COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2018
N° 2018/562
N° RG 16/12740 - N° Portalis DBVB-V-B7A-65FB
Sophie Corinne Chantal X... épouse Y...
C/
Société AGENCE JOLY
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP
Société CARREFOUR BANQUE
Société CREDIT MUTUEL MEDITERRANEE
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
Société COMITE DES OEUVRES SOCIALES
Société FINANCO
SAS FONCIA JOMEL
Société FRANFINANCE
Nicolas Z...
Société RESIDENCE AIGUE MARINE
Jeanne A... épouse B...
Société SIP TRESORERIE LA SEYNE SUR MER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane C...
Me Fabienne D...
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 01 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11-15-3446, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame Sophie Corinne Chantal X... épouse Y...
née le [...] à TROYES (10000), demeurant [...]
comparante en personne, assistée de Me Stéphane C..., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
AGENCE JOLY
REF CHARGES IMPAYEES, demeurant [...]
défaillante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
REF 41365893329001, demeurant C/O E... - CAPE [...]
défaillante
CA CONSUMER FINANCE ANAP
REF [...] FINAREF
[...] GMF
[...] RESERVE COULEURS, demeurant [...]
défaillante
CARREFOUR BANQUE
REF 50733732421100, demeurant C/O E... - CAPE [...]
défaillante
CREDIT MUTUEL MEDITERRANEE
REF 0002577 20151602 002 - 201516, demeurant [...]
défaillante
VENANT AUX DROITS DU CIL MEDITERRANNEE LA GARDE en application de l'ordonnance N° 2016-1408 du 20/10/2016
REF 09099701/40484, demeurant [...]
défaillante
COMITE DES OEUVRES SOCIALES
REF PRET JUGT 01/04/15, demeurant [...]
défaillante
FINANCO
REF 99456627/90236170, demeurant [...]
défaillante
SAS FONCIA JOMEL
REF 4009 00013 000486316, demeurant [...]
défaillante
FRANFINANCE
REF [...] - [...] ALTERNA, demeurant [...]
défaillante
Monsieur Nicolas Z...
REF FACTURE D'EAU ELEC IMPAYEES
demeurant [...]
représenté par Me Fabienne D..., avocat au barreau de MARSEILLE
[...]
REF PRET EMPLOYEUR, demeurant [...]
défaillante
Madame Jeanne A... épouse B...
REF LOYERS IMPAYES
demeurant [...]
représentée par Me Fabienne D..., avocat au barreau de MARSEILLE
SIP TRESORERIE LA SEYNE SUR MER
REF THAB 2014, demeurant [...]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2018.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2018
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 09 mars 2015, Madame X... Sophie épouse Y... a saisi la Commission de surendettement des particuliers des BOUCHES-DU-RHÔNE d'une demande tendant à l'ouverture d'un traitement de sa situation financière.
Par décision du 16 avril 2015, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable le dossier de surendettement ; et le 02 juillet 2015, elle a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances, avec une mensualité de remboursement de 873 euros, surune durée de 91 mois, au taux maximum de 0,93%.
Consécutivement à la notification de cette décision faite par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception, Madame X... Sophie a formé un recours en contestation et sollicité le bénéfice d'un rétablissement personnel.
Par le jugement, dont appel, du 1er juin 2016, le juge du Tribunal d'Instance de MARSEILLE a :
-débouté Madame X... Sophie épouse Y... de sa contestation.
-dit que les mesures imposées par la Commission de surendettement trouveront leur entier effet,
-conféré force exécutoire aux mesures imposées par la commission à l'égard de Madame X... Sophie épouse Y....
Le juge énonce en ses motifs que Madame X... Sophie ne verse aucune pièce qui justifierait que sa fille soit à sa charge ; les éléments versés au débat ne démontrent pas une baisse de ses revenus, mais une diminution ponctuelle des heures supplémentaires de travail.
Vu l'appel interjeté par Madame X... Sophie le 1er juillet 2016 contre le jugement rendu le 1er juin 2016, notifié par lettre recommandée dont est signé l'avis de réception le 17 juin 2016.
