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08/11/2018 | FRANCE | N°18/04479

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 08 novembre 2018, 18/04479


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


15e Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 08 NOVEMBRE 2018





N° 2018/ 577




















N° RG 18/04479 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCDLP











Mohamed X...


G... H... X... épouse Y...








C/





Patrick D...


SA CREDIT LYONNAIS


SA CREDIT LYONNAIS


Etablissement Public TRÉSOR PUBLIC RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
















Copie exécutoire délivrée


le :


à : Me Ronny Z...





Me Agnès E...





Me Karine F...




















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en- Provence en date du 26 Février 2018 enregistré au ré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2018

N° 2018/ 577

N° RG 18/04479 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCDLP

Mohamed X...

G... H... X... épouse Y...

C/

Patrick D...

SA CREDIT LYONNAIS

SA CREDIT LYONNAIS

Etablissement Public TRÉSOR PUBLIC RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Ronny Z...

Me Agnès E...

Me Karine F...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en- Provence en date du 26 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03204.

APPELANTS

Monsieur Mohamed X...

né le [...] à MARSEILLE (13000), de nationalité Française, demeurant [...]

représenté par Me Ronny Z..., avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame G... X...

née le [...] à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400), de nationalité Française, demeurant [...]

représentée par Me Ronny Z..., avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Maître Patrick D... G... Mandataire Judiciaire,, demeurant [...]

représenté par Me Agnès E... de la SCP ERMENEUX- ARNAUD-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me A... B..., avocat au barreau de PARIS

SA CREDIT LYONNAIS en vertu de son hypothèque conventionnelle du 5 mai 2006 volume 2006 V N°2500, dont le siège social est sis [...] au domicile élu en l'Etude de Maître K... C..., notaire associé [...]

CREANCIER INSCRIT

représentée par Me Karine F... de la SELARL MATHIEU- DABOT-BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SA CREDIT LYONNAIS, au domicile [...]

CREANCIER POURSUIVANT

représentée par Me Karine F... de la SELARL MATHIEU- DABOT-BONFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

TRÉSOR PUBLIC RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ, demeurant [...]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Par acte notarié en date du 25 juillet 2005, établi en l'étude notariale de Maître C..., à Longjumeau, le Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur Mohamed X... et Madame G... X... née Y..., un prêt de 425'380 € remboursable sur 212 mois avec un taux de

4,1 % l'an, hors assurance.

À la suite d'impayés, la banque a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière, le 6 mars 2017, portant sur un immeuble à [...] constituant une maison à usage d'habitation située '[...]', quartier [...], cadastrée section [...] d'une surface de 50 ares.

Dans le cadre de cette procédure, le juge de l'exécution du tribunal d'Aix-en-Provence, par une décision en date du 26 février 2018 a notamment :

-validé la procédure de saisie immobilière,

-retenu une créance au profit de la société Crédit Lyonnais d'un montant de 272'408,08 euros au 3 janvier 2017 sous réserve des intérêts et frais à parfaire, au taux de 7,40 % l'an,

-rejeté les contestations et demandes des époux X..., en particulier de sursis à statuer,

-ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble conformément au cahier des conditions de vente,

-dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.

Les époux X... ont fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 12 mars 2018. Ils ont été autorisés par ordonnance du 20 mars 2018, à assigner à jour fixe pour l'audience du 3 octobre 2018. L'assignation a été régulièrement déposée au greffe, en application de l'article 922 du code de procédure civile, la veille de l'audience.

Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 2 octobre 2018, Monsieur et Madame X... demandent à la cour de :

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

-juger que la déchéance du terme n'a pas été correctement prononcée par la société Crédit Lyonnais

-dire que la procédure de saisie immobilière est entachée de nullité,

A titre plus subsidiaire,

-ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la procédure au fond initiée par eux,

-à défaut, ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière et leur accorder un report de paiement des échéances de 24 mois,

En tout état de cause,

-leur allouer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec exécution provisoire,

-condamner la société Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel y compris les éventuels frais d'exécution à intervenir.

