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15/11/2018 | FRANCE | N°16/21523

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 15 novembre 2018, 16/21523


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2018



N° 2018/331



N° RG 16/21523 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7UTH





[E] [M]





C/



[Z] [N]

SA GAN ASSURANCES

[L] [W]

[O] [T] épouse [W]

[N] [L]

SA AXA FRANCE IARD

SASU DUCA

Mutuelle SMABTP

Société STE FRANCAISE DE MONTAGE LEVAGE

Société MMA IARD

Société RESIDENCE MEGANE

SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE - SGPC
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Société MAAF





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Laure CAPINERO

Me Constance DRUJON D'ASTROS

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Dominique LEDUC

Me Isabelle FICI

Me Sébastien BADIE

M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2018

N° 2018/331

N° RG 16/21523 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7UTH

[E] [M]

C/

[Z] [N]

SA GAN ASSURANCES

[L] [W]

[O] [T] épouse [W]

[N] [L]

SA AXA FRANCE IARD

SASU DUCA

Mutuelle SMABTP

Société STE FRANCAISE DE MONTAGE LEVAGE

Société MMA IARD

Société RESIDENCE MEGANE

SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE - SGPC

Société AREAS DOMMAGES

Société MAAF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure CAPINERO

Me Constance DRUJON D'ASTROS

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Dominique LEDUC

Me Isabelle FICI

Me Sébastien BADIE

Me Philippe-Laurent SIDER

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04846.

APPELANT

Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [Z] [N] En sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI NADINE, assignée à personne le 28 février 2017 à la requête de MAF, assigné le 26 avril 2017 à personne à la requête du Syndict des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE MEGANE, signification des conclusions de SA. GAN ASSURANCE à personne habilitée le 14 juin 2017, demeurant [Adresse 2]

défaillant

SA GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Arnaud GODEFROY, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

Monsieur [L] [W], assigné le 11 mai 2017 à étude à la requête du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE MEGANE, né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

défaillant

Madame [O] [T] épouse [W], assigné le 11 mai 2017 à étude à la requête du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE MEGANE, née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (99), demeurant [Adresse 4]

défaillante

Monsieur [N] [L], assigné le 10 mai 2017 à étude à la requête du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE MEGANE, demeurant [Adresse 5]

défaillant

SA AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Nathalie CENAC de la SCP CENAC NATHALIE CAMILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SASU DUCA, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mutuelle SMABTP, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour plaidant Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

STE FRANCAISE DE MONTAGE LEVAGE, assignée à personne habilitée le 27 février 2017 à la requête de MAF, demeurant [Adresse 9]

défaillante

Compagnied'Assurances MMA IARD, agissant en sa qualité d'assureur de la Société OZEL, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Synd.copro Ens.immo RESIDENCE MEGANE, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me François ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE - SGPC

assignée à étude d'huissier le 28 février 2017 à la requête de MAF, signification de conclusions de SA. GAN ASSURANCE à personne habilitée le 15 juin 2017, demeurant [Adresse 12]

défaillante

AREAS DOMMAGES, R.C.S. de PARIS sous le numéro 775 670 466, demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE MAAF, demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Ahmed-Cherif HAMDI de l'ASSOCIATION FAURE & HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2018 en audience publique devant la cour composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Président

Mme Béatrice MARS, Conseiller rapporteur

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Président et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En qualité de maître d''uvre, la SCI Nadine, en liquidation judiciaire, a fait réaliser un ensemble immobilier situé à [Localité 3] destiné à être commercialisé en VEFA et soumis au statut de la copropriété.

Selon les dires du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] constitué après la livraison des ouvrages, seraient intervenus à l'acte de construire':

- M. [E] [M], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français en qualité de maître d''uvre,

- la société SCBC (Charpente Bois et Couverture) pour le lot charpente, couverture, assuré auprès du GAN,

- les sociétés Bati Europe 13 (carrelage), BSA Construction (terrassement, VRD, maçonnerie, gros 'uvre, plomberie, VMC), Pro Peinture, Française de Montage et Levage (serrurerie métallerie) et M. [F], (peinture), assurés auprès de AXA,

- la société Ozel Ravalement, assurée auprès de MMA,

- la société SMKP (gros 'uvre), la société Les Maisons du Bonheur (enduits extérieurs) et M. [U] assurés auprès de la MAAF,

- les sociétés Duca Construction (charpente couverture) et Marignane Isolation Service (plâtrerie, menuiseries intérieures), assurées auprès de la SMABTP,

- l'entreprise [H], présenté comme étant assurée auprès de AREAS.

La DROC date du 26 juin 2007.

Les parties communes ont été livrées le 10 février 2010, avec réserves.

Se plaignant de réserves non levées et de désordres ultérieurs, particulièrement d'infiltrations, le

syndicat des copropriétaires [Adresse 15] a obtenu le prononcé d'une expertise judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 18 juin 2014.

Par actes des 5, 6, 7, 8, 9, 13 et 21 août 2013, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] a assigné Maître [N], ès qualités de liquidateur de la SCI Nadine, [L] [W], [O] [T] épouse [W], (associés de la SCI [W]) M. [M], la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur dommages ouvrage, RC décennale constructeur non réalisation et tous risques chantier de la SCI Nadine et d'assureur de M. [M], la société Ozel Ravalement, la société SGPC, la société AREAS, ès qualités d'assureur de M. [Q] entreprise [H], la société MAAF, ès qualités d'assureur de la société SMKP, de M. [U] et de M. [G], l'entreprise les Maisons du Bonheur, la société AXA, ès qualités d'assureur des sociétés BSA Construction, Pro Peinture, Bati Europe 13 et Française de Montage et Levage, la société Duca, la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Duca et de la société Marignane Isolation, la société Française de Montage et Levage, la société GAN, ès qualités d'assureur de la société SCBC, la société MMA, ès qualités d'assureur de la société Ozel et Maître [N] [L], notaire, devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à régler les travaux réparatoires et pour le Notaire que sa responsabilité soit engagée en cas d'insuffisance d'assurance.

Par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a':

- Fixé la date de réception tacite des parties communes de la copropriété au 9 février 2010,

- Rappelé que la SCI Nadine a livré les parties communes de la copropriété au syndicat des copropriétaires le 10 février 2010,

- Rejeté la fin de non recevoir opposée par la Mutuelle des Architectes Français,

- Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de réparation concernant :

* la trappe d'accès aux combles,

* la commande et le lanterneau de désenfumage,

- Condamné in solidum la SCI Nadine, représentée par Maître [N], et M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires :

* 330,10 euros TTC pour la mise en place de plans et consignes de sécurité des cages d'escalier,

* 300 euros TTC pour la réparation de la trappe d'accès au vide sanitaire,

* 906 euros TTC pour les reprises à effectuer dans l'appartement [E],

- Condamné in solidum la SCI Nadine, représentée par Maître [N], M. [M] et la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur dommages ouvrage et responsabilité décennale de la SCI Nadine, et de M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] :

* 10 320 euros TTC pour la reprise de la fixation des gouttières et chutes,

* 3600 euros TTC pour la pose d'une étanchéité sur 1e corbeau en béton,

* 42 000 euros TTC pour la reprise des enduits de façade,

* 8400 euros TTC pour la mise en place de gouttes d'eau au droit des façades des balcons et

garages,

- Débouté la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la SCI Nadine, de sa demande d'application de la réduction proportionnelle,

- Débouté le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 15] de l'ensemble de ses demandes formées contre les sociétés Ozel Ravalement, MMA (assureur de la société Ozel), SGCP, AREAS Dommages (assureur de M. [H]), MAAF (assureur de messieurs [U] et [G] et des sociétés SMKP et Les Maisons du Bonheur), AXA (assureur des sociétés BSA Construction, Pro Peinture, Bati Europe et Société Française de Montage Levage), Duca Construction, SMABTP (assureur des sociétés Duca Construction et Marignane Isolation ) et GAN (assureur de la société Bois Charpente et Couverture).

- Débouté le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 15] de l'ensemble de ses demandes formées contre Maître [L], notaire,

- Débouté le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 15] de l'ensemble de ses demandes formées contre M. et Mme [W],

- Débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d'assureur dommages ouvrage, responsabilité décennale de la SCI Nadine et de M. [M] ,

- Débouté la Mutuelle des Architectes Français de l'ensemble de ses appels en garantie,

- Dit la Mutuelle des Architectes Français infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles,

- Condamné in solidum la SCI Nadine, représentée par Maître [N], M. [M] et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 15] 7 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à payer, du chef de l'article 700 du code de procédure civile, à Maître [L] et aux sociétés GAN, SMABTP, AXA, Duca Construction, AREAS Dommages et MMA la somme de 1500 euros chacun.

M. [E] [M] a relevé appel de cette décision le 1er décembre 2016.

Par conclusions notifiées le 22 février 2017, M. [E] [M] a indiqué se désister de ses demandes dirigées contre M. [L] [W], Mme [F] [T] épouse [W], la SARL Ozel Ravalement et Maître [N] [L], notaire.

Vu les conclusions de M. [E] [M], appelant, notifiées le 22 février 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2016 en toutes ses dispositions,

- Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de M. [E] [M],

Subsidiairement':

- Condamner in solidum : la SA AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société BSA Construction, Pro Peinture, Bati Europe 13, et de la société Française de Montage et de Levage, la SASU Duca, la SMABTP, assureur de Duca et Marignane Isolation Services, la compagnie MMA Iard assureur de la société Ozel, la compagnie AREAS assureur de M. [Q], la MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de SMKP, [U] Patrizio, [G] Karasu à relever et garantir M. [M] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,

- Condamner tout succombant à payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 15], intimé, notifiées le 24 avril 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Confirmer le jugement du 27 septembre 2016 en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Nadine représentée par Maître [N] et M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires :

* 330,10 euros TTC pour la mise en place de plans de consignes de sécurité des cages d'escalier,

* 300 euros TTC pour la réparation de la trappe d'accès au vide sanitaire,

* 906 euros TTC pour les reprises à effectuer dans 1'appartement [E],

* Condamné in solidum la SCI Nadine représentée par Maître [N], M. [M] et la MAF assureur DO et responsabilité décennale de la SCI Nadine et de M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires :

* 10 320 euros TTC pour la reprise de la fixation des gouttières et chutes,

* 3600 euros TTC pour la pose d'une étanchéité sur le corbeau en béton,

* 42 000 euros TTC pour la reprise des enduits de façade,

* 8400 euros TTC pour la mise en place de gouttes d'eau au droit des façades des balcons et

garages,

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à

Maître [L] et aux sociétés GAN, SMABTP, AXA, Duca Construction, AREAS Dommages et MMA la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dire et juger que les intimés et leurs assureurs désignés dans la présente instance sont responsables in solidum des désordres dénoncés,

- Condamner in solidum les intimés ou celui ou ceux contre lesquels l'action compètera le mieux, au paiement des mêmes sommes,

- Condamner in solidum les intimés ou celui ou ceux contre lesquels l'action compètera le mieux, à payer la somme de 5325,73 euros TTC correspondant à la contre-valeur des travaux de reprise

de la trappe de désenfumage,

- Dire et juger que Maître [L] a engagé sa responsabilité, pour le cas où il serait jugé qu'il y

aurait une insuffisance d'assurances,

- Condamner in solidum les intimés ou ceux contre lesquels l'action sera déclarée la mieux dirigée, à payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la SASU Duca Construction, intimée, notifiées le 12 avril 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Dire les demandes de M. [E] [M] et de la Mutuelle des Architectes Français irrecevables,

Subsidiairement':

- Les en débouter,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la concluante,

- Débouter tout contestant de toutes leurs demandes, fins et conclusions

Subsidiairement':

- Dire que la SMABTP devra relever et garantir la concluante de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- Condamner solidairement les appelants et tous succombants à verser à la concluante la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la SA MMA Iard, intimée, signifiées le 21 avril 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2016,

Si la Cour venait à considérer que la société Ozel était intervenue':

- Dire et juger que la garantie de responsabilité décennale de MMA Iard ne peut être mise en 'uvre en l'absence de toute réception des travaux,

- Dire et juger qu'aucun désordre de nature décennale et imputable à la société Ozel n'est caractérisé,

- Rejeter toutes demandes formées à l'encontre de la MMA Iard, ès qualité d'assureur de la société Ozel,

- Condamner la Mutuelle des Architectes Français et M. [M] au paiement de la somme de 3000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société AREAS Dommages, intimée, notifiées le 18 mai 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 Septembre 2016,

- Dire et juger qu'il n'est nullement démontré que la société AREAS Dommages aurait été l'assureur de la SARL [H],

- Dire et juger inopposable à la société AREAS Dommages le rapport d'expertise judiciaire,

- Débouter la Mutuelle des Architectes Français, M. [M] et tout contestant de toute demande,

- Mettre la société AREAS Dommage hors de cause,

- Condamner solidairement la Mutuelle des Architectes Français, M. [M] et tout succombant à payer à la société AREAS Dommages la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles complémentaires exposés en cause d'appel.

