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08/11/2018 | FRANCE | N°18/09058

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 08 novembre 2018, 18/09058


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2018



N° 2018/ 582













N° RG 18/09058 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQRI







SCI GRIMMO 2





C/



SCI LES 4 B





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Denis NABERES



Me Grégory KERKERIAN















D

écision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/08052.





APPELANTE



SCI GRIMMO 2 prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [Z] [M] [V] , domicilié en cette qualité audit siège ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2018

N° 2018/ 582

N° RG 18/09058 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQRI

SCI GRIMMO 2

C/

SCI LES 4 B

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Denis NABERES

Me Grégory KERKERIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/08052.

APPELANTE

SCI GRIMMO 2 prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [Z] [M] [V] , domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMEE

SCI LES 4 B, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte reçu par Maître [A] [L], Notaire à [Localité 1] le 16 juin 2011, la SCI GRIMMO 2 a vendu en l'état futur d'achèvement à la SCI LES 4B les lots n°9, 10, 42 et 43 d'un immeuble, correspondant à deux hangars à usage professionnel et deux emplacements de parking extérieur, en construction, immeuble situé [Adresse 3] cadastré section AW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur la commune de [Localité 2] au prix de 370 760 € TTC.

Exposant que les travaux n'étaient toujours pas achevés, la SCI LES 4B a obtenu par une ordonnance de référé en date du 18 avril 2012 la désignation d'un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 14 avril 2014.

Le 25 septembre 2017, la SCI GRIMMO 2 a fait procéder à une saisie-attribution des loyers au préjudice de la SCI LES 4 B entre les mains de ses locataires, les sociétés HB JARDINS D'AZUR et HB CRÉATION, pour avoir paiement d`une somme de 25 211,10 € en principal, intérêts et frais, représentant le solde du prix de vente en vertu de l'acte notarié du 16 juin 2011.

Par jugement en date du 17 mai 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a notamment:

-rejeté l'exception de nullité des assignations délivrées par la SCI LES 4 B le 25 octobre 2017

-annulé les saisies-attributions de loyers opérées par la SCI GRIMMO 2 au préjudice de la SCI LES 4 B entre les mains des sociétés HB JARDINS D'AZUR et HB CRÉATION le 25 septembre 2017,

-ordonné leur mainlevée immédiate,

-rejeté la demande de la SCI LES 4 B tendant à voir condamner la SCI GRIMMO 2 à déposer une attestation de conformité des travaux selon les dispositions légales et exigences de l'expert judiciaire, ce sous astreinte,

-rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCI LES 4 B,

-condamné la SCI GRIMMO 2 à payer à la SCI LES 4 B la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SCI GRIMMO 2 aux entiers dépens de l'instance,

-rejeté toute autre demande,

-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application de l'article R.12l-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 29/05/2018, la SCI GRIMMO 2 a fait appel en toutes ses dispositions du jugement notifié par lettre du greffe dont l'avis de réception est signé le 22/05/2018.

Par avis du 7 juin 2018, le Président de la chambre a fixé l'affaire à l'audience du 3 octobre 2018 conformément à l'article 905 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 4 Juillet 2018, la SCI GRIMMO 2 demande à la cour de:

-dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté contre le jugement,

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté l'exception de nullité des assignations délivrées par la SCI LES 4 B le 25 octobre 2017,

- annulé les saisies-attributions de loyers opérées par la SCI GRIMMO 2 et ordonné leur mainlevée immédiate,

- condamné la SCI GRIMMO 2 à payer à la SCI LES 4 B la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Statuant à nouveau :

-constater l'irrégularité des assignations délivrées et prononcer leur nullité,

-débouter la société LES 4 B de toutes ses demandes comme étant irrecevables du chef de l'annulation des assignations,

-condamner la société LES 4 B à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, comprenant les frais de commandement et de saisies attribution,

-subsidiairement et sur le fond :

-débouter la société LES 4 B de toutes ses demandes,

-dire et juger que la société LES 4 B est redevable de la somme en principale de 18 538 € augmentée des pénalités contractuelles à compter du 21 décembre 2012,

-valider les saisies attribution pratiquées le 25 septembre 2017,

-condamner la société LES 4 B à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de commandement et de saisies attribution.

A l'appui de ses prétentions, la SCI GRIMMO 2 déclare que la SCI LES 4B s'est domiciliée dans ses assignations (comme dans ses écritures en réplique) « [Adresse 2] », adresse figurant sur son extrait Kbis et qui correspond à l'ancien domicile des co-gérants de la société, monsieur et madame [D].

La SCI GRIMMO 2 soutient toutefois que la SCI LES 4B n'a plus aucun siège social à cette adresse dans la mesure où le bien a été vendu à la société DE NORVÈGE IV ainsi qu'en attestent cette dernière et les diligences opérées par l'huissier SCP BABAU afin de tenter de notifier la déclaration d'appel.

Le siège social de la SCI LES 4B étant fictif, la SCI GRIMMO 2 demande d'annuler les assignations en application de l'article 648 du code procédure civile, cette domiciliation irrégulière lui faisant grief dans la mesure où elle n'a pu toucher la SCI LES 4B lors du commandement notifié en 2015 et où elle aura des difficultés à signifier et exécuter, le cas échéant, une décision favorable rendue par la cour.

La SCI GRIMMO 2 conclut par ailleurs à l'exigibilité de sa créance.

Elle expose en effet qu'aux termes du rapport de l'expert judiciaire, les travaux sont achevés depuis fin septembre ' mi-octobre 2012.

Les préjudices liés au retard dans la livraison des lots dont pouvait se plaindre la SCI LES 4B ont été compensés par la prise en charge par ses soins, des frais d'alimentation électrique et d'eau.

La SCI GRIMMO 2 souligne par ailleurs que la SCI LES 4 B a exploité immédiatement ses locaux, lesquels n'étaient atteints d'aucune malfaçon et étaient achevés.

La SCI GRIMMO 2 indique que suite au dépôt de l'expertise judiciaire, elle a notifié à la SCI LES 4B un commandement de payer le 26 août 2015 que cette dernière n'a pu recevoir en raison de la fictivité de son siège social depuis la vente du domicile du gérant.

L'acte de vente prévoit toutefois l'information de l'acquéreur sur le déroulement des travaux et un délai de 10 jours pour régler le solde du prix de vente, sous peine de pénalités contractuelles.

La SCI GRIMMO 2 soutient que la SCI LES 4B ne pouvait ignorer le parachèvement des ouvrages, la déclaration d'achèvement des travaux étant du 30 octobre 2012.

Elle ajoute avoir adressé à la SCI LES 4B deux plis recommandés, le 11 décembre 2012 (retiré le 12 décembre) et le 24 janvier 2013 (retiré le 1er février), demandant l'organisation d'un rendez-vous pour constater cet achèvement.

Elle estime ainsi avoir respecté le formalisme prévu à l'acte authentique dans la mesure où :

-elle a informé la SCI LES 4B de l'achèvement des travaux par lettre recommandée avec avis de réception du 11/12/2012, aucune constatation de cet achèvement au contradictoire des parties n'étant prévue à l'acte ni de demande de payer le prix,

-elle a adressé à la SCI LES 4B la non contestation par la mairie de la conformité le 11/12/2012.

La SCI GRIMMO 2 soutient que la construction qu'elle a réalisée ne nécessitait pas la délivrance d'une attestation d'accessibilité pour les personnes handicapées et d'une attestation de norme parasismique.

S'agissant des intérêts et frais, la SCI GRIMMO 2 rappelle que l'acte prévoit des pénalités contractuelles à défaut de paiement dans les 10 jours de l'émission de la lettre constatant l'achèvement des travaux, à hauteur de 1 % par mois.

La SCI GRIMMO 2 estime ainsi disposer d'une créance exigible.

Ayant adressé le 11/12/2012 la lettre constatant l'achèvement des travaux, elle est en droit de solliciter les pénalités sur le solde de 18.538 euros, soit une somme totale de 10 566,66 euros.

Le décompte des majorations faits par la partie adverse est donc inexact en ce qu'il est très en deçà du montant réellement dû, pour avoir été calculé à compter du commandement du 6 août 2015.

Elle demande ainsi de rejeter la demande de cantonnement des saisies.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 1er octobre 2018, la SCI LES 4 B demande à la cour de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des assignations et en ce qu'il a annulé les saisies attributions de loyers opérées par la SCI GRIMMO 2 à son préjudice entre les mains des sociétés HB JARDIN D'AZUR et HB CRÉATION le 25 septembre 2017 en ordonnant leur main levée immédiate,

-déclarer irrecevable ou du moins sans objet l'appel formé par la SCI GRIMMO 2,

-dire que le solde du prix de vente de 18 538 € n'est pas exigible, faute pour la SCI GRIMMO 2 de justifier de l'envoi d'une lettre recommandée AR démontrant l'exécution des travaux contractuels convenus,

-prononcer par conséquent la nullité ou du moins ordonner la main levée de la saisie attribution des loyers pratiquée par la SCI « GRIMMO 2 » au préjudice de la SCI LES 4 B entre les mains des sociétés HB JARDIN D'AZUR et HB CRÉATION le 25 septembre 2017 et ordonner leur main levée immédiate,

-à titre subsidiaire cantonner le montant de la saisie à la somme de 18 538 €,

-débouter la SCI GRIMMO 2 de ses demandes au titre des intérêts frais et accessoires non justifiés,

-y ajoutant, condamner la SCI GRIMMO 2 à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SCI GRIMMO 2 aux dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN et Associés.

Après un rappel des faits et de la procédure, la SCI LES 4 B demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des assignations délivrées aux motifs qu'elle a bien son siège social au [Adresse 2]) ainsi qu'en atteste son extrait K BIS, qui est également l'adresse du domicile d'un des deux co-gérants, madame [U] [K].

Faute pour la SCI GRIMMO 2 de rapporter la preuve d'un grief que lui causerait la prétendue irrégularité soulevée, cette dernière ayant pu pratiquer des saisies-attribution sur ses loyers, la SCI LES 4 B demande de déclarer irrecevable ou du moins de débouter la SCI GRIMMO 2 de sa demande tendant à voir obtenir la nullité de l'acte introductif d'instance.

Sur le fond, la SCI LES 4 B soutient que la somme de 18 538 € réclamée par la SCI GRIMMO 2 n'est pas exigible en l'absence d'envoi d'une lettre recommandée démontrant l'achèvement des travaux convenus conformément aux stipulations de l'acte de vente.

La SCI LES 4B fait en effet état des conclusions de l'expert judiciaire qui confirme que les travaux n'étaient pas achevés à la date prévue. Elle souligne par ailleurs que les stipulations de l'acte notarié prévoient le paiement du solde du prix de vente après l'envoi d'une lettre recommandée par le vendeur à l'acquéreur justifiant du parachèvement des ouvrages.

Elle affirme toutefois que les lettres en date du 21/12/2012 et 24/01/2013 que la SCI GRIMMO 2 lui a envoyées au cours des opérations d'expertise ne répondent pas aux exigences de l'acte authentique, la demande en paiement ne pouvant intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception qu'après une constatation contradictoire de l'achèvement des travaux.

Or, l'expert ayant été désigné afin de constater l'achèvement des travaux, les parties ne pouvaient hors son contradictoire, réaliser de telles opérations.

Elle précise que la constatation contradictoire de l'achèvement des travaux a été organisée par l'expert judiciaire le 3 mai 2013. Ce n'est que postérieurement à cette date et conformément aux termes clairs de l'acte authentique que la SCI « GRIMMO 2 » se devait d'adresser un courrier recommandé sollicitant le paiement du solde des travaux.

En l'absence de justification d'un courrier recommandé adressé après la constatation contradictoire de l'achèvement des travaux, la SCI LES 4B demande de déclarer la SCI GRIMMO 2 irrecevable en toutes ses demandes fins et conclusions et la mainlevée des saisies attributions pratiquées.

Par ailleurs, outre la constatation contradictoire de l'achèvement des travaux, la SCI LES 4 B indique que le vendeur devait déposer une déclaration de conformité des constructions conformément aux termes de l'acte authentique en page 16.

Or, il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que la déclaration d'achèvement des travaux n'est pas conforme aux dispositions légales puisqu'elle n'était pas accompagnée d'une attestation du contrôleur technique agrée sur le respect des normes d'accessibilité pour les personnes handicapées et d'une attestation d'un contrôleur technique précisant que les normes techniques parasismique et paracyclonique ont été respectées par le maître d'ouvrage.

La SCI LES 4 B estime ainsi les demandes de la SCI GRIMMO 2 irrecevables.

Elle ajoute que la décision du juge de l'exécution est exécutoire et qu'il a été ordonné la main levée des saisies attribution pratiquées de sorte que l'appel interjeté par la SCI GRIMMO 2 est dépourvu de tout intérêt.

Il appartenait en effet à la SCI GRIMMO 2 de saisir le Premier Président de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de la décision du Juge de l'exécution.

