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08/11/2018 | FRANCE | N°18/03242

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 08 novembre 2018, 18/03242


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 08 NOVEMBRE 2018



N° 2018/392













Rôle N° RG 18/03242 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCABL







Société CREDIT COOPERATIF





C/



[A] [Z]



SELARL BRMJ









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE>


Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









Sur déclaration de saisine de la Cour suite à l'Arrêt n°1473F-D rendu par la Cour de Cassation le 13 Décembre 2017 qui a cassé partiellement un Arrêt...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 08 NOVEMBRE 2018

N° 2018/392

Rôle N° RG 18/03242 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCABL

Société CREDIT COOPERATIF

C/

[A] [Z]

SELARL BRMJ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Sur déclaration de saisine de la Cour suite à l'Arrêt n°1473F-D rendu par la Cour de Cassation le 13 Décembre 2017 qui a cassé partiellement un Arrêt n°15/2217 rendu par la Cour d'Appel de NIMES le 26 Mai 2016 sur appel d'un jugement n°14/00032 rendu par le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS le 27 Mars 2015

APPELANTE

Société CREDIT COOPERATIF

Société coopérative de banque populaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIME

Maître [A] [Z]

ès qualités de Liquidateur Judiciaire de l'Association LA PRINCIPAUTE suivant Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras statuant en matière de procédure collective le 15 Octobre 2010

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Raphaëlle CHABAUD, avocat au barreau de NIMES

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

SELARL BRMJ

agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'association LA PRINCIPAUTE

nommée à cette fonction suivant ordonnance du TGI de Carpentras en lieu et place de Me [A] [Z],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Raphaëlle CHABAUD, avocat au barreau de NIMES, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Bernard MESSIAS, Président de chambre

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018,

Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

L'association La Principauté a été mise en redressement judiciaire le 1er septembre 2009 par le TGI de Carpentras, Me [Z] étant désigné mandataire judiciaire.

La société Crédit coopératif a déclaré plusieurs créances, relatives à des prêts, pour des sommes globales représentant le capital restant dû et les intérêts contractuels dus entre l'ouverture de la procédure collective et les termes respectifs de chacun des prêts.

Par ordonnance du 31 août 2010, le juge-commissaire a admis sans contestation les créances de la banque à titre privilégié pour les montants déclarés.

L'association a été mise en liquidation judiciaire après adoption d'un plan de cession par jugement du TGI de Carpentras du 15 octobre 2010.

Le 21 juillet 2011 le liquidateur a procédé au paiement des créances privilégiées et a demandé à la banque d'actualiser ses créances en ce qui concerne les intérêts.

Par lettre du 16 octobre 2013, la banque a communiqué au liquidateur le détail de ses créances en distinguant les intérêts ayant couru depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire jusqu'au jour du paiement du principal intervenu le 21 juillet 2011.

Faisant valoir que ce décompte mettait en évidence l'existence d'un trop-perçu par la banque, le liquidateur, par acte du 21 juillet 2014, l'a assignée en remboursement de la somme de 373.616,85 euros.

Par jugement du 27 mars 2015 le TGI de Carpentras a accueilli cette demande.

Il a condamné la société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable 'Crédit Coopératif' à payer à Me [A] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de l'association La Principauté la somme de 373.616,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013, débouté Me [Z], ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts, ordonné d'office l'exécution provisoire, condamné la société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable 'Crédit Coopératif' à payer à Me [A] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de l'association La Principauté la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur appel de cette décision interjeté le 7 mai 2015 par le Crédit Coopératif, la Cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 26 mai 2016, a :

Reçu l'appel en la forme,

Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

Au fond,

Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Débouté le Crédit Coopératif de l'intégralité de ses demandes,

L'a condamné à verser à Me [Z], ès qualités, une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'il supportera les entiers dépens.

Sur pourvoi formé contre cette décision par la Banque, la Cour de cassation par arrêt du 13 décembre 2017 a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en toutes ses dispositions, rejette les demandes de la société Crédit coopératif, dit que cette dernière supportera les dépens et paiera à Me [Z] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Elle a considéré que la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que les créances d'intérêts contractuels déclarées par la banque, pour la période comprise entre l'ouverture du redressement judiciaire et le terme de chacun des prêts, avaient été admises en totalité par le juge-commissaire, par une décision devenue irrévocable, et énoncé que la liquidation judiciaire de l'association prononcée le 15 octobre 2010 avait emporté la déchéance du terme, ce dont il résultait que les paiements effectués par le liquidateur au profit de la banque ne constituaient que l'exécution d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée et ne pouvaient donner lieu à répétition, a violé les articles 1351 devenu 1355 du code civil, ensemble les articles L 622-25 et R 622-23 du code de commerce, et l'article 1376 ancien du code civil ;

Par déclaration enregistrée le 22 février 2018 le Crédit Coopératif a saisi la Cour d'appel d'Aix en Provence.

Par conclusions déposées et notifiées le 20 août 2018, tenues pour intégralement reprises, la banque demande à la Cour de :

Vu les articles 1351, devenu 1355, 1376 ancien du code civil, 122 et suivants du Code de procédure civile, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce,

Venir la SELARL BRMJ nommée aux lieu et place de Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire de l'association La Principauté,

Réformer le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Constater que les règlements perçus par le Crédit Coopératif sont conformes à l'admission de ses créances du 31 août 2010 devenue définitive ainsi qu'aux collocations établies par le mandataire judiciaire,

Par conséquent,

Déclarer le mandataire judiciaire irrecevable en ses prétentions tendant à remettre en cause le montant des créances admises au titre des intérêts contractuels en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'admission définitive des créances rendue sans contestation le 31 août 2010 ainsi qu'au caractère définitif des états de collocation en date du 31 décembre 2012,

Débouter la SELARL BRMJ, nommée aux lieu et place de Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire de l'association La Principauté, de ses demandes, fins et prétentions comme infondées et injustifiées, aucun caractère indû des sommes réglées par le mandataire judiciaire au Crédit Coopératif n'étant établi s'agissant de l'exécution d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ne pouvant donner lieu à répétition,

En tout état de cause,

Condamner la SELARL BRMJ nommée aux lieu et place de Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire de l'association La Principauté au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le Crédit coopératif demande l'infirmation du jugement ayant fait droit à la demande du liquidateur judiciaire de remboursement du trop perçu faisant valoir avoir reçu les règlements correspondant strictement au montant de ses créances admises définitivement sans contestation, incluant les intérêts conventionnels calculés de manière précise et détaillée dans le temps jusqu'au terme des engagements.

Il soutient par ailleurs qu'étant un créancier privilégié la règle de l'égalité des créanciers ne lui est pas applicable et qu'ayant reçu ce que lui devait son débiteur il n'a pas perçu de sommes indues.

Par conclusions récapitulatives et en intervention volontaire, déposées et notifiées le 20 août 2018, tenues pour intégralement reprises, Me [A] [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'association La Principauté, et la SELARL BRMJ nommée aux lieu et place de Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire de l'association La Principauté, intervenante volontaire, demandent à la Cour de :

Vu les articles 1376 et 1377 du code civil, L 621-2 et L 641-9 du code de commerce,

Recevoir la SELARL BRMJ nommée aux lieu et place de Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire de l'association La Principauté, en son intervention volontaire,

Débouter le Crédit Coopératif de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Le condamner au paiement d'une somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et de celle de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le liquidateur judiciaire ne conteste ni les créances déclarées au passif de la procédure collective de l'association La Principauté, ni les ordonnances définitives d'admission, ni les états de collocations, mais soutient avoir versé au Crédit Coopératif des sommes qui ne lui étaient pas dues, portant sur des créances inexistantes, et lui en demande le remboursement.

MOTIFS

Attendu qu'il convient de donner acte à la SELARL BRMJ, nommée aux lieu et place de Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire de l'association La Principauté, de son intervention volontaire ;

Attendu que le Crédit Coopératif a déclaré le 29 octobre 2009 les créances suivantes au passif de l'association La Principauté :

A titre chirographaire une somme de 383.357, 12 € au titre de soldes débiteurs de trois comptes courants, (241.028,36 € + 69.436,86 € + 72.891,90 €) ;

A titre privilégié hypothécaire et gagiste, à échoir, au titre d'un concours de 300.000 € en deux tranches, la tranche 1 Prêt à moyen terme n° 02045890 de 200.000 € du 20 juin 2003 au 20 mai 2010 au taux fixe de 5 % l'an, (tranche 2 Crédit confirmé par billets de 100.000 €)

. 21.428,75 € au titre du capital restant dû au 1er septembre 2009,

. 446,43 € Intérêts contractuels au taux de 5 % du 20 septembre 2009 au 20 mai 2010, . Sous réserve de l'application de l'article 12 du contrat de prêt en cas de déchéance du terme, intérêts au taux de 8 % l'an et indemnité de résiliation de 5 %,

SOIT : 21.875,18 € ;

A titre privilégié hypothécaire et gagiste, à échoir, au titre d'un prêt à long terme n° 00033220 de 304.898,03 € en date du 11 octobre 2001 modifié par avenants, au taux fixe de 6,10 % l'an,

. 150.642,03 € au titre du capital restant dû au 1er septembre 2009,

. 67.004,22 € au titre des intérets contractuels au taux de 6,10 % du 29 septembre 2009 au 29 février 2024,

. Sous réserve de l'application de l'article 12 du contrat de prêt en cas de déchéance du terme, intérêts au taux de 9,10 % l'an et indemnité de résiliation de 5 %,

. SOIT : 217.646,25 €,

A titre privilégié hypothécaire et gagiste, à échoir, au titre d'un concours de 250.000 € en 2 tranches, la tranche 1 Prêt à moyen terme n° 04054530 de 125.000 € en date du 11 février 2005, du 18 mars 2005 au 18 février 2012, au taux fixe de 4,30 % l'an,

. 49.008,24 € : capital restant dû au 1er septembre 2009,

. 2.769,36 € : intérêts contractuels au taux de 4,30 % du 18/09/09 au 18/02/2012,

. Sous réserve de l'application de l'article 12 du contrat de prêt en cas de déchéance du terme, intérêts au taux de 7,30 % l'an et indemnité de résiliation de 5 %,

SOIT : 51.777,60 €,

A titre privilégié hypothécaire et gagiste, à échoir, au titre d'un prêt à moyen terme n° 06067740 de 700.000 € en date 26/01/2007, du 28/02/2007 au 31/01/2010, au taux fixe de 4,32 % l'an,

. 700.000 € : capital restant dû au 1er septembre 2009,

. 12.600 € : intérêts contractuels au taux de 4,32 % du 31/09/09 au 31/01/2010,

. Sous réserve de l'application de l'article 12 du contrat de prêt en cas de déchéance du terme, intérêts au taux de 7,32 % l'an et indemnité de résiliation de 5 %,

SOIT 712.600 €,

A titre privilégié hypothécaire et gagiste, à échoir, au titre d'un prêt à long terme n° 097033060 de 2.683.102,70 € en date du 19/03/1998 modifié par avenant, au taux fixe de 5,95 % l'an,

. 959.100,13 € : capital restant dû au 1er septembre 2009,

. 474.731,21 € : intérêts contractuels au taux de 5,95 % l'an du 6/09/09 au 6/03/18,

. Sous réserve de l'application de l'article 12 du contrat de prêt en cas de déchéance du terme, intérêts au taux de 8,95 % l'an et indemnité de résiliation de 5 %,

. SOIT 1.433.831,34 € ;

Attendu que ces créances ont été déclarées conformément aux dispositions de l'alinéa premier de l'article L 622-25 du code de commerce selon lesquelles 'La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ;' ;

Attendu que par ordonnance du 31 août 2010 le juge-commissaire a admis définitivement au passif du redressement judiciaire de l'association La Principauté les créances précitées, non contestées, outre intérêts ;

Attendu que le 15 octobre 2010 l'association a été placée en liquidation judiciaire ;

Attendu que le Crédit coopératif, suite à la vente des immeubles sur lesquels il avait pris des inscriptions hypothécaires, a été colloqué pour les montants des différentes créances déclarées et admises au passif de la procédure collective, ces sommes lui étant réglées par le mandataire judiciaire le 21 juillet 2011 ;

Attendu que sur demande de Me [Z], ès qualités, le créancier par courrier du 16 octobre 2013 a décompté les intérêts courus du jour du jugement d'ouverture jusqu'au paiement intervenu le 21 juillet 2011 concernant les prêts accordés à l'association comme suit :

- Prêt n° 020485590 1.963,81 €,

- Prêt n° 04054530 3.972,22 €,

- Prêt n° 06067740 54.597,70 €

- Prêt n° 00033220 16.616,02 €,

- Prêt n° 97303306 106.784,63 € ;

Attendu qu'en réponse Me [Z], ès qualités, a précisé avoir réglé au Crédit coopératif :

- pour le prêt n° 020485590, la somme de 21.875,18 € (21.428,75 € capital + 446,43 € intérêts), soit au regard de l'actualisation opérée des intérêts au 21 juillet 2011, une différence en faveur de la Banque de 1.517,38 €,

- pour le prêt n° 04054530, la somme de 51.777, 60 € (49.008,24 € capital + 2.769,36 € intérêts contractuels), soit au regard de l'actualisation opérée des intérêts au 21 juillet 2011, une différence en faveur de la Banque de 1.202,86 €,

- pour le prêt n° 06067740, la somme de 712.600 € (700.000 € capital + 12.600 € intérêts contractuels) soit au regard de l'actualisation opérée des intérêts au 21 juillet 2011, une différence en faveur de la Banque de 41.997,70€,

- pour le prêt n° 00033220, la somme de 217.646,25 € (150.642,03 € capital + 67.004,22 € intérets contractuels) soit au regard de l'actualisation opérée des intérêts au 21 juillet 2011, un trop perçu par la Banque de 50.388,20 € au titre des intérêts (67.004,22 € - 16.616,02 €),

- pour le prêt n° 97303306, la somme de 1.433.831,34 € (959.100,13 € capital + 474.731,21 € intérêts contractuels ) soit au regard de l'actualisation opérée des intérêts au 21 juillet 2011, un trop perçu d'intérêts par la Banque de 367.946,58 € (474.731,21 €-106.784,63 €) ;

Attendu que le mandataire judiciaire a réclamé au Crédit coopératif le remboursement du trop-perçu ressortant à 373.616,85 € (367.946,58 € + 50.388,20 € - 41.997,70 € - 1.202,86 € - 1.517,38 €) ;

Attendu que les créances déclarées à titre privilégié hypothécaire, à échoir, ont été définitivement admises pour les montants déclarés, soit le capital restant dû à la date du jugement d'ouverture, augmenté des intérêts conventionnels dus à compter de cette date jusqu'aux termes contractuels de chacun des prêts ;

Attendu que le périmètre maximum des créances existantes au jour de l'ouverture de la procédure collective a ainsi été fixé, sans que cette admission ne fasse obstacle à la prise en compte d'un événement survenant postérieurement entrainant en tout ou partie leur extinction ;

Attendu par ailleurs que leur admission définitive pour les montants déclarés n'a pas pour autant rendu exigibles les créances à échoir ;

Attendu que la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de l'association, n'a pu rendre exigibles les créances éventuelles d'intérêts contractuels courant de la date du paiement effectif du créancier jusqu'au terme des contrats de prêts initiaux, alors que les paiements effectués par le liquidateur judiciaire le 21 juillet 2011 ont eu pour effet d'éteindre la dette du Crédit Coopératif ;

Attendu que les premiers juges ont dès lors considéré à bon droit que les intérêts des prêts avaient cessé de courir à compter de cette date, ce que la Banque a d'ailleurs admis dans son décompte du 16 octobre 2013 en arrêtant le cours des intérêts pour tous ses prêts au 21 juillet 2011

Attendu qu'au jour du paiement un décompte devait être établi par les parties des sommes effectivement dues par l'association La Principauté au Crédit Coopératif en exécution des ordonnances d'admission ;

Attendu que le Crédit Coopératif ne pouvait prétendre qu'aux seuls intérêts contractuels échus, conservés par l'admission des créances déclarées, courus de l'ouverture de la procédure collective jusqu'à la date du paiement ;

Attendu que Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association La Principauté, est recevable et bien fondé à demander le remboursement du trop-perçu d'intérêts contractuels en application de l'article 1376 ancien du code civil ;

Attendu que le décompte du liquidateur judiciaire chiffrant son montant à 373.616,85 € n'est pas contesté et résulte des décomptes produits ;

Attendu que le jugement attaqué sera par conséquent confirmé ;

Attendu que le liquidateur judiciaire sera débouté de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 € pour résistance abusive du Crédit coopératif, non établie ;

Attendu que le Crédit coopératif sera condamné au paiement d'une indemnité de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que partie succombante, il sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, publiquement, sur renvoi de cassation,

DONNE ACTE à la SELARL BRMJ, nommée aux lieu et place de Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire de l'association La Principauté, de son intervention volontaire,

CONFIRME le jugement du TGI de Carpentras en date du 27 mars 2015 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE le Crédit Coopératif de ses demandes, fins et conclusions,

DEBOUTE Me [Z], ès qualités, et la SELARL BRMJ, nommée aux lieu et place de Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire de l'association La Principauté, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE le Crédit Coopératif à verser à verser à la SELARL BRMJ, nommée aux lieu et place de Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire de l'association La Principauté une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le Crédit Coopératif aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 18/03242
Date de la décision : 08/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°18/03242 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-08;18.03242 ?
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