COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2018
N° 2018/308
N° RG 13/23843 - N° Portalis DBVB-V-B65-2ETE
Victor X...
C/
SA APRIL SANTE PREVOYANCE
SA AXERIA PREVOYANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ouarda Y...
Me Jean-François Z...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/09280.
APPELANT
Monsieur Victor X...
né le [...] à SOUSSE (TUNISIE) (99)
de nationalité Française, demeurant [...]
représenté par Me Ouarda Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Patrice A..., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémie B..., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA APRIL SANTE PREVOYANCE, demeurant [...]
représentée par Me Jean-François Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jacques D..., avocat au barreau de LYON
SA AXERIA PREVOYANCE
demeurant [...]
représentée par Me Jean-François Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jacques D..., avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Président
Mme Béatrice MARS, Conseiller rapporteur
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Président et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 26 septembre 2001, M. Victor X... a souscrit, auprès de la société April Assurances, un contrat de prévoyance garantissant notamment l'incapacité temporaire de travail.
Les conditions générales du contrat ont prévu que peut adhérer et être assurée notamment toute personne exerçant la profession de chirurgien-dentiste, ce qui était le cas de Victor X... au jour de l'adhésion, et que les garanties cessent dès que l'assuré cesse d'appartenir à l'effectif assurable ou cesse de réaliser les conditions pour être bénéficiaire.
Par jugement en date du 9 décembre 2010, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a placé M. Victor X... en liquidation judiciaire.
Il a interjeté appel de cette décision et a obtenu la suspension de l'exécution provisoire suivant ordonnance en date du 28 janvier 2011.
Depuis le 3 juin 2011, M. Victor X... aurait présenté une incapacité de travail.
Par arrêt en date du 23 juin 2011, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire.
Par acte en date du 31 juillet 2012, M. Victor X... a assigné la société April Assurances aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 136 107,36 euros, arrêtée au 24 mai 2013, au titre des indemnités journalières et 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 18 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a':
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Axeria Prévoyance,
- Mis la société April Santé Prévoyance, anciennement dénommée April Assurances, hors de cause,
- Débouté M. Victor X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné M. Victor X... à verser à la SA Axeria Prévoyance la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Rejeté toute autre demande.
M. Victor X... a relevé appel de cette décision le 12 décembre 2013.
Par arrêt avant dire droit en date du 2 avril 2015, la cour d'appel d'Aix en Provence a':
- Infirmé la décision du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 18 novembre 2013,
sauf en ce qu'elle a mis hors de cause la société April Santé Prévoyance,
- Condamné la société Axeria Prévoyance à prendre en charge les conséquences financières de
l'arrêt de travail de M. Victor X... du 3 juin 2011 au 11 juillet 2012,
- Dit qu'il sera fait application de la franchise prévue au contrat,
Avant dire droit sur le montant des sommes dues':
- Dit que M. Victor X... devra produire ses avis d'imposition conformément aux dispositions
de la convention d'assurances, et les communiquer à la société Axia Prévoyance avant le 30 mai
2015,
- Dit que pour la période postérieure au 15 juillet 2012, une expertise devra être mise en place
conformément à la convention d'assurances,
- Débouté M. Victor X... de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné la société Axeria Prévoyance à verser à M. Victor X... la somme de 1800 euros
en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les sociétés Axeria Prévoyance et April Santé Prévoyance ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 17 décembre 2015, la cour d'appel d'Aix en Provence a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation.
La Cour de Cassation a, par arrêt du 14 juin 2017, rejeté le pourvoi formé.
Vu les dernières conclusions de M. Victor X..., appelant, notifiées le 7 mai 2018, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
- Dire et juger que la société Axeria Prévoyance est tenue au paiement des indemnités journalières contractuelles dues à compter du 3 juin 2011 ainsi que de la garantie invalidité professionnelle $gt; à 33 %,
- Condamner la société Axeria Prévoyance au paiement de la somme totale de 652 113 euros, au titre de l'exécution du contrat dont M. Victor X... est bénéficiaire, déduction faite des règlements déjà intervenus,
- Condamner la société Axeria Prévoyance au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Vu les dernières conclusions des sociétés April Santé Prévoyance et Axeria Prévoyance, intimées, notifiées le 4 septembre 2018, aux terme desquelles il est demandé à la Cour de':
- Rejeter les demandes de M. Victor X... et le débouter de l'ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire':
- Sur les montants réclamés'Victor X... pourrait prétendre au total, en dehors des dernières revalorisations annuelles de la rente à venir, au montant global de 134 095,02 euros (en incapacité) + 463 227,61 euros (en invalidité) = 597 322,63 euros,
- Dire et juger que Victor X... devra justifier auprès de la compagnie Axeria Prévoyance de sa situation au regard de sa retraite professionnelle, les garanties cessant avant 65 ans en cas de pré retraite ou de retraite anticipée,
- Le condamner à payer à la compagnie concluante en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 2500 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur la période du 3 juin 2011 au 11 juillet 2012':
L'arrêt du 2 avril 2015 a condamné les sociétés April Santé Prévoyance et Axeria Prévoyance à prendre en charge les conséquences financières de l'arrêt de travail de M. Victor X... pour la période visée et ces sociétés ont indemnisé M. Victor X....
