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21/11/2018 | FRANCE | N°18/08157

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 21 novembre 2018, 18/08157


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2018



N°2018/997













Rôle N° RG 18/08157 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCNXY







CPCAM DES BOUCHES DU RHONE





C/



[V] [J]























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE





Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au b

arreau de TARASCON

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 04 Avril 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21600883.





APPELANTE



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]



représent...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2018

N°2018/997

Rôle N° RG 18/08157 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCNXY

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

[V] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 04 Avril 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21600883.

APPELANTE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [F] [K] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [V] [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2018

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La caisse primaire d'assurance maladie a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 4 avril 2018 qui a dit que le décès de M.[J] devait être reconnu comme accident du travail et pris en charge à ce titre par ses services.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2018, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de dire que l'accident ne relevait pas de la législation professionnelle, ainsi qu'elle l'avait notifié à l'appelante par lettre du 19 février 2015, refus confirmé par la commission de recours amiable le 3 novembre 2015.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, Madame [J] a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

M.[J], né en [Date naissance 1], qui s'apprêtait à prendre son service le 6 mai 2014 à 8 heures, s'est effondré brutalement, à 7h50 heures, sur le parking de l'entreprise [O], alors qu'il venait de descendre de sa voiture personnelle et se dirigeait vers son camion.

Il est décédé sur place après l'arrivée des secours. Le diagnostic médical porté par le médecin urgentiste assisté d'un représentant de la gendarmerie a été le suivant : « arrêt cardio-respiratoire ».

Le permis d'inhumer a été accordé mais pas la crémation.

Il n'y a pas eu d'autopsie et le défunt a été enterré au Maroc.

L'employeur a immédiatement émis des réserves motivées sur le caractère professionnel de l'accident.

La caisse a procédé à une enquête administrative et une expertise a été organisée à la demande des ayants droit.

Le protocole d'expertise rédigé les 27 août-9 septembre 2014, contresigné par le médecin conseil de la caisse et le docteur [U], médecin de la famille, se conclut ainsi : « compte tenu des étiologies d'un arrêt cardio-circulatoire non traumatique, de l'absence de facteur professionnel quelconque ayant précédé la survenue du malaise mortel, (') il est possible d'affirmer l'absence d'éléments en rapport avec le contexte du travail susceptible d'avoir favorisé ce malaise mortel ». Le docteur [U] a émis un avis réservé « sur la question du risque AT survenu pendant le trajet du domicile au lieu de travail, qu'il y ait un lien de causalité direct évident ou non ».

La caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel au motif que son service médical puis le docteur [N], expert désigné par la caisse dans le cadre des articles L141-1 et R141-1 du code de la sécurité sociale avaient conclu qu' « il n'était pas possible de dire qu'il existe un lien de causalité par origine ou par aggravation entre le malaise mortel déclaré en AT et les conditions de travail à ce moment-là ».

Madame [J] a communiqué devant la juridiction de sécurité sociale l'avis médical du docteur [U], selon lequel son mari n'était atteint d'aucune maladie contagieuse « cliniquement décelable » et celui d'un autre médecin daté du 29 janvier 2016 attestant qu' « il n'avait pas d'antécédent cardiovasculaire connu » (pièces 2 et 15).

Elle se prévaut de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.

L'accident du travail se définit comme l' « accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ».

L'expert a expressément indiqué que la cause exacte du décès restait inconnue.

Sur le plan médical, le docteur [N], expert, explique clairement qu'il n'est pas possible d'établir un lien de causalité entre l'arrêt cardio-respiratoire et les conditions de travail puisque la victime, qui n'avait pas encore commencé sa journée de travail, n'avait subi aucun stress et n'avait fait aucun effort particulier susceptible de provoquer un arrêt cardio-respiratoire.

L'absence de « maladie contagieuse « n'est pas contestable ; quant au praticien qui établi le certificat médical en 2016 (pièce 15), il prend soin de préciser « pas d'antécédent cardio-respiratoire connu », confirmant ainsi le caractère aléatoire et imprévisible du malaise cardiaque mortel dès lors qu'aucun stress et aucun fait traumatique n'ont été constatés le 6 mai 2014 avant 7h50.

Ce malaise mortel doit être considéré comme ayant une cause totalement étrangère au travail et aux conditions dans lesquelles il s'exerçait.

Les éléments médicaux du dossier permettent d'écarter la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.

La Cour infirme le jugement dont appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 4 avril 2018,

Et statuant à nouveau :

Dit que le malaise mortel de M.[J] survenu le 6 mai 2014 ne doit pas être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle,

Déboute Madame [J] de ses demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 18/08157
Date de la décision : 21/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/08157 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-21;18.08157 ?
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