La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2018 | FRANCE | N°16/11037

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 02 novembre 2018, 16/11037


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2018



N° 2018/454





Rôle N° RG 16/11037 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6Y3O





SAS NAVITRANS AFRIQUE





C/



[O] [X]



POLE EMPLOI [Localité 1]































Copie exécutoire délivrée



le : 02.11.2018



à :



Me Jérôme GAVAUDAN, avocat

au barreau de MARSEILLE





Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



POLE EMPLOI [Localité 1], MANOSQUE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section - en date du 26 Mai 2016, enregistré au répertoire général sous ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2018

N° 2018/454

Rôle N° RG 16/11037 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6Y3O

SAS NAVITRANS AFRIQUE

C/

[O] [X]

POLE EMPLOI [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le : 02.11.2018

à :

Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

POLE EMPLOI [Localité 1], MANOSQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section - en date du 26 Mai 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/03250.

APPELANTE

SAS NAVITRANS AFRIQUE,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2]

assisté de Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

POLE EMPLOI [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2018..

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2018.

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [O] [X] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007, par la société AFRICAN et ASIA AGENCIES France - devenue NAVITRANS AFRIQUE - en qualité de cadre au service de documentation, logistique et transport, groupe 1 coefficient 125 de la convention collective des transports routiers.

Par lettre remise en main propre le 2 décembre 2013, il a été convoqué à un entretien préalable et il a été licencié pour motif économique par lettre du 9 décembre 2013.

Formulant des demandes au titre d'heures supplémentaires et contestant son licenciement, Monsieur [O] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 2] qui, par jugement du 26 mai 2016, a :

- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société NAVITRANS AFRIQUE à lui verser 49'020 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision et bénéficieront de la capitalisation des intérêts,

- ordonné le remboursement par la société NAVITRANS AFRIQUE aux organismes concernés du lieu d'affiliation des indemnités de chômage versées à Monsieur [O] [X] dans la limite de six mois,

- dit qu'une copie conforme du jugement sera adressée par le greffe auxdits organismes,

- fixé le salaire brut mensuel à la somme de 4085,20 € ,

- dit que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies durant son contrat de travail,

- débouté Monsieur [X] de ses demandes de rappels de salaires et d'indemnité pour travail dissimulé,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société NAVITRANS AFRIQUE à payer à Monsieur [X] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.

Par déclaration du 14 juin 2016, la société NAVITRANS AFRIQUE a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer une indemnité sur le fondement de l'article L1235-4 du code du travail,

- débouter Monsieur [O] [X] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires,

- dire le licenciement économique était justifié par une cause réelle et sérieuse,

- débouter Monsieur [O] [X] de l'intégralité de ses demandes ou en tout état de cause les réduire à de plus justes proportions,

- condamner Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience, Monsieur [O] [X] demande à la cour de :

- dire qu'il a fait des heures supplémentaires dans des proportions importantes qui n'ont pas donné lieu à repos compensateur et condamner la société NAVITRANS AFRIQUE à lui payer les sommes de

* 53 352 € au titre des heures supplémentaires pour la période non-prescrite d'octobre 2009 à décembre 2013,

* 5 335 € au titre des congés payés afférents,

* 781,60 € à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris dans le contingent pour la période d'octobre à décembre 2009, outre 78,16 € au titre des congés payés afférents,

* 1 427,90 € à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris dans le contingent pour la période d'octobre à décembre 2010, outre 142,79 € au titre des congés payés afférents,

* 1 427,90 € à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris dans le contingent pour l'année 2011, outre 142,79 € au titre des congés payés afférents,

* 1 427,90 € à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris dans le contingent pour l'année 2012, outre 142,79 € au titre des congés payés afférents,

* 1 427,90 € à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris dans le contingent pour l'année 2013, outre 142,79 € au titre des congés payés afférents,

