COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2018
N°2018/909
Rôle N° RG 18/07123 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCK4M
[T] [Z]
C/
Société URSSAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [T] [Z]
Société URSSAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 08 Mars 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21706760.
APPELANTE
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
non comparante
INTIMEE
Société URSSAF, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Mme [W] [I] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2018
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [Z] a fait appel du jugement réputé contradictoire (21706760) du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 8 mars 2018 qui a déclaré irrecevable pour forclusion son opposition à la contrainte du 4 octobre 2017 délivrée à son encontre le 9 octobre 2017 par huissier à la demande de l'URSSAF au titre des cotisations sociales, soit 38845 euros, dont 1990 euros au titre des majorations de retard, pour le 3ème trimestre 2017, et a validé cette contrainte outre les frais de signification de la contrainte.
Par lettre du 30 août 2018, faisant valoir son état de santé, elle a demandé à être dispensée de comparaître à l'audience de la Cour du 26 septembre 2018.
L'URSSAF a accepté que l'appelante soit dispensée de comparaître à l'audience, a demandé la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour constate que Madame [Z] a fait opposition, le 31 octobre 2017 à la contrainte signifiée le 9 octobre 2017 soit plus de quinze jours après la date de signification, étant précisé que le délai offert pour former opposition était clairement indiqué dans l'acte.
Le tribunal était fondé à déclarer irrecevable cette opposition.
La Cour confirme le jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 8 mars 2018 ,
Déboute Madame [Z] de ses demandes,
La dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT