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16/11/2018 | FRANCE | N°16/17049

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 16 novembre 2018, 16/17049


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 16 NOVEMBRE 2018



N° 2018/ 534







Rôle N° RG 16/17049



N° Portalis DBVB-V-B7A-7INE







SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001



C/



Didier F...

















Copie exécutoire délivrée

le :



à :



- Me G..., avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Sophie X..., avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F14/01227.





APPELANTE



SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2018

N° 2018/ 534

Rôle N° RG 16/17049

N° Portalis DBVB-V-B7A-7INE

SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001

C/

Didier F...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me G..., avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Sophie X..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F14/01227.

APPELANTE

SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001, demeurant [...]

représentée par Me G..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Didier F...

né le [...] à MARSEILLE (13000), demeurant [...]

représenté par Me Sophie X..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Franck LANDOU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Monsieur Franck LANDOU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2018.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2018

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er septembre 2011, Didier F... signait un contrat de travail à durée déterminée en qualité de pâtissier avec la société MOULIN DE G, contrat qui, le 1er mars 2012, devenait à durée indéterminée;

le 1er octobre 2013 la société MOULIN DE G attribuait d'abord son fonds en location gérance à la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 avant de le lui céder ;

Dès le 1er octobre 2013, la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001, employant sept salariés, reprenait le personnel, ce transfert de contrat n'impliquant pour Didier F... qu'un changement de convention collective après une période de transition de quinze mois suivant la date de transfert ;

Le 6 décembre 2013, Didier F... était convoqué par courrier LRAR pour un entretien préalable à un éventuel licenciement 'xé au 17 décembre 2013 avec mise à pied conservatoire jusqu'à noti'cation de la décision définitive ;

Le 16 décembre 2013, Didier F... recevait par voie d'huissier une nouvelle lettre de convocation datée du 15/12/2013, pour un entretien préalable prévu le 27 décembre 2013 qui annulait la précédente convocation invoquant l'indisponibilité du représentant légal de la société ;

La mise à pied conservatoire était renouvelée jusqu'à noti'cation de la décision dé'nitive ;

Le 25 janvier 2014, la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 licenciait Didier F... pour faute grave caractérisée ; le courrier de licenciement visait la violation répétée de ses obligations contractuelles, l'attitude agressive à l'égard de ses collègues de travail, l' exposition des clients à des risques sanitaires importants engageant leur état de santé et de ce fait, la responsabilité de l'employeur, la nuisance à la réputation de la société employeur, une insubordination caractérisée ;

Le contrat de travail se terminait le lundi 27 janvier 2014, jour où le salarié recevait ses documents de 'n de contrat ; à cette date, la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 2436,59€ et la convention collective applicable toujours celle de la Pâtisserie ;

Didier F... saisissait le 22 avril 2014 le conseil des prud'hommes de Marseille qui par décision du 6 septembre 2016 :

- jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamnait la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 à payer à Monsieur F... Didier, les sommes suivantes :

4873,18 € au titre de l'indemnité de préavis

487,32 € au titre des congés payés afférents au préavis

1137 € au titre de l'indemnité de licenciement

4008,60 € au titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire

400,80 € au titre des congés payés y afférents

4800 € au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi

l 000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile

- ordonnait la remise des documents sociaux en concordance avec le présent jugement sous astreinte de 50€ durant 30 jours à compter du présent jugement jugeait que le Conseil de Prud'hommes se réservait le droit de liquider l'astreinte

- déboutait Mr F... du surplus de ses demandes

- déboutait la SAS AMICALEMENT VOTRE 001 ses demandes reconventionnelles

- condamnait le défendeur aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 21 septembre 2016, la société ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 relevait appel de la totalité du jugement du 6 septembre 2016

L'ordonnance de clôture était prononcée le 3 septembre 2018.

Dans le dispositif de ses conclusions, la société appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 6 septembre 2016

Et statuant de nouveau

- de dire et juger que le licenciement de Monsieur F... repose sur une faute grave

- de débouter Monsieur F... de l'intégralité de ses demandes

- À titre de demande reconventionnelle de condamner Monsieur F... à devoir régler à la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans les motifs de ses conclusions, Didier F... intimé demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 06 septembre 2016 en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- de l'infirmer quant aux quantum du montant des condamnations

- de dire et juger sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Monsieur F...

- de condamner la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 à lui payer les sommes suivantes :

-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.000 € nets

-indemnité compensatrice de préavis : 7550,56 € bruts

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 755, 05 € bruts

- indemnité de licenciement : 1209 €

- rappel de salaire sur mise à mise à pied conservatoire : 4140, 63 € bruts

- indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied : 414, 06 € bruts

- d'ordonner la remise des bulletins de paie des mois d'octobre à décembre 2013 et de l'attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document.

- de dire et juger que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte. d'ordonner les intérêts de droit à compter de la demande.

- déordonner la capitalisation des intérêts.

- de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires : 2516,86 € bruts.

- de condamner la société appelante à payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC.

de la condamner aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur le licenciement

Attendu que Didier F... a été licencié en ces termes par le courrier du 25 janvier 2014 :

«Nous vous avons convoqué, par courrier recommandé avec accusé de réception, le 6 décembre 2013, à un entretien préalable à votre éventuel licenciement, fixé le 17 Décembre suivant à 14h00, au sein de notre local, Quartier La Valentine, Lieudit la Valentine, [...], afin d'entendre vos explications sur les faits qui vous étaient reprochés.

Compte tenu de la gravité de ces faits, nous avions préalablement procédé à votre mise à pied à titre conservatoire, à compter du 6 décembre 2013.

Devant l'impossibilité manifeste de notre Président de vous recevoir le 17 décembre 2013, nous avons été contraint de vous convoquer à nouveau, par courrier remis par acte extrajudiciaire, le 15 décembre 2013, à un entretien préalable à votre éventuel licenciement, fixé le 27 Décembre suivant à 14h00 au sein de notre société, Quartier La Valentine, Lieudit la Valentine, [...] (courrier réitérant votre mise à pied).

À cette date, l'entretien a bien eu lieu et malgré vos explications, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de poursuivre la procédure de licenciement qui a été initiée à votre encontre et donc, de vous licencier.

En effet, nous vous rappelons que vous exercez, au sein de notre société, les fonctions de pâtissier, ces fonctions supposant, outre la fabrication des produits, le respect d'un certain nombre de règles d'hygiène, de propreté, mais également le respect de procédures, notamment celles relatives au traitement des déchets, que vous ne pouvez ignorer compte tenu de votre expérience professionnelle.

Or, nous avons eu à déplorer des manquements graves, à diverses obligations de votre contrat de travail.

En effet, vous n'êtes pas sans méconnaître qu'une condition substantielle de votre contrat de travail est de vous conformer, dans le cadre de la fabrication de pâtisserie, aux normes impératives d'hygiène et de propreté, auxquelles nous sommes soumis ; or force est de constater que malgré nos multiples relances, vous ne les appliquez pas.

Plus précisément, nous vous avons demandé à plusieurs reprises de bien vouloir nettoyer le laboratoire, à la fin de chaque journée de travail.

Or, vous en avez décidé autrement car selon vos dires, votre poste peut être nettoyé quand cela vous plait...

De ce fait, la fabrication des pâtisseries se fait toujours dans des conditions aléatoires de propreté et d'hygiène, au mépris de la santé de nos clients et de notre réputation.

Encore, vous vous permettez de jeter l'huile de friture directement dans l'évier, alors que nous vous avions rappelé, à plusieurs reprises, que cela était interdit !

Bien pire, vous prenez le laboratoire pour un fumoir, de sorte que vous alternez pose cigarettes et fabrication de pâtisseries, alors que vous savez qu'il est strictement interdit de fumer sur votre lieu de travail.

Vous passez outre les instructions de votre Direction et faites ce que vous voulez, comme bon vous semble.

Le 6 décembre dernier, vous avez décidé de partir plus tôt de votre poste car «vous aviez un rendez- vous», sans avoir au préalable demandé l'autorisation de pouvoir vous absenter, en laissant de nouveau votre poste dans un état de saleté inadmissible et sans même terminer votre travail.