* 3201,12 € à titre de rappel sur l'indemnité de préavis,

* 320,11 € au titre des congés payés afférents,

* 2 084,50 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

* 28 391,76 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- dire que le licenciement est irrégulier et est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et en conséquence, condamner la société NAVITRANS AFRIQUE à lui payer les sommes de :

* 55 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,

* 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de tentative de reclassement,

* 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements,

* 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société NAVITRANS AFRIQUE à lui remettre un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 € à compter de la notification de la décision à intervenir,

- condamner la société NAVITRANS AFRIQUE à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice afférent à l'absence de remise des documents régularisés susvisés,

- condamner la société NAVITRANS AFRIQUE aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et réitérées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

1 . Sur les heures supplémentaires

- sur la prescription

La société NAVITRANS AFRIQUE soulève la prescription triennale de l'action en paiement des heures supplémentaires et soutient, qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes en novembre 2014, le salarié ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires au-delà de novembre 2011. Elle prétend que les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 réformant la prescription pose le principe que la loi ancienne continue à s'appliquer pour les actions introduites avant le 14 juin 2013 et non aux contrats conclus avant cette date.

Monsieur [X] fait valoir qu'il n'est pas forclos dans la mesure où le nouveau délai de prescription de trois ans a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 (soit le 17 juin 2013) pour expirer le 17 juin 2016 avec pour limite l'expiration du délai quinquennal prévu par la loi ancienne qui avait commencé à courir.

* * *

La demande en paiement du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires présentée par Monsieur [O] [X] est soumise à la prescription de l'article L3245-1 du code du travail issus de la loi du 14 juin 2013 et qui énonce 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.

Au titre des mesures transitoires, les dispositions de la loi du 14 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, en l'espèce 5 ans.

Il en résulte qu'en l'espèce, Monsieur [O] [X] avait jusqu'au 17 juin 2016 pour agir. Qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 10 novembre 2014 son action n'est pas prescrite et il peut réclamer le paiement d'un rappel de salaire jusqu'au mois de novembre 2009.

- sur la demande de rappel de salaire

Il ressort de l'article L 3171-4 du code du travail qu' 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

S'il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En l'espèce, Monsieur [O] [X] soutient que :

- bien que cadre, il n'était pas autonome et devait se soumettre à l'horaire collectif de la société à telle enseigne que toute demande d'absence était subordonnée à une autorisation préalable,

- il accomplissait 7h50 heures supplémentaires par semaine, soit 32,47 heures supplémentaires par mois et qu'il aurait dû être payé sur la base de 42h50 par semaine soit 184 heures par mois au lieu de 151,67 heures effectivement payées.

Pour étayer sa demande, il produit :

- l'attestation de Madame [H] [K] qui indique :

' Compte tenu des contraintes maritimes quotidiennes (retard des navires, des commandes tardives des clients, déclarations de douanes tardives, intempéries, grèves des dockers, grèves des transporteurs routiers et ferroviaires...) il était amené comme moi à commencer à 8 h le matin et rester jusqu'à 12h30 de reprendre à 13h30 pour finir plus tard le soir pour répondre aux demandes de nos clients'... la pause déjeuner était de 12 h à 14 h. Bien souvent nous n'arrivions pas à prendre ces deux heures comme moi, Monsieur [X] revenait de sa pause-déjeuner vers 13h30.

Nous devions assister les clients ainsi que les entreprises de transports.

Compte tenu des responsabilités désignées, nous devions faire face pour trouver des solutions.

Cette charge de travail supplémentaire exigeait une amplitude horaire plus large.

Ceci était encore plus significatif lorsqu'il fallait livrer des conteneurs pour la grande distribution comme BUT, IKEA ou PHILIPS qui ne toléraient aucun retard de livraison surtout en périodes promotionnelles ou de fête avec comme incident des pénalités de retard importantes'.

- l'attestation de Monsieur [V] [B] qui indique 'j'atteste que lorsque je partais déjeuner à 12h30 ou le soir lorsque je quittais mon travail à 18h, M [O] [X] était encore présent dans les locaux car je voyais sa moto garée devant l'entreprise'.

