La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2018 | FRANCE | N°18/06981

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 22 novembre 2018, 18/06981


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2018



N° 2018/ 618













N° RG 18/06981 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKQD







[C] [X]





C/



SA BANQUE POPULAIRE DU SUD





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me FAYOLLE



Me VOLFIN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04659.





APPELANTE



Madame [C] [X]

née le [Date naissance 1] 1968 à TOULOUSE (31000), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



rep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2018

N° 2018/ 618

N° RG 18/06981 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKQD

[C] [X]

C/

SA BANQUE POPULAIRE DU SUD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me FAYOLLE

Me VOLFIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04659.

APPELANTE

Madame [C] [X]

née le [Date naissance 1] 1968 à TOULOUSE (31000), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

SA BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean Pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2018,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 14 juin 2004, la SCI TOMAGO a acquis un immeuble au [Adresse 3]) pour le prix de 258.000 € financé en totalité par un prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE DU SUD et dont les époux [R] se sont portés cautions solidaires. Le 11 août 2004, la Banque Populaire du Sud a fait inscrire son privilège de prêteur de denier

Par acte du 13 juin 2005 la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti un second prêt d'un montant de 130.000 € à la SCI TOMAGO pour lequel la banque a fait inscrire une hypothèque conventionnelle.

Le 31 mars 2008, la SCI TOMAGO a procédé à la vente du bien pour un prix de 540.000 € et sur demande du notaire, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, seul créancier inscrit, a transmis un décompte des sommes restant dues au titre des deux prêts qui était en fait erroné. La BANQUE POPULAIRE DU SUD a reçu paiement par le notaire de la somme de 102.399,92 € qu'elle réclamait.

En 2013, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a également perçu les sommes de 20.000 et 15.000 € à la suite de la vente de deux autres biens.

Les époux [R] ont divorcé le 7 octobre 2014.

Le 13 janvier 2018, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente à Mme [C] [X] pour paiement de la somme totale de 116 632,72 € en vertu de l'acte notarié du 14 juin 2004.

Par exploit en date du 7 août 2017, Mme [C] [X] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE DU SUD devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins de voir prononcer la nullité du commandement et voir condamner cette dernière au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 12 avril 2018 dont appel du 23 avril 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :

- Rejeté l'exception de prescription de l'action de la Banque Populaire du Sud soulevée par Madame [C] [X];

- Rejeté la nullité soulevée par Madame [C] [X] quant à la dénonce de l'inscription d'hypothèque judiciaire;

- Rejeté l'ensemble des demandes de Madame [C] [X]:

- Déclaré valable et régulier le commandement de payer délivré le 13 janvier 2017 par la SCP D'HAJLLECOURT-CHETBOUN-SALTEL, huissiers de justice associés à Salon-de-Provence, aux fins de saisie vente pour paiement de la somme de 116,632,72 euros, comme montant dû au 10 janvier 2017, en capital, intérêts et frais, étant précisé qu'il devra être procédé au calcul des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2012;

- Débouté Madame [C] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile:

- Condamné Madame [C] [X] à verser à la Banque Populaire du Sud la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

- la prescription quinquennale a été interrompue par l'inscription d'une hypothèque judiciaire le 4 mai 2012 et sa dénonce,

- l'appelante n'a pas été chercher le courrier recommandé l'informant de la défaillance du client principal et la mettant en demeure de régler la somme de 12 120,86 € et la banque produit plusieurs mails émanant des époux selon lesquels ils proposaient de verser certaines sommes pour montrer leur bonne foi, de sorte que l'appelante ne peut prétendre avoir été déchargée de son engagement de caution dès le 31 mars 2008, date non contestée à laquelle le prêt est devenu exigible, ni prétendre ne pas avoir su que les sommes versées en 2013 venaient pour le paiement du prêt souscrit en 2004,

- dans la mesure où l'ensemble des revenus du couple doit être pris en compte, où l'investissement réalisé par la SCI était destiné à procurer des revenus et où en tout état de cause, le patrimoine actuel de l'appelante lui permet de faire face à son obligation, l'engagement n'est pas disproportionné,

- s'agissant du moyen fondé sur l'article L 313-22 du code monétaire et financier, il résulte des éléments évoqués précédemment que l'appelante apparaît mal fondée eu égard notamment aux courriers expédiés en 2010 par la banque ainsi qu'à la signification de la dénonce d'inscription d'hypothèque qui a été faite le 12 mai 2012 qui reprenait l'intégralité des sommes dues mais il n'en résulte pas que l'obligation annuelle d'information de la caution était respectée.

L'affaire a été fixée à bref délai, par application de l'article 905 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 28 août 2018 par Mme [C] [X], appelante, aux fins de voir :

- Ecarter des débats les écritures de première instance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD

- Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE le 12 avril 2018, en ce qu'il a déclaré valable le commandement de payer délivré par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à Madame [X] le 13 janvier 2017 ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Constater que l'exigibilité immédiate de l'intégralité du prêt de la SCI TOMAGO est intervenue le 31 mars 2008.

- Constater que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a commis une faute ayant pour effet de décharger Madame [C] [X] de son engagement de caution du 14 juin 2004 ;

- Constater le caractère disproportionné de l'engagement de caution de Madame [C] [X] :

- Constater que la BANQUE POPULAIRE DU SUD n'a pas dénoncé à Madame [C] [X] l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 4 mai 2012 :

En conséquence.

- Déclarer toute action de la BANQUE POPULAIRE DU SUD fondée sur l'acte notarié du 14 juin 2004 prescrite ;

- Décharger Madame [C] [X] de l'engagement de caution qu'elle a consenti par acte du 14 juin 2004 au profit de la BANQUE POPULAIRE DU SUD :

- Dire et juger l'engagement de caution contenu dans l'acte du 14 juin 2004 inopposable à Madame [C] [X] ;

- Dire et juger qu'aucune mesure d'exécution ne peut être mise en 'uvre à l'encontre de Madame [C] [X] en vertu de l'acte notarié du 14 juin 2004 ;

- Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie signifié le 13 janvier 2017 à la requête de LA BANQUE POPULAIRE DU SUD. suivant exploit de la SCP GROS D'HAILLECOURT CHETBOLIN SALTEL. Huissiers de justice à [Localité 1];

- Ordonner la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par la BANQUE POPULAIRE DU SUD sur le bien immobilier sis [Adresse 4] ;

- Condamner LA BANQUE POPULAIRE DU SUD à verser à Madame [C] [X] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

A titre Subsidiaire,

- Constater que la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle des cautions,

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

En tout état de cause,

- Condamner LA BANQUE POPULAIRE DU SUD à verser à Madame [C] [X] une somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- Condamner LA BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens.

Mme [C] [X] fait valoir :

- que l'action est prescrite et la banque ne peut opposer des paiements qui ont pu être adressés par la SCI dès lors que le premier versement est postérieur au 31 mars 2013 et qu'il ne s'agit que des acomptes, lesquels ne valent pas renonciation à prescription,

- que la banque ne peut pas non plus se prévaloir de la dénonce de l'inscription d'hypothèque comme acte interruptif car la dénonce est nulle, l'acte mentionnant deux adresses,

- que la banque s'est trompée dans son décompte adressé au notaire, or le produit de la vente permettait largement de payer toute sa créance et la banque a ensuite tardé à réagir, de sorte que la caution est fondée, du fait des errements fautifs de la banque, à invoquer l'exception de subrogation,

- que le premier juge a mélangé les moyens de droit, la question de l'erreur commise par la banque ayant en effet été retenue par le juge de l'exécution au titre de la prescription alors qu'elle se rapportait dans ses conclusions à la perte de subrogation,

- que son engagement était disproportionné dans la mesure où son taux d'endettement était supérieur à 85 %,

- que la banque ne peut se prévaloir des courriers expédiés en 2010 et 2013 à une adresse à laquelle elle ne vit plus, ce que la banque savait puisque cette adresse correspond au bien vendu pour solder le prêt.

La BANQUE POPULAIRE DU SUD, intimée, a constitué avocat le 21 juin 2018 mais n'a pas conclu.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 18 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la décision rendue par la juridiction du premier degré, de sorte que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ;

Attendu que le juge de l'exécution a rejeté le moyen tiré de la prescription au motif qu'elle a été interrompue par l'inscription d'une hypothèque judiciaire le 4 mai 2012 et sa dénonce ;

Que Mme [X] conclut à la nullité de l'acte de dénonce du 11 mai 2012, et par voie de conséquence à l'absence d'acte interruptif de prescription, au motif que l'acte, qui précise qu'aucune personne n'est présente au domicile au moment du passage et que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres, porte mention de deux adresses, créant ainsi une incertitude sur celle à laquelle s'est effectivement présenté l'huissier, celle à laquelle il a déposé l'avis de passage prévu à l'article 656 du code de procédure civile et à laquelle il a envoyé la lettre prévue à l'article 658 du même code ;

Mais attendu que l'adresse manuscrite du [Adresse 4] est précédée de la mention, également manuscrite, « et act » dont il faut comprendre qu'elle est l'abréviation de « et actuellement », de sorte que l'acte, dont il résulte que les diligences ont été accomplies à cette adresse et que c'est celle à laquelle a également été adressée la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, ne crée aucune incertitude et n'est affecté d'aucune irrégularité ;

Qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de l'acte de dénonce du 11 mai 2012, de sorte que l'inscription d'hypothèque en date du 4 mai 2012, qui n'encourt donc pas la caducité prévue à l'article R 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, a interrompu la prescription quinquennale ;

Attendu que le juge de l'exécution a rejeté le moyen tiré de la perte du bénéfice de la subrogation au motif que la banque verse aux débats un courrier du 5 août 2010 informant les époux [R] de la défaillance du client principal et les mettant en demeure de régler la somme de 120 120,86 € ainsi qu'un courrier adressé en 2013 revenu avec la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée» et plusieurs mails des époux [R] selon lesquels ils proposent de verser certaines sommes pour montrer leur bonne foi et désintéresser la banque, de sorte que Mme [X] reconnait bien une dette envers la banque et ne peut valablement prétendre avoir été déchargée de son engagement de caution dès le 31 mars 2008 ;

Mais attendu que la question n'est pas savoir si Mme [X] connaissait la défaillance du débiteur principal et reconnaissait une dette envers la banque mais si ladite banque a protégé les droits préférentiels de la caution  afin qu'elle puisse être subrogée dans ses droits, obligation dont le manquement est sanctionné par la décharge du créancier conformément à l'article 2314 du Code civil ;

Qu'alors que le prix de vente du bien cédé le 31 mars 2008 aurait permis à la BANQUE POPULAIRE DU SUD d'obtenir paiement de la totalité de sa créance, celle ci a produit au notaire un décompte erroné et a attendu le 2 septembre 2008 pour produire un nouveau décompte, soit une date à laquelle le notaire s'était déjà libéré du solde du prix puisque plus de 5 mois s'étaient écoulés ; que le premier juge a relevé à bon droit que le décompte adressé au notaire le 8 avril 2008 par la banque, laquelle prétend avoir réagi dès cette date, comporte les mêmes mentions et ne fait aucune référence à l'erreur du premier décompte ;

Que Mme [X] argue également de ce qu'alors que la débitrice principale était propriétaire d'autres biens immobiliers sur la vente desquels la BANQUE POPULAIRE DU SUD aurait pu obtenir le paiement du solde de sa créance, cette dernière est restée inactive et a attendu près de 9 ans, à une date à laquelle ces biens avaient été déjà cédés, pour engager des poursuites à l'encontre de la caution ;

Que le maintien assez curieusement de la sûreté sur le bien après paiement d'un prix bien supérieur à la créance déclarée au notaire au moment de la vente par la BANQUE POPULAIRE DU SUD qui était le seul créancier inscrit, ne permet pas pour autant à la subrogation de s'opérer dans les conditions dont cette dernière bénéficiait lorsque l'inscription a été prise ; que l'article 2314 du Code civil n'en fait certes pas une condition de la décharge de la caution mais le droit préférentiel n'existe que s'il est susceptible de conférer une véritable position privilégiée au jour où la caution invoque l'application de l'article 2037, or tel n'est pas le cas par la faute exclusive de la BANQUE POPULAIRE DU SUD ;

Qu'en effet, la caution, qui aurait dû se trouver déchargée après paiement du prix de vente, est désormais contrainte d'exercer le droit de suite, dont elle se trouve titulaire bien malgré elle, à l'encontre de l'acquéreur du bien, tiers détenteur qui devait quant à lui se trouver propriétaire d'un bien libre de toute inscription, de sorte que celui-ci ne manquera pas de s'opposer aux poursuites en mettant en cause le notaire auquel il reprochera de ne pas avoir purgé le bien de toute inscription, notaire qui ne manquera pas d'appeler en cause la BANQUE POPULAIRE DU SUD qui donne elle-même, en choisissant de poursuivre Mme [X] alors qu'elle peut elle-même exercer le droit de suite que lui confère son hypothèque à l'encontre du tiers détenteur, la mesure des aléas procéduraux affectant l'exercice dudit droit de suite ;

Qu'en n'exerçant pas le droit de suite dont elle est pourtant titulaire, préférant prendre une inscription d'hypothèque sur un bien dont est propriétaire Mme [X], la BANQUE POPULAIRE DU SUD démontre qu'elle considère elle-même que l'absence de privation des avantages de la subrogation grâce au maintien de l'hypothèque sur le bien cédé est purement théorique ;

Qu'ainsi, en produisant un décompte erroné en conséquence duquel elle s'est privée de la possibilité d'obtenir le règlement total de sa créance qui aurait eu pour conséquence de décharger les cautions, en tardant à réclamer le solde puis en s'abstenant d'en garantir le paiement par l'inscription de sûretés sur des biens dont la débitrice principale était encore propriétaire et en ne laissant à la caution que la possibilité d'exercer un droit de suite à l'issue incertaine qu'elle s'abstient d'ailleurs elle-même d'exercer alors qu'elle en a la possibilité, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, par sa faute exclusive, a privé la caution du bénéfice de la subrogation au sens de l'article 2306 du Code civil et la banque, sur laquelle repose la charge de cette preuve, ne démontre pas que la subrogation n'aurait apporté aucun avantage à la caution, de sorte que Mme [X] doit être déchargée de son engagement de caution conformément à l'article 2314 du même code, ce qui doit conduire à accueillir sa demande de mainlevée et radiation de l'hypothèque inscrite par la BANQUE POPULAIRE DU SUD sur le bien dont elle est propriétaire ;

Qu'il y a lieu en conséquence à infirmation partielle du jugement dont appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a :

- Rejeté l'ensemble des demandes de Madame [C] [X]:

- Déclaré valable et régulier le commandement de payer délivré le 13 janvier 2017 par la SCP D'HAJLLECOURT-CHETBOUN-SALTEL, huissiers de justice associés à Salon-de-Provence, aux fins de saisie vente pour paiement de la somme de 116,632,72 euros, comme montant dû au 10 janvier 2017, en capital, intérêts et frais, étant précisé qu'il devra être procédé au calcul des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2012;

- Débouté Madame [C] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile:

- Condamné Madame [C] [X] à verser à la Banque Populaire du Sud la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Vu les articles 2306 et 2314 du Code civil,

Décharge Madame [C] [X] de l'engagement de caution qu'elle a consenti par acte du 14 juin 2004 au profit de la BANQUE POPULAIRE DU SUD ;

Déclare nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 13 janvier 2017 à la requête de LA BANQUE POPULAIRE DU SUD. suivant exploit de la SCP GROS D'HAILLECOURT CHETBOLIN SALTEL, huissiers de justice à [Localité 1] ;

Ordonne mainlevée et radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par la BANQUE POPULAIRE DU SUD sur le bien immobilier sis [Adresse 4] ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à Mme [C] [X] la somme de 2000 € (deux mille euros) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 18/06981
Date de la décision : 22/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/06981 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-22;18.06981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award