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14/11/2018 | FRANCE | N°17/18711

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 14 novembre 2018, 17/18711


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2018



N°2018/949













Rôle N° RG 17/18711 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBKWO







SARL SEP





C/



Organisme URSSAF PACA























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE



URSSAF PACA

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-MARITIMES en date du 30 Août 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21301340.





APPELANTE



SARL SEP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2018

N°2018/949

Rôle N° RG 17/18711 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBKWO

SARL SEP

C/

Organisme URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE

URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-MARITIMES en date du 30 Août 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21301340.

APPELANTE

SARL SEP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Diane DENTAL, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Organisme URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [T] [O] (Autre) en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2018

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Sarl SEP qui avait fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur les années 2007, 2008, 2009 et 2010 et avait reçu une lettre d'observations du 3 novembre 2011 suivie d'une mise en demeure du 7 juin 2012 de payer la somme totale de 19684 euros, a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 30 août 2017 qui l'a déboutée de son recours contre le rejet implicite de la commission de recours amiable concernant ses contestations, a validé le redressement de l'URSSAF et l'a condamnée à lui payer la somme de 19684 euros outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2018, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler la lettre d'observations et la mise en demeure, et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'URSSAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La société SEP, spécialisée dans le nettoyage des commerces, copropriétés, piscines, etc..., a conclu des contrats de sous-traitance pour certains travaux de nettoyage, notamment avec M.[H] domicilié à [Localité 1].

L'URSSAF a fait valoir qu'à l'occasion d'un contrôle routier du 31 mars 2010, deux individus (MM.[U] et [G]) avaient déclaré se rendre sur un chantier de nettoyage au magasin « Casino » à [Localité 2], et travailler pour un certain [F] [H] depuis le 10 octobre 2009.

A titre préalable, la Cour constate que l'URSSAF n'a jamais communiqué ce procès-verbal et qu'il est donc impossible aussi bien pour la Cour que pour la société SEP de prendre connaissance des déclarations des deux prétendus salariés de M.[H], alors que la société SEP a toujours fait valoir qu'elle ne connaissait pas leur existence et qu'ils n'étaient pas ses salariés.

L'URSSAF a poursuivi l'enquête et a constaté qu'une déclaration unique d'embauche avait été faite pour ces deux personnes le 19 octobre 2009 et que les cotisations sociales n'avaient pas été réglées.

L'inspecteur du recouvrement a régularisé l'assiette des cotisations sur la base d'un salarié à mi-temps au SMIC à compter du 1er janvier 2007.

Le redressement notifié le 3 novembre 2011 à la société SEP a été fondé sur la règle de la solidarité prévue par les articles L8222-1 et suivants du code du travail.

En dépit des contestations opposées par la société SEP en réponse à cette lettre d'observations du 3 novembre 2011, l'URSSAF a maintenu son redressement à l'encontre de la société SEP au motif que M.[H] était un sous-traitant de la société SEP et que celle-ci n'avait pas vérifié la régularité de la situation de son sous-traitant, comme le lui imposaient les articles D8222-5 et D8222-7 du code du travail.

La mise en 'uvre de la solidarité financière impose la réunion de trois conditions cumulatives : le constat par procès-verbal d'une infraction de travail dissimulé ; l'existence de relations contractuelles entre le donneur d'ordre et l'auteur du travail dissimulé ; le montant de la prestation, qui doit être égal ou supérieur au seuil prévu par l'article R.8222-1 du Code du travail soit 3000 euros avant 2015.

Si l'une de ces trois conditions n'est pas respectée, la solidarité ne peut être mise en 'uvre et l'URSSAF ne peut pas fonder un redressement sur le non-respect (éventuel) des obligations de vérification prévues par les dispositions de l'article L8222-1 du code du travail.

La Cour constate qu'en dépit des demandes de la société contrôlée, l'URSSAF n'a jamais justifié de l'existence de la première condition puisque, même devant la Cour, la preuve du constat par procès-verbal d'une infraction de travail dissimulé à l'encontre de M.[H] n'a pas été fournie.

Cette carence, outre qu'elle constitue une violation manifeste du principe du contradictoire rend nulle toute la procédure de contrôle et de redressement.

Sans avoir à répondre aux autres moyens soutenus par l'appelante, la Cour annule la lettre d'observations et la mise en demeure subséquente.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 30 août 2017,

Et statuant à nouveau :

Annule la lettre d'observations du 3 novembre 2011 et la mise en demeure du 7 juin 2012,

Déboute l'URSSAF de ses demandes,

Condamne l'URSSAF à payer à la SARL SEP la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/18711
Date de la décision : 14/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/18711 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-14;17.18711 ?
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