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06/11/2018 | FRANCE | N°16/17208

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 06 novembre 2018, 16/17208


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2018



N° 2018/ 563



N° RG 16/17208 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7I2P







[M] [W]





C/



Société BNP PERSONAL FINANCE

Société [Adresse 1]

Société CABINET [O]

Société CAISSE D'EPARGNE PROVENCALE ET CORSE

Société CARREFOUR BANQUE

Société C DISCOUNT SGPN

Société CPAM DES ALPES [Localité 1]

Société EDF SERVICE CLIENT

Société LES MUTUEL

LES DU SOLEIL

Société MMA AGENTS

[J] [Q]

SARL NOUVELLES AMBULANCES SAINT LUC

Société [N]

Société SFR MOBILE

Société TRESORERIE DE DIGNE LES BAINS

Société VEOLIA EAU

[H] [X]





Copie exécutoire délivrée

le :

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2018

N° 2018/ 563

N° RG 16/17208 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7I2P

[M] [W]

C/

Société BNP PERSONAL FINANCE

Société [Adresse 1]

Société CABINET [O]

Société CAISSE D'EPARGNE PROVENCALE ET CORSE

Société CARREFOUR BANQUE

Société C DISCOUNT SGPN

Société CPAM DES ALPES [Localité 1]

Société EDF SERVICE CLIENT

Société LES MUTUELLES DU SOLEIL

Société MMA AGENTS

[J] [Q]

SARL NOUVELLES AMBULANCES SAINT LUC

Société [N]

Société SFR MOBILE

Société TRESORERIE DE DIGNE LES BAINS

Société VEOLIA EAU

[H] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BOURJAC

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 06 Septembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-16-0008, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [M] [W]

né le [Date anniversaire 1] 1982 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

BNP PERSONAL FINANCE

réf : 42241414471100, demeurant [Adresse 3]

défaillante

[Adresse 1]

réf : 52034790810, demeurant [Adresse 4]

défaillante

CABINET [O]

réf : loyers imp, demeurant [Adresse 5]

défaillante

CAISSE D'EPARGNE PROVENCALE ET CORSE

réf : 04373752228, demeurant [Adresse 6]

défaillante

CARREFOUR BANQUE

réf : 5071036023 21 00, demeurant [Adresse 7]

défaillante

C DISCOUNT SGPN

réf : 10020119464blqq, demeurant [Adresse 8]

défaillante

CPAM DES ALPES [Localité 1]

réf : rrct/hp/0904100862, demeurant [Adresse 9]

défaillante

EDF SERVICE CLIENT

réf : 25611955615043385, demeurant Chez [Adresse 10]

défaillante

LES MUTUELLES DU SOLEIL

réf : 0000072738, demeurant [Adresse 11]

défaillante

MMA AGENTS

réf : 125127319, demeurant [Adresse 12]

défaillante

Madame [J] [Q]

réf : prêt

demeurant [Adresse 13]

comparante en personne

SARL NOUVELLES AMBULANCES SAINT LUC

réf : r1/ma/611615, demeurant [Adresse 14]

défaillante

[N]

réf : imp eau, demeurant [Adresse 15]

défaillante

SFR MOBILE

réf : 1-61YKGL4, demeurant Chez [Adresse 16]

défaillante

TRESORERIE DE DIGNE LES BAINS

réf : amendes diverses, chages communales + hôpital, loyers impayés MALLEMOISSON, demeurant [Adresse 17]

défaillante

VEOLIA EAU

réf : 03.218.010.15743405, demeurant Chez [Adresse 10]

défaillante

Monsieur [H] [X]

réf : imp

demeurant [Adresse 18]

comparant en personne

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2018.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2018

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration du 2 juillet 2005, Monsieur [N] [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des ALPES DE HAUTE PROVENCE d'une demande tendant au traitement de sa situation financière.

Par décision du 28 août 2015, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable le dossier.

Le 28 janvier 2016, la Commission de surendettement a élaboré des mesures recommandées en faveur de Monsieur [W], avec un premier palier comprenant un moratoire de 20 mois afin de lui permettre de solder ses dettes non effaçables et non réaménageables puis sur une durée totale de 87 mois, rééchelonnement des autres dettes avec une capacité de remboursement de 498,66 euros par mois au taux d'intérêt de 0% et de 1,01% concernant les dettes de crédit à la consommation ainsi qu'il l'a été détaillé dans le tableau de désendettement.