En effet, les pâtisseries en cours de fabrication destinées à la vitrine, le jour même, n'étaient pas nappées, donc invendables en l'état.

Vous nous avez indiqué, lors de l'entretien préalable que l'hygiène, ce n'était pas très grave que vous pourriez nettoyer le lendemain '''!

Ce même jour, compte tenu de l'approche des fêtes de fin d'année et de l'ouverture programmée de notre magasin, nous vous avons demandé si vous acceptiez de venir travailler le dimanche, ce à quoi vous nous avez répondu que non, dans la mesure où nous avions refusé de vous payer 200,00 € au «noir »!!

Enfin, nous avons fait la désagréable découverte que vous vous faisiez commissionner par notre fournisseur de lait, «LE LAITIER », sur chaque commande passée... ceci expliquant l'importance des commandes auprès de ce fournisseur !

Votre comportement est agressif à l'égard de vos collègues de travail et votre direction et notamment, vous vous êtes permis d'insulter une de vos collègues de travail, lui disant : «je l'encule à sec ».

Vous vous en êtes pris violemment à Monsieur Y..., au prétexte que la répartition des taches entre vous ne vous convenait pas...

Vous avez encore manqué de respect à Madame Z... devant Monsieur Z... lors d'un entretien avec celui-ci dont le sujet était votre demande de procéder au licenciement de Monsieur Y..., comme vous en aviez décidé.

Au regard de ces éléments, le maintien de votre emploi au sein de notre Société est impossible, par conséquent nous vous notifions dès ce jour votre licenciement pour faute grave et pour rappel, pour les motifs suivants :

Violation répétée de vos obligations contractuelles, Attitude agressive avec vos collègues de travail, Exposition des clients à des risques sanitaires importants engageant leur état de santé et de ce fait, la responsabilité de notre société, Nuisance à la réputation de notre société, insubordination caractérisée.

Nous vous informons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.

Nous vous informons que vous avez acquis un crédit de 48 heures 20 de formation au titre du droit individuel à la formation.

A ce jour et en application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n°3 du 18 mai 2009, vous pouvez conserver, sous réserve de prise en charge par le régime d'assurance chômage, le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise.

Le maintien de cette couverture sera d'une durée égale à la durée de votre dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

Pour ce qui vous concerne, vous aurez droit à neuf (9) mois de portabilité.

Dans ce cadre, il vous appartient de nous faire parvenir au plus vite le justificatif de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le 'nancement de ces garanties est assuré conjointement par notre entreprise et par vous-même, dans les mêmes proportions qu'antérieurement.

nous tenons à votre disposition, votre dernier bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi, ainsi que les sommes restant à vous devoir.»

Attendu que la lettre de licenciement détermine les limites du litige et que c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien fondé de la mesure prise ;

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ;

Attendu que la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001, afin de prouver la faute grave reprochée à l'intimé, produit des photographies du laboratoire où travaillait celui-ci ainsi que plusieurs documents qu'elle nomme attestations ;

Attendu que l'intimé objecte le non respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile pour les documents produits par la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001;

Attendu que l'appelante produit, afin de démontrer l'irrespect des règles en matière d'hygiène par son salarié, cinq photographies qu'elle dit représenter le poste de travail de celui-ci à la date du 6 décembre 2013 ; que la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 renvoie à ces clichés afin de faire constater les manquements graves à l'hygiène tels que l' «état de salissure» du poste de travail de M. F..., le fait de ne pas changer l'huile de friture quotidiennement ou de jeter cette huile dans l'évier, la présence de poussière sur les appareils de cuisson à proximité desquels sont entreposés des produits chimiques ;

Attendu que l'intimé objecte qu'il ne lui a jamais été reproché de tels manquements par son employeur précédent et conteste le caractère probant de ces photographies dont l'absence de date et le contenu ne permettent pas d'attester ni l'époque ni le lieu de leur prise ;

