La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2018 | FRANCE | N°17/07677

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 22 novembre 2018, 17/07677


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2018

bm

N° 2018/ 850













N° RG 17/07677 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAM6S







[J] [Z]

[B] [Z]





C/



[K] [W]

[C] [W]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Johanna VINE de l'AARPI SELLI VINE



Me Joa

chim ESPOSITO





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00847.





APPELANTS



Madame [J] [Z]

[Adresse 1]



représentée par Me Johanna VINE de l'AARPI SELLI VINE, avocat au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2018

bm

N° 2018/ 850

N° RG 17/07677 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAM6S

[J] [Z]

[B] [Z]

C/

[K] [W]

[C] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Johanna VINE de l'AARPI SELLI VINE

Me Joachim ESPOSITO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00847.

APPELANTS

Madame [J] [Z]

[Adresse 1]

représentée par Me Johanna VINE de l'AARPI SELLI VINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie Madeleine EZZINE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [B] [Z]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Johanna VINE de l'AARPI SELLI VINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [K] [W]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joachim ESPOSITO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [C] [W]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joachim ESPOSITO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2018

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [B] [Z] et madame [J] [Z] sont propriétaires d'une maison mitoyenne de la propriété de monsieur [K] [W] et de madame [C] [W], [Adresse 1] à [Localité 5].

Se plaignant de l'édification d'un mur de parpaings, d'empiétements et d'un défaut d'élagage, les époux [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence les époux [W], selon exploit du 24 janvier 2015, afin de les voir condamner sous astreinte à démolir le mur litigieux, procéder à la réfection de leur toiture et élaguer les arbres empiétant sur leur propriété.

Le tribunal, par jugement du 27 mars 2017, a notamment :

- débouté monsieur [B] [Z] et madame [J] [Z] de l'ensemble de leurs demandes

- débouté monsieur [K] [W] et madame [C] [W] de leur demande tendant à voir condamner au besoin sous astreinte les époux [Z] à élaguer les deux arbres saules pleureurs chinois situés sur la propriété [Z]

- condamné monsieur [B] [Z] et madame [J] [Z] à procéder à leurs frais à l'enlèvement de leurs compteurs situés sur le fonds des époux [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois suivant la signification du jugement

- dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- condamné monsieur [B] [Z] et madame [J] [Z] aux entiers dépens.

Monsieur [B] [Z] et madame [J] [Z] ont régulièrement relevé appel, le 19 avril 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.

Ils demandent à la cour, selon conclusions déposées le 10 juillet 2017 par RPVA, de :

- constater que les époux [Z] ont élagué les saules pleureurs sis sur leur propriété bien que ceux-ci n'occasionnaient aucun préjudice

- débouter les époux [W] de leur demande relative à l'élagage des saules pleureurs, comme étant sans objet

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [K] [W] et madame [C] [W] de leur demande tendant à voir condamner au besoin sous astreinte les époux [Z] à élaguer les deux arbres saules pleureurs chinois situés sur la propriété [Z]

- infirmer le jugement pour le surplus

En conséquence,

- dire et juger que les arbres situés sur la propriété [W] méconnaissent les dispositions des articles 671 et suivants du code civil

- constater que les époux [W] n'ont élagué leurs arbres pour mettre fin aux empiétements et n'ont ramené la hauteur des plantations litigieuses aux 2 mètres légaux que bien après l'introduction de l'instance

- constater que les arbres plantés par les époux [W] contreviennent au cahier des charges et causent préjudice aux époux [Z], les racines endommageant le mur et menaçant les réseaux

- condamner solidairement les époux [W] à l'arrachage des arbres plantés le long du mur mitoyen, lesquels endommagent le mur et menacent les réseaux, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 175,20 euros au titre des réparations rendues nécessaires sur les canalisations d'eau endommagées par les racines des arbres dont ils sont propriétaires

- dire et juger que le mur édifié par les époux [W] accolé à la propriété [Z] constitue un trouble anormal de voisinage occasionnant un véritable préjudice dans la jouissance de leur propriété en ce qu'il les prive d'ensoleillement

- condamner solidairement les époux [W] à procéder à la démolition du mur litigieux au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard

- condamner solidairement les époux [W] à procéder à la réfection de leur toiture au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance particulièrement abusive

- constater que la preuve d'un empiétement des époux [Z] sur la propriété [W] n'est pas rapportée

- dire et juger que le compteur, le sol et le sous-sol sur lequel il est édifié, sont bien la propriété des époux [Z] du fait de l'existence d'un titre et d'une possession de bonne foi de plus de 10 ans

- à titre subsidiaire sur ce dernier point, si le bénéfice de l'usucapion abrégée n'est pas accordé, dire et juger que les époux [W] ont accepté par le biais de l'acte d'achat des 21 et 23 février 1989 de souffrir dans sa partie bâtie comme dans sa partie non bâtie les servitudes utiles à l'un quelconque des fonds de l'ensemble immobilier et en conséquence, rejeter la demande d'enlèvement ou de démolition du compteur

En tout état de cause

- condamner solidairement les époux [W] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- les condamner aux entiers dépens y compris le coût du constat d'huissier du 16 octobre 2014.