La société NAVITRANS AFRIQUE conteste la valeur probante de ces attestations au motif qu'elles émanent de salariés ayant tous les deux été licenciés et qui, pour Monsieur [B], a été débouté par le conseil de prud'hommes de ses demandes dirigées contre son employeur. Or, la société NAVITRANS AFRIQUE ne produit aucune pièce de nature à établir cette affirmation puisque si le registre du personnel atteste que ces salariés sont bien sortis des effectifs de la société, le motif n'en est pas justifié.

- ses agendas des années 2011-2012 et 2013, qui s'ils comportent des données renseignées par le salarié, indiquent l' heure de la première tâche à accomplir de la journée et celle de la dernière.

- son contrat de travail qui énonce au titre de ses attributions : 'Documentation des armateurs traités par la société, Logistique conteneurs, Gestion du transport intermodal (route, train, maritime)' et sa fiche de poste de travail qui démontrent selon lui l'importance de la tâche à accomplir et qui établirait qu'il était le coordinateur principal des transports terrestres du groupe, attributions qui le placent au centre de la chaîne de transport et lui imposent de gérer les divers et nombreux intervenants, les fournisseurs (transporteurs, manutentionnaires à quai), les clients, de répondre et d'adapter les solutions de transport, de gérer les annulations et retards de navires, de trouver de nouvelles solutions, d'anticiper les aléas, d'établir les TDR (Terminal Departure Reports) qui nécessitent de nombreuses démarches, l'employeur lui ayant demandé en sus de faire des études de prix et de rechercher de nouveaux clients.

- des mails reçus ou envoyés en dehors de horaires collectifs pour les besoins de l'activité.

Ces éléments sont assurément de nature à étayer la demande de Monsieur [O] [X] et sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

L'employeur pour sa part réplique que les contraintes 'maritimes' (grèves, intempéries), si elles ne sont pas rares, ne sont pas quotidiennes et ne peuvent justifier la réalisation d'heures supplémentaires tous les jours, qu'en raison du décalage horaire, les salariés peuvent communiquer avec la Chine jusqu'à 15 heures de sorte que Monsieur [O] [X] n'avait aucune raison de devoir rester plus tard à son poste de travail, que l'agenda de Monsieur [O] [X] fait état de pauses déjeuner qui étaient donc bien prises par le salarié, que l'accomplissement de tâches à 18 heures, comme l'indiquent les agendas, telles que 'vérification des factures' ou 'retard mails' n'était en rien imposé ou dicté par l'employeur, que ces tâches pouvaient être accomplies pendant les heures de travail contractualisées, que Monsieur [O] [X] n'avait pas de responsabilités particulières, ne disposait pas d'une autonomie et formulait des demandes à son employeur pour solliciter une absence ou un départ anticipé, qu'il n'a jamais été demandé au salarié d'effectuer d'heures supplémentaires.

A cette fin, il produit :

- une note de service du 6 septembre 2012 qui indique 'A l'attention du personnel de la société 3A FRANCE. Le personnel salarié de la Société est soumis au respect des obligations suivantes:

- les horaires collectifs de travail : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

- tout retard devra être signalé au Secrétariat de la Direction de la Société au plus tard à 08H30;

- toute absence quel qu'en soit le motif, devra être justifiée auprès de la Direction de la Société;

- sauf cas de force majeure, l'absence exceptionnelle est subordonnée à l'autorisation de la Direction, au moins 48 heures à l'avance, la durée et le motif de l'absence devront être indiqués;

- les demandes de congés doivent être adressées à la Direction et soumises à son autorisation, quinze jours au moins avant la date de départ envisagée. Avant cela elles devront être validées par le chef de service concerné, en concertation avec les différentes personnes du même département ;

- plusieurs formulaires renseignés par Monsieur [O] [X] et portant sur des demandes d'autorisation de congés ou d'absences.

