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08/11/2018 | FRANCE | N°17/06439

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 08 novembre 2018, 17/06439


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2018

HG

N° 2018/ 824













Rôle N° RG 17/06439 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAKA7







[T] [E] épouse [T]





C/



[E] [Q]

[H] [B]

[W] [V] veuve [B] Décédée

[A] [B] épouse [Z]

[Q] [B] épouse [D]

[Y] [B] épouse [W]

[M] [B]

[Z] [Q]





















Co

pie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL LSCM & ASSOCIES



SELAS CABINET DREVET



Me Céline FIALON













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09173.





APPELANTE

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2018

HG

N° 2018/ 824

Rôle N° RG 17/06439 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAKA7

[T] [E] épouse [T]

C/

[E] [Q]

[H] [B]

[W] [V] veuve [B] Décédée

[A] [B] épouse [Z]

[Q] [B] épouse [D]

[Y] [B] épouse [W]

[M] [B]

[Z] [Q]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL LSCM & ASSOCIES

SELAS CABINET DREVET

Me Céline FIALON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09173.

APPELANTE

Madame [T] [E] épouse [T]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Monika MAHY MA SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Madame [E] [Q]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [W] [V] veuve [B]

décédée le 02/02/2017, et demeurant de son vivant [Adresse 3]

Monsieur [H] [B] tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de Mme [W] [B] née [V] décédée le [Date décès 1].2017, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [A] [B] épouse [Z] tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritière de Mme [W] [B] née [V] décédée le [Date décès 1].2017

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Q] [B] épouse [D] tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritière de Mme [W] [B] née [V] décédée le [Date décès 1].2017,

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Y] [B] épouse [W] tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritière de Mme [W] [B] née [V] décédée le [Date décès 1].2017,

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [M] [B] tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritier de Mme [W] [B] née [V] décédée le [Date décès 1].2017, demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [Z] [Q]

PV étude le 04.07.2017, demeurant [Adresse 9]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

[T] [E] épouse [T] est propriétaire, [Adresse 10], des parcelles cadastrées section B, [Cadastre 1] à [Cadastre 2].

[E] [Q] est nue propriétaire des parcelles voisines cadastrées section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. [Z] [Q] est usufruitier de ces mêmes parcelles.

Les consorts [B] sont propriétaires des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 6] à [Cadastre 7].

Le bornage des fonds des parties a été fixé par jugement du 11 mars 2003 du tribunal d'instance de Brignoles confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 27 février 2007 selon le tracé figuré par les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L en annexe 3 du rapport d'expertise de [J] [Y].

Par actes d'huissier des 2 septembre 2016, 26 septembre 2016, 7 octobre 2016 et 3 novembre 2016, [T] [E] épouse [T] a fait assigner les consorts [Q] et les consorts [B] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de voir délimiter l'assise de sa propriété et de condamner les consorts [Q] sous astreinte à remettre les lieux en état et à lui payer des dommages et intérêts.

Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal a statué en ces termes :

« rejette la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

déboute [T] [E] épouse [T] de son action en revendication ;

déboute [T] [E] épouse [T] de sa demande de désignation d'un expert ;

déboute [T] [E] épouse [T] de sa demande indemnitaire et de sa demande de remise en état ;

condamne [T] [E] épouse [T] à procéder à l'enlèvement de la chaîne métallique présente sur le chemin d'exploitation qui longe son fonds à l'est et qui est décrite par le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 23 mars 2015 par Maître [S] [K], et ce sous peine d'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la signification du présent jugement ;

dit que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de quatre mois, à charge pour les défendeurs à la présente instance de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive;

déboute [E] [Q], [H] [B], [W] [V] épouse [B], [A] [B] épouse [Z], [Q] [B] épouse [D], [Y] [B] épouse [W] et [M] [B] de leurs demandes de dommages-intérêts formées au titre de la procédure abusive ;

déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

condamne [T] [E] épouse [T] aux dépens et autorise Maître Céline Fialon ainsi que la SELAS Cabinet Drevet à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision;

condamne [T] [E] épouse [T] à payer à [E] [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne [T] [E] épouse [T] à payer à [H] [B], [W] [V] épouse [B], [A] [B] épouse [Z], [Q] [B] épouse [D], [Y] [B] épouse [W] et [M] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. »

[T] [E] épouse [T] a régulièrement relevé appel de ce jugement en intimant [E] [Q], [H] [B], [W] [V] épouse [B], [A] [B] épouse [Z], [Q] [B] épouse [D], [Y] [B] épouse [W], [M] [B] et [Z] [Q].

