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31/10/2018 | FRANCE | N°17/22477

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 31 octobre 2018, 17/22477


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2018



N° 2018/381













Rôle N° RG 17/22477 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBURL







SCI CLODELEVA





C/



D... X...









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Nino Y... de la Z..., avocat au barreau de NICE



Me Stephen A... de la SELARL GHM, avocat au barreau de NICE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00045.





APPELANTE



SCI CLODELEVA

société civile immobilière immatriculée au RCS de NICE so...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2018

N° 2018/381

Rôle N° RG 17/22477 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBURL

SCI CLODELEVA

C/

D... X...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nino Y... de la Z..., avocat au barreau de NICE

Me Stephen A... de la SELARL GHM, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00045.

APPELANTE

SCI CLODELEVA

société civile immobilière immatriculée au RCS de NICE sous le n° 322 355 702 ayant sont siège sis chez Monsieur B..., [...], Société civile en liquidation judiciaire suivant jugement du 4 décembre 2017

représentée par Me Nino Y... de la Z..., avocat au barreau de NICE

INTIME

SCP BTSG2

prise en la personne de Maître D... X...

agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SCI CLODELEVA

demeurant [...]

représenté par Me Stephen A... de la SELARL GHM, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marguerite E..., avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

M. Bernard MESSIAS, Président de chambre

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2018.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2018

Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI CLODELEVA a été créée en 1981 par Fortunato B... et a cessé toute activité professionnelle depuis plus de dix ans;

Simone C... a acquis auprès de la SCI CLODELEVA un bien immobilier à CAGNES-SUR-MER (06800) qui a fait l'objet de plusieurs sinistres tant sur la toiture que dans les parties privatives. Il s'en est suivi un certain nombre de contentieux introduits par la première à l'encontre de la société SMABTP et de la SCI CLODELEVA visant à obtenir indemnisation pour les préjudices subis;

Par arrêt de la Cour d'appel de ce siège en date du 16 novembre 2006, la prescription biennale a été admise en faveur de la société SMABTP et la responsabilité décennale de la SCI COLDELEVA a été prononcée, mettant ainsi à la charge de cette dernière une somme de 6 564 € pour les travaux à effectuer et une somme de 5000 € au titre du trouble de jouissance;

Par jugement du 13 novembre 2013, le tribunal de grande instance de GRASSE déboutait la SCI CLODELEVA de ses demandes en condamnation de Simone C..., jugement confirmé en appel le 9 avril 2015;

Le 19 juillet 2016, Simone C... a alors assigné la SCI CLODELEVEA devant le tribunal de grande instance de NICE aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et inscrire au passif de son débiteur la somme de 8152,66 €;

Par jugement en date du 9 mai 2017, le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI CLODELEVA

Le 1er juin 2017, la SCI CLODELEVA a interjeté appel de cette décisionmais il n'en a pas été demandé la suspension de l'exécution provisoire auprès du premier président de cette Cour;

Au terme de la période d'observation de six mois, prévue par le jugement du 9 mai 2017, Me D... X..., ès-qualités de mandataire représentant des créanciers, a demandé la conversion du redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire au motif que le passif déclaré atteignait la somme de 14807,24 € et que les deux créances déclarées pouvaient doublonner, raison pour laquelle il avait sollicité des explications de la SCI CLODELEVA et de son conseil et n'en avait obtenu aucune réponse;

Par jugement en date du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a, notamment:

-mis fin à la période d'observation et a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI CLODELEVA;

-désigné la SCP BTSG2 prise en personne de Me D... X... en qualité de liquidateur conformément à l'article L.641-1 du code de commerce;

Pour statuer de la sorte, le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE relève que la créance n'était pas contestée en son principe à hauteur de 8154,58 € comme provenant d'un titre exécutoire devenu définitif;

Il constate que, malgré plusieurs renvois de l'affaire, censés permettre au gérant de la SCI CLODELEVA de vendre les parkings qui constituaient le seul actif de la société, celui-ci n'avait accompli aucune démarche en ce sens, de sorte que, compte tenu de l'absence de tout dialogue entre le débiteur et le mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire s'imposait au visa de l'article L.631-15 du code de commerce;

Le 18 décembre 2017, la SCI CLODELEVA a interjeté appel de cette décisionauprès du greffe de cette Cour qui l'a enregistré sous le numéro 17/19114 ;

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2018, la SCI CLODELEVA demande à la Cour de:

-constater que la créance déclarée par Madame C... de 8152,66 € issue de décisions de justice est erronée;

-constater que Madame C... est débitrice à l'encontre de la SCI CLODELEVA de la somme de 5010,26 € issue de décisions de justice non réglées à ce jour;

-en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de NICE le 18 décembre 2017;

-ordonner la compensation des sommes dues entre la SCI CLODELEVA et Madame C...;

-constater que la SCI CLODELEVA, après compensation, reste redevable d'une somme de 362,26 €;

-constater que la SCI CLODELEVA n'est pas en état de cessation des paiements;

-mettre fin à la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI CLODELEVA sur le fondement des demandes de Madame C...;

-condamner Madame C... à verser à la SCI CLODELEVA la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts;

-condamner Madame C... à verser à la SCI CLODELEVA la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la présente procédure, outre les entiers dépens de l'instance;

Au soutien de ses écritures, la SCI CLODELEVA expose que Simone C... est également débitrice à son égard;

Elle fait notamment valoir que la Cour de Cassation qu'elle avait saisie d'un pourvoi contre l'arrêt du 9 avril 2015 rendu par la Cour de céans avait cassé ce dernier en considérant que l'abus d'agir en justice n'était pas caractérisé et qu'ainsi, il n'y avait pas lieu de condamner la SCI CLODELEVA au paiement de la somme de 1500 € prononcée;

Elle évoque ensuite des erreurs et omissions commises volontairement par Simone C... dans le calcul de sa créance rendant celle-ci incertaine, ainsi que des créances qu'elle détenait sur cette dernière: une somme de 500 € correspondant à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans un jugement du 20 décembre 2010, une somme de 2000 € sur le même fondement suite à un jugement du tribunal de grande instance de GRASSE du 11 janvier 2011et une somme de 3410,88 €correspondant des frais, des actes de procédure, des débours, des intérêts échus, du droit proportionnel et à un article 700 du code de procédure civile ;

Pour finir, la SCI CLODELEVA fait valoir que Simone C... ne lui ayant jamais payé ces sommes, elle est créancière envers elle d'une somme de 5010,50 €;

En conséquence, dans la mesure où elle admet être débitrice de Simone C... à hauteur de 5372,76 €, la SCI CLODELEVA, par le jeu des compensations ne s'estime redevable que 'une somme de 5372,76 € - 5010,50 €, soit 362,26 €;

Par conclusions datées du 12 juin 2018, considérées comme intégralement reprises et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SCP BTSG2, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI CLODELEVA, sollicite la Cour de:

-déclarer l'appel formé le 18 décembre 2017 irrecevable en raison de l'absence du ministère public en la cause;

-à titre subsidiaire, constater la caducité de la déclaration d'appel du 18 décembre 2017;

-à titre infiniment subsidiaire, constater l'absence d'apurement du passif exigible de la SCI CLODELEVA;

-constater l'état de cessation des paiements de la SCI CLODELEVA;

-en conséquence, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;

-ordonner dans l'hypothèse où le jugement dont appel devait être infirmé, le règlement des frais et honoraires de la SCP BTSG2, mandataire judiciaire à hauteur de 3000 €;

-en tout état de cause, condamner la SCI CLODELEVA à payer à la SCP BTSG2, la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance;

Le 15 mars 2018, par RPVA, le greffe de cette Chambre a avisé le conseil de la SCI CLODELEVA de la décision présidentielle de fixer l'affaire à bref délai en application de l'article 905-1 du code de procédure civile à l'audience du 6 septembre 2018;

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SCI CLODELEVA

Attendu qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel formé contre une partie n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance en cas d'indivisibilité;

Attendu qu'au-delà des moyens soulevés par l'appelant et qui ressortent d'une contestation de créance de la compétence du juge-commissaire et non de la Cour de céans, l'article L.661-1 2° du code de commerce stipule que sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation, les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public;

Attendu qu'il résulte de l'article cette faculté ouverte au ministère public d'interjeter appel d'une décision ayant trait à une ouverture de liquidation judiciaire le met sur le même plan que les autres parties à la procédure;

Attendu que les procédures afférentes à l'ouverture d'une liquidation judiciaire affectent l'ordre public puisqu'il s'évince de l'article 425 du code de procédure civile que le ministère public doit obligatoirement avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ;

Attendu que le ministère public, présent en première instance, devait être mis en mesure de faire connaître son avis en appel et, au titre du principe d'indivisibilité applicable en matière de liquidation judiciaire, faire l'objet d'une mise en cause en phase d'appel du jugement;

Attendu qu'il appartenait en conséquence à la SCI CLODELEVA de dénoncer par acte d'huissier l'assignation au Procureur Général et que force est de constater que, compte tenu de l'indivisibilité du litige, cette carence de la part de l'appelant rend l'appel de la SCI CLODELEVA irrecevable;

Qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens subsidiaires présentés par les parties, il y a lieu de déclarer l'appel de la SCI CLODELEVA contre le jugement rendu 18 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de NICE irrecevable;

Sur les autres demandes

Attendu qu'il n'existe aucune considération d'équité qui justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées de ce chef;

Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel interjeté par la SCI CLODELEVA irrecevable;

Confirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective;

Déboute les parties de leurs, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/22477
Date de la décision : 31/10/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°17/22477 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-31;17.22477 ?
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