Cependant, la note de service produite, d'une part, si elle comporte un rappel de l'horaire collectif en vigueur au sein de la société ne porte aucune indication sur les heures supplémentaires et d'autre part ne permet pas de caractériser les horaires qui ont été effectivement réalisés par le salarié.

De même, les demandes de congés et d'absence produites concernent soit des demandes d'autorisation sollicitées par Monsieur [O] [X] pour s'absenter exceptionnellement et ponctuellement de son poste de travail pour des motifs d'ordre personnel soit des demandes de prises de congés annuels.

Ces éléments apparaissent donc totalement insuffisants pour justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu des éléments produits de part et d'autre, sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Monsieur [O] [X] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées.

Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.

Il convient, à la lecture des pièces produites, eu égard aux variations dans les amplitudes décrites par ses collègues, déduction faite des congés annuels, des semaines de repos dont il a bénéficié, de condamner la société NAVITRANS AFRIQUE à lui verser à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires la somme de 31 006 €, ainsi que les congés payés y afférents soit 3 100,60 €.

- Sur la demande d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris

Les heures supplémentaires ainsi effectuées donnent droit à Monsieur [O] [X], au titre des années 2009 à 2013, à un repos compensateur de 50 % des heures au-delà du contingent annuel qui est en l'espèce de 220 heures (l'entreprise ayant un effectif inférieur à 20 salariés), soit la somme de 2 416 €, outre la somme de 214,60 € au titre des congés payés afférents.

- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Monsieur [O] [X] prétend que la mention sur ses bulletins de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, qui ne peut être qu'intentionnelle compte tenu des circonstances et de la persistance du manquement, lui donne droit à une indemnité pour travail dissimulé.

La société NAVITRANS AFRIQUE soutient que l'intention d'omission n'est pas établie.

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L.8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Dès lors que l'employeur ne pouvait réellement connaître le temps de pause déjeuner effectivement pris par le salarié, que ce dernier n'avait pas présenté de réclamations auprès de son employeur qui auraient pu l'alerter sur les horaires effectivement réalisés par Monsieur [X], l'intention d'omission n'est pas caractérisée. 

La demande sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur le rappel de l'indemnité de licenciement

Alors que Monsieur [O] [X] demande à ce titre la somme de 2 084,50€, la société NAVITRANS AFRIQUE soulève l'irrecevabilité de la demande au motif que le reçu pour solde de tout compte, qui n'a pas été contesté dans les 6 mois et qui mentionnait bien l'indemnité de licenciement, a un effet libératoire pour l'employeur.

Monsieur [O] [X] fait valoir que le reçu ne peut avoir d'effet libératoire dès lors que l'employeur n'apporte pas la preuve de sa signature, que celui-ci, qui est un document par lui-même, ne souffre pas d'annexe et que le document produit ne comporte pas la mention du délai de contestation ouvert au salarié.

Aux termes de l'article L1234-20, 'le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'.

En l'espèce, outre le fait qu' il est produit au débat un reçu pour solde de tout compte daté du 30 décembre 2013 mais qui ne comporte pas la signature du salarié et sur lequel est indiqué que la somme de 15 334,16 € 'correspondant à la décomposition établie sur mon bulletin de paie du mois de décembre 2013 en paiement des salaires, accessoires de salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail, ci-joint annexé'.

Or, le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes au bulletin de salaire annexé n'a pas d'effet libératoire.

Dans ces conditions, Monsieur [O] [X] est fondé à réclamer un rappel d'indemnité de licenciement soit la somme de 725,21 € (10 470,66 € - 9 745,45 €).

Il sera également accordé à Monsieur [O] [X] un rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis de 1 570,08 €.

2. Sur le licenciement

Il ressort de la lettre du 26 décembre 2013 que Monsieur [O] [X] a été licencié pour le motif économique suivant : (sic)

'Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.

Comme vous le savez, les différentes sociétés filiales de notre Groupe entretiennent depuis de nombreuses années des relations commerciales suivies avec l'armateur d'Etat Chinois CHINA SHIPPING CONTAINER LINES (ci-après 'CSCL').

