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23/11/2018 | FRANCE | N°17/11449

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 novembre 2018, 17/11449


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2018



N°2018/998













Rôle N° RG 17/11449 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAW6U







Mohamed X...





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE



































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Frédéric Y..., >
avocat au barreau de MARSEILLE



CPCAM DES BDR











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 23 Mai 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 21401402.





APPELANT



Monsieur Mohamed X..., demeurant [...]



représenté par Me Frédéric Y..., av...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2018

N°2018/998

Rôle N° RG 17/11449 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAW6U

Mohamed X...

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric Y...,

avocat au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES BDR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 23 Mai 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 21401402.

APPELANT

Monsieur Mohamed X..., demeurant [...]

représenté par Me Frédéric Y..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPCAM DES BDR, demeurant [...]

représentée par Mme Vanina Z... (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard B..., Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard B..., Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2018

Signé par M. Gérard B..., Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 15 juin 2017, le Conseil de Mohamed X... a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoirement prononcé le 23 mai 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône qui, statuant sur sa contestation de la demande en répétition de l'indu développée à son encontre par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône et la pénalité financière dont il a été l'objet, a ordonné la jonction des deux instances dont il était saisi, confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 4 mars 2014 qui a confirmé le bien-fondé de la mise en recouvrement à son encontre du montant des indemnités journalières à lui versées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, l'a condamné au paiement au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de la somme de 77.909,43 euros, confirmé la décision de la Caisse sur le principe d'une pénalité financière dont il a réduit le montant à 500 euros et l'a condamné au paiement de cette somme de 500 euros sans application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience devant la Cour, le Conseil de Mohamed X... a développé oralement le contenu de ses conclusions écrites pour solliciter l'infirmation du jugement, voir annuler la décision de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône du 24 octobre 2013, voir annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 4 mars 2014, annuler la décision de la Commission de recours amiable du 24 décembre 2014 relative aux pénalités financières, subsidiairement si la Cour estimait qu'il doit rembourser un indu, voir confirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la pénalité financière et voir condamner la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône au versement à son profit de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et voir condamner la Caisse aux dépens.

Le représentant de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a développé oralement le contenu de ses conclusions pour solliciter de voir débouter Mohamed X... de ses prétentions, voir confirmer les décisions prononcées par la Commission de recours amiable et voir confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mohamed X... redevable de la somme de 77.909,43 euros et de le réformer quant au montant de la pénalité financière retenue à son endroit en lui infligeant une pénalité de 20.000 euros, outre versement à son profit de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ET SUR CE:

Sur la demande en répétition de l'indu:

Mohamed X... a été en accident du travail à compter du 1er octobre 2007 et a perçu à ce titre des indemnités journalières accident du travail jusqu'au 17 septembre 2010, puis en maladie jusqu'au 31 décembre 2012;

A la suite des opérations de contrôle que la Caisse a réalisées, elle a observé que Mohamed X... avait perçu alors qu'il était en accident du travail puis en maladie, des sommes d'argent d'un montant non négligeable de la part de sa propre société et de sa compagne, gérante désormais de sa société, en plus des indemnités journalières qu'elle lui versait, et que de telles sommes semblaient s'apparenter à une poursuite d'activité professionnelle;

La Caisse a procédé à l'audition tant de Mohamed X... que de sa compagnele 8 août 2013et a réalisé des investigations notamment sur ses comptes bancaires;

La Caisse lui fait grief désormais d'avoir repris son activité professionnelle de gérant salarié associé de la SARL BOSS BOSS postérieurement à son accident du travail et à partir du 1er janvier 2009, jusqu'à sa démission intervenue le 5 janvier 2011, puis postérieurement en sa qualité d'associé de la société, dans des conditions qui l'ont conduite à lui notifier un indu et lui infliger une pénalité pour avoir travaillé au mépris de son obligation de s'arrêter en conséquence de l'arrêt de travail dont elle l'indemnisait;

Au soutien de sa demande de réformation du jugement, Mohamed X... expose que le fait pour lui d'avoir signé deux assemblées générales pendant la période où il était en arrêt de travail ne signifie pas qu'il travaillait, qu'il n'a fait que signer un document imposé par les autorités judiciaires et que s'agissant de la seconde assemblée générale intervenue en 2012, il n'a fait que signer le procès-verbal ce qui ne témoigne pas d'une activité de gestion et que les sommes qu'il a reçues notamment en chèques ne correspondent pas à des rémunérations;

La Caisse s'oppose à ces prétentions;

Aux termes de l'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale «le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire 1) d'observer les prescriptions du praticien; 2) de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ' 4) de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la Caisse les indemnités versées correspondantes. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L.162-1-14 du Code de la sécurité sociale»;

Le Tribunal aux termes d'une analyse qui n'appelle aucune critique, a à bon droit relevé que la reprise par Mohamed X... de son activité professionnelle en dépit de son arrêt pour cause d'accident du travail ou de maladie, résultait des propres déclarations tenues par lui le 8 mars 2013, dont le détail de celles-ci est reproduit au jugement et du chef desquelles Mohamed X... vient désormais soutenir qu'elles auraient dû être recueillies en présence d'un interprète;

Or le fait que Mohamed X... ne comprendrait pas le français est certes argué mais n'est pas établi, alors même qu'il résulte des deux procès-verbaux d'assemblées générales de la société qui se sont tenus les 5 janvier 2011 et 19 juillet 2012 que celles-ci ont été à chaque fois présidées par Mohamed X... en dépit de ce que «tous les documents ont été adressés aux associés 15 jours francs avant la date de l'assemblée», ce qui est incompatible avec la méconnaissance et l'incompréhension de la langue française dont se prévaut désormais Mohamed X...;