Ils soulignent qu'une mise en demeure de payer a été adressée le 17 décembre 2015 par l'établissement financier, mais au seul époux, alors que Madame X... est également emprunteuse aux côtés de son mari. Il n'y aurait pas eu de lettres de déchéance du terme valables et la lettre du 17 décembre 2015 ne saurait à ce titre suffire. Le décompte de créance comporte certaines bizarreries. Pourquoi leur dette a-t-elle soudainement diminué de plus de 25'000 € ' De plus, ils ont engagé devant le tribunal de commerce de Lyon une action en responsabilité à l'encontre de la banque pour perte de chance de ne pas contracter qui leur permettra d'obtenir des dommages et intérêts et de rendre ainsi le coût du crédit moins lourd, ce pourquoi un sursis à statuer est nécessaire. À la suite d'une procédure, pôle emploi a été contraint de verser une somme conséquente de 41'407 euros à Monsieur Mohamed X..., ce pourquoi un délai de 24 mois est justifié car un autre déblocage de somme substantielle est attendu.(pièce 20)

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 2 octobre 2018, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes et conclusions,

-rejeter la demande de délais, de dommages et intérêts, de sursis à statuer,

-ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière,

- fixer la créance à hauteur de 272 408.08 € au 3 janvier 2017, outre intérêts à 7.40 % l'an,

-condamner Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'incident.

La déchéance du terme est intervenue de manière régulière à la suite de l'envoi d'une lettre de mise en demeure datée du 17 décembre 2015, il importe peu que cette lettre soit adressée nominativement au seul Monsieur X..., aucune conséquence n'existe quant à la déchéance du terme et la banque peut poursuivre l'un et l'autre débiteur, solidairement tenus. Selon l'acte notarié le seul non paiement d'une seule échéance entraînait immédiatement le remboursement de la totalité des sommes dues sans que l'établissement financier ne soit obligé de procéder à une mise en demeure préalable. Ce que le premier juge a déjà retenu. La banque avait accepté le 22 février 2016 de mettre en place un plan de remboursement, proposé par le débiteur, mais qui n'a pas été respecté. La demande en justice faite parallèlement par les époux X... au titre d'une perte de chance de ne pas contracter, ne justifie pas le sursis à statuer dans la présente instance, alors au demeurant qu'elle est certainement prescrite puisqu'entreprise en 2017, au-delà du délai quinquennal s'agissant d'un emprunt signé en 2005.

A ce jour, les époux X... ne justifient toujours pas de leur situation financière actuelle ni même que dans 24 mois leur situation financière sera améliorée. Le Crédit Lyonnais a été contraint d'entreprendre la procédure à défaut de manifestation des débiteurs en vue d'une issue amiable.

Par conclusions en date du 27 septembre 2018, monsieur Patrick D... ,mandataire judiciaire, demande à la cour de :

-constater qu'il s'en rapporte à justice sur les demandes des époux X...,

-condamner tout succombant aux dépens.

Il expose qu'il est le mandataire liquidateur de la société « activités Cable et satellite » dont Monsieur Mohamed X... était le gérant, condamné en comblement de passif par la cour d'appel de Versailles, à payer une somme de 400'000 € en principal de sorte que lui-même, à défaut de paiement, et en sa qualité de mandataire liquidateur a pris une inscription d'hypothèque sur le bien concerné par l'adjudication qui devrait intervenir le 12 novembre 2018.

Motivation de la décision

* sur les conditions de déchéance du terme :

Le titre servant de base à la procédure de saisie immobilière, est un acte de prêt en la forme notariée, établi le 25 juillet 2005 en l'étude de Me C..., notaire associé à Longjumeau (Essonne). Le montant prêté était de 425 380 € avec un taux d'intérêt hors assurance de 4.10 % l'an. Y sont désignés en tant qu' 'emprunteur, au masculin singulier' monsieur Mohamed X... et son épouse, madame G... Y..., engagés solidairement entre eux envers le prêteur à l'exécution de toutes les obligations résultant de la convention (page 2).

Le contrat stipule en paragraphe 5, une exigibilité anticipée, dans les termes suivants qui seront repris ' toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure à savoir...inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non paiement d'une échéance...'

Il résulte de cette clause, que l'établissement prêteur, de manière claire et non équivoque était dispensé par le contrat, d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, de sorte que le fait que le courrier recommandé de mise en demeure n'ait été adressé qu'à monsieur X... seul, le 17 décembre 2015, ne peut paralyser cette déchéance du terme dont l'élément déclenchant est le non paiement des sommes exigibles dans le cadre du prêt, notamment le manquement au paiement d'une échéance, sans formalité préalable dont madame X... ne peut donc se prévaloir de n'avoir pas été destinataire.

