COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2018
N°2018/994
Rôle N° RG 17/16680 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBFDH
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
Société PROPRETE SUD FRANCE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Me Grégory X..., avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 17 Juillet 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21404097.
APPELANTE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [...]
représenté par Mme Elodie Y... (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société PROPRETE SUD FRANCE, demeurant [...]
représentée par Me Grégory X..., avocat au barreau de LYON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille - 23 -25 rue Borde - CS 433 - [...]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard Z..., Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2018
Signé par M. Gérard Z..., Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La caisse primaire d'assurance maladie a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 17 juillet 2017 qui a déclaré inopposable à la société NCI Propreté Sud France sa décision de reconnaissance de l'accident du travail de son salarié.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2018, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de déclarer opposable à l'employeur la décision du 5 mai 2014 .
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SASU NCI Propreté Sud France a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse, qui était saisie d'une demande de prise en charge d'un accident du travail survenu à un salarié de la société Propreté Sud France le 25 février 2014 a procédé à une enquête administrative.
Par lettre du 14 avril 2014, elle lui a notifié la fin de cette enquête et l'a avisé qu'il pouvait consulter le dossier, la décision devant être prise le lundi 5 mai 2014.
Il est établi que la lettre recommandée a été reçue le 23 avril 2014.
Par application des articles 640 à 642 du code de procédure civile, la date de la réception et celle de la prise de la décision ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des délais.
Le délai de dix jours francs expirant le samedi 3 mai à minuit devait être prolongé jusqu'au lundi 5 mai à minuit.
La décision ayant été prise le lundi 5 mai, le délai ainsi laissé à l'employeur s'établissait donc à neuf jours francs.
La durée de dix jours francs imposée par l'article R441-14 du code de la sécurité sociale applicable en 2014était donc insuffisant pour permettre à l'employeur de prendre connaissance du dossier alors que la décision de la caisse était susceptible de lui faire grief.
La sanction du non respect de ce délai est l'inopposabilité de la décision.
La Cour confirme le jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 17 juillet 2017,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes,
La dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie à payer à la SASU NCI Propreté Sud France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT