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15/11/2018 | FRANCE | N°16/03456

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 15 novembre 2018, 16/03456


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2018



N° 2018/403













Rôle N° RG 16/03456 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6FQN







Société AREAS DOMMAGES





C/



[Y] [Q] (MINEUR)

SCI VILLA GRAZIELLA







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE



Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Février 2016 enregistré(e) au ré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2018

N° 2018/403

Rôle N° RG 16/03456 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6FQN

Société AREAS DOMMAGES

C/

[Y] [Q] (MINEUR)

SCI VILLA GRAZIELLA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE

Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/01215.

APPELANTE

AREAS DOMMAGES,

Société d'assurances mutuelle et cotisations fixes, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jérôme TERTIAN, membre de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laure ATIAS,avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Maître [Y] [Q]

Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la S.A.R.L. SOFRALO

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SCI VILLA GRAZIELLA,

dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thomas DUFORESTEL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard MESSIAS, Président de chambre

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018

Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI Villa Graziella, propriétaire sur la commune de St Jean Cap Ferrat d'un terrain de 4.283 m² sur lequel sont édifiés une villa, une maison d'invités, une piscine et un pool house, a entrepris de procéder à des travaux d'extension et de rénovation.

Un permis de construire a été délivré le 25 juin 2010, la maîtrise d'oeuvre était assurée par le Cabinet Karam Architecture. Le lot gros oeuvre a été attribué à la société Volpi, et le lot P.07 'Travaux de jardins, maçonnerie de jardins, carrelage, toiture pool house, gaine monte-plat et cloisonnement pool' définis dans un devis du 23 juillet 2012 d'un montant de 665.021,83 €, ont été confiés à la société SOFRALO.

Un contrat de chantier portant sur les travaux précités a été signé entre le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entreprise le 30 juillet 2012.

La société SOFRALO était assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES au titre d'une police 'multirisques des entreprises de construction' résiliée à effet du 5 décembre 2012.

La société SOFRALO a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 29 mai 2012, Me [V] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me [Q] de mandataire judiciaire.

Le 21 septembre 2012 la société SOFRALO a informé le maître d'oeuvre de son impossibilité de poursuivre le chantier.

Sa liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 4 décembre 2012.

La SCI Villa Graziella, par lettre RAR en date du 10 décembre 2012, a déclaré une créance à titre échu au passif de la liquidation judiciaire pour rupture fautive du chantier et octroi de dommages et intérêts en l'état de l'inexécution du contrat à hauteur de :

- 91.138,45 € correspondant au surplus du prix réglé pour accomplir les travaux prévus au contrat du 30 juillet 2012,

- 23.000 € de pénalités de retard contractuelles sur le délai général,

- 300 € à titre de pénalités de retard contractuelles pour absence de représentant qualifié de l'entrepreneur aux réunions de chantier,

- 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les entiers dépens provisoirement arrêtés à 10.000 € sauf à parfaire.

Par exploit du 11 février 2013 la SCI Villa Graziella a assigné Me [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOFRALO et la société AREAS DOMMAGES, devant le TGI de Nice pour voir fixer sa créance aux montants précités au passif de la société SOFRALO et les entendre par ailleurs être condamnés solidairement au paiement desdites sommes.

La société AREAS DOMMAGES a contesté au principal devoir sa garantie au titre des dommages résultant de l'arrêt des travaux et au titre des sanctions pécuniaires.

Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2016 le TGI de Nice a :

Fixé au passif de la société SOFRALO les créances suivantes de la SCI Villa Graziella:

- 91.138,45 € correspondant au surplus du prix réglé pour accomplir les travaux prévus au contrat du 30 juillet 2012,

- 23.000 € de pénalités de retard contractuelles sur le délai général,

- 300 € à titre de pénalités de retard contractuelles pour absence de représentant qualifié de l'entrepreneur aux réunions de chantier,

Ordonné l'inscription des créances sus-visées par Me [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOFRALO sur l'état des créances,

Condamné solidairement Me [Y] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOFRALO et la compagnie AREAS Assurances à payer à la SCI Villa Graziella les sommes suivantes :

- 91.138,45 € correspondant au surplus du prix réglé pour accomplir les travaux prévus au contrat du 30 juillet 2012,

- 23.000 € de pénalités de retard contractuelles sur le délai général,

- 300 € à titre de pénalités de retard contractuelles pour absence de représentant qualifié de l'entrepreneur aux réunions de chantier,

- 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

Condamné solidairement Me [Y] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOFRALO et la compagnie AREAS Assurances aux dépens.

Le Tribunal a considéré qu'il ressortait des pièces du dossier que la SCI Villa Graziella avait, en urgence, conclu un nouveau marché pour les lots inexécutés par la société SOFRALO afin de ne pas retarder son chantier, les deux nouveaux marchés passés avec les sociétés Volpi et Art Staff générant un surcoût de 91.138,45 €.

Il a retenu un retard de 46 jours dans le délai d'exécution du chantier dans la mesure où la société SOFRALO avait abandonné le chantier courant septembre 2012 et que la société Volpi avait commencé les travaux le 29 octobre 2012.

Il a relevé que la société SOFRALO, bien que régulièrement convoquée, s'était abstenue d'assister aux réunions de chantier postérieures au 13 septembre 2012.

Il a jugé que l'assureur devait sa garantie dès lors que dans l'attestation de l'agent général remise à la SCI ne figurait aucune référence aux conditions générales, inopposables tant à la SCI Villa Graziella qu'à la société SOFRALO, et que de plus la police d'assurance remise contenait expressément la mention de la couverture du risque lié à un abandon de chantier.

Il a dit que la société SOFRALO n'avait pas réellement commencé à exécuter les travaux ayant abandonné le chantier très rapidement.

Par acte du 29 février 2016 la société AREAS DOMMAGES a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2016, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la Cour de :

Réformer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre principal,

Dire que la police souscrite auprès de la société AREAS DOMMAGES n'a vocation à être mobilisée ni au titre des dommages résultant de l'arrêt des travaux, ni au titre des sanctions pécuniaires prononcées à titre punitif,

Dire n'y avoir lieu à mobilisation de la garantie souscrite auprès de la société AREAS DOMMAGES,

Dire que la SCI Villa Graziella ne fait la démonstration d'aucun préjudice certain et déterminable,

Condamne la SCI Villa Graziella à lui rembourser la somme de 117.438,45 € acquittée en exécution du jugement querellé,

Mettre la société AREAS DOMMAGES hors de cause,

A titre subsidiaire,

Faire application de la franchise contractuelle de 1.800 € stipulée dans le cadre de la police d'assurance souscrite auprès de la société AREAS DOMMAGES par la société SOFRALO,

En tout état de cause,

Condamner la SCI Villa Graziella ou tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le maître d'ouvrage n'a pas fait préalablement procéder à un état des travaux réalisés par la société SOFRALO, qu'elle n'a pas précisé le montant des sommes dont elle se serait acquittée avant la résiliation du marché auprès de la société SOFRALO, que les prestations confiées aux deux nouvelles sociétés sont distinctes de celle mises à la charge de la société SOFRALO.

Elle ajoute qu'en tout état de cause la SCI Villa Graziella ne pourrait se prévaloir que d'une hypothétique perte de chance de n'avoir pu contracter avec une entreprise tierce au prix du marché initial et qu'elle ne justifie pas de la défaillance de la société SOFRALO dans les retards allégués.

Elle indique que le litige s'inscrit dans la mobilisation éventuelle des garanties facultatives souscrites par la société SOFRALO qui ne s'appliquent ni au surcoût allégué de travaux ni aux pénalités.

Elle soutient que l'attestation d'assurance ne saurait engager l'assureur au-delà des dispositions du contrat et que les conditions générales et particulières du contrat sont opposables à l'assuré qui a reconnu avoir reçu un exemplaire de chacun de ces documents.

Elle dénie devoir sa garantie alors que l'abandon de chantier ayant occasionné le dommage immatériel ne peut être considéré comme un événement soudain et imprévu au sens des conditions générales et que par ailleurs les dommages résultant de tout arrêt de travaux sont exclus de la garantie, ainsi que les pénalités.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 juin 2016, contenant appel incident, tenues pour intégralement reprises, Me [Y] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOFRALO, demande à la Cour de :

Vu l'article 1147 du code civil,

Recevoir son appel incident,

Réformer le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Dire que la SCI Villa Graziella ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant de la défaillance de la société SOFRALO,

Débouter la SCI Villa Graziella de ses demandes,

Subsidiairement,

Dire que la société AREAS DOMMAGES devra garantir les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société SOFRALO,

En tout état de cause,

La condamner au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il fait valoir que la SCI Villa Graziella doit démontrer l'existence du préjudice qu'elle invoque du fait de l'abandon de chantier.

Il indique qu'aucune mesure d'instruction n'a été diligentée pour procéder à un état des ouvrages réalisés par la société SOFRALO, ni aucun constat d'huissier lors de l'arrêt du chantier.

Il ajoute que les prestations confiées aux sociétés SOFRALO, Volpi et Art Staff ne sont pas les mêmes, qu'il existe des différences de prix entre deux devis non justifiées et que seul un expert judiciaire pourrait déterminer si les prestations facturées étaient identiques, que de simples devis ne peuvent suffire à établir un surcoût imputable à la société SOFRALO.

Il précise que le retard dans les délais prévus ne peut être imputé à la société SOFRALO alors que le contrat a été résilié par la SCI et qu'il n'est pas justifié de l'absence de la société SOFRALO aux réunions de chantier, aucun compte rendu de chantier n'étant versé aux débats.

Sur la garantie de l'assureur, il soutient qu'elle est due au titre des dommages immatériels soit au titre de l'abandon de chantier.

L'appelante a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 13 mai 2016 à la SCI Villa Graziella à personne habilitée.

Me [Q] ès qualités lui a signifié à étude d'huissier de justice ses conclusions d'appel le 5 juillet 2016.

La SCI Villa Graziella a constitué avocat le 28 septembre 2017 en la personne de Me [T].

Un nouvel avocat Me [D] s'est constitué en lieu et place du précédent le 10 avril 2018

La SCI Villa Graziella n'a déposé aucune conclusion.

L'affaire a été clôturée en l'état le 6 septembre 2018.

MOTIFS

Sur la résiliation du contrat de chantier conclu entre la SCI Villa Graziella et la SARL SOFRALO :

Attendu que la société SOFRALO a présenté le 23 juillet 2012 à la SCI Villa Graziella un devis définissant les travaux du lot P07 'Travaux de jardins, maçonnerie de jardins, carrelage, toiture pool house, gaine monte-plat et cloisonnement pool' d'un montant de 665.021,83 € ;

Attendu que le contrat chantier signé le 30 juillet 2012 pour lesdits travaux devant être exécutés au prix global et forfaitaire, ferme et non révisable de 665.021,83 €, précisait que le délai d'exécution tous corps d'état était fixé au 31 mars 2013 et se faisait selon le planning prévisionnel transmis aux corps d'état, et qu'il avait pour origine la date d'ouverture de chantier fixée par ordre de service ou lettre de commande marquant le début des travaux ;

Attendu que par courriel en date du 21 septembre 2012, en réponse aux mel et fax du 20 septembre 2012 de la société en charge de la gestion du chantier et du maître d'ouvrage faisant reproche à la société SOFRALO de ne pas avoir renforcé ses équipes pour entreprendre divers travaux et de ne plus être intervenue sur le chantier depuis le 18 septembre 2012, la société SOFRALO a indiqué rencontrer 'actuellement des difficultés imprévisibles qui va (SIC) nous obliger (passage illisible) dans les quelques semaines qui suivent. Nous n'avons pas répondu à vos appels avent d'être sûr de pouvoir continuer le chantier et le finir...' ;

Attendu que la société SOFRALO était en redressement judiciaire depuis le 29 mai 2012 et a été placée en liquidation judiciaire le 4 décembre 2012.