Lors de son audition intervenue le 8 mars 2013, Mohamed X... pouvait régulièrement se faire assister, faculté dont il n'a sollicité le bénéfice à son profit;

Il ne justifie pas au demeurant ne pas avoir été en état d'être entendu;

Le Tribunal a d'autre part relevé en l'état de l'audition de Katia A... que la démission de Mohamed X... de sa fonction de gérant de la SARL BOSS BOSS ne résultait pas de son impossibilité à exercer cette activité en raison de son arrêt de travail, mais était seulement dictée par des raisons administratives liées à ses origines égyptiennes, que Katia A... mère de deux enfants était déjà elle-même gérante salariée de la SARL ONE SHOT ce qui ne lui laissait pas vraiment du temps pour s'occuper de la gérance de la SARL BOSS BOSS, sans toutefois que l'arrêt de travail de Mohamed X... n'ait en quoi que ce soit été compensé par le recrutement d'un salarié supplémentaire en CDD;

Il est établi en outre que quoique l'appelant dise n'avoir plus rempli aucun rôle dans la société depuis la survenance de son accident du travail, il a présidé à deux reprises, la première en qualité de gérant démissionnaire, puis la seconde fois en sa seule qualité d'associé, les deux assemblées générales dont s'agit, ce dont il convient de déduire a contrario qu'il avait gardé la totale mainmise sur le fonctionnement de la sociétéet que personne n'était apte ou n'avait été désigné pour le remplacer;

Quant aux mouvements de comptes atypiques et portant notamment sur le dépôt au compte personnel de Mohamed X... de chèques tirés par Katia A... sur le compte joint du couple, force est d'observer que la vie commune partagée ne justifie pas à expliquer de tels mouvements parfaitement inexpliqués, alors même que Mohamed X... argue sans en justifier que ces mouvements trouvaient leur cause dans le retard dont la Caisse faisait preuve à son égard dans le versement des indemnités journalières, sans que lui-même ne justifie avoir re-crédité le compte commun lors de la perception des indemnités journalières;

La cause des transferts réalisés par Katia A... à partir de chèques tirés sur le compte joint du couple pour être déposés sur le compte personnel de Mohamed X..., durant la période de temps où elle-même exerçait la fonction de gérante de la SARL BOSS BOSS, n'est dès lors pas établie;

De la même manière, Mohamed X... n'a pas été en mesure de justifier de la cause du versement par la SARL BOSS BOSS de deux sommes de 2.500 euros chacune par chèques respectivement en date des 3 janvier 2011 et 7 février 2011 sauf à écrire en page 12 de ses écritures que rien ne l'empêchait de percevoir le remboursement de son compte courant d'associé, ce dont il ne justifie pas comptablement, alors même qu'il expose par ailleurs que la société avait besoin de son concours ne serait-ce que pour rassurer la clientèle, ce dont il convient de déduire qu'elle n'était pas nécessairement en situation comptable de lui rembourser son compte-courant d'associé;

Le chèque de la Société HARRIS INTERACTIVE SAS d'un montant de 500 euros n'est pas explicité y compris en cause d'appel;

Mohamed X... n'est pas en mesure de justifier aux débats que son médecin traitant l'aurait autorisé à reprendre progressivement son activité professionnelle antérieure, ce qui a conduit le Tribunal a valablement considérer qu'il avait repris son activité professionnelle en contravention avec les dispositions du Code de la sécurité sociale du 1er janvier 2009 au 16 mars 2011 puis du 15 juillet 2011 au 31 décembre 2012 et qu'il était donc redevable du montant des indemnités journalières que la Caisse lui avait servies lors de ces périodes de temps et qui constituaient un indu à sa charge s'élevant à 77.909,43 euros;

Confirmation sera ordonnée sur ce point;

Sur le montant de la pénalité financière:

Mohamed X... conclut à la confirmation du jugement sur ce point, alors que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a relevé appel incident pour voir porter à 20.000 euros le montant de cette pénalité financière:

Aucune critique n'est articulée sur le déroulement de la procédure ayant précédé la délivrance de la pénalité financière;

La pénalité financière est due pour «toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme '»;

Le montant de la pénalité financière prononcée doit nécessairement être corrélé au montant des sommes indûment perçues par l'assujetti d'une part, et de la durée pendant laquelle Mohamed X... a exercé frauduleusement ses activités habituelles du chef desquelles il n'avait pas été autorisé à les poursuivre;

Les circonstances de survenance de l'accident du travail dont il a été victime sont sans lien avec le caractère irrégulier de ses activités professionnelles durant la période de temps où il était censé être en arrêt de travail;

Les protestations contraires de Mohamed X... sont dès lors inopérantes;

Il sera fait droit sur ce point à la demande de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône et le jugement sera réformé de ce chef;

L'équité ne justifie par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ainsi qu'elle le sollicite;

Il convient de dispenser Mohamed X... qui succombe en sa procédure en cause d'appel du paiement des droits de l'article R.141-10 du Code de la sécurité sociale;

Cette même disposition rend sans objet les demandes de Mohamed X... afférentes aux dépens;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare Mohamed X... recevable en son appel principal et la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône recevable en son appel incident,

Déboute Mohamed X... C... de son appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 4 mars 2014 et condamné Mohamed X... au paiement de la somme de 77.909,43 euros,

Réforme le jugement en ce qui concerne le montant de la pénalité financière,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Mohamed X... au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de pénalité financière,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense Mohamed X... du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier,Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 17/11449
Date de la décision : 23/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/11449 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-23;17.11449 ?
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