* sur le sursis à statuer :

Les échéances ne sont plus honorées depuis le 1er août 2015. Bien que monsieur et madame X... le soutiennent, le sursis à statuer reste facultatif, et en présence d'un titre exécutoire, il n'y a pas lieu de différer l'instance et de lier le sort de la saisie immobilière à un procès en responsabilité contractuelle contre la banque, dont l'issue reste encore à ce jour incertaine et espérée pour le premier semestre 2019, dans les conclusions des débiteurs, sauf bien entendu recours ultérieur.

* sur le montant de la créance :

Monsieur et madame X... soulignent des 'bizarreries' dans le décompte de créance, s'étonnant qu'entre la lettre du mois de décembre 2015 et le commandement du 6 mars 2017, la dette ait soudainement diminué de plus de 25 000 € en leur faveur. Mais dans leurs conclusions, quelques lignes plus avant, ils indiquent avoir fait beaucoup d'efforts pour faire des versements à hauteur de 27 049 €, entre le 8 mars 2016 et le 21 septembre 2016, qui pourraient expliquer la différence imputée sur les intérêts et le capital. Quoiqu'il en soit, la différence est en leur faveur, évoquée par le créancier comme se rattachant à l'indemnité forfaitaire, alors qu'il revient en principe à celui qui affirme s'être libéré d'établir le paiement ou le fait extinctif de son obligation.

Toutefois, la clause 6 du prêt stipule en cas de défaut de paiement, la majoration du taux d'intérêt de retard de trois points jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. Elle se poursuit en indiquant dans le cas d'une demande de remboursement immédiat, que toutes les sommes restant dues produiront des intérêts à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de 7 % du capital.

Dès lors, la déchéance du terme ayant été mise en oeuvre, et le cours normal du contrat ayant été interrompu, seul l'intérêt contractuel sera appliqué, soit 4.10 % l'an, taux fixe, à défaut de justification donnée sur la majoration de 3.30 % l'an ainsi mise en oeuvre dans le décompte. La lettre de mise en demeure du 17 décembre 2015 indiquait d'ailleurs ce taux de 4.10 % sur les sommes et ce jusqu'à parfait paiement et non un taux majoré.

Ainsi après rectification du taux d'intérêt appliqué la créance est la suivante :

Principal 235 483.72 €

Intérêts au 3.01.2017 11 063.77 €

Indemnité 7% CRD 16 955.33 €

-----------------

263 502.82 €

Outre intérêt contractuel de 4.10 % l'an sur le principal à compter du 4 janvier 2017.

* sur les délais de paiement :

Le Crédit Lyonnais fait observer qu'un accord avait été proposé avec reprise du paiement des échéances mais qui n'a pu être respecté par les débiteurs. Monsieur X... bénéficie de l'allocation retour à l'emploi et dispose de 4 000 € d'indemnités mensuelles à ce titre mais il ne donne aucun autre élément sur ses charges personnelles et financières, alors que selon l'article 1343-5 du code civil, le juge ne peut reporter ou échelonner le paiement que dans la limite de deux années. Lorsqu'il sera retraité ses ressources seront sensiblement plus faibles d'environ la moitié, or il est né en 1955. Il ne sera pas fait droit à la demande de délais.

* sur les dommages et intérêts :

La nature de la décision prononcée rend sans objet la demande en dommages et intérêts présentée par les époux X..., qui succombent en l'essentiel de leurs contestations.

* sur les autres demandes :

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge des appelants qui succombent en l'essentiel de leurs prétentions.

Par ces motifs :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement, en matière de saisie immobilière, par remise de la décision au greffe,

CONFIRME la décision déférée, rendue le 26 février 2018 par le juge de l'exécution d'Aix en Provence, sauf en ce qui concerne le montant de la créance,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

FIXE la créance du Crédit Lyonnais à la somme de 263 502.82 € outre intérêt contractuel de 4.10 % l'an sur le principal de 235 483.72 € à compter du 4 janvier 2017, sauf intérêts et frais à parfaire,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum monsieur et madame Mohamed X... aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 18/04479
Date de la décision : 08/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/04479 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-08;18.04479 ?
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