Attendu que la société SOFRALO a abandonné ce chantier le 18 septembre 2012 ;

Attendu qu'il résulte des termes de l'assignation en date du 11 février 2013 adressée par la SCI Villa Graziella à Me [Q] ès qualités et l'assureur AREAS DOMMAGES versée aux débats par l'appelante, que les mises en demeure de réintégrer le chantier envoyées le 26 septembre 2012 tant à la société SOFRALO qu'à Me [V], ès qualités d'administrateur judiciaire à la procédure collective, sont demeurées vaines ;

Attendu que la résiliation du contrat de chantier est imputable à la société SOFRALO ;

Sur les créances déclarées par la SCI Villa Graziella :

En ce qui concerne la somme de 91.138,45 € réclamée au titre du surcoût du prix réglé pour accomplir les travaux prévus au contrat du 30 juillet 2012 :

Attendu que la SCI Villa Graziella dans son assignation du 11 février 2013 versée aux débats par l'assureur, précise avoir été dans l'obligation de trouver des professionnels pour exécuter les travaux confiés à la société SOFRALO lesquels ont établi des devis d'un coût supérieur 'de façon logique' ;

Attendu que l'assureur produit aux débats les contrats de chantier conclus le 18 octobre 2012, le premier signé avec la société Volpi assumant les lots 'maçonnerie, VRD, Toiture pool-house, gaine monte-plat, cloisonnement pool house' au prix de 395.466 € TTC, le second signé avec la société Art Staff concernant le lot 'revêtement' au prix de 366.380 € TTC, soit un montant total de travaux de 761.846 € ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que ces contrats de chantier portent sur les seuls travaux du lot P 07 confiés antérieurement à la société SOFRALO, l'appellation 'revêtement' n'étant pas la même que 'carrelages' et ne recouvrant pas forcément les mêmes prestations ;

Attendu que le liquidateur judiciaire et l'assureur, qui notent justement que le premier juge n'a procédé à aucune analyse des devis de chacun des intervenants, relèvent que la société Art Staff décompte un poste 'dallage béton armé terrasse villa principale' pour 20.692,50 € qui ne figurait pas dans le contrat de chantier de la société SOFRALO, et encore que cette société chiffre à 5.651,50 € des travaux de réalisation d'un escalier [Adresse 2], comptés pour 1.315,85 € dans le devis de la société SOFRALO, sans que cette différence de prix importante ne soit justifiée ni expliquée ;

Attendu que la cour constate par ailleurs que le contrat de chantier de la société Art Staff indique curieusement que le délai d'exécution tous corps d'état est fixé au 31/05/2012, et non au 31/03/2013 comme mentionné dans les contrats des sociétés SOFRALO et Volpi ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, alors que la société SOFRALO avait démarré les travaux et qu'aucun constat n'a été établi de l'état du chantier à la date de son abandon, la preuve n'est pas rapportée par la SCI Villa Graziella que la différence de prix de 91.138,45 € correspond effectivement à un surplus du prix réglé pour accomplir les travaux prévus au contrat du 30 juillet 2012 de la société SOFRALO et soit imputable à l'abandon du chantier par la société SOFRALO ;

En ce qui concerne les pénalités pour le retard d'exécution des travaux :

Attendu que l'article IX relatif aux délais précisait que le délai d'exécution tous corps d'état était fixé au 31 mars 2013, se faisait selon le planning prévisionnel transmis aux corps d'état et avait pour origine la date d'ouverture de chantier fixée par ordre de service ou lettre de commande marquant le début des travaux ;

Attendu l'article XIII 2 du contrat de chantier de la société SOFRALO stipulait qu'en cas de retard sur les délais, d'une tache fixée par le calendrier détaillé d'exécution, l'entrepreneur était passible d'une pénalité par jour calendaire de retard sur simple constatation du retard par le 'pilote' ou l'architecte ;

Attendu que la pénalité pour le retard sur le délai général était fixée à 500 € par jour calendaire de retard ;

Attendu que la SCI Villa Graziella dans son assignation précise que le chantier a pris un retard de 46 jours dans la mesure où la société SOFRALO a abandonné le chantier 'aux alentours du 14 septembre 2012 et la société Volpi n'a commencé ses travaux que le 29 octobre 2012', qu'il était indiscutable que ce retard ne pouvant être rattrapé se retrouverait en fin de chantier ;

Attendu qu'elle a déclaré une créance de 23.000 € de ce chef au passif de la procédure collective de la société SOFRALO ;

Attendu que Me [Q] ès qualités ne peut valablement soutenir qu'il ne peut être reproché à la société SOFRALO de ne pas avoir respecté les délais prévus au motif que le contrat a été résilié sur l'initiative de la SCI Villa Graziella, alors que cette résiliation résulte de la décision de la société SOFRALO d'abandonner le chantier et de ne pas le continuer ;

Attendu qu'il est exact par contre que ni le planning prévisionnel transmis aux corps d'état, ni le calendrier détaillé d'exécution des travaux, ni le procès-verbal de réception des travaux, ni les Décomptes Généraux Définitifs des différentes entreprises, ni l'attestation du maitre d'oeuvre constatant un retard du chantier, ne sont versés aux débats ;

Attendu par conséquent que la preuve n'est pas rapportée que l'abandon du chantier par la société SOFRALO a généré un retard de 46 jours sur le délai d'exécution tous corps d'état ;

Sur les pénalités pour absence aux réunions de chantier :

Attendu que l'article XIII 2 du contrat de chantier dispose qu'est due une pénalité de 150 € par absence d'un représentant qualifié de l'entrepreneur aux réunions de chantier sur convocation par compte rendu ou par courrier ;

Attendu que la SCI Villa Graziella a déclaré une créance de 300 € de ce chef reprochant à la société SOFRALO son absence à deux réunions de chantier postérieures au 13 septembre 2012 bien que régulièrement convoquée ;

Attendu toutefois que le liquidateur judiciaire fait valoir justement qu'en l'absence de production des comptes rendus de chantier, de courriers de convocation de la société SOFRALO à des réunions de chantier, la preuve n'est pas rapportée de l'absence fautive de la société SOFRALO aux deux réunions de chantier postérieures au 13 septembre 2012 ;

Attendu qu'il s'ensuit que le jugement sera intégralement réformé, sans qu'il soit besoin de statuer sur la mobilisation de la garantie souscrite par la société SOFRALO auprès de la société AREAS DOMMAGES au titre des demandes présentées par la SCI Villa Graziella ;

Attendu que la présente décision infirmant le jugement du 9 février 2016 assorti de l'exécution provisoire, en vertu duquel la société AREAS DOMMAGES a réglé à la SCI Villa Graziella la somme de 117.438,45 €, fait naître de plein droit un droit à restitution de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de sa signification au profit de la société AREAS DOMMAGE, sans qu'il soit nécessaire de prononcer la condamnation sollicitée en paiement à l'encontre de la SCI Villa Graziella ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SCI Villa Graziella est condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et publiquement,

Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la SCI Villa Graziella de ses demandes,

Dit que la SCI Villa Graziella ne fait la démonstration d'aucun préjudice certain et déterminable imputable à la société SOFRALO,

Dit que le présent arrêt fait naître de plein droit un droit à restitution au profit de la société AREAS DOMMAGE des sommes versées à la SCI Villa Graziella en exécution du jugement infirmé assorti de l'exécution provisoire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Villa Graziella aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/03456
Date de la décision : 15/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°16/03456 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;16.03456 ?
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