A l'appui de son appel, Madame X... Sophie invoque un changement de sa situation financière, et dit ne pouvoir assumer la mensualité de remboursement qui lui est imposée ; elle a besoin de faire de grandes réparations sur son automobile, voir de la changer pour se rendre à son travail. Et elle indique que sa fille est bien à sa charge puisqu'elle est rattachée à son foyer fiscal.
Vu les convocations adressées à l'ensemble des créanciers, qui en ont tous accusé réception,
Vu la convocation de l'appelant dont l'avis de réception a été retourné aux services du greffe avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".
Par courrier du 25 janvier 2018, le crédit mutuel s'excuse de son absence et réitère le montant de sa créance telle qu'elle a été déclarée devant la Commission.
Par courrier du 30 avril 2018, ACTION LOGEMENT a présenté une demande de dispense de comparution, et souhaite la confirmation du jugement de première instance et les mesures émises par la Commission.
Par ordonnance du 4 mai 2018 ACTION LOGEMENT a été autorisé à présenter ses observations par écrit, et dispensé à comparaître.
Par courrier du 05 octobre 2018, ACTION LOGEMENT indique avoir pris connaissance des conclusions de l'appelante le 04 octobre 2018, conclusions expédiées le 02 octobre 2018, ce qui est relativement tardif, toutefois, il est soulevé une contradiction de l'appelante lorsque celle-ci prétend avoir sa fille à sa charge, alors qu'elle assure le paiement du loyer et s'en fait reverser la différence ensuite par sa mère.
C'est en l'état que l'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2018. Toutefois, en raison d'une grève des avocats, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 05 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Il est rappelé dans la convocation adressée, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicités au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, dispenses qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.
* sur la situation de Madame X... Sophie :
Aux termes de l'article L711-1 du code de la consommation :«Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.»
En vertu de l'article L733-1 du code de la consommation, «en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;».
Madame X... Sophie demande à la Cour de revenir sur la mensualité de remboursement de 873 euros, car elle juge trop élevée la somme fixée par la Commission de surendettement puis retenue par le juge à la suite du recours.
Madame X... Sophie est séparée de corps depuis le 13 juin 2007, et divorcée depuis le 27 décembre 2017 ; elle vit avec sa fille, âgée de 21 ans.
Madame X... Sophie travaillait comme aide-soignante en CDI jusqu'en octobre 2015, elle percevait une pension de retraite (744 euros) et un salaire mensuel (1.508 euros) pour un total de 2.252 euros par mois. Elle a ensuite travaillé comme aide soignante auprès d'un autre employeur de novembre 2015 jusqu'en août 2016 pour un salaire de 1.255,74 euros et une pension de retraite de 649,27 euros, pour un total de ressources de 1.905,01 euros par mois.
Forcée de démissionner pour raison personnelle, elle a retrouvé un travail du 06 mai 2017 au 25 février 2018, et a démissionné pour n'avoir plus de moyen de locomotion, son véhicule étant déjà assez vieux, elle n'a pas pu faire les réparations nécessaires. Depuis elle n'a pas retrouvé d'emploi.
* sur la demande de rétablissement personnel de Madame X... Sophie
Attendu que l'article L713-1 dudit article dispose que «Le juge du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Les ressources du foyer qu'elle forme en quelque sorte avec sa fille, s'élèvent à un total de 2.158 euros et se composent de pension de retraite (643 euros) et d'allocation de solidarité spécifique (415 euros) pour Madame X... Sophie, soit un total de 1.058 euros par mois. Il faut également compter le salaire (1.100 euros) de sa fille qui travaille en CDI, et ne peut plus être comme telle, considérée à la charge de sa mère puisqu'elles assument ensemble les charges de la vie courante, et que sa situation professionnelle est stable.
Les charges du foyer sont partagées et se composent ainsi :
'400 euros de loyer, (sur les 800 euros de loyer qu'elle partage avec sa fille),
'23,41 euros d'assurance habitation à la charge de Madame X... Sophie,
'92,51 euros d'assurance automobile de la fille de Madame X...,
'356 euros qui correspondrait à la moitié du forfait charges courantes retenu par la commission (713 euros), qu'elle partagerait avec sa fille.
Soit un total de 871,92 euros de charges payées par Madame X... Sophie.
Inscrite à Pôle Emploi comme demandeuse d'emploi et en l'absence d'une incapacité de travail, il est permis de compter sur les diligences de la débitrice pour retrouver un travail dans son domaine d'activité, le service à la personne, ou toute autre activité pour laquelle elle serait compétente.
Par ailleurs, malgré son absence de moyen de locomotion, elle vit dans une grande ville desservie largement par les transports en commun, ce qui ne devrait pas être un obstacle pour sa recherche d'emploi.
Dans ces conditions, il convient de relever que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise ; en conséquence sa demande du bénéfice de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée.
*Sur le nouveau plan de désendettement de Madame X... Sophie
Aux termes de l'article L731-1 du même code :«Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.»
Combiné avec l'article R731-1 du même code : «Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-7, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.»
En application de l'article Article L733-3 : «La durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.»
La Commission de surendettement des particuliers, puis le juge du Tribunal d'Instance avaient retenu une capacité de remboursement de 875 euros à la charge de Madame X....
Vu l'état de sa situation personnelle et professionnelle actualisée, il convient de revoir à la baisse cette mensualité de remboursement.
La part des ressources mensuelles de Madame X... Sophie à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, serait de l'ordre de 140,08 euros, qui est adaptée lorsqu'on la rapproche du reste à vivre de la débitrice (ressources ' charges) d'un montant de 186.08 euros, il sera donc retenu cette capacité mensuelle de remboursement de 140,08 euros, mais, avec un taux maximum de 0% avec effacement à l'issue de 84 mois des dettes subsistantes selon les modalités définies dans le plan.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'appel recevable et fondé,
Dit que le paiement de ses dettes par Madame X... Sophie sera rééchelonné sur une période de 84 mois à un taux d'intérêt nul, par mensualités de 140,08 euros, conformément au tableau actualisé ci-joint annexé.
Dit que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées et que chaque créancier devra informer Madame X... Sophie des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance;
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul pacte mensuel à son échéance et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse de part du créancier concerné, Madame X... Sophie sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues à ce créancier deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Fait interdiction à Madame X... Sophie d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son endettement et notamment le recours à tout nouvel emprunt auprès d'un organisme de crédit ;
Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, Madame X... Sophie devra en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Tableau de rééchelonnement
créanciers
créances
1er palier
2ème palier
effacement
durée
mensualité
durée
mensualité
Dettes logement
AGENCE JOLY
7368,15
25
0
59
45,2
4701,35
CIL MEDITERRANEE LA GARDE
846,77
25
26,99
59
0
172,02
CIL MEDITERRANEE
LA GARDE
680,56
25
21,7
59
0
138,06
FONCIA JOMEL
5109,75
25
0
59
31,34
3260,69
F... pouse B...
loyers impayés
7459,52
25
0
59
45,76
4759,68
Dette fiscale
SIP TRESORERIE LA SEYNE SUR MER
954
25
30,41
59
0
193,75
Dettes sur charges courantes
Z...
LOYERS CHARGES
1537,58
25
49,02
59
0
312,08
Dettes sociales
Comité des oeuvres sociales
prêt jugement 01/04/1559
2899,43
25
0
59
17,78
1850,41
[...]
prêt employeur
375,09
25
11,96
59
0
76,09
Dettes sur crédit à la consommation
BNP PARIBAS PF
[...]
5192,39
25
0
59
0
5192,39
CA CONSUMER FINANCE
[...]
2180,58
25
0
59
0
2180,58
CA CONSUMER FINANCE
[...]
5916,81
25
0
59
0
5916,81
CA CONSUMER FINANCE
[...]
6572,93
25
0
59
0
6572,93
Carrefour banque
[...]
2337,21
25
0
59
0
2337,21
CDT MUTUEL CENTRE EST EUROPE
[...]
1045,74
25
0
59
0
1045,74
CDT MUTUEL CENTRE EST EUROPE
[...]
8876,04
25
0
59
0
8876,04
CDT MUTUEL CENTRE EST EUROPE
[...]
2497,6
25
0
59
0
2497,6
FINANCO
[...]/[...]
4100,29
25
0
59
0
4100,29
FRANFINANCE
[...]
3335,85
25
0
59
0
3335,85
FRANFINANCE
[...] ALTERNA
2891,16
25
0
59
0
2891,16
TOTAL
72177,45
60410,73
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,