Estimant les deux actes de saisie manifestement abusifs, la SCI LES 4 B sollicite enfin la condamnation de la SCI GRIMMO 2 au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 03/10/2018, l'instruction a été déclarée close et l'affaire fixée à l'audience du 03/10/2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité des assignations

La SCI GRIMMO 2 soulève la nullité des assignations délivrées par la SCI LES 4B devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan en raison du caractère fictif du siège social mentionné aux actes par l'intimée.

Aux termes des actes d'huissier des 25/10/2017, la SCI LES 4B a assigné la SCI GRIMMO 2 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan en indiquant être domiciliée au [Adresse 2].

Pour établir le caractère fictif du siège social de la SCI LES 4B, la SCI GRIMMO 2 verse aux débats:

- une lettre en date du 09/10/2015 de monsieur [Y], gérant de la SCI DE NORVÈGE IV aux termes de laquelle ce dernier indique avoir acquis le bien situé [Adresse 4] le 28/01/2015,

-l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 14/06/2018 aux termes duquel l'huissier de justice a délivré un procès-verbal dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile à la SCI LES 4B , sise [Adresse 2],

-un courrier de l'huissier du 12 juin 2018 qui confirme ne pas avoir pu régulariser l'acte dans la mesure où sur place, le nom de la SCI LES 4 B ne figure nulle part, l'entrée est inaccessible à l'adresse, avoir vainement tenté de joindre monsieur [D], gérant,

-la lettre simple et la lettre recommandée avec avis de réception du 14/06/2018 adressées par l'huissier de justice à la SCI LES 4B revenues avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Aux termes des deux assignations des 25/10/2017, la SCI LES 4B est domiciliée au [Adresse 2] et non pas au [Adresse 4] qui est l'adresse du bien de la SCI DE NORVÈGE IV.

La cour observe par ailleurs que le jugement du juge de l'exécution a été notifié à la SCI LES 4B au [Adresse 2] par lettre du 17/05/2018 dont l'avis de réception est revenu dûment signé alors que la déclaration d'appel de l'huissier de justice mandaté par la SCI GRIMMO 2 et ses lettres ont été adressées à la SCI LES 4B en mentionnant un autre code postal de la commune de GRIMAUD, le 83 310 au lieu du 83 360.

En l'absence d'élément de preuve suffisant, du caractère fictif du siège social de la SCI LES 4B lors de la délivrance de l'assignation du 25/10/2017, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité des assignations.

Sur l'exigibilité de la créance

L'acte notarié stipule en page 6 : « PAIEMENT DU PRIX . Le prix principal ci-dessus fixé est et sera payable ainsi qu'il suit :

A la livraison 95,00% 352.222,00 €

Au parachèvement 5,00% 18.538,00 €

Total égal,

au surplus payable à terme 100,00% 370.760,00€ »

Il est par ailleurs stipulé en page 8 de l'acte notarié: 'DISPOSITIONS CONCERNANT LE PAIEMENT DU PRIX: 1°/ exigibilités-pénalités: pour l'application des dispositions concernant le paiement du prix, il est convenu que le vendeur informera l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la survenance des événements ci-avant indiqués (parachèvement de la voie d'accès et bitumage des parkings, raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité). La somme stipulée payable à terme devra être versée par l'acquéreur dans un délai de 10 jours à compter de l'émission de cette lettre après constatation de la survenance de l'ensemble des événements ci-dessus indiqués. Passé ce délai, l'acquéreur devra payer en sus une pénalité calculée au prorata temporis sur la base de un pour cent par mois (...)'

En page 16 de l'acte notarié, il est précisé les modalités de constatation de l'achèvement et de la prise de possession :' l'exécution de l'obligation d'achever ci-dessus sera constatée dans les conditions suivantes :

Le vendeur notifiera à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le certificat de l'architecte attestant de l'achèvement au sens ci-dessus défini.

Par la même lettre, le vendeur invitera l'acquéreur à constater la réalité de cet achèvement à jour et heures fixes.

Audit jour il sera procédé contradictoirement à cette constatation et à l'établissement d'un procès-verbal.(...)Si les parties sont d'accord pour constater l'achèvement au sens ci-dessus défini, l'acquéreur procédera au versement du solde du . (...)'

Ainsi que l'a relevé le juge de l'exécution, il résulte de l'application combinée des deux clauses que le paiement du solde du prix de vente devait intervenir dix jours après l'envoi par la SCI GRIMMO 2 d'une lettre recommandée avec avis de réception informant la SCI LES 4B de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions précitées.

Il résulte du rapport de l'expert judiciaire, madame [M], que l'alimentation électrique définitive et que les enrobés de voirie et travaux connexes étaient achevés fin septembre / mi octobre 2012.

Par lettre recommandée du 11/12/2012, dont l'avis de réception est dûment signé le 12/12/2012, la SCI GRIMMO 2 a adressé à la SCI LES 4B la déclaration d'achèvement des travaux signée de l'architecte ainsi que la conformité des travaux, lui proposant de constater la réalité de l'achèvement des travaux par procès-verbal le 21/12/2012 et lui rappelant qu'elle est débitrice d'une somme de 18 538 € depuis le 30/12/2012.

Par lettre recommandée du 24/01/2013, dont l'avis de réception est dûment signé le 01/02/2013, la SCI GRIMMO 2 a indiqué à la SCI LES 4B:': «(..) Je m'étais permis par courrier recommandé du 12 décembre 2012, de proposer de nous retrouver le 21 décembre 2012, afin de constater la réalité de l'achèvement des travaux par voie de procès verbal. Vous ne vous êtes pas présentés à ce rendez vous et n'avez pas jugé utile de me prévenir. Aussi je vous propose à nouveau de nous retrouver pour constater l'achèvement des travaux le mercredi 13 février 2013 à 16h. Si cette date ne vous convenait pas, je vous remercie de me prévenir à l'avance. Je tiens à vous préciser que je me réserve le droit de faire intervenir un huissier de justice afin de faire constater l'achèvement des travaux si vous ne vous présentiez pas à cette date(...)'.

Il résulte de ces éléments qu'à la date des deux lettres, 11/12/2012 et 24/01/2013, si la SCI GRIMMO 2 a bien adressé la déclaration d'achèvement dressé par l'architecte, l'achèvement des travaux n'a pas été constaté au contradictoire des parties de sorte que le solde du prix de vente n'était pas exigible.

Lors de l'envoi de ces deux lettres recommandées, la cour relève au surplus qu'une expertise judiciaire était en cours entre les parties suite à l'assignation en référé de la SCI LES 4B qui faisait état de l'absence d'achèvement des travaux.

Après la tenue d'une première réunion le 19/07/2012, l'expert judiciaire a convoqué les parties à un second accedit le 03/05/2013 pour procéder à la validation sur site de l'achèvement des travaux.

La constatation de l'achèvement des travaux au contradictoire des parties a été en fait été réalisée par l'expert judiciaire lors d'un accédit sur le site le 03/05/2013 en présence des conseils de la SCI GRIMMO 2 et de la SCI LES 4B.

Néanmoins, la SCI GRIMMO 2 ne justifie pas avoir adressé postérieurement à cette accédit une lettre recommandée avec avis de réception à la SCI LES 4B sollicitant le paiement du solde du prix.

Bien qu'elle soutienne avoir adressé à la SCI LES 4B un commandement de payer en date du 26/08/2015, elle ne verse pas aux débats l'acte de l'huissier de justice de sorte qu'elle n'établit pas avoir respecté les conditions de l'acte notarié pour pouvoir exiger le paiement du solde du prix de vente lors des saisies-attribution en date des 25/09/2017.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les saisies-attributions de loyer opérées par la SCI GRIMMO 2 au préjudice de la SCI LES 4 B entre les mains des sociétés HB JARDINS D'AZUR et HB CRÉATION le 25 septembre 2017 et ordonné leur mainlevée immédiate.

Sur la demande de dommages et intérêts pour saisies-attribution abusives

Selon l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

La SCI LES 4B sollicite la condamnation de la SCI GRIMMO 2 au paiement de la somme de 5000 € en raison du caractère abusif des saisies-attribution.

Faute de la part de la SCI LES 4B de rapporter la preuve d'un préjudice résultant des saisies, il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SCI GRIMMO 2 qui succombe est condamnée à verser à la SCI LES 4B la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN et Associés , avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 17 mai 2018,

Y ajoutant,

Condamne la SCI GRIMMO 2 à verser à la SCI LES 4B la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI GRIMMO 2 aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN et Associés , avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 18/09058
Date de la décision : 08/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/09058 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-08;18.09058 ?
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