Formant appel incident, monsieur [K] [W] et madame [C] [W] sollicitent de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 5 avril 2018 :

- confirmer dans son ensemble le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 27 mars 2017

- débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes

- condamner les époux [Z] à leur payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice du fait de l'empiétement sur leur propriété depuis plus de 26 ans et de l'absence de jouissance de cette partie

- condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de la taxe foncière réglée pendant 26 ans alors qu'ils n'avaient pas la jouissance de la parcelle appropriée par monsieur et madame [Z] sans titre ni droit

- les condamner à payer aux époux [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir

- les condamner aux entiers dépens y compris le coût du constat d'huissier du 19 avril 2015 et l'état d'honoraires de l'établissement de l'état des lieux.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'arrachage des arbres plantés sur la propriété des époux [W] et le paiement de la somme de 175,20 euros

Les époux [Z] admettaient expressément devant le premier juge et reconnaissent encore en cause d'appel que les arbres litigieux situés sur la propriété [W] ont été ramenés à la hauteur légale, en cours de procédure ; la demande d'arrachage ne peut donc être accueillie favorablement sur le fondement des dispositions des articles 671 et suivants du code civil relatives aux règles de hauteur et de distance des végétaux, telles qu'invoquées par les époux [Z].

Elle ne peut davantage prospérer sur le fondement d'une faute, d'un trouble anormal de voisinage ou encore d'une violation de la clause 10-2 du cahier des charges du lotissement qui prévoit qu'aucune plantation ne doit être effectuée à moins de 50 cm de l'implantation des réseaux et que les plantations ne devront pas être susceptibles de détériorer par leurs racines lesdits réseaux.

En effet, les époux [Z] n'établissent pas que les végétaux litigieux ont été plantés à moins de 50 cm de l'implantation des réseaux, en violation de l'article 10-2, faute de toute constatation sur le lieu d'implantation des réseaux.

En outre, il ne rapportent pas la preuve que les racines des arbres litigieux endommagent leur mur et menacent les réseaux ; le constat d'huissier initial du 16 octobre 2014, effectué à leur demande, relate la présence des arbres mais ne contient aucune constatation sur une quelconque fissure de mur ou menace sur les réseaux ; les photographies produites aux débats et le nouveau constat d'huissier dressé le 6 juin 2017 montrent la présence d'une fissure verticale et d'une fissure horizontale sur un mur ; néanmoins, en l'absence de tout avis technique, rien ne prouve que ces fissurations, au demeurant peu prononcées, soient en lien avec la présence des arbres de la propriété voisine et de leur réseau racinaire ; le devis de dépannage urgent sur réseau d'eau établi par la société EITP le 22 juin 2017 pour un montant de 175,20 euros dont se prévalent les époux [Z], mentionne pour sa part le remplacement d'un raccord après compteur d'eau et neutralisation de la fuite, sans aucune précision sur les causes du dommage ; de plus, il s'agit d'un devis et non d'une facture, contrairement à ce qui est indiqué par les époux [Z] dans leurs conclusions et leur bordereau de communication de pièces.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé quant au rejet de la demande d'arrachage sous astreinte des arbres litigieux et la demande en paiement de la somme de 175,20 euros sera rejetée.

Sur la demande de démolition du mur édifié par les époux [W]

Il ressort des écritures des parties et des procès-verbaux de constats des 16 octobre 2014 et 6 juin 2017 que les époux [Z] ont édifié en 2006 une véranda constituée d'une structure en PVC avec vitre opaque de type cathédrale et que derrière la vitre côté Ouest, les époux [W] ont fait édifier par la suite, à partir de l'année 2013, un mur de parpaings ; les photographies annexées permettent de constater que le mur obstrue totalement la vitre sur toute sa longueur et sa hauteur ; l'huissier de justice mentionne dans le second constat que ce mur en agglos mesure 2,70 m sur 1,40 m, qu'il obstrue toute vue ou simple luminosité côté Ouest de la terrasse [Z].

Ces constatations sont suffisantes pour démontrer un trouble anormal de voisinage, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le mur en parpaings est accolé à la structure appartenant aux époux [Z] en méconnaissance des règles de la mitoyenneté.

Le fait que les époux [W] aient obtenu une autorisation administrative est sans incidence ; les autorisations administratives sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers.

Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il déboute monsieur et madame [Z] de leur demande de démolition du mur litigieux ; il convient de condamner in solidum les époux [W] à procéder à la démolition du mur, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une période de 6 mois à l'issue de laquelle il pourra être statué à nouveau.

Sur la demande de réfection de la toiture de la propriété [W]

Selon procès-verbal de constat du 6 juin 2017, il apparaît que la toiture de l'extension sur le fonds [W] est dépourvue de gouttière et en appui contre la toiture de la terrasse des époux [Z] en rive Est de la toiture de l'extension ; ce qui se trouve corroboré par la photographie annexée au procès-verbal de constat et n'est pas contesté par les intimés ; il en résulte que l'apposition de la toiture [W] détourne les eaux pluviales de leur écoulement naturel.