Consécutivement à la notification de cette décision faite par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception, Monsieur [N] [W] a formé un recours, car la capacité de remboursement mise à sa charge lui paraissait bien trop élevée.

Par le jugement, dont appel, du 06 septembre 2016, le juge du Tribunal d'Instance de DIGNE LES BAINS a :

- déclaré recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [W] ;

- fixé sa capacité de remboursement à 623,68 euros par mois ;

- rééchelonné du 06 octobre 2016 au 6 juillet 2019 les créances selon les étapes et tableaux en annexe de la décision.

Le juge énonce en ses motifs que :

* sur la vérification des créances : la créance de Madame [Q], intialement de 1.500 euros est fixée à 0 euros en l'absence de justificatif et de sa présence à l'instance; le reste des créances est maintenue pour un total de 22.530,87 euros.

* sur la capacité de remboursement : Monsieur [N] [W] ne produisait pas d'éléments suffisants attestant de la baisse des revenus déclarés à la Commission par le foyer. Les revenus étaient retenus à hauteur de 2.357,38 euros (comprenant les revenus pris en compte par la Commission et 89,83 euros au titre de revenu supplémentaire de la compagne du débiteur) et des charges à hauteur de 1.734,12 euros. Soit une capacité réelle de remboursement de 623,68 euros par mois.

Par jugement rectificatif, dont appel, rendu le 03 janvier 2017, le Tribunal d'Instance de DIGNE LES BAINS a :

-constaté une erreur matérielle affectant le nom l'un des créanciers en page 1 du jugement ;

-dit que le créancier est la « Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse », et non le créancier désigné comme la « caisse d'épargne provençale et corse »;

-requalifié la demande en rectification d'une erreur matérielle de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Alpes Corse en demande de réparation d'une omission de statuer;

-constaté que le jugement du 6 septembre 2016 comporte une omission de statuer relativement au traitement de la créance de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse

-ajouté, dans la partie du dispositif du jugement du 6 septembre 2016, la mention suivante : « dit que Monsieur [M] [W] doit régler la créance de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, d'un montant de 969,02 euros, en réglant deux mensualités successives : le 6 août 2019 à hauteur de 623,68 euros et le 6 septembre 2019, à hauteur de 345,34 euros,

- dit que le taux d'intérêt sera fixé à 0% concernant cette créance. »

Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [W] le 23 septembre 2016 contre le jugement principal rendu le 06 septembre 2016, notifié par lettre recommandée.

Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2017 contre le jugement rectificatif du 03 janvier 2017, notifié par lettre recommandée dont est signé l'avis de réception le 05 janvier 2017.

Par ordonnance du 24 janvier 2017, la jonction des instances 17/00532 et 16/17208 a été prononcée et l'affaire suivie sous le numéro unique 16/17208.

Par conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2017, Monsieur [W] [M] demande à la Cour de :

- le recevoir en ses écritures et les dire bien fondées,

- infirmer les jugements entrepris sauf en ce qui concernent les dispositions sur la fixation à la somme de 0 euros la créance de Madame [Q] et la réduction du taux d'intérêt à 0 ,

à titre principal :

- prononcer le rétablissement personnel de Monsieur [W] sans liquidation judiciaire

à titre subsidiaire:

- ordonner le réexamen de son dossier

à titre extrêmement subsidiaire:

- fixer sa capacité de remboursement à la somme de 50 euros par mois

- modifier les mesures recommandées en prenant en considération sa capacité de remboursement réelle et en rééchelonnant le paiement de ses dettes sur la période de 7 ans.

En toute hypothèse:

- condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir en substance que le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est nécessaire au regard de sa situation irrémédiablement compromise. Il indique percevoir pour tout revenu la somme de 1.881,40 euros comprenant ses revenus moyens de 2015 et les prestations sociales de sa compagne. Ses charges s'élèvent à un montant total de 1.926,09 euros comprenant : des charges incompressibles (loyer, mutuelle etc) d'environ 1.247,75 euros, et les frais de vie courante (alimentation, vêtements, santé), estimés à 1.229 euros.