Nous sommes liés à cet armateur par trois contrats d'agences distincts, un premier contrat dédié à la représentation sur les ports de Lomé et Cotonou, un deuxième contrat relatif à la représentation sur le port d'[Établissement 1], et enfin un dernier contrat, qui concerne les escales en France, soit les ports de [Localité 2] et [Localité 3].

L'armateur CSCL dispose également d'une agence en propre, qui gère ses escales sur le port du [Établissement 2]. Cette dernière a connu dernièrement de grosses difficultés financières qui l'ont conduit à procéder à une restructuration de ses services, en envisageant de reprendre au [Localité 4] les activités gérés par son agent à [Localité 2].

Ainsi, la pérennité du contrat d'agence liant la SAS GROUPE NAVITRANS à CSCL pour la représentation sur les ports de Fos et de [Localité 2] s'est vue sérieusement menacée.

Nos craintes ont malheureusement été confirmées par la réception de la lettre de résiliation officielle de notre contrat émanant de CHINA SHIPPING CONTAINER LINES, par laquelle ils nous informent de leur volonté de ne pas renouveler le contrat d'agence qui nous lie.

Par conséquent nos prestations effectuées pour le compte de l'armateur CSCL, dans le cadre de ce contrat cesseront à compter du 31 décembre 2013.

Cette cessation d'activité sur les ports de [Localité 2] et Fos va engendrer une perte considérable menaçant ainsi la pérennité de notre entreprise et nous oblige à procéder à une restructuration de nos services afin de sauvegarder notre compétitivité dans un contexte économique particulièrement difficile.

En raison de la complémentarité des activités de nos différentes sociétés, la sauvegarde de l'intérêt de l'entreprise et la restructuration qu'elle implique, nous contraignent de procéder à une réduction de nos effectifs et une totale refonte de notre organisation générale au sein de notre Groupe et de ses filiales.

Cette restructuration induit à la suppression d'un poste au sein de chacun des servies suivants: documentation import ; documentation expert ; commercial ; logistique/transport et comptabilité.

Eu égard à la nécessité de sauvegarder notre entreprise et en application des critères d'ordre de licenciement, nous avons décidé de supprimer le poste de travail que vous occupez au sein du service logistique.

Toutefois afin de préserver votre emploi au sein de notre groupe, nous avons entrepris nos meilleures recherches aux fins de vous proposer des solutions de reclassement.

Malheureusement aucune possibilité de reclassement n'a pu être trouvée.

Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 9 décembre 2013, à l'issue duquel nous vous avons proposé de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle...'

Monsieur [O] [X] fait valoir que le motif économique allégué n'est pas avéré puisque le contrat d'agent pour la Compagnie CSCL n'a pas été totalement résilié et a perduré en partie en 2014 et 2015, que la diminution du trafic import avec CSCL a très peu impacté son poste qui a conservé 75% de son volume de travail, que son poste n'a pas été supprimé et qu'au contraire le volume de travail a augmenté dans le secteur transport qu'il occupait, que deux salariés (Madame [N] et Madame [G]) ont été détachées d'une autre société du groupe et ont repris la totalité de son travail, que le groupe auquel appartient la société NAVITRANS AFRIQUE n'a pas connu de difficultés économiques concernant le même secteur d'activité.

La société NAVITRANS AFRIQUE soutient que le motif économique est avéré, à savoir la résiliation du contrat avec l'armateur d'Etat chinois CSCL à compter du 31décembre 2013, que si l'activité avec CSCL s'est poursuivie en 2014 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2014 c'est dans le cadre d'un contrat qui ne reprend qu'une partie résiduelle du contrat d'agence résilié en 2013 et dans des proportions éminemment inférieures à ce qu'il se faisait avant la rupture du contrat, que ce nouveau contrat a lui-même été résilié en 2014, que le poste de Monsieur [O] [X] a été impacté par la rupture de ce contrat puisque la société a dû transformer certains emplois en procédant à une restructuration, des services et à une nouvelle répartition des tâches, que Monsieur [O] [X] occupait bien le seul poste dans le domaine Logistique/transport qui a été supprimé et ses compétences résiduelles ont été réparties entre les agents restants.

***

Il ressort clairement de la lettre de licenciement que l'employeur invoque au titre du motif économique du licenciement, son 'obligation de procéder à une restructuration de nos services afin de sauvegarder notre compétitivité dans un contexte économique particulièrement difficile', lié à la résiliation du contrat d'agence par la société d'Etat chinoise CSCL qui doit engendrer, à compter du 31 décembre 2013, une 'perte considérable' menaçant la pérennité de l'entreprise et qui nécessite la suppression du poste de Monsieur [O] [X].

En droit, la réorganisation doit être décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise.

Dans cette perspective, si l'employeur peut anticiper les difficultés économiques prévisibles et adapter ses structures à l'évolution du marché, il appartient au juge de caractériser la menace sur la compétitivité par l'exigence d'un risque grave pour l'entreprise ou pour le secteur d'activité auquel elle appartient.

En l'espèce, si la société NAVITRANS AFRIQUE produit la lettre du 24 septembre 2013 de la société chinoise CSCL par laquelle elle procède à la résiliation du contrat d'agence qui la liait à la société NAVITRANS AFRIQUE et ce à compter du 31 décembre 2013, il est également produit le contrat qui fait immédiatement suite au précédent, conclu entre la société NAVITRANS AFRIQUE et la société CSCL, à effet du 1er janvier 2014, de sorte qu'il est établi que les relations commerciales ont perduré sans aucune interruption.

De même, si la société NAVITRANS AFRIQUE produit deux attestations de son expert-comptable qui indiquent que la part du chiffre d'affaires réalisé par la société NAVITRANS AFRIQUE avec la société CSCL est passée de 22,86 % en 2013 à 5,50% en 2014, il ressort également des pièces comptables produites au débat qu'en 2013 la société NAVITRANS AFRIQUE avait réalisé un chiffre d'affaires de 343 038 €, mais surtout que les autres sociétés du groupe opérant dans le même secteur d'activité, niveau auquel il convient de se placer, avaient réalisé en 2013 :

- pour la société NAVIMED : un chiffre d'affaires de 1 312 744 € et un bénéfice de 31 665 €,

- pour la société NAVITRANS MEDITERRANEE : un chiffre d'affaires de 2 756 547 € et un bénéfice de 17 513 €,

- pour la SAS GROUPE NAVITRANS : un chiffre d'affaires de 2 031 177 € et un bénéfice de 196 334 €.

Il en résulte que la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise n'est nullement caractérisée et que la résiliation du contrat la liant à la société CSCL, invoquée par la société NAVITRANS AFRIQUE dans la lettre de licenciement, ne constituait nullement une menace pour la compétitivité du groupe qui au contraire était dans une dynamique d'expansion puisqu'en 2014, il a entamé des négociations en vue d'acquérir la société LURIT TRANSPORT qui ont abouti à la signature, non contestée par l'employeur, d'un contrat en mars 2015.

Dans ces conditions, le motif économique du licenciement n'est pas établi et le jugement sera confirmé sur ce point.

En application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail (la société ayant moins de 11 salariés à l'examen du registre du personnel), et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (51 ans), de son ancienneté (6 ans et 3 mois), de sa qualification, de sa rémunération (4 188,28 €), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie qui a été indemnisée jusqu'en décembre 2016, Monsieur [O] [X] ayant signé un contrat de travail en janvier 2017 lui procurant une rémunération de 1 450 € par mois, il sera accordé à Monsieur [O] [X] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 49 020 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.

En matière de licenciement économique, les dommages-intérêts pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements ne peuvent se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne résulte que la demande formulée par Monsieur [O] [X] à ce titre sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.

3. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage

Monsieur [O] [X], qui sollicite à ce titre la somme de 10 000 €, fait valoir qu'ayant répondu favorablement dans les délais, il n'a pas été sollicité par la société NAVITRANS AFRIQUE qui a embauché en 2014 plusieurs salariés dans le secteur du transport sur des postes qui étaient compatibles avec sa formation.

La société NAVITRANS AFRIQUE soutient que les embauches invoquées par Monsieur [O] [X] ne concernent en rien le poste qu'il a occupé ni son niveau de qualification et que celui-ci ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct justifiant l'allocation d'une telle somme.

En droit, la priorité de réembauchage s'exerce qu'à l'égard de la société qui a licencié le salarié et concerne un poste disponible qui doit être compatible avec la qualification de

celui-ci.

En l'espèce, il ressort du registre du personnel de la société NAVITRANS AFRIQUE que celle-ci a engagé Madame [L] [Z], par CDI à compter du 1er juillet 2014, en qualité de Responsable Gestion et Monsieur [V], par CDI à compter du 1er juillet 2014, en qualité d'Employé.

Or, il ressort du contrat de travail et de la fiche de poste que Monsieur [O] [X] était notamment Responsable de la Gestion du Transport intermodal et de la gestion des relations avec transporteurs.

Ainsi, dès lors que la société NAVITRANS AFRIQUE n'établit pas que les emplois disponibles, notamment celui de Responsable Gestion, étaient incompatibles avec la qualification de Monsieur [O] [X], il doit être considéré qu'elle n'a pas respecté la priorité de réembauchage.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

En application de l'article L1235-14 du code du travail, il sera accordé à Monsieur [O] [X], compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail, de son ancienneté, de sa qualification, de sa rémunération et de la période de chômage qui en est résultée une indemnité d'un montant de 8 000 €.

4. Sur la demande de remise des documents

Il convient d'ordonner à la société NAVITRANS AFRIQUE de remettre à Monsieur [O] [X] un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Il n' y a pas lieu d'ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de cette obligation, aucune circonstance ne laissant craindre que la société NAVITRANS AFRIQUE va s'y soustraire.

Par ailleurs, celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Dès lors que Monsieur [O] [X], qui réclame la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du nécessaire préjudice que lui a causé la remise de documents de fin de contrat réguliers, sera débouté de cette demande à défaut de justification du préjudice qui en est résulté pour lui.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage

L'obligation découlant de l'article L1235-4 du code du travail n'étant pas applicable dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article L1235-5, la disposition du jugement qui ordonne le remboursement par la société NAVITRANS AFRIQUE aux organismes concernés du lieu d'affiliation des indemnités de chômage versées à Monsieur [O] [X] dans la limite de six mois et qui dit qu'une copie conforme du jugement sera adressée par le greffe auxdits organismes, sera infirmée.

5. Sur les intérêts

Les dispositions du jugement relatives aux intérêts et à leur capitalisation seront confirmées sauf à préciser que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 13 novembre 2014 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société NAVITRANS AFRIQUE à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront à la charge de la société NAVITRANS AFRIQUE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, à l'indemnité de repos compensateur, au rappel d'indemnité de licenciement et de préavis, à la priorité de réembauchage, à la remise des documents de fin de contrat et au remboursement des indemnités de chômage,

Statuant à nouveau,

Condamne la société NAVITRANS AFRIQUE à payer à Monsieur [O] [X] les sommes de :

- 31 006 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 3 100,60 € au titre des congés payés afférents,

- 2 416 € à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris,

- 214,60 € au titre des congés payés afférents,

- 725,21 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

- 1 570,08 € à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis,

- 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2014 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Ordonne à la société NAVITRANS AFRIQUE de remettre à Monsieur [O] [X] un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,

Rejette la demande tendant au remboursement par la société NAVITRANS AFRIQUE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [O] [X],

Y ajoutant,

Condamne la société NAVITRANS AFRIQUE à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société NAVITRANS AFRIQUE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/11037
Date de la décision : 02/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°16/11037 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-02;16.11037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award