Attendu que l'appelante produit en pièce 9, afin de démontrer l'irrespect des règles en matière d'hygiène par son salarié, un document nommé attestation de la société 3DLAB HYGIÈNE entreprise de désinsectisation qu'elle déclare avoir fait intervenir «car des blattes et des cafards, attirés par les résidus de nourriture non nettoyés, avaient envahi le laboratoire», le document intitulé «rapport d'activité cafards et blattes» daté du 13 décembre 2013 indique comme client «moulin de la galette» et mentionne à la rubrique «lieux traités & descriptif de la prestation désinsectisation» « Rester attentif à la propreté car endroits très sales au niveau : plaintes des murs du laboratoire de préparation sous le lavabo / présence très dense d'humidité dans la cloison à droite de l'ascenseur / les murs de cette cloison sont abimés et très sales à l'intérieur / mur droit du lavabo du RDC très abimé et en décomposition / présence de nourriture et décomposition sous le moteur du laboratoire »;

Attendu que l'intimé objecte que ce document non signé par le prestataire, qui n'a pas été établi contradictoirement avec lui, atteste de la particulière vétusté des locaux, des traces très denses d'humidité ayant été relevées dans la cloison droite de l'ascenseur ; qu'il ajoute n'avoir jamais rencontré aucune difficulté sur ce point avec son ancien employeur ;

Attendu que l'appelante produit en pièce 11, afin de démontrer l'irrespect des règles en matière d'hygiène par son salarié, une attestation de Marie Z... datée du 15 janvier 2015 selon laquelle «Le laboratoire était très sale après chaque séance de travail et des mégots de cigarettes lui appartenant trainaient régulièrement dans des coupelles au-dessus de son plan de travail. J'ai essayé à plusieurs reprises de lui faire comprendre que ce n'était pas acceptable.»;

Attendu que l'intimé dénonce l'absence d'objectivité de ce témoignage émanant de l'épouse du gérant de la société ;

Attendu que l'appelante produit en pièce 12, afin de démontrer l'irrespect des règles en matière d'hygiène par son salarié, une attestation de Alain A... datée du 26 février 2015 selon laquelle «M. F... fumait sur son lieu de travail, dans le laboratoire, durant les prises de commande lorsque j'étais fournisseur du moulin de la galette»;

Attendu que l'intimé objecte que le magasin se situe sur deux niveaux, la boutique étant en bas, le laboratoire en haut ; que les commandes étaient passées en bas par le gérant et non par M. F... ; que ce dernier demande que cette pièce, comme celles précédemment examinées soient écartées des débats comme non probantes ;

Attendu que l'appelante produit en pièce 10, afin de caractériser la faute grave reprochée à M. F... par l'abandon de son poste avant l'expiration de son temps de travail le 6 décembre 2013 sans l'autorisation de son employeur, le témoignage écrit daté du 24 février 2015 de Jennifer B... qui relate que « Le vendredi 6 décembre 2013, Monsieur Didier F... a quitté son poste vers 11heure 30 sans l'autorisation de Monsieur Z... qui le lui a fait remarquer et n'a pas voulu reprendre son travailmalgré l'insistance de Monsieur Z...»; que l'appelant qualifie d'insubordination ce comportement rapporté mentionne-t-il par une salariée de la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001;

Attendu que l'intimé objecte que le 6 décembre 2013 une mise à pied conservatoire lui était verbalement notifiée au salarié, comme il résulte du courrier de convocation à l'entretien préalable du 6 décembre 2013; que Mme B... n'a pu assister à cette conversation n'étant pas salariée de la société ; qu'il fait remarquer qu'elle a témoigné le 24 février 2015 sur des faits du 6 décembre 2013 ;

Attendu que l'appelante fait valoir, afin de caractériser la faute grave reprochée à M. F..., la demande du salarié de percevoir 200 euros de manière non officielle conditionnant son acceptation de travailler le dimanche 8 décembre 2013 alors que la zone commerciale sur laquelle est implantée la société impose l'ouverture des commerce durant les dimanches de décembre ;

Attendu que l'intimé objecte que la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ce grief ;

Attendu que l'appelante produit en pièce 11, afin de caractériser le comportement fautif de M. F... à l'égard de ses collègues de travail comme de Mme Z..., un document qu'elle nomme attestation de Marie Z... dans lequel cette dernière indique «que Monsieur F... fut, a plusieurs reprises, «très inconvenant »;

Attendu que l'intimé objecte que la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ce grief et rappelle la qualité d'épouse du gérant de la société de Mme Z... qui compromet l'objectivité de son témoignage ; qu' il relève que lorsque l'employeur fait valoir que «Mme Z... indique dans son témoignage que M. F... aurait été inconvenant à son égard, «il faut comprendre très harcelant», l'employeur extrapole le témoignage de celle-ci ;

Attendu que l'appelante conteste la pertinence du contenu de l'attestation de Madame C..., versée par l'intimé en pièce 8; que cette ancienne salariée du moulin de la galette précise «qu'à aucun moment Monsieur F... n'a jamais tenu des propos malveillants ni grossier à l'encontre du personnel et de moi-même et que quand il quitté son travail son poste était toujours parfaitement propre»; que l'appelant affirme que ce témoignage produit après le licenciement de madame C... fait état de fausses déclarations ayant été établies en réponse au licenciement de celle-ci ; que la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 demande que ce témoignage soit écarté des débats ;

qu'elle invoque à l'appui de cette requête l'attestation de Mme D... qu'elle a produite en pièce 21 qui caractériserait le comportement fautif de M. F..., Mme D... déclarant avoir vu ce dernier fumer dans le magasin ainsi que sur les marches de celui-ci durant le mois de novembre 2013 qu'il parlait de manière très grossière aux vendeuses en fonction à cette époque ; qu'afin d'accréditer le caractère fallacieux qu'il prête aux propos de Mme C..., l'appelant fait état de l'attestation de Mme E..., qu'il a produite en pièce 15, selon laquelle cette dernière aurait vu M. F... et Mme C... déjeuner ensemble au centre commercial la Valentine ;

Attendu que l'intimé objecte que le témoignage de Madame C... est tardif et effectué alors qu'elle se trouvait toujours dans les effectifs de la société ; qu'il n'apporte rien aux débats et ne rapporte pas la moindre preuve des griefs reprochés à M. F... dans sa lettre de licenciement ;

Attendu qu'en l'état les photographies, objets de la pièce 8 versées aux débats, ne présentent pas les garanties suffisantes pour emporter la conviction de la Cour sur l'imputabilité d'une faute à M. F...; qu'aucun élément intrinsèque, comme une date ou un élément visuel, ne permet d'identifier les locaux de l'employeur sur les clichés, ni aucun élément extrinsèque comme un témoignage ou une pièce n'attestent du contenu de ces clichés qui ne recèlent donc aucune valeur probante ;

Attendu que la pièce numéro 9 qualifiée par l'appelant «attestation société 3DLAB HYGIÈNE» ne répond pas au formalisme prescrit par l'article 202 du code de procédure civile ; que le document ne porte aucune signature et vise une intervention au bénéfice du moulin de la galette, société qui n'était plus propriétaire des locaux à la date du 13 décembre 2013 ; que la date de l'intervention mentionnée se situe sept jours après la mise à pied du salarié ; que les informations contenues dans ce document, qui ne concernent pas uniquement le laboratoire de M. F..., ne sont corroborées par aucune autre attestation ou pièce permettant d'accréditer l'imputabilité d'un défaut d'hygiène à de M. F...;

Attendu que la pièce numéro 11 qualifiée par l'appelant «attestation Madame Z...» ne répond pas au formalisme prescrit par l'article 202 du code de procédure civile ; que Madame Z..., épouse du gérant de la société, employeur de M. F..., de par ses liens familiaux avec l'appelant, ne garantit pas l'impartialité de ses observations ; qu'en outre sa relation du manque d'hygiène fautif de M. F... par son caractère général non circonstancié, non inscrit dans des temps déterminés ne permet pas de caractériser un comportement fautif de l'intimé ;

Attendu que la pièce numéro 12 qualifiée par l'appelant «attestation Monsieur A...» ne répond pas au formalisme prescrit par l'article 202 du code de procédure civile ; qu'il ne ressort pas du corps de ce document succinct, daté du 26 février 2015 soit quatorze mois après le départ du salarié des locaux de la société, la certitude de la qualité de fournisseur de M. A... ni les dates et les circonstances dans lesquelles ont été prises les commandes à l'occasion desquelles il a vu M. F... fumer «sur son lieu de travail» ; que le contenu édulcoré de ces déclarations ne permet pas de contredire M. F... lorsqu'il déclare que les commandes auprès des fournisseurs étaient prises au rez de chaussée alors que son laboratoire se trouve au premier étage; que les déclarations de M. A... de par leur imprécision et l'incertitude de sa qualité ne présentent pas les garanties suffisantes pour prouver la faute de M. F...;

Attendu que la pièce numéro 10 qualifiée par l'appelant «attestation Madame B...»» ne répond pas au formalisme prescrit par l'article 202 du code de procédure civile ; qu'elle ne mentionne pas un éventuel lien de parenté ou de subordination avec les parties ; que ni le corps du document ni une autre pièce figurant en procédure ne permettent d'éclairer dans quelles circonstances ni à quel titre Mme B... a assisté au départ de M. F... de son poste de travail le vendredi 6 décembre 2013 tel que dénoncé par l'appelant ; qu'en outre il avait été ce jour là, le 6 décembre 2013, oralement notifié sa mise à pied conservatoire à M. F... tel qu'il ressort du premier courrier de convocation à un entretien préalable en date du 6 décembre 2013 qui fait état de «la gravité des faits reprochés» sans évoquer un abandon de poste et qui enjoint au salarié «de ne plus se présenter à son travail» ; que cette pièce par son imprécision, son caractère succinct, ses lacunes sur la qualité et les raisons de la présence de Mme B... dans les locaux de l'employeur ne peut être retenue comme une preuve du comportement fautif de M. F...;

Attendu que l'appelant fait grief à M. F... d'avoir conditionné sa présence à son poste de travail le dimanche 8 décembre 2013 au versement occulte de 200 euros ; qu'il ne produit aucune pièce susceptible de prouver ce comportement fautif imputé à l'intimé ;

Attendu que pour prouver le comportement agressif de M. F... à l'égard de ses collègues de travail et de son épouse Mme Z..., l'appelant fait état du contenu du document numéro 11 rédigé par cette dernière ; que ce document, tant par la qualité d'épouse de l'employeur de la rédactrice que par le peu d'indication qu'il contient sur le comportement de M. F..., ne présente ni l'objectivité ni la pertinence requise pour emporter la conviction de la cour ; que l'appelant, pour caractériser le comportement fautif de M. F..., rapporte l'attitude agressive de ce dernier à l'encontre de l'autre pâtissier Monsieur Y... ainsi que les insultes adressées àune de ses collègues de travail ; que l'appelant ne fournit aucune attestation ou pièce caractérisant les faits dont auraient été victime M. Y... ; qu'un témoignage de M. Y... n'a pas été produit ; qu'aucune pièce ne fournit de précisions sur l'identité de la collègue de travail prétendûment injuriée, ni sur ses collègues qui auraient assisté à ces faits ; qu'aucune faute caractérisant l'agressivité et l'insubordination de M. F... ne peut lui être imputée de ces chefs ;

Attendu que l'attestation de Mme D... invoquée par l'appelant pour discréditer l'attestation Mme C..., favorable à F..., ne peut contribuer à la preuve d'un comportement fautif de M. F..., celle-ci cliente du magasin indiquant avoir assisté à chacun des comportements fautifs énumérés par la lettre de licenciement durant la période du mois de novembre 2013 sans être plus précise sur le contexte et les dates des comportements de l'appelant ; que le client d'un commerce de boulangerie n'y demeure que peu de temps pour y faire ses achats; qu' il aurait fallu que dans son témoignage Mme D... explique de manière détaillée les circonstances dans lesquelles elle a pu, lors de ses passages à la boulangerie, être témoin des comportements prétendument fautifs du salarié afin que ses déclarations puissent accréditer les fautes graves relevées à l'encontre du salarié dans sa lettre de licenciement alors que Mme C... responsable du magasin le moulin de la galette, collègue de travail de M. F..., atteste en les formes avant son licenciement que l'appelant n'a «jamais tenu de propos malveillants ni grossier à l'encontre du personnel et de moi-même»;

Attendu que la lettre de licenciement reprochait à l'appelant de susciter et de percevoir une commission occulte auprès du «laitier» fournisseur de l'employeur ; que ce grief n'a pas été repris dans les conclusions de la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001, qu'en outre aucune pièce figurant en procédure n'atteste la réalité de ce grief qui ne peut donc être reproché à M. F...;

Attendu que les pièces communiquées par la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 à l'appui des griefs relevés dans la lettre de licenciement tendant à prouver la faute grave reprochée à M. F..., après avoir été appréciées dans leur forme, leur contenu, leur cohérence et leur pertinence au regard des arguments de l'appelant et de l'intimé, ne présentent pas les garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour de l'existence de la faute grave reprochée au salarié ni pour démontrer l'existence de causes réelles et sérieuses au licenciement prononcé à l'encontre de M. F... ; qu'il convient donc de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 6 septembre 2016 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. F... sans cause réelle et sérieuse;

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que l'appelant demande que M. F... soit débouté de sa demande de dommage intérêts pour licenciement celui-ci ayant commis une faute grave;

Attendu que l'intimé sollicite la condamnation de la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 à lui payer la somme de 18 000 € net au vu du préjudice causé par la rupture du contrat de travail survenu pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse;

Attendu que la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001, employeur de M. F..., comptait moins de onze salariés à la date de la rupture de son contrat de travail ; qu'il peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi en application de l'article L 1235-5 du code du travail; que M. F... fait valoir que les conséquences pécuniaires de ce licenciement lui ont été dommageables ;

Attendu que le salarié était âgé de quarante et un an lors de son licenciement, qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction de la part de son employeur précédent alors qu'il occupait le même poste de travail; que les faits relevés dans la lettre de licenciement, qui se sont avérés infondés, ont porté atteinte tant à sa compétence professionnelle qu'à son intégrité ; qu'il convient de réparer le préjudice qu'il a subi du fait du licenciement abusif dont il a été victime, qu'il convient donc confirmer le jugement de première instance qui a fait une exacte appréciation du préjudice ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférant

Attendu que l'appelant demande que M. F... soit débouté de l'intégralité de ses demandes notamment sur le préavis et les congés payés afférents;

Attendu que l'intimé fait valoir que M. F..., justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté, aurait du bénéficier de deux mois de préavis ayant été licencié sans avoir commis de faute grave ; qu'à la fin de son contrat de travail, la moyenne de ses trois derniers mois de salaire correspondait à la somme de 2516,86 € brut ;

Attendu que l'appelant a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au regard de l'article L 1234-1 du code du travail, M. F... justifiant d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins deux ans, il convient donc de condamner la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 à lui payer la somme de 5033,72 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 503,37 € bruts à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférant et d'infirmer sur ces points le jugement du conseil des prud'hommes du 6 septembre 2016;

Sur l'indemnité de licenciement

Attendu que l'appelant demande que M. F... soit débouté de l'intégralité de ses demandes notamment sur l'indemnité de licenciement ;

Attendu que l'intimé sollicite la condamnation de la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 à lui payer la somme de 1209 € sur le fondement de l'article 1234-9 du Code du travail ;

Attendu que le licenciement de M. F... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il bénéficiait à la date de son licenciement d'une ancienneté de deux ans quatre mois vingt cinq jours ; qu'il convient donc de condamner la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 à lui payer la somme de 1209 euros à titre de l'indemnité de licenciement ; qu'il convient d'infirmer sur ce point le jugement du conseil des prud'hommes du 6 septembre 2016;

Sur le rappel de salaire de mise à pied conservatoire

Attendu que la mise à pied conservatoire est indissociable d'une faute grave ; que le licenciement de M. F... a été prononcé sans cause réelle et sérieuse ; que la mise à pied conservatoire telle qu'il résulte des pièces communiquées a duré du 6 décembre 2013 au 25 janvier 2014 inclus ; que pendant cette période le salarié a été privé de rémunération ; que la moyenne des trois mois de salaire de M. F... s'élevait à 2516,86 € bruts ; qu'il convient donc de condamner la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 à lui payer le somme de 4140,63€ au titre du rappel des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire ; qu'il convient d'infirmer sur ce point le jugement du conseil des prud'hommes du 6 septembre 2016