Dans le cas où la Cour ne ferait pas droit à cette demande, il souhaite le réexamen de sa situation par la Commission de surendettement, et qu'il en soit modifié les préconisations.

Enfin, à titre infiniment subsidiaire, si une mensualité de remboursement était fixée, il convient de ne pas retenir l'évaluation inexacte faite par le premier juge, et au regard de sa situation financière, il ne peut être retenu la mensualité fixée à 623,68 euros. Il conviendra alors de fixer une mensualité maximum de 50 euros par mois. Dans ce cas, il souhaite que ses dettes soient rééchelonnées sur une durée maximum de 7 ans.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, au regard des frais de justice exposés par Monsieur [W] [M], il serait inéquitable de les laisser à sa charge, alors que le juge de première instance a procédé à une appréciation erronée de sa situation financière.

Vu les convocations adressées à l'ensemble des créanciers, qui en ont tous accusé réception,

Par courrier du 16 juin 2017, Madame [G], gérante de la SARL « Nouvelles Ambulances Saint Luc » déclare ne plus avoir aucune créance concernant le débiteur ; par courrier du 14 juin 2018, la société Mutuelles du Soleil a déclaré sa créance d'un montant de 197,32 euros et ne sera ni présente ni représentée ; par courrier en même date, la Caisse d'Epargne CEPAC indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée ; par courrier du 05 juillet 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] ne se présentera pas à l'instance;

C'est en l'état que l'affaire a été traitée à l'audience du vendredi 21 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable.

Il est rappelé dans la convocation adressée, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, dispenses qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.

Il en résulte que, en l'absence de telles autorisation et dispense, la Cour n'est pas valablement saisie d'une quelconque demande par la lettre qui lui a été adressée par le créancier.

* Sur la situation irrémédiablement compromise :

Attendu que l'article L.711-1 du Code de la consommation dispose que « la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Attendu que l'article L713-1 dudit article dispose que « Le juge du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. »

L'article L742-2 du Code de la consommation dispose également: « A l'occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-12, le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

Le passif de Monsieur [W] [M] a évolué, la dette de la SAS AMBULANCE a été soldée.

Monsieur [N] [W], né en [Date anniversaire 2], exerce toujours la profession d'ambulancier et perçoit un salaire de 1.863 euros par mois en moyenne. Il vit en concubinage avec Madame [J] [Q], qui ne perçoit plus d'allocation de retour à l'emploi depuis juillet 2018, mais continue à percevoir des allocations chômage de 956,72 euros et 24,36 euros de prime d'activité, selon attestation de paiement de la CAF de juillet et septembre 2018.

Soit un total de ressources de 981,08 euros pour Madame [Q], et de 2.844 euros pour le foyer qui comprend un enfant.

Il assume des charges justifiées d'un montant total de 1.401,59 euros, qui se composent comme suit :

loyer : 697,09 euros

EDF : 92 euros

eau : 28 euros

Téléphone 71,98 euros

internet : 37,46 euros

Assurance habitation : 19,41 euros

Mutuelle pour le couple : 40,58 euros

Assurance complémentaire de Monsieur [W] : 21,07 euros

forfait nourriture et vêture : 394 euros

Le débiteur partage le paiement de ses charges avec sa concubine, sans toutefois indiquer à quelle hauteur celle-ci contribue.

Le montant maximum légal pouvant être affecté théoriquement au remboursement mensuel, en application du barème de saisies des rémunérations, serait de 1285 euros.

Cependant, Monsieur [W] [M] a un reste à vivre de 1442 euros, ce qui ne justifie pas qu'il ne puisse assumer une mensualité de remboursement de 623,68 euros.

Eu égard à ses éléments, la demande de [N] [W] est rejetée, car il n'a pas apporté la preuve d'une hausse de ses charges ou d'une baisse de ses revenus.

Dans ces conditions, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, et il convient de confirmer le jugement déféré.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement dont appel ;

Déboute Monsieur [M] [W] de sa demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/17208
Date de la décision : 06/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/17208 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-06;16.17208 ?
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