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22/11/2018 | FRANCE | N°17/07731

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 22 novembre 2018, 17/07731


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2018

bm

N° 2018/ 853













N° RG 17/07731 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BANCB







Michèle X...

A... Y...





C/



Syndicat des copropriétaires 46/48 COURS SEXTIUS



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe Z...



SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/02001.





APPELANTS



Madame Michèle X...

demeurant [...] / France
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2018

bm

N° 2018/ 853

N° RG 17/07731 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BANCB

Michèle X...

A... Y...

C/

Syndicat des copropriétaires 46/48 COURS SEXTIUS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe Z...

SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/02001.

APPELANTS

Madame Michèle X...

demeurant [...] / France

représentée par Me Philippe Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur A... Y...

demeurant [...] / France

représenté par Me Philippe Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 46/48 COURS SEXTIUS, [...], représenté par son syndic en exercice Agence la Comtesse dont le siège social est [...] prise en la personne de son représentant domicilié audit siège en cette qualité

représenté par la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2018

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Michèle X... et son fils monsieur A... Y... sont propriétaires d'un appartement situé au dernier étage d'un immeuble en copropriété au [...].

Le 28 janvier 2003, l'assemblée générale des copropriétaires a voté à l'unanimité la réfection de la toiture.

Se plaignant de la réalisation par les consorts X... Y... de travaux en toiture non autorisés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] a fait assigner madame X... et monsieur Y..., devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en démolition d'ouvrage et remise en état des lieux sous astreinte, outre paiement d'indemnités accessoires.

Le tribunal, par jugement du 4 avril 2017, a notamment :

- condamné madame Michèle X... et monsieur A... Y... à démolir la terrasse tropézienne en surélévation et les ouvrages afférents, et à remettre les lieux et la toiture de la copropriété dans leur état d'origine

- dit qu'à défaut d'exécution passé le délai de six mois après la signification de la présente décision, madame Michèle X... et monsieur A... Y... seront redevables envers le syndicat des copropriétaires d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard qui courra pendant six mois

- dit madame Michèle X... et monsieur A... Y... infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles

- condamné madame Michèle X... et monsieur A... Y... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné madame Michèle X... et monsieur A... Y... aux dépens

- autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil du syndicat des copropriétaires

- ordonné l'exécution provisoire.

Madame Michèle X... et monsieur A... Y... ont régulièrement relevé appel, le 19 avril 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.

Ils demandent à la cour, selon conclusions déposées le 14 septembre 2018 par RPVA, de:

- infirmer le jugement du 4 avril 2017 du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions

En conséquence

- rejeter l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires [...]

- le condamner à verser à madame X... la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens.

Formant appel incident, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 15 septembre 2017 :

- débouter madame Michèle X... et monsieur A... Y... de leur appel, de leurs demandes, fins et conclusions

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 4 avril 2017

- condamner madame Michèle X... et monsieur A... Y... à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- les condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge a constaté à bon droit que l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 28 janvier 2003, avait autorisé à l'unanimité, selon résolution numéro 5, madame Michèle X... à installer à sa charge une tropézienne sur le toit de l'immeuble, au vu des termes du procès-verbal de ladite assemblée générale.

Or les travaux réalisés à partir du mois d'août 2011 par madame X... ne correspondent pas aux travaux autorisés.

Pour faire échec à la demande de remise en état des lieux, les consorts X... Y... se prévalent en premier lieu, de l'inertie du syndicat des copropriétaires quant aux inondations et fuites provenant de la toiture située au-dessus de leur appartement ; cette argumentation est néanmoins inopérante, au regard de la décision de réfection de la toiture votée par l'assemblée générale du 28 janvier 2003; à l'inverse, madame X... a attendu le 24 juin 2009 pour faire sa déclaration préalable de travaux et, le 8 juin 2011 pour la déclaration d'ouverture de chantier, une fois accepté son recours gracieux du 23 septembre 2009 et obtenues les autorisations administratives définitives.

Les appelants soutiennent en second lieu que les travaux qu'ils ont fait réaliser sont conformes aux termes de l'autorisation de l'assemblée générale ; il ressort cependant du procès-verbal de constat dressé le 19 août 2011, des photographies produites aux débats et du rapport en l'état déposé par l'expert judiciaire le 30 mars 2015 (paragraphe 6.2), que madame X... a procédé à des travaux de surélévation sur la toiture-partie commune et, qu'elle ne s'est pas limitée à l'installation d'une tropézienne sur le toit de l'immeuble.

En dernier lieu, les consorts X... Y... invoquent la conformité des travaux telle que résultant de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux en date du 25 mai 2016 ; la validité administrative des travaux n'a cependant aucune incidence sur le présent litige.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant sur leur appel, madame Michèle X... et monsieur A... Y... doivent être condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] la somme de 3000 euros au titre des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 4 avril 2017,

Déboute madame Michèle X... et monsieur A... Y... de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne madame Michèle X... et monsieur A... Y... aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 46/48 cours Sextius la somme de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/07731
Date de la décision : 22/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/07731 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-22;17.07731 ?
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