Sur les congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

Attendu qu'il convient donc de condamner la société ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 à payer à M. F... le somme de 414,06 € au titre du rappel des congés payés correspondant à la mise à pied conservatoire et d'infirmer sur ce point le jugement du conseil des prud'hommes du 6 septembre 2016 ;

Sur la remise des bulletins de paie des mois d'octobre à décembre 2013, d'une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 200€ par jour de retard et par document

Attendu que l'intimé sollicite de l'appelant la remise des bulletins de paie des mois d'octobre à décembre 2013, d'une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 200€ par jour de retard et par document, et que la cour juge qu'elle se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

Attendu que l'appelant demande à la cour de débouter l'intimé au motif que le conseil des prud'hommes n'a pas statué sur cette demande car ce dernier avait été précédemment saisi en référé de cette demande à laquelle il avait été répondu négativement par manque de fondement ; que ces bulletins de paye avaient déjà été communiqués à l'intimé dans le cadre de la première instance ; qu'en outre l'appelant déclare avoir communiqué ces bulletins lors de la présente instance à la pièce numéro un;

Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement de première instance et d'ordonner la remise à M. F... par la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001, des bulletins de paie des mois d'octobre à décembre 2013, d'une attestation pôle emploi rectifiée sans nécessité de prévoir une astreinte aucun élément versé au débat ne permettant de présumer que l'employeur ne se conformera pas à la décision arrêtée;

Sur les intérêts de droit à compter de la demande

Attendu que l'appelant demande que M. F... soit débouté de sa demande au titre des intérêts de droit ; qu'il convient de rappeler que les intérêts légaux courent à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en justice soit le 22 avril 2014 pour les créances de nature salariale et à compter de leur fixation judiciaire pour les créances de nature indemnitaire ;

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu que l'appelante sollicite que l'intimé soit débouté de sa demande de capitalisation des intérêts de droit «non étayée» ; que l'intimé demande à la cour de prononcer la capitalisation des intérêts; que le salarié a été licencié depuis plus de quatre ans ; qu'il est équitable d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que l'appelant fait valoir à titre reconventionnel qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a du engager pour la défense de ses intérêts et demande que l'intimé soit condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.500 €;

Attendu que l'intimé sollicite la condamnation de la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire supporter au salarié les frais engagés par lui pour défendre ses intérêts ;qu'il y a lieu de débouter la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 de sa demande reconventionnelle de ce chef et de la condamner en cause d'appel à payer à Didier F... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient également de confirmer la décision de première instance ;

Sur les dépens

Attendu que l'appelant demande à la cour que M. F... soit condamné aux entiers dépens ; que l'intimé sollicite la condamnation de l'appelant aux entiers dépens ;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001, la cour confirme sur ce point la décision des premiers juges sur les dépens de première instance et y ajoute les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- Jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamné la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 à payer à Didier F... la somme de 4.800 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamné la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 aux dépens de première instance

- Condamné la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 à payer à M. F... la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 à payer à Didier F... la somme de 4140,63 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

Condamne la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 à payer à Didier F... la somme de 414,06 euros brut à titre de rappel de congés payés afférents aux salaires sur mise à pied conservatoire

Condamne la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 à payer à Didier F... la somme de 1209 euros à titre d'indemnité de licenciement

Condamne la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 à payer à Didier F... la somme de 5033,72 euros bruts euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis

Condamne la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 à payer à Didier F... la somme de 503,37 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis

Ordonne la remise par la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 à Didier F... de ses bulletins de paie des mois d'octobre à décembre 2013 et d'une attestation pôle emploi rectifiés

Rappelle que les intérêts légaux courent à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en justice soit le 22 avril 2014, pour les créances de nature salariale et à compter de leur fixation judiciaire pour les créances de nature indemnitaire

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil

Déboute la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 à payer à Didier F... la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/17049
Date de la décision : 16/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°16/17049 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-16;16.17049 ?
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