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16/11/2018 | FRANCE | N°17/18875

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 16 novembre 2018, 17/18875


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


18e Chambre B





ARRÊT AU FOND


DU 16 NOVEMBRE 2018





N° 2018/999




















Rôle N° RG 17/18875 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBLDS








X... Y...








C/





SAS GRANDE MINOTERIE DE LA MEDITERRANEE


SA NUTRIXO
































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Copie exécutoire délivrée


le : 16 novembre 2018


à :


Me Aurélie Z...


Me Robert A...

















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section I - en date du 19 Septembre 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 14/03441.











APPELANT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2018

N° 2018/999

Rôle N° RG 17/18875 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBLDS

X... Y...

C/

SAS GRANDE MINOTERIE DE LA MEDITERRANEE

SA NUTRIXO

Copie exécutoire délivrée

le : 16 novembre 2018

à :

Me Aurélie Z...

Me Robert A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section I - en date du 19 Septembre 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 14/03441.

APPELANT

Monsieur X... Y..., demeurant [...]

représenté par Me Aurélie Z... de la SCP E. SANGUINETTI , J B..., A Z..., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérôme B..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SAS GRANDE MINOTERIE DE LA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Robert A..., avocat au barreau de MARSEILLE

SA NUTRIXO, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Robert A..., avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 septembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Corinne HERMEREL, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Corinne HERMEREL, Présidente

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2018..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2018.

Signé par Madame Corinne HERMEREL, Présidente et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

X... Y... a été embauché le 28 novembre 1985 par la société les Grands Moulins Maurel.

Cette entreprise exerçait son activité dans les domaines de la meunerie et de la semoulerie. Sur son site industriel, situé à Marseille, elle transformait le blé tendre en farine et le blé dur en semoule .

Cédée en 2002 au groupe PANZANI, puis en 2008 au groupe NUTRIXO, la société est devenue la SAS Grande Minoterie de Méditerranée( ci-après dénommée GMM).

En 2012, le groupe VIVESCIA (issu de la fusion de Champagnes Céréales et de Nutricia) a acquis la totalité du capital de NUTRIXO.

Le 14 septembre 2012, la société GMM a initié une procédure de consultation du comité d'entreprise sur un projet de cessation définitive d'activité, accompagné d'un plan social pour l'emploi, en vue d'une cessation définitive d'activité le 30 novembre 2013.

La société employait 61salariés lorsqu'elle a adressé le 30 Novembre 2013 à X... Y..., comme aux autres salariés, une lettre de licenciement pour motif économique.

Le conseil de prud'hommes de Marseille a été saisi de la contestation de ce licenciement par 41 salariés et notamment, le 28 novembre 2014, par X... Y....

X... Y... a demandé au conseil de prud'hommes de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, nul en raison de la nullité du plan social pour l'emploi et de condamner son employeur à lui verser 113 000 euros d'indemnité.

X... Y... a demandé également la condamnation solidaire de son employeur et de la société NUTRIXO à lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts en raison de leurs agissements fautifs et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon jugement de départage en date du 19 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a débouté X... Y... de toutes ses demandes et dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile. X... Y... a été condamné aux dépens de l'instance :

Le 18 octobre 2017, X... Y... a interjeté appel de ce jugement.

Vu les ultimes conclusions notifiées le 28 juin 2018 par X... Y...

Vu les ultimes conclusions notifiées le 25 juillet 2018 par la SAS GMM et par la SA NUTRIXO

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 septembre, avant l'audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, X... Y... conclut à l'infirmation du jugement .

Il demande à la cour de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse .

Il soutient, d'une part, que la cessation d'activité invoquée comme motif de licenciement n'est ni totale ni définitive et, d'autre part, que l'employeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il argue de ce que la société GMM existe au sein du groupe NUTRIXO et que la cessation d'activité est le fruit d'une volonté délibérée du groupe d'asphyxier sa filiale.

Selon lui, le groupe NUTRIXO avait besoin de racheter le site industriel de la société GMM pour ensuite en cesser l'activité à des fins de stratégie commerciale.

Il considère que la situation économique de la société GMM se serait dégradée à partir du moment où elle a été rachetée par le groupe NUTRIXO et que ce dernier a prospéré tandis que GMM périclitait. Il liste les éléments qui auraient concouru à cette dégradation, visant notamment la nature des investissements, les mauvais choix de gestion, des spéculations hasardeuses, une absence de management, la conclusion d'un contrat aux conséquences néfastes avec PANZANI.

Enfin, X... Y... soutient que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse du fait du non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, en particulier de reclassement externe au sein du groupe.

Il invoque également les dispositions de l'article 69 de la convention collective de la meunerie ainsi que les dispositions relatives à l'information de la commission paritaire nationale de l'emploi (créée par l'avenant du 4 Septembre 2004), en cas de licenciement économique, pour en déduire que les diligences destinées à favoriser un reclassement externe au sein de la branche n'ont pas été accomplies et que cela priverait le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Il demande en conséquence à la cour de:

*condamner la société Grande Minoterie de la Méditerranée au paiement de la somme de 113 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*condamner solidairement la société NUTRIXO et la société GMM à lui payer les sommes de

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de leurs agissements fautifs,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite de la cour que soit ordonnée la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation de ceux-ci.

Dans leurs dernières écritures, la SAS GMM et la SA NUTRIXO soutiennent que la cessation d'activité a été totale et définitive en raison de l'occupation du site par les salariés pendant plus de deux ans alors que la société n'avait plus d'activité depuis le 30 novembre 2013. Elles réfutent tout comportement fautif de leur part et font valoir qu'en dépit des moyens mis en oeuvre pour développer l'activité de la société GMM, le contexte économique défavorable a fait péricliter cette entreprise.

Enfin, elles revendiquent avoir rempli leur obligation de reclassement des salariés, en interne comme en externe, au sein du groupe élargi.

Elles demandent à la cour de

*confirmer le jugement en toutes ses dispositions

*condamner X... Y... à leur verser à chacune la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision querellée et aux conclusions des parties .

MOTIFS

Aux termes des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable:

'Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse'.

'Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression, de transformation d'emplois ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L 1237 ' 11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa'.

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

La lettre de licenciement en date du 30 Novembre 2013, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:

La société GMM qui a accumulé 15'871'000 € de pertes au 31 décembre 2012 se voit contrainte de cesser son activité. En effet la situation économique et financière de la société ne cesse de se détériorer depuis 2007, malgré les mesures déployées par la direction, et cette cessation d'activité ne peut plus être évitée. Cette dégradation de la situation de la société résulte de différents facteurs.

La situation du marché du blé dur devient de plus en plus défavorable en raison notamment de la surcapacité européenne, de la baisse de la demande en France, de la concurrence accrue des producteurs étrangers et d'une forte concurrence avec l'export au détriment des fabricants français. Le blé dur français et sa transformation sont en effet plus chers que dans les autres pays, ce qui rend plus difficile, pour ne pas dire impossible, l'acquisition de parts de marché en volumes et en marges.

Le marché de la transformation du blé dur se caractérise, par ailleurs, par un renforcement des semouleries intégrées, tendance la encore défavorable aux semouleries non intégrées avec une diminution de 30 % en six ans des volumes consommés par les industriels indépendants.

Le groupe connaît également d'importantes difficultés concernant son activité blé tendre (farines) au sein du pôle meunerie en raison notamment de la décroissance du volume des exportations liées au manque de compétitivité de la production du groupe et de la construction de moulins (blé tendre) dans les pays historiquement importateurs (entraînant corrélativement une baisse des commandes).

La Grande Minoterie de la Méditerranée a fortement subi ce contexte économique difficile.

En effet, localement, malgré les moyens alloués et l'autonomie dont elle disposait, la Grande Minoterie de la Méditerranée n'a pas pu identifier des marchés potentiels, permettant en prix et en volume de couvrir ses frais de structures.

Cet échec dans la conquête de parts de marché résulte principalement du positionnement concurrentiel de GMM qui s'avère très défavorable en raison notamment des nombreuses difficultés qu'elle rencontre avec son outil de production (le site reste trop vétuste malgré les investissements réalisés) et de l'augmentation du coût des matières premières. La société subit également des coûts élevés d'approvisionnement et de logistique, en raison de l'emplacement du site.

Le positionnement très défavorable de GMM a également impacté les relations commerciales avec ses clients historiques, la société ne parvenant pas à adapter son offre du fait de son absence de compétitivité.

Malgré les efforts commerciaux mis en 'uvre par la direction de GMM, la situation de la société n'a cessé de se fragiliser, les volumes et la marge ne cessant de diminuer.

Les pertes de la société à hauteur de 8'345'000 € au 31 décembre 2011 ont pratiquement doublé en un an pour atteindre 15'871'000 € au 31 décembre 2012 . Les pertes sont depuis l'exercice 2010 supérieures à la moitié du capital social.

Malgré les mesures qui ont été prises par la direction de GMM (investissements matériels, organisationnels et en matière de qualité) la société n'a pu redresser sa situation.

Aucune des hypothèses envisagées et envisageables, et même les plus optimistes, ne permettraient à la société un retour à l'équilibre financier.

Après avoir recherché un repreneur via un cabinet spécialisé dans le cadre de la préparation du projet, recherche n'a pu aboutir, la société est contrainte de cesser son activité'.

Le motif économique du licenciement invoqué par l'employeur dans ce courrier est bien la cessation d'activité de l'entreprise.

-Sur la cessation d'activité

Seule une cessation complète de l'activité de l'entreprise peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur.

