COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2018
N°2018/910
Rôle N° RG 18/07134 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCK5E
Carole Y...
C/
Société URSSAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame Carole Y...
URSSAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 08 Mars 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21702902.
APPELANTE
Madame Carole Y..., demeurant [...]
non comparante
INTIMEE
Société URSSAF, demeurant [...]
représentée par Mme Marie X... (Autre) en vertu d'un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard Z..., Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2018
Signé par M. Gérard Z..., Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Y... a fait appel du jugement réputé contradictoire (21702902) du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 8 mars 2018 qui a déclaré irrecevable pour défaut de motivation son opposition à la contrainte du 27 mars 2017 délivrée à son encontre le 29 mars 2017 par huissier à la demande de l'URSSAF au titre des cotisations sociales, soit 50179 euros, dont 2709 euros au titre des majorations de retard, pour le 1er trimestre 2015, et a validé cette contrainte outre les frais de signification de la contrainte.
Par lettre du 30 août 2018, faisant valoir son état de santé, elle a demandé à être dispensée de comparaître à l'audience de la Cour du 26 septembre 2018.
L'URSSAF a accepté que l'appelante soit dispensée de comparaître à l'audience, a demandé la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour constate que l'appelante n'a pas contesté que son opposition à la contrainte n'était pas motivée.
La Cour constate que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de fait et confirme le jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 8 mars 2018,
Déboute Madame Y... de ses demandes,
La dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT