjà, aux propres dires incohérent de celui-ci ;

Qu'il s'ensuit que l'énonciation contenue dans son attestation ne repose pas sur des faits qu'il a personnellement constaté compte tenu de ses déclarations ;

Qu'en outre, il ressort du procès-verbal d'audition de Max C... que ce dernier a indiqué le connaître «environ depuis 1966» et a précisé : «Quelques fois j'allais chercher Monsieur X... sur son lieu de travail soit l'exploitation BEDOC, en début d'après-midi (plutôt vers midi et quart). Moi je travaillais à la base aérienne et je le récupérais quelques fois pour faire des concours» ;

Qu'il a ajouté : «Je le côtoyais souvent et donc je le voyais, je le récupérais à l'exploitation mais je ne l'ai jamais vu travailler car j'arrivais pour le chercher vers midi et quart et il venait juste de finir de travailler» ;

Qu'enfin, il a précisé ne pas avoir été étonné d'avoir été choisi comme témoin dès lors qu'il pouvait confirmer l'avoir vu sur les lieux de l'exploitation tout en précisant de nouveau : «Par contre je ne l'ai jamais vu travailler» ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne ressort pas de l'attestation rédigée par Max C... en 2007 que celui-ci ait vu Christian X... travailler dans l'entreprise BEDOC aux dates concernées par le rachat puisqu'il ressort de son audition qu'il ne l'a jamais vu travailler ;

Que la cour ne peut que conclure que le fait de demander à quelqu'un d'affirmer vraie une situation qu'il n'a pu personnellement constater dans le but d'obtenir un avantage, caractérise une intention frauduleuse ;

Qu'en effet, sans les attestations de ces deux personnes, Christian X... n'aurait pu prétendre au rachat de trimestres de cotisations ;

Que la fausseté des déclarations et la fraude qui en découle sont en conséquence caractérisées ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter des paiements desdites prestations dans les mains du bénéficiaire sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ;

Que le caractère frauduleux découlant de la fausseté des déclarations ayant été relevé, il y a lieu d'écarter la prescription biennale posée par l'article L. 355-3 précité et de considérer que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil doit s'appliquer ;

Qu'en outre, la cour rappelle que les seuls documents utiles à l'enquête puis aux décisions prises par l'URSSAF et par la CARSAT soumis éventuellement au contrôle de la juridiction de sécurité sociale sont les procès-verbaux d'audition du cotisant et des témoins qui avaient attesté sur l'honneur à l'époque de la demande de rachat ;

Que les attestations fournies par l'appelant pour justifier de sa demande de retraite anticipée ayant été considérées comme des attestations de complaisance, la fraude corrompant tout rétroactivement, de telle sorte qu'aucune régularisation ne peut être obtenue par des témoignages obtenus et communiqués postérieurement à l'enquête comme en ce fût le cas en l'occurrence ;

Qu'il découle de ce qui précède que, le recouvrement des arrérages de pension vieillesse n'étant pas prescrit, c'est à bon droit que la CARSAT Sud-Est sollicite la restitution de la somme de 30.838,80 euros au titre des arrérages indûment versés pour la période du 1er novembre 2008 au 28 février 2011 ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;

Sur la demande de réparation du préjudice moral et matériel:

Attendu que Christian X... succombe dans ses demandes à l'encontre des décisions prises par l'URSSAF et la SARSAT Sud-Est, il convient de rejeter sa demande au paiement de la somme 5.000 euros au titre de ses préjudices moral et matériel outre le fait qu'ils ne sont pas caractérisés, ni démontrés pas ce dernier ;

Qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais qu'elles ont exposés ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Déboute l'appelant de toutes ses demandes,

Dispense l'appelant qui succombe du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/08432
Date de la décision : 23/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/08432 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-23;18.08432 ?
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