C'est donc à bon droit, au vu de ces constatations, que les époux [Z] invoquent l'article 681 du code civil, aux termes duquel, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique et ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

Le jugement sera donc réformé et les époux [W] condamnés à procéder à la réfection de leur toiture, pour faire cesser tout écoulement sur le fonds voisin, sans qu'il y ait lieu cependant de prévoir une astreinte, en l'absence de résistance abusive des intimés sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts des époux [Z]

La demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive et la mauvaise foi n'est pas fondée ; c'est à bon droit que le premier juge l'a rejetée, dès lors que la simple méconnaissance de leurs droits par les intimés ne revêt aucun caractère fautif.

Sur la demande relative à l'élagage des saules pleureurs plantés sur la propriété [Z]

Le jugement n'est pas critiqué par les époux [W], en ce qu'il les a débouté de leur demande de condamnation du chef de l'élagage des saules pleureurs plantés sur la propriété [Z].

Le jugement sera confirmé de ce chef, conformément à la demande des appelants.

Sur les demandes relatives à l'empiétement sur le fonds [W]

Les époux [W] soutiennent que depuis 1989 les époux [Z] empiètent sur leur propriété au niveau des compteurs et que de ce fait ils sont privés d'une portion de terrain de 59 cm et 60 cm.

Pour faire échec à la demande d'enlèvement des compteurs formée par les époux [W], les époux [Z] se prévalent à bon droit de la prescription acquisitive abrégée édictée par l'article 2272 alinéa 2 du code civil, dans la mesure où ils justifient :

- d'une part, d'un juste titre, en l'occurrence l'acte de vente du 4 mai 1990 portant sur une maison d'habitation avec jardin privatif formant le lot numéro 10 du groupe d'habitations [Adresse 4], cadastrée BS [Cadastre 3], commune de [Localité 5] avec dépendances et équipements

- d'autre part, de leur bonne foi, les compteurs d'eau et électricité ayant été installés par le lotisseur avant même leur acquisition et celle également des époux [W].

Les époux [W] ne contestent pas quant à eux les conditions de la prescription acquisitive abrégée, puisqu'ils se contentent de relever l'existence de l'empiétement depuis plus de 26 ans et, de faire valoir que la bonne foi est insuffisante au regard du caractère inviolable du droit de propriété.

Ces arguments sont inopérants pour exclure le jeu de la prescription acquisitive abrégée, de sorte que le jugement sera réformé, en ce qu'il a condamné sous astreinte les époux [Z] à procéder à l'enlèvement de leurs compteurs ; il sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes subséquentes d'indemnisation présentées sur le fondement de l'empiétement allégué par les époux [W], à raison de 15.000 euros pour privation de jouissance et 5.000 euros de taxes foncières indûment réglées.

Sur l'exécution provisoire

La demande d'exécution provisoire formée en cause d'appel par les intimés est infondée, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en la matière, conformément aux dispositions de l'article 579 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au regard de la solution du litige, aucune considération d'équité ne justifie l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; le jugement sera confirmé de ce chef et les demandes formées en cause d'appel, rejetées.

Succombant sur des demandes essentielles en cause d'appel, les époux [W] doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à supporter le coût du constat d'huissier du 16 octobre 2014, conformément à la demande des appelants ; le jugement sera confirmé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 27 mars 2017, mais seulement en ce qu'il a :

- débouté monsieur [B] [Z] et madame [J] [Z] de l'ensemble de leurs demandes

- condamné monsieur [B] [Z] et madame [J] [Z] à procéder à leurs frais à l'enlèvement de leurs compteurs situés sur le fonds des époux [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois suivant la signification du jugement,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne in solidum monsieur [K] [W] et madame [C] [W] à procéder à la démolition du mur en parpaings édifié derrière la vitre côté Ouest de la véranda de monsieur et madame [Z], dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une période de 6 mois à l'issue de laquelle il pourra être statué à nouveau,

Condamne in solidum monsieur [K] [W] et madame [C] [W] à procéder à la réfection de la toiture pour faire cesser tout écoulement sur le fonds voisin de monsieur [B] [Z] et madame [J] [Z],

Dit n'y avoir lieu à astreinte, du chef de la toiture,

Déboute monsieur [K] [W] et madame [C] [W] de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte des époux [Z] à procéder à leurs frais à l'enlèvement de leurs compteurs d'eau et d'électricité,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Rejette la demande en paiement de la somme de 175,20 euros formée par monsieur [B] [Z] et madame [J] [Z], au titre de la réparation de canalisations,

Rejette la demande d'exécution provisoire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamne monsieur [K] [W] et madame [C] [W] aux dépens d'appel, ainsi qu'à supporter le coût du constat d'huissier du 16 octobre 2014,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/07677
Date de la décision : 22/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/07677 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-22;17.07677 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award