*Sur la cessation complète et définitive d'activité

Il résulte des pièces soumises à la cour par les parties et notamment,

-de courriers adressés à la préfecture le 28 novembre 2013, le 2 mars 2015,

-de l'ordonnance de référé en date du 19 mai 2014, en ce que le juge des référés , mentionnant que 'l'activité du site en cause a définitivement cessé depuis fin novembre 2013" a condamné les salariés sous astreinte à cesser d'empêcher l'évacuation des blés,

-de l'ordonnance de référé du 23 septembre 2014 condamnant deux salariés,sous astreinte à cesser de bloquer ou de gêner les opérations de démantèlement de l'outil industriel et en ordonnant leur expulsion,

-de l'ordonnance de référé du 14 octobre 2014,

-du procès verbal de constat d'huissier en date du 2 octobre 2014,

-du procès verbal d'expulsion en date du 18 janvier 2017,

que la cessation d'activité de l'entreprise a bien été réelle et totale et que c'est l'occupation du site par des salariés qui a empêché la fermeture effective de l'usine et son démantèlement, trois personnes occupant encore les lieux à la date du 18 janvier 2017.

Dans ce contexte, l'absence de radiation au registre du commerce ou la modification du lieu du siège social pour le fixer au siège de la société NUTRIXO ou même la vente du dernier stock de blé évacué de l'usine en 2014 après décision de justice, sont inopérants pour soutenir, comme le fait X... Y..., que l'activité se serait poursuivie au-delà de la date fixée dans la lettre de licenciement.

La cour considère en conséquence, eu égard aux pièces soumises aux débats, que la cessation d'activité de GMM a été définitive et complète.

*Sur la faute de l'employeur ou sa légèreté blâmable

X... Y... soutient que l'employeur aurait commis une faute ou adopté un comportement d'une légèreté blâmable ayant conduit à la cessation d'activité. L'employeur aurait, selon le salarié, décidé d'une cessation d'activité pour satisfaire les exigences du groupe NUTRIXO qui aurait poursuivi une stratégie commerciale visant à étouffer la société GMM. Il soutient que, relevant du même secteur d'activité, il est anormal que GMM ait périclité tandis que NUTRIXO prospérait.

A l'appui de cette assertion, X... Y... , qui supporte la charge de la preuve de la faute, liste un certain nombre d'éléments qui auraient concouru à la cessation d'activité et qui seraient imputables à la société GMM, poussée en cela par une volonté délibérée de la société mère NUTRIXO.

Ainsi, il critique notamment l'appréciation faite par l'employeur du contexte économique du marché du blé, la nature et l'ampleur des investissements réalisés dans le moulin, les choix de gestion, des spéculations qualifiées d'hasardeuses sur le blé, une absence de management, les conditions du contrat d'approvisionnement de PANZANI, la décision de l'autorité de la concurrence qui aurait sanctionné pécuniairement NUTRIXO, les avances de trésorerie faites par NUTRIXO envers GMM, l'abandon du site, l'offre de reprise de la société en 2014.

C'est après une analyse pertinente et exhaustive, à laquelle la cour se réfère expressément, de chacun des éléments invoqués par le salarié, que le premier juge n'a décelé aucune faute ou légèreté blâmable imputable à l'employeur en rapport avec la cessation d'activité.

Le premier juge a également pris en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur.Ont ainsi été examinés, au regard des pièces fournies aux débats, l'évolution des marchés des farines et de la semoule au niveau de la production, les variations de prix des matières premières, les baisses des exportations,la hausse du prix du blé tendre, les difficultés du blé dur, l'augmentation de la concurrence étrangère, les contraintes d'exécution du contrat GMM-PANZANI, les rapports PROGEXA et APEX, pour en déduire à juste raison que la société GMM a été confrontée à diverses difficultés objectives et qu'aucune faute ou légèreté blâmable ne peut être reprochée à l'employeur.

Enfin, s'agissant de la prise en compte de la situation économique de la société GMM au sein du groupe NUTRIXO, sur laquelle le salarié insiste en cause d'appel, force est de constater que selon les pièces produites, la société GMM, cédée pour 10 millions d'euros, rencontrait déjà des difficultés dans son secteur en 2008, notamment en raison de l'émergence de nouveaux acteurs. Il résulte du procès verbal de réunion du comité d'entreprise extraordinaire en date du 25 mars 2008, que les aspects défavorables de la situation économique de la société GMM, notamment les difficultés du marché du blé tendre, avaient été clairement présentés aux salariés de la société GMM.

Au regard des éléments objectifs listés à l'époque pour décrire la situation, il ne peut être soutenu, comme le fait le salarié, que la société GMM se portait bien au jour de la cession et qu'elle aurait soudainement périclité, après le rachat par le groupe.

En dépit des investissements réalisés par la société NUTRIXO (à hauteur de 2 736 000 euros ) , en particulier pour rénover le moulin de la société GMM, améliorer la qualité des produits et la productivité de l'usine, de l'apport de la clientèle de la filiale Grande Semoulerie de l'Ouest,et notamment de TIPIAK, la société GMM a accusé chaque année des pertes croissantes, à tel point qu'au 31 décembre 2012, leur montant s'élevait à la somme de 15 870 000 euros.

Après le rachat de GMM et le transfert de l'activité de la Grande Semoulerie de l'Ouest au profit de GMM, celle-ci devenait le seul site de semoulerie du groupe NUTRIXO. La fermeture de GMM ne profitait donc à aucune filiale du groupe.

Aucune relation de cause à effet n'est établie entre les pertes de GMM et la bonne santé du groupe NUTRIXO. Le seul constat de cette disparité de situation économique entre la filiale GMM et le groupe est sans incidence sur l'appréciation du comportement de l'employeur ou de la société mère.

Au regard des pièces soumises au débat, il n'est pas établi que l'employeur aurait commis une faute ou aurait eu un comportement d'une légèreté blâmable qui aurait conduit à la cessation d'activité.

Il n'est pas démontré non plus que l'employeur aurait décidé de la cessation d'activité pour satisfaire les exigences ou la volonté du groupe NUTRIXO.

La cessation d'activité, totale et définitive, n'est donc pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur. Elle constitue le juste motif du licenciement économique de X... Y....

Sur la demande de dommages et intérêts résultant des comportements fautifs des sociétés GMM et NUTRIXO

Ainsi que cela a été examiné , aucune faute ou légèreté blâmable n'est imputable à quiconque . Dans ces circonstances, aucune demande d'indemnisation du préjudice né de ces prétendues fautes ne saurait prospérer et c'est à bon droit et pour de justes motifs que le premier juge a débouté X... Y... de ses demandes de dommages et intérêts.

Le jugement sera confirmé sur ce point également.

-Sur l'obligation de reclassement

La nullité du plan de sauvegarde de l'emploi avait été sollicitée en première instance, en dépit du jugement du TGI de Marseille, lequel , saisi par le comité d'entreprise de la nullité de ce plan, avait décidé le 19 Décembre 2013:

'ce plan de sauvegarde de l'emploi actualisé prévoit des mesures de reclassement interne réelles, adaptées aux emplois précedemment exercés et en nombre satisfaisant au regard des moyens du groupe auquel appartient la société , le groupe VIVESCIA'. Le tribunal avait ainsi validé le plan et le comité d'entreprise s'était désisté en appel.

Ce plan de sauvegarde, dont le premier juge a refusé de prononcer la nullité , n'est plus critiqué en cause d'appel.

X... Y... a reçu 34 propositions individualisées de reclassement sur différents postes, dont 9 à Romans, 4 à Golfe Juan, 1 à Marseille et 1 au Pontet. Le salarié les a refusées.

L'analyse des documents produits aux débats démontre que 53 propositions d'emploi au sein de VIVESCIA , qui dépasse largement le cadre du groupe NUTRIXO, ont été proposées aux salariés

Il ne peut dès lors être efficacement soutenu qu'il n'y a eu aucune proposition de reclassement en dehors du groupe NUTRIXO.

X... Y... fait valoir en outre qu'il résulterait des dispositions combinées de l'article 69 de la convention collective sur la meunerie et de l'accord étendu du 10 septembre 2004 relatif à la création d'une commission nationale paritaire de l'emploi, des obligations spécifiques de reclassement que l'employeur n'aurait pas respectées.

Cependant, la cour observe que cette commission paritaire de l'emploi n'a qu'une mission générale, à savoir, étudier l'emploi dans la branche. S'il est indiqué qu'elle devra être informée de tout licenciement économique dans une entreprise de la branche, dans le délai d'un mois suivant la notification, il demeure que n'ayant pas de mission spécifique de reclassement des salariés, le défaut d'information de la commission par l'entreprise ne saurait priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant au surplus aucune obligation de saisine préalable de cette commission.

S'agissant de l'article 69 de la convention collective de la meunerie, qui prescrit que l'employeur étudie avec les représentants du personnel et les services administratifs les dispositions à prendre en vue du reclassement, il est inapplicable au cas d'espèce puisqu'il concerne les opérations de fusion ou de concentrations d'établissements.

La cour observe qu'en tout état de cause, l'employeur a pris toutes dispositions utiles en matière de reclassement et juge que le salarié est mal fondé à soutenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse à raison d'un manquement à ladite obligation.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté X... Y... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Grande Minoterie de la Méditerranée et de la SA NUTRIXO.

X... Y..., qui succombe en son recours, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale,

Reçoit l'appel

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne X... Y... à supporter les dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 17/18875
Date de la décision : 16/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-16;17.18875 ?
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