Vu les conclusions de la SA GAN Assurances, intimée, notifiées le 8 juin 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

A titre principal :

- Confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2017 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il met la SA GAN Assurances hors de cause,

A titre infiniment subsidiaire':

- Dire et juger que la garantie responsabilité décennale de la SA GAN Assurances ne peut être mobilisée faute de réception des travaux,

- Dire et juger qu'aucun désordre de nature décennale n'est imputable à la société SCBC,

- Débouter le [Adresse 15], la Mutuelle des Architectes Français et tout contestant de toute demande formée à l'encontre de la SA GAN Assurances,

- Mettre la compagnie GAN Assurances hors de cause,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à payer à la SA GAN Assurances la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Nadine, représentée par Maître [N], M. [M] et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et excluront les frais d'huissier,

- Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] ou tout succombant à payer à la SA GAN Assurances la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la MAAF Assurances, intimée, notifiées le 24 avril 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2016 en ce qu'il n'est pas entré en voie de condamnation à l'endroit de la société MAAF Assurances,

- Débouter la Mutuelle des Architectes Français et M. [M], ainsi que toute autre partie à la présente instance, de toutes demandes, fins et conclusions à l'endroit de la MAAF Assurances,

- Mettre hors de cause la société MAAF Assurances,

- Dire et juger équitable de condamner solidairement la Mutuelle des Architectes Français et M. [M], avec tout contestant à verser à la société MAAF Assurances la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais

irrépétibles exposés en cause d'appel.

Vu les conclusions de la SA AXA France Iard, intimée, notifiées le 26 juin 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Rejeter les appels formés à titre subsidiaire contre la compagnie AXA France Iard,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie AXA France Iard et condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à lui payer une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Mutuelle des Architectes Français et M. [M] à payer à la SA AXA France Iard une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour,

En cas de réformation :

- Prononcer la mise hors de cause d' Axa France Iard,

Sur la police de la société Bati Europe 13':

- Dire et juger que le rapport d'expertise n'est pas opposable à la société Bati Europe 13 et à la SA AXA es qualité d'assureur de la société Bati Europe 13,

- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] ne rapporte pas la preuve de l'intervention de la société Bati Europe 13 sur ladite opération,

- Mettre hors de cause AXA France,

A titre subsidiaire :

- Dire et juger qu' AXA France n'était pas 1'assureur de la société Bati Europe 13,

- Dire et juger que la société Bati Europe 13 n'est pas couverte pas AXA au titre des travaux de carrelage, les garanties afférentes n'ayant pas été souscrites,

- Mettre hors de cause AXA France,

- Dire et juger qu'aucune garantie AXA en sa qualité d'assureur de Bati Europe 13 n'est mobilisable en l'absence de réception de l'ouvrage et du caractère apparents des désordres allégués,

Sur la police [F] :

- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] ne rapporte pas la preuve de l'intervention de M. [F] sur ladite opération,

- Mettre hors de cause AXA,

A titre subsidiaire :

- Dire et juger qu'aucune garantie AXA en sa qualité d'assureur de M. [F] exerçant sous l'enseigne Pro Peinture n'est mobilisable en l'absence de réception de l'ouvrage,

A titre infiniment subsidiaire :

- Dire et juger qu'aucune garantie AXA n'est mobilisable en présence d'une exclusion spécifique pour les enduits extérieurs,

- Mettre hors de cause AXA France,

Sur la police de la société Française de Montage Levage':

- Dire et juger qu'aucun des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et qu'aucun des désordres constatés par l'expert ne sont relatifs aux travaux effectués par la société Française de Montage Levage,

- Mettre hors de cause AXA France,

A titre subsidiaire :

- Dire et juger qu'aucune garantie AXA en sa qualité d'assureur de la société Française de Montage Levage n'est mobilisable en l'absence de réception de l'ouvrage,

A titre très subsidiaire :

- Déduire le montant de la franchise opposable tant à l'assuré qu'au tiers lésé,

Sur la police de la société BSA Construction':

- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] ne rapporte pas la preuve de l'intervention de la société BSA Construction sur l'opération,

- Mettre hors de cause AXA France,

A titre subsidiaire :

- Dire et juger qu'aucune garantie AXA en sa qualité d'assureur de la société BSA Construction n'est mobilisable en l'absence de réception et en présence de désordres apparents,

- Mettre hors de cause AXA France,

A titre très subsidiaire sur les quatre polices d'assurances visées :

- Déduire le montant de la franchise opposable réindexée en application des conditions particulières,

- Condamner la Mutuelle des Architectes Français, M. [M] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], à payer à la SA AXA France Iard la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés Maître [N], ès qualités de liquidateur de la SCI Nadine (à personne) la SARL Société Générale de Plomberie Chauffage (à personne habilitée), la SAS Française de Montage Levage (à personne habilitée), Maître [N] [L] (à étude) M. [L] [W] (à étude) Mme [O] [T] épouse [W] (à étude) n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par défaut.

L'ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION':

- Sur la réception':

Comme le retient à juste titre le premier juge, en procédant à la livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15], le 10 février 2010, la SCI Nadine a nécessairement manifesté sa volonté préalable d'accepter les ouvrages.

La Mutuelle des Architectes Français n'apporte aucun élément démontrant que la SCI Nadine n'a pas honoré le montant des factures des intervenants, alors qu'au surplus ce simple fait n'empêche pas le prononcé d'une réception, qui peut s'expliquer d'ailleurs non par une critique des travaux réalisés mais par des difficultés financières ayant conduit à son placement en liquidation judiciaire.

La décision du premier juge qui a fixé la réception à la date du 9 février 2010 sera confirmée.

- Sur la SCI Nadine :

La SCI Nadine a été placée en liquidation judiciaire immédiate par jugement du 23 mars 2010, Maître [Z] [N] étant désigné en qualité de liquidateur.

La créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 15], s'agissant de demandes relatives à des désordres afférent aux travaux réalisés, prend donc naissance antérieurement au jugement prononçant la liquidation.

Dès lors aucune condamnation de la SCI Nadine, même représentée par son liquidateur, ne peut intervenir.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] ne précise pas s'il a déclaré sa créance auprès du liquidateur.

Par jugement en date du 9 juillet 2013, la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée et la SCI Nadine a fait l'objet d'une radiation au 2 août 2013.

Il appartenait dès lors au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 15], préalablement à toute assignation, de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.

Il y a donc d'infirmer le jugement en date du 27 septembre 2016, en ce que la SCI Nadine, représentée par son liquidateur Maître [N], a été condamnée au paiement de diverses sommes au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et de déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre.

- Sur les désordres':

La SCI Nadine a souscrit une assurance dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale auprès de la Mutuelle des Architectes Français.

* la cage d'escalier du dernier niveau':

L'expert note que la trappe d'accès aux combles de la copropriété est de dimension inadaptée.

Comme le retient à juste titre le premier juge, ce désordre, dont le caractère décennal n'est pas retenu, était visible à la livraison et n'a pas fait l'objet de réserve.

Il n'y a donc pas lieu de recevoir la demande formulée sur ce point par les syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 15].

Ce syndicat n'apporte aucun élément venant attester, comme il le soutient, que le boîtier de commande du désenfumage était inopérant, contrairement aux constatations de la société ADI, ce point n'ayant pas attiré l'attention de l'expert.

Concernant la mise en place des plans de consignes de sécurité dans l'immeuble B, cette non conformité ne relève pas d'un désordre de nature décennale.

* le rez de chaussée':

L'expert note que la trappe d'accès au vide sanitaire est encastrée imparfaitement dans le carrelage et d'un poids important, ne permettant pas une manutention facile.

Ce désordre en ce qu'il n'affecte pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rend impropre à destination, ne relève pas de la garantie de la Mutuelle des Architectes Français. Il y a donc lieu d'infirmer la décision du premier juge sur ce point.

L'expert constate, concernant les gouttières en périphérie, que plusieurs chutes verticales sont mal fixées et s'évacuent directement sur le trottoir sans dauphin. Il préconise le remplacement de l'ensemble de ces gouttières et des descentes d'eaux pluviales pour une somme de 10 320 euros TTC.

Contrairement à ce que soutient la Mutuelle des Architectes Français, ce désordre est apparu postérieurement à la réception, l'expert soulignant, qu'à la date de ses constatations, certaines parties «' se sont envolées » ou ont chuté.

Ce désordre atteignant l'intégralité du système de protection de l'immeuble, sa défaillance rend l'ouvrage en son entier impropre à sa destination.

L'expert relève également que les gouttières sont posées sur un corbeau en béton, séparé de la toiture par une rangée d'agglos non enduites, cette partie ne comportant aucune étanchéité ni horizontale ni verticale, entraînant des infiltrations en plafond dans certains appartements.

Comme le retient à juste titre le premier juge, ce désordre est de nature décennale, en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination. Il y a donc lieu d'allouer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] une somme de 3600 euros TTC.

* les façades':

L'expert note la présence, presque systématique, de fissures horizontales et verticales, ainsi que des zones ou l'enduit s'est entièrement décroûté ou décoloré.

La Mutuelle des Architectes Français dénie sa garantie, faisant valoir qu'il s'agit de «' désordres apparents et réservés »'.

Bien que le procès verbal de livraison en date du 10 février 2010 n'ait pas été produit, ce fait, retenu par le premier juge, n'est pas contesté par les parties. Il n'y a donc pas lieu de recevoir les demandes formulées à ce titre par le syndicat des copropriétaire Résidence [Adresse 15], alors qu'au surplus, aucun élément ne permet d'établir que les fissures constatées soient infiltrantes et portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, l'expert étant taisant sur ce point. Il en est de même concernant les défauts atteignant le crépis.

Dès lors, sur ce point, la décision du premier juge sera infirmée.

L'expert note, concernant les balcons, qu'aucun système d'évacuation, n'a été prévu ce qui entraîne de nombreuses salissures ainsi que des infiltrations en période de pluies dans certains garages, dues en partie, aux eaux de pluie qui ruissellent de la façade et se retrouve en sous-face de plancher.

Il préconise la mise en place d'un profile plastique pour un montant de 8400 euros TTC.

Ce désordre, en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à destination, relève de la garantie de la Mutuelle des Architectes Français.

Concernant les «' travaux de l'appartement [E] » la décision du premier juge, qui a alloué à ce titre une somme de 906 euros TTC sera infirmée, l'expert ayant indiqué ne pas avoir constaté les désordres reprochés.

Enfin, la Mutuelle des Architectes Français, comme en première instance, ne produit aucun document probant permettant l'application d'une réduction proportionnelle sur l'indemnité devant être allouée au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 15], qu'il sollicite dans ses écritures. - Sur les responsabilités':

M. [E] [M], architecte, conteste sa responsabilité concernant les désordres constatés, faisant valoir qu'il a résilié le contrat de maîtrise d''uvre complète le liant à la SCI Nadine, selon courrier en date du 1er août 2008.

Ce courrier adressé à la SCI Nadine mentionne': M. [M] a relevé certaines difficultés qui entravent la bonne exécution du contrat d'architecte du 1er décembre 2006 ( ' ) vous avez fait intervenir un certain nombre d'entreprises n'ayant pas au préalable reçu l'aval de M. [M] et qui ont réalisé des travaux présentant de nombreuses malfaçons ( ' ) vous ne prêtez aucune attention aux remarques de M. [M] concernant ces malfaçons (' ) compte tenu des divers manquements constatés (' ) M. [M] vous déclare expressément faire usage de la clause G9 du cahier des clauses générales aux fins de résiliation du contrat d'architecte qui le lie à la SCI Nadine. Le contrat d'architecte sera résilié de plein droit, passé un délai d'un mois de la présente mise en demeure.

Cette résiliation a été acceptée par la SCI Nadine, comme le démontre le courrier du 13 février 2009 adressé à M. [E] [M] dans lequel elle indique': vous avez résilié vos contrats pour les constructions référencées en objet ( figure notamment le programme Résidence [Adresse 15] ) depuis le 1er septembre 2008.

Ainsi, il apparaît, selon l'accord des parties, que le contrat de maîtrise d''uvre liant M. [E] [M] à la SCI Nadine a été résilié au 1er septembre 2008.