[W] [V] veuve de [G] [B] est décédé le [Date décès 1] 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées le 30 août 2018, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [T] [E] épouse [T] entend voir, au visa des articles 544, 545, 1382 et 2265 du code civil :

-réformer le jugement dans toutes ses disposition , sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

-dire et juger qu'elle est propriétaire au nord de son fonds, parcelles section B [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 2], de la bande de terrain au nord F, G, H, I, J 94 R, S, et au nord-est et à l'est dudit fonds de celle délimitée par les lettres C, D, E, F, S, T, U, V, W du plan 5d de Monsieur [U], géomètre ;

-désigner tel géomètre-expert qu'il plaira à la cour afin d'établir un document d'arpentage pour procéder aux formalités de publicité foncière ;

-condamner solidairement les consorts [Q] :

.à remettre les lieux en état, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

. à lui payer 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en réparation de son trouble de jouissance,

-réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à retirer la chaîne sous astreinte ;

à titre infiniment subsidiaire,

-réduire à de plus justes proportions l'astreinte prononcée par les premiers juges, en tenant compte de sa situation tant familiale que financière ;

-débouter les consorts [Q] et [B] de leurs demandes reconventionnelles ;

- condamner solidairement les consorts [Q] et les consorts [B] à lui payer 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

-les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance et d'appel, ceux d'appel avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Pour elle :

-elle revendique 370 m² à l'est et au nord de son fonds dont elle a été dépossédée,

-la superficie cadastrale figure dans le titre d'acquisition de son père du 14 juin 1954 et doit primer les titres plus récents invoqués par les parties adverses,

-la perte de superficie résultant de la rénovation du cadastre ne peut la spolier d'une part de sa propriété,

-cette spoliation s'est faite au profit des fonds voisins et cela est mis en évidence par le rapport de Monsieur [U], géomètre expert, qui peut être débattu contradictoirement,

-les deux arpentages successifs du fonds [Q] ([G] et [R]) mettent en évidence que sa contenance a été augmentée de 332 m² au détriment de la partie est de son fonds ;

-or seul le plan [G] avait été établi contradictoirement le 31 août 1962 et il intègre le clapier,

-sa propriété, située au dessus du fonds [Q] est bordée en limite est par un mur de soutènement et non par un mur qualifié à tort de mitoyen,

-pour la partie nord-est de son fonds, il faut également se référer au plan [G]...

-la chaîne avait été posée en 1993 en accord avec [G] [B] et ne gêne aucunement les propriétaires riverains qui bénéficient d'un autre accès à leurs fonds,

-la suppression du cadenas de la chaîne suffit à laisser le passage aux riverains et à permettre de fermer l'accès au public, comme cela est possible pour un chemin d'exploitation, -l'astreinte prononcée doit être supprimée.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [H] [B], [A] [B] épouse [Z], [Q] [B] épouse [D], [Y] [B] épouse [W] et [M] [B] (les consorts [B]) sollicitent :

- la confirmation du jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,

- la condamnation de [T] [E] épouse [T] à leur payer :

.5 000 € de dommages et intérêts

.4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- sa condamnation aux dépens avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Pour eux :

-par la présente instance, [T] [E] épouse [T] continue à contester les limites fixées par le jugement définitif de bornage,

-son action est abusive en ce qu'elle leur fait subir plus de 15 ans de procédure,

- la chaîne a été posée sans autorisation entre deux arbres sur leur terrain de manière à obstruer un chemin d'exploitation, défini comme tel par arrêt de la cour,

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 août 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [E] [Q] sollicite :

- le rejet de toutes les prétentions adverses,

- la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

en tout état de cause:

- la condamnation de [T] [E] épouse [T] à lui payer :

.5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

.150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à titre d'astreinte pour l'enlèvement de la chaîne métallique sur le chemin d'exploitation,

.5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- sa condamnation aux dépens avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Pour elle:

- l'autorité de chose jugée s'attache à la décision relative au bornage car les prétentions de [T] [E] épouse [T] sont exactement les mêmes que dans l'instance précédente, et les limites entre les parcelles ont été définitivement fixées,

-les surfaces cadastrales invoquées sont indicatives, approximatives et l'expert de l'instance en bornage a déjà répondu aux arguments tirés du titre de 1954,

- le plan [G] n'a jamais arpenté la parcelle [Cadastre 11] et a défini sa surface par soustraction des parcelles arpentées pour Messieurs [O] et [P] à un fonds initial dont la surface prise en compte est celle du cadastre,

-le rapport [U] a été établi à sa demande personnelle et établi hors du respect des règles du contradictoire,

-la preuve de l'existence d'un mur de soutènement n'est pas rapportée, et cela a définitivement été jugé dans l'instance en bornage.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Régulièrement assigné en étude le 4 juillet 2017, [Z] [Q] n'a pas comparu.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur l'autorité de chose jugée :

Le premier juge a écarté cette fin de non recevoir par des motifs pertinents que l'argumentation développée en appel sans élément nouveau ne permet pas de contrer.

En effet, quand bien même les limites des parcelles ont été définitivement fixées entre les mêmes parties relativement à leurs parcelles respectives par jugement de bornage confirmé en appel, il n'a pas été statué sur la revendication de propriété de [T] [E] épouse [T] qui ne l'avait pas expressément formée au cours de l'instance en bornage.

Par conséquent, le jugement ayant déclaré [T] [E] épouse [T] recevable en ses demandes sera confirmé par adoption de motifs.

Sur la demande de [T] [E] épouse [T] tendant à voir dire et juger qu'elle est propriétaire au nord de son fonds, parcelles section B [Cadastre 8] à [Cadastre 2], de la bande de terrain au nord F, G, H, I, J 94 R, S, et au nord-est et à l'est dudit fonds de celle délimitée par les lettres C, D, E, F, S, T, U, V, W du plan 5d de Monsieur [U], géomètre :

Par rapport au tracé retenu dans l'instance en bornage figuré par les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L en annexe 3 du rapport d'expertise de [J] [Y], la revendication de propriété de 370 m² se situe aux limites :

-nord de son fonds, entre les points F, G, H, I, J et concerne la propriété [Q], située plus au nord (parcelles [Cadastre 12] à [Cadastre 13])  ;

-est de son fonds, entre les points C, D, E, F et concerne également la propriété [Q], située plus à l'est (parcelle [Cadastre 3]).

Il sera relevé qu'à l'occasion de son appel dans l'instance en bornage, elle ne contestait pas la limite nord mais uniquement la limite est retenue entre les points C, D, E, F.

Son premier argument pour revendiquer le terrain délimité par les lettres F, G, H, I, J 94 R, S, d'une part et C, D, E, F, S, T, U, V, W d'autre part du plan 5d de Monsieur [U], géomètre, est la perte de superficie cadastrale entre la propriété acquise par son père le 14 juin 1954 et celle qui résulte des limites du bornage.

Or, si l'acte du 14 juin 1954 mentionne une propriété de 1 hectare 45 ares 20 ca, il précise aussi que l'immeuble est vendu sans garantie de contenance ni d'indication cadastrale.

Cette précision était également apportée dans le titre de son auteur, tel que repris à l'acte du 14 juin 1954.

De plus, lors de la révision du cadastre en fin d'année 1954, la contenance de cette propriété ne figurait plus à 14 520 m² mais à 14 258 m², ce qui entraînerait une perte de contenance limitée à 108 m² au lieu des 370 m² revendiqués.

Cette contenance de 14 258 m² est celle qui figure :

- sur l'attestation de propriété [E] établie le 19 juin 1975 après le décès de [F] [E] qui avait acquis ce bien le 14 juin 1954,

- sur l'acte de partage du 30 avril 1992 entre [T] [E] épouse [T] et son frère [K] [E].

Cette nouvelle contenance résultant de la rénovation du cadastre en 1954 suite à un nouveau calcul des surfaces, doit prévaloir sur celle indiquée « sans garantie de contenance » dans l'acte du 14 juin 1954 qui ne peut donc fonder une revendication de propriété sur la superficie « manquante » au regard de la superficie « gagnée » par ses voisins dans le cadre du bornage définitif.

Il sera également souligné que la demande de [T] [E] épouse [T] conduirait à ce que sa limite nord ne soit pas tracée en une ligne droite, contrairement à sa figuration sur les plans cadastraux ancien et nouveau.

Le second élément sur lequel [T] [E] épouse [T] fonde ses prétentions est le rapport de Monsieur [U], géomètre expert, qui a été établi le 2 février 2013 à sa demande en partant de l'hypothèse fausse que sa propriété était réduite de 370 m² par rapport à sa contenance d'origine.

Il y est encore mentionné qu'à l'occasion de la division et restructuration des parcelles jouxtant la sienne au nord et à l'est, Monsieur [L] ou Monsieur [R], géomètres experts, ont établi des plans permettant d'agrandir les parcelles voisines à son détriment en l'absence de bornage contradictoire et sans tenir compte du plan [G] du 14 mars 1961 qui était contradictoire.

Mais d'une part l'augmentation de superficie alléguée n'est pas établie par les pièces et plans produits et d'autre part, rien ne prouve que cette éventuelle augmentation soit au détriment de son fonds plutôt que des autres fonds limitrophes.

Quant au caractère contradictoire du plan [G] qui aurait été signé entre les frères [P] et Madame [C], ce qui n'apparaît pas sur ledit plan, il ne concerne que les fonds dont sont issues les parcelles [Q].

En outre, la parcelle arpentée par Monsieur [G] pour 7 723 m² ne correspond pas aux deux lots [Cadastre 3] et 1966 arpentés pour 3 4250 m² et 2 162 m² par Monsieur [R] le 29 mai 1967 en sorte qu'il ne peut être déduit un ajout de superficie entre les deux actes.

Le premier juge a constaté à juste titre que [T] [E] épouse [T] ne justifiait pas des limites de son fonds à travers ses actes de propriété, pas plus qu'elle ne justifiait d'une occupation de la superficie revendiquée comme sienne et que sous couvert de la présente action, elle tentait en réalité de remettre en question les limites fixées par le bornage judiciaire.

Enfin, concernant la limite est, elle soutient toujours que son fonds était bordé par un mur de soutènement et non un mur mitoyen en sorte que la limite ne pouvait être fixée en son milieu, mais les pièces qu'elle produit afin d'en justifier, et principalement le plan [G] qui figure le mur en hachures du côté de la propriété [E], ou les constats d'huissier sont insuffisantes à caractériser la fonction de soutènement du mur ayant existé entre les fonds des parties.

Le jugement ayant rejeté les demandes de [T] [E] épouse [T] tendant à la voir reconnaître propriétaire au nord de son fonds, de la bande de terrain située entre les lettres F, G, H, I, J 94 R, S, et au nord-est et à l'est dudit fonds, de celle délimitée par les lettres C, D, E, F, S, T, U, V, W du plan 5d de Monsieur [U], géomètre sera donc confirmé.

Sa demande de désignation d'un géomètre-expert pour établir un document d'arpentage et procéder aux formalités de publicité foncière, en ce qu'elle découle de sa demande principale qui est rejetée, et lui est accessoire doit également être rejetée.

Sur la demande de condamnation des consorts [Q] à remettre les lieux en état et à lui payer 15 000 € en réparation de son trouble de jouissance :

[T] [E] épouse [T] critique les conditions dans lesquelles les consorts [Q] ont entrepris des travaux en détruisant une partie du mur clapier qui séparait leurs deux fonds avant même d'avoir fait établir la limite et en faisant disparaître des traces de celle-ci.

Elle se fonde sur deux constats établis par huissier les 16 et 22 août 2001.

Toutefois, dans la mesure où ces constats n'établissent pas un empiétement sur son fonds ou une déstabilisation de la partie du mur subsistant chez elle, pas plus que l'influence de marques de limite sur la décision finale de bornage, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande, la preuve d'un préjudice n'étant pas rapportée.

Sur la demande de condamnation de [T] [E] épouse [T] à enlever la chaîne métallique :

Par jugement du 17 janvier 2012 du tribunal d'instance de Brignoles confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 21 mars 2003, il a été dit que le [Adresse 10] longeant la propriété [B] parcelle n°[Cadastre 14] puis celle de [T] [E] épouse [T] pour desservir la propriété [Q], actuellement morcelée était un chemin d'exploitation.

Il ressort d'un procès verbal de constat dressé par Me [K] le 23 mars 2015 que l'accès au chemin partant à la perpendiculaire du chemin Pied de Gouin vers le nord entre un clapier côté droit et une haie végétale côté gauche, a été entravé par une chaîne métallique tendue entre deux chênes et fermée par un cadenas.

[T] [E] épouse [T] ne conteste pas être à l'origine de l'installation de ladite chaîne mais prétend l'avoir mise en place avec l'accord de Monsieur [B] père en 1993 alors que les autres usagers ne s'en sont pas plaint puisqu'ils passaient par un autre chemin pour accéder à leurs fonds et indique avoir enlevé le cadenas en cours d'instance pensant de la sorte avoir ainsi déféré au jugement assorti de l'exécution provisoire.

A défaut de rapporter la preuve de l'accord invoqué et alors qu'il serait insuffisant à l'autoriser à fermer l'accès du chemin d'exploitation à ses autres utilisateurs, le jugement ayant condamné [T] [E] épouse [T] à enlever la chaîne doit être confirmé.

L'astreinte mise à sa charge le sera également, rien ne justifiant de la supprimer alors que sa demande de suspension a été rejetée et que l'astreinte a été liquidée à 12 300 € par jugement du 6 février 2018.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée.

La preuve d'un abus n'est pas rapportée par le seul caractère infondé de l'action engagée et poursuivie en appel.

La demande en paiement de dommages-intérêts des consorts [B] sera donc rejetée, le jugement étant donc confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

En outre, [T] [E] épouse [T] sera condamnée aux dépens, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel.

Elle devra également payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à [E] [Q] la somme de 1 500 € ;

- à [H] [B], [A] [B] épouse [Z], [Q] [B] épouse [D], [Y] [B] épouse [W] et [M] [B] la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne [T] [E] épouse [T] aux dépens, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel,

La condamne également à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à [E] [Q] la somme de 1 500 € ;

- à [H] [B], [A] [B] épouse [Z], [Q] [B] épouse [D], [Y] [B] épouse [W] et [M] [B] la somme de 1 500 €.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/06439
Date de la décision : 08/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/06439 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-08;17.06439 ?
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