- A compter du 15 juillet 2012':
Les conditions générales du contrat souscrit par M. Victor X... prévoient que peut adhérer et être assurée, notamment, toute personne exerçant la profession de chirurgien dentiste et que les garanties prennent fin dès que l'assuré cesse d'appartenir à l'effectif assurable ou cesse de réaliser les conditions pour être bénéficiaire.
Les sociétés April Santé Prévoyance et Axeria Prévoyance contestent leur garantie, faisant valoir qu'au titre de la pathologie de M. Victor X..., identifiée à compter du 15 juillet 2011 suite à l'expertise diligentée, ce dernier ne faisait plus partie de l'effectif assurable, sa société ayant été liquidée.
Dans son rapport en date du 21 novembre 2015, le docteur C..., psychiatre, conclut'à : la réalité d'un état anxio dépressif majeur réactionnel et secondaire à une affection médicale (diabète non équilibré) et à d'autres facteurs de stress. Il précise de même que': l'évolution de cet état dépressif reste intiment lié (') à l'évolution du diabète ou de ses éventuelles complications somatiques.
Il résulte ainsi de cet examen, que M. Victor X... souffre d'un diabète de type II et qu'il a développé un syndrome anxio-dépressif majeur secondaire, réactionnel à son état de santé physique, ces deux pathologies coexistants depuis l'origine et n'étant pas, comme le soutiennent les sociétés April Santé Prévoyance et Axeria Prévoyance, indépendantes l'une de l'autre, l'expert soulignant d'ailleurs que l'évolution de l'état dépressif est intiment liée à celle de son diabète.
Dès lors, le diabète, associé à un syndrome anxio-dépressif, est la cause de l'arrêt de travail, et est le fait générateur des prestations dues en application du contrat de prévoyance en ce qu'il est antérieur à la cessation d'activité provoquée par la liquidation judiciaire. Les prestations, du fait des garanties souscrites, sont donc dues.
- Sur l'indemnisation':
Le docteur C... a conclu': Victor X... s'est trouvé, au sens contractuel, en état d'incapacité temporaire totale de travail pour ses troubles dépressifs du 15 juillet 2011 au 14 juillet 2014. A la date du 15 juillet 2014, son état psychique pouvait être considéré comme consolidé avec un état d'invalidité professionnelle d'origine psychique à 40 %.
Il y a donc lieu, concernant la période du 12 juillet 2012 au 14 juillet 2014'de condamner les sociétés April Santé Prévoyance et Axeria Prévoyance à payer à M. Victor X... une somme de : 182, 94 euros (indemnité journalière non contestée par les parties) X 733 jours = 134 095,02 euros.
Concernant la période postérieure au 15 juillet 2014 (date de la consolidation fixée par l'expertise) M. Victor X... a été placée en invalidité, avec un taux retenu de 40 %.
Il y a donc lieu de condamner les sociétés April Santé Prévoyance et Axeria Prévoyance à prendre en charge les conséquences financières du placement en invalidité de M. Victor X..., étant précisé qu'aux termes des conditions générales la garantie cesse': lorsque l'assuré atteint l'âge requis pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou se trouve en pré-retraite et au plus tard à son 65ème anniversaire.
Il appartiendra dès lors à M. Victor X..., aux fins de bénéficier d'une prise en charge jusqu'à ses 65 ans, de justifier auprès des sociétés April Santé Prévoyance et Axeria Prévoyance de sa situation au regard de son régime de retraite.
M. Victor X... n'apporte aucun élément tendant à démontrer, comme il le soutient, une obligation de prise en charge, hors situation de retraite, jusqu'à l'âge de 67 ans.
En effet, les conditions générales prévoient': suite à la réforme des retraites (loi 2010-1330), l'âge maximal de fin des garanties, à l'exception de la garantie « Perte de Profession » est prorogé de deux ans. Cette prorogation de garantie ne s'applique pas aux sinistres dont l'indemnisation a débuté avant le 1er juillet 2011, ce qui est le cas en l'espèce.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Victor X... les frais engagés dans la présente instance. Les sociétés April Santé Prévoyance et Axeria Prévoyance seront condamnées à lui payer une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, par décision contradictoire en dernier ressort':
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 2 avril 2015 par la présente cour,
- Condamne les sociétés April Santé Prévoyance et Axeria Prévoyance à payer à M. Victor X... une somme de 134 095,02 euros au titre de la période d'incapacité totale de travail du 12 juillet 2012 au 15 juillet 2014 et une somme de 463 227,61 euros au titre de la période d'invalidité à compter du 15 juillet 2014 jusqu'au 65 ans de l'assuré,
- Condamne les sociétés April Santé Prévoyance et Axeria Prévoyance à payer à M. Victor X... une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne les sociétés April Santé Prévoyance et Axeria Prévoyance aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE