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31/10/2018 | FRANCE | N°17/10866

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 31 octobre 2018, 17/10866


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2018



N°2018/424













Rôle N° 17/10866





SA ACTE I.A.R.D.

SAS FLY ZONE





C/



Serge X...

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

MACSF





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Jean-pierre Y...r>


Me Philippe Z...



Me Gilles A...



Me Roland B...





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06840.





APPELANTES



SA ACTE I.A.R.D.

dont le siège social est : [...]

représentée par Me Jean-pierre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2018

N°2018/424

Rôle N° 17/10866

SA ACTE I.A.R.D.

SAS FLY ZONE

C/

Serge X...

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

MACSF

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Jean-pierre Y...

Me Philippe Z...

Me Gilles A...

Me Roland B...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06840.

APPELANTES

SA ACTE I.A.R.D.

dont le siège social est : [...]

représentée par Me Jean-pierre Y... de l'ASSOCIATION Y... SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS FLY ZONE,

dont le siège social est : Plaine de Conilhac - [...]

représentée par Me Jean-pierre Y... de l'ASSOCIATION Y... SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur Serge X...

demeurant [...]

représenté par Me Philippe Z... de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,

dont le siège social est [...]

représentée par Me Gilles A... de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances MACSF,

dont le siège social est : [...] du Triangle de l'Arche, TSA 40100, La Défense [...]

représentée par Me Roland B... de la SCP W & R B..., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie D..., avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2018.

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 5 juillet 2012, dans le cadre d'une formation en soufflerie avec instructeur, effectuée auprès de la société Fly Zone, M. Serge X... a fait une chute lui occasionnant une fracture pluri fragmentaire de la glène de l'épaule gauche.

Par ordonnance en date du 30 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a ordonné une expertise médicale de la victime.

Le docteur E... a déposé un rapport définitif le 5 juin 2015.

Par exploit d'huissier en date du 24 novembre 2015, M. Serge X... a fait assigner la société Fly Zone, et son assureur la société Acte Iard devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel et ce au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Il a soutenu que la société Fly Zone avait manqué à son obligation de sécurité.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la MACSF Assurances, cette dernière appelée en déclaration de jugement commun, ont sollicité le remboursement des prestations versées à M. X... du chef de l'accident.

Par jugement en date du 4 mai 2017, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a:

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,

- déclaré la société Fly Zone responsable du préjudice subi par Serge X... suite à la chute survenue le 5 juillet 2012 sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil,

- fixé à la somme de 112.026,61 € la réparation du dommage corporel de Serge X... répartie comme suit :

* préjudice patrimoniaux temporaires :

- dépenses de santé actuelles : 2.386,67 €

à déduire rembt organisme social :- 2.386,67 €

- perte de gains professionnels actuels :29.523,78 €

à déduire indemnités journalières : - 2.783,88 €

- frais divers : 8.272,00 €

sous total :35.011,90 €

* préjudice patrimoniaux permanents :

- incidence professionnelle :10.000,00 €

- assistance par tierce personne :19.863,36 €

sous total :29.863,36 €

* préjudice extra- patrimoniaux temporaires :

- déficit fonctionnel temporaire : 2.151,35 €

- souffrances endurées : 5.500,00 €

- préjudice esthétique temporaire : 500,00 €

sous total : 8.151,35 €

* préjudice extra-patrimoniaux permanents:

- déficit fonctionnel permanent :34.000,00 €

- préjudice d'agrément : 5.000,00 €

sous total :39.000,00 €

Total : 112.026,61 €

- condamné in solidum la société Fly Zone et la société Acte Iard à payer à Serge X... les sommes de :

- 112.026,61 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Fly Zone et la société Acte Iard à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les sommes de 5.206,65 € en remboursement des sommes par elle payées ou pour son compte, outre l'indemnité forfaitaire calculée selon les dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale d'un montant de 1.037 € et de 600€ à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Fly Zone et la société Acte Iard à payer à la MACSF Assurances la somme de 61.795 € en remboursement des sommes versées à son assuré avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Fly Zone et la société Acte Iard aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.

Par déclaration en date du 8 juin 2017, la société Fly Zone et la société Acte Iard ont interjeté appel total de cette décision.

Dans leurs conclusions en date du 5 septembre 2017, la société Fly Zone et la société Acte Iard demandent à la cour de :

- réformer la décision déférée,

- dire et juger que la société Fly Zone n'a point commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité,

[...]

- débouter M. X... de toutes les demandes présentées à l'encontre de la société Fly Zone au titre de la réparation d'un préjudice corporel,

très subsidiairement,

- dire et juger que l'indemnisation du préjudice corporel de M. X... ne saurait excéder les sommes ci-après :

- perte de gain totale : s'en rapporte,

- perte de gain partielle : rejet,

- déficit fonctionnel temporaire : s'en rapporte,

- frais divers aide humaine : néant,

- pretium doloris : 4.000,00 €,

- préjudice esthétique : 1,00 €,

- incidence professionnelle : néant,

- assistance à tierce personne : s'en rapporte,

- déficit fonctionnel permanent : 20.000,00 €,

- préjudice d'agrément : 2.000,00 €,

subsidiairement

- dire n'y avoir lieu à condamnation des concluantes au profit de la MACSF Assurances étant précisé que cet organisme est subrogé dans les droits de M. X... dans la limite des sommes qui seraient éventuellement allouées,

- statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens.

La société Fly Zone et la société Acte Iard font valoir que :

- M. X... qui avait déjà volé en soufflerie et avait indiqué présenter une expérience de 12 sauts en parachute, avait reçu les consignes de sécurité pour la réalisation des vols à deux reprises en mai 2012 et le jour même de l'accident,

- l'organisation de la séance de vol était adaptée au niveau de M. X... puisque l'instructeur est resté dans la soufflerie sur le sol sur le filet pour sa sécurité, comme cela est de règle lorsque les utilisateurs manquent d'expérience,

- la séance de vol était encadrée par un professionnel et toutes les précautions ont été prises,

- l'accident, du au changement brutal de position de M. X... qui a créé une variation de hauteur alors qu'il ne devait en aucun cas modifier sa position, trouve sa cause dans le non respect des consignes de sécurité dispensées à celui-ci à deux reprises,

- la critique de M. X... selon laquelle quelqu'un aurait du rester à proximité pour intervenir à tout moment est inopérante compte tenu des spécificités du vol en soufflerie,

- en effet, conformément à l'article 322-68 du code des sports, l'instructeur doit rester au sol sur le filet pour assurer la sécurité et que ce n'est que pour les personnes qualifiées d'expérimentées que l'instructeur peut éventuellement voler avec elles.

Elles contestent à titre subsidiaire l'évaluation de certains postes de préjudice et relèvent par ailleurs que la MACSF Assurances est subrogée dans les droits de M. X... pour une partie des sommes qui lui ont été versées et que la condamnation au profit de la victime doit donc être limitée au montant des sommes pour lesquelles la MACSF Assurances n'est pas subrogée.

Aux termes de ses conclusions en date du 1er décembre 2017, M. Serge X... demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date

du 4 mai 2017 en ce qu'il a :

- déclaré la société Fly Zone responsable du préjudice subi par lui suite à la chute survenue le 5 juillet 2012 sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil,

- fixé les indemnisations des préjudices suivants ainsi qu'il suit :

- frais divers .................................................................................8.272,00 €

- assistance par tierce personne ..................................................19.863,36 €

- déficit fonctionnel temporaire ..................................................2.151,35 €

- condamné in solidum la société Fly Zone et la société Acte Iard à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le réformer pour le surplus,

statuant à nouveau,

- fixer à la somme de 352.312, 94 € la réparation de son préjudice corporel, répartie ainsi qu'il suit :

* préjudice avant consolidation

- perte de gains professionnels actuels : 65.026,23 €

- aide humaine : 8.272,00 €

- déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.151,35 €

- souffrances endurées avant consolidation: 12.000,00 €

- préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €

* préjudice après consolidation :

- assistance par tierce personne : 19.863,36 €

- incidence professionnelle : 200.000,00 €

- déficit fonctionnel permanent : 36.000,00 €

- préjudice d'agrément : 8.000,00 €

- condamner les sociétés Fly Zone et Acte Iard, in solidum, à lui payer les sommes de 352.312, 94 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement sur la somme de 112.026, 61 € et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,

- déclarer l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,

- condamner les sociétés Fly Zone et Acte Iard in solidum, à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la partie adverse aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

M. X... soutient que la société Fly Zone a manifestement manqué à l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue à l'égard des participants à l'activité sportive qu'elle propose et il fait valoir que :

- dans la pratique de chute libre en soufflerie, l'organisation des séances de vol est adaptée au niveau des pratiquants et les séances de vol non encadrées sont exclusivement réservées à des pratiquants autonomes, ce qui n'était pas son cas, étant totalement novice,

- en l'espèce, compte tenu de son niveau, l'instructeur aurait du assurer un accompagnement constant pendant chacun de ses vols et rester à proximité de lui afin de pouvoir intervenir à tout moment,

- il a pourtant été laissé seul au plus haut en haut du simulateur et personne n'est intervenue pour le récupérer lorsqu'il a éprouvé des difficultés,

- ainsi, l'organisation mise en place par la société Fly Zone n'a permis ni une maîtrise de son évolution, par exemple en lui donnant des instructions claires lorsqu'il est monté involontairement ou en adaptant la vitesse de vol et la puissance en communiquant avec le contrôleur de vol, ni une intervention immédiate du moniteur lorsqu'il s'est trouvé en difficulté à l'extrémité haute de la machine.

Il forme appel incident sur le montant des indemnités allouées et sollicite l'augmentation de certains postes de préjudice.

Aux termes de ses conclusions en date du 15 septembre 2017, la MACSF Assurances demande à la cour de :

- débouter la société Fly Zone et la société Acte Iard de leur appel dirigé envers elle,

- confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant, après avoir dit et jugé qu'elle est subrogée dans les droits du docteur X... à concurrence de la somme globale de 61.795 € qui lui a été versée à titre d'avances sur la réparation de ses préjudices,

Y ajoutant,

- dire et juger que la somme de 61.795 € qui lui a été allouée portera intérêts au taux légal à compter du 23/01/2017, date de la demande en justice (article 1231-6 du code civil ),

- condamner in solidum les deux parties appelantes à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la scp W. & R. B..., avocat en la cause, qui y a pourvu.

Aux termes de ses conclusions en date du 30 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 4 Mai 2017 du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en ce qu'il a condamné in solidum la société Fly Zone et la société Acte Iard à lui payer les sommes de 5.206,65 € en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte, outre l'indemnité forfaitaire calculée selon les dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale d'un montant de 1.037 € et de 600 € à titre d'indemnité pour les frais de défense en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

- condamner la société Fly Zone et la société Acte Iard in solidum, à lui verser la somme de 650€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Fly Zone et la société Acte Iard in solidum, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles A..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2018 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que le 5 juillet 2012, M. Serge X... s'est blessé à l'épaule en chutant alors qu'il effectuait une formation en soufflerie organisée par la société Fly Zone dans le simulateur de chute libre.

En application de l'article 1147, aujourd'hui 1231-1 du code civil, l'organisateur d'une telle activité est tenu à une obligation de sécurité, de prudence et de diligence envers les participants, qui est une obligation de moyens vis à vis de ses utilisateurs à charge pour ceux-ci lorsqu'ils entendent rechercher sa responsabilité de rapporter la preuve d'un manquement à cette obligation.

Il appartient donc à la victime d'établir un manquement de la société Fly Zone à ses obligations.

Par ailleurs, l'article A 322-167 du code des sports dans sa rédaction applicable à l'époque des faits dispose que l'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement, au niveau et au nombre des pratiquants et que les séances de vol encadrées sont de deux types dont:

- 1° les séances encadrées dans la veine d'air qui concernent des pratiquants débutants jusqu'à ce qu'ils soient autonomes ou des pratiquants qui étudient de nouvelles pratiques de vol.

S'il est constant que M. X... n'était pas un pratiquant autonome, il n'est pas soutenu, et en tout cas pas démontré, que la séance qui lui a été proposée jour là était inadaptée à son niveau étant observé qu'il avait déjà suivi une précédente formation et qu'il est par ailleurs titulaire d'une licence de parachutisme.

Il est établi qu'un instructeur se trouvait dans la veine au moment de l'accident et M. Serge X... précise lui même dans son compte-rendu d'accident qu'il se trouvait au moment de l'accident sous la responsabilité d'un moniteur en soufflerie.

Il n'est pas allégué non plus un défaut d'équipement et il ressort au contraire du rapport d'expertise qu'il portait ce jour là un casque et une combinaison ainsi que des renforts au coudes et aux genoux.

Dans le compte-rendu de l'accident qu'il a lui même établi, M. X... déclare qu'après une ascension maximale, il a chuté sur le côté.

Selon une attestation de son fils, Simon X..., son père est monté tout en haut de la soufflerie, s'est retrouvé sur les bords et a alors chuté brutalement et a atterri sur l'épaule gauche.

Selon le compte-rendu établi par M. C..., directeur général délégué de la société Fly Zone, le moniteur se trouvait debout sur le filet pendant que M. X... effectuait des exercices à plat ventre face à lui, ce dernier a effectué brutalement un changement de position sans aucune raison l'entraînant subitement vers le haut, il s'est alors rendu compte de son erreur et pris de panique s'est mis en boule, ce qui provoqué une chute sur le côté le long de la paroi.

Il précise que M. X... avait pour consignes lors de ce créneau de vol de rester face à lui et de faire des petites variations de niveau pour qu'il reste à hauteur de ses yeux et que lors des briefings, il est stipulé qu'en aucun cas, les pratiquants ne doivent dépasser la limite haute dite de sécurité.

Ainsi, s'il est certain que M. X... n'aurait pas du monter en haut de la chambre de vol, il est constant que cette ascension, manifestement involontaire et due à son inexpérience, a été soudaine.

La question est donc de savoir si face à une telle situation, le moniteur devait monter à son tour pour le récupérer.

Le manuel de bodyflying produit par la société Fly Zone ne prescrit pas une telle intervention et précise au contraire que pour encadrer les séances dans le tunnel qui concerne des pratiquants débutants, l'instructeur doit rester debout sur le filet afin d'assurer la sécurité du pratiquant et effectuer des manoeuvres de rattrapage, ce dont il se déduit qu'il doit rester en bas.

Il n'est pas non plus prescrit, ni d'ailleurs soutenu, que le moniteur doive tenir le pratiquant pendant toute la séance d'entraînement afin d'éviter tout mouvement inopiné de sa part.

En raison du caractère très soudain de l'ascension de M. X... et de la chute qui s'en est suivie, il n'est pas non plus démontré que le moniteur ait été alors en mesure de lui donner des instructions immédiates afin d'éviter une chute.

Il n'est pas davantage établi une faute à l'encontre du contrôleur du vol et M. X... ne précise d'ailleurs pas quelle aurait du être son intervention pour adapter la vitesse ou la puissance du souffle afin d'éviter la chute.

Ainsi, l'existence d'un manquement de la société Fly Zone à ses obligations de prudence ou de sécurité n'apparaît pas caractérisée et ne saurait être déduit de la seule constatation de la survenance de la chute de M. X....

M. X... n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de cette société et la garantie de son assureur et il convient, infirmant le jugement, de le débouter, et par suite également les tiers payeurs ayant réglé des prestations au titre de l'accident, de l'intégralité de leurs demandes.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties à l'instance.

Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de M. X... qui succombe en ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau et y ajoutant,

Déboute M. Serge X... de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Fly Zone et de la société Acte Iard;

Déboute également la MACSF Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de leurs demandes formées à l'encontre de la société Fly Zone et de la société Acte Iard;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. Serge X... aux dépens de première instance d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 17/10866
Date de la décision : 31/10/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°17/10866 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-31;17.10866 ?
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