Concernant les désordres relevés, si l'expert note que': l'ensemble des malfaçons constatées est la conséquence d'une mauvaise exécution incombant à l'entreprise titulaire du lot correspondant, certains de ces désordres étant imputables à un défaut de surveillance des travaux, il précise toutefois, pour l'intervention de M. [E] [M], qu'aucun document n'établit l'état d'avancement des travaux lorsque ce dernier a mis un terme à sa mission.

Dès lors, en l'état de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] n'apportant aucune précision sur les travaux réalisés durant la mission du maître d''uvre et la nature des désordres reprochés, il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge qui a retenu la responsabilité de M. [E] [M].

En outre, l'expert souligne qu'il ne lui a jamais été remis de documents marchés, de sorte qu'il ne lui a pas été permis d'analyser de façon précise les engagements contractuels des différents intervenants.

Il note, au surplus, que les seules listes fournies, d'entreprises avec leurs lots, se sont révélées inexploitables. Ainsi, sur certains documents, le gros 'uvre a été réalisé par les entreprises [H] et SMKP, alors que sur d'autres, ce lot a été exécuté par la société BSA Construction. Il en est de même pour le lot «' enduit extérieur » attribué, soit à la société Les Maisons du Bonheur, soit à l'entreprise Ozel, celles-ci ayant d'ailleurs pu se succéder, sans certitude sur leur date d'intervention.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] se contente de solliciter une condamnation in solidum «' des intimés », sans distinguer les lots concernés ni préciser les désordres reprochés.

Dès lors, en l'absence d'éléments probants permettant d'identifier avec certitude les entreprises intervenantes et les lots confiés, ainsi que leur responsabilité dans les désordres constatés, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a débouté le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 15] de ses demandes et la Mutuelle des Architectes Français de sa demande tendant à être relevée et garanties «' par les intervenants »'.

La SASU Duca, seule entreprise identifiée, produit quant à elle un procès verbal de réception sans réserve, daté du 4 novembre 2008, concernant son lot, et ne peut donc voir sa responsabilité engagée.

Enfin, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] ne précise pas les fautes reprochées au notaire, Maître [N] [L] ni, à titre personnel, à M. [L] [W] et Mme [O] [T] épouse [W], associés de la SCI Nadine.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile':

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA France Iard, la SASU Duca, la SMABTP, la MMA Iard, AREAS Dommages, la MAAF les frais engagés dans la présente instance.

Il y a donc lieu de condamner la Mutuelle des Architectes Français à payer à chacun d'eux, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

De même, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à verser à la SA GAN Assurances une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

La Cour, statuant par défaut, en dernier ressort':

- Confirme le jugement en date du 27 septembre 2016 en ce qu'il a':

* fixé au 9 février 2010 la date de réception tacite des parties communes,

* débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] de ses demandes au titre de la trappe d'accès aux combles et la commande du désenfumage,

* débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] de ses demandes formulées à l'encontre de [L] [W], [Y] [F] [T] épouse [W], Maître [N] [L], la SA GAN Assurances, AREAS Dommages, la SA AXA France Iard, la SMABTP, la MMA Iard, Areas Dommages, la MAAF, la SASU Duca Construction , la société Française de Montage Levage, la SARL Société Générale de Plomberie Chauffage,

* débouté la Mutuelle des Architectes Français de l'ensemble de ses appels en garantie,

* débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d'assureur dommages ouvrage, responsabilité décennale de la SCI Nadine et de M. [M] ,

* condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile, à Maître [L] et aux sociétés GAN, SMABTP, AXA, Duca Construction, AREAS Dommages et MMA la somme de 1500 euros chacun,

- Infirme jugement en date du 27 septembre 2016 pour le surplus';

Statuant à nouveau, et y ajoutant':

- Déclare irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la SCI Nadine';

- Met hors de cause M. [E] [M]';

- Condamne la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 15]':

* 10 320 euros TTC pour la reprise des gouttières

* 3600 euros TTC pour la pose d'une étanchéité sur le corbeau en béton

* 8400 euros TTC pour la mise en place de gouttes d'eau';

- Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] de l'intégralité de ses autres demandes';

- Condamne la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SA AXA France Iard, la SASU Duca, la SMABTP, la MMA Iard, AREAS Dommages, la MAAF, chacun la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à payer à la SA GAN Assurances la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamne la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise avec recouvrement au profit des avocats de la cause.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/21523
Date de la décision : 15/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°16/21523 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;16.21523 ?
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