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25/10/2018 | FRANCE | N°18/12054

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 25 octobre 2018, 18/12054


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2018



N° 2018/559













N° RG 18/12054 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZRX







[B] [M]





C/



SA HSBC FRANCE

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR





















Copie exécutoire délivrée

le :>
à : Me Nino PARRAVICINI



Me Sophie BERLIOZ



Me Stéphanie HOBSTERDRE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00086.



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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2018

N° 2018/559

N° RG 18/12054 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZRX

[B] [M]

C/

SA HSBC FRANCE

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Nino PARRAVICINI

Me Sophie BERLIOZ

Me Stéphanie HOBSTERDRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00086.

APPELANT

Monsieur [B] [M]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1](20100), de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEES

SA HSBC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège, sis [Adresse 2]

représentée par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, plaidant

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demeurant [Adresse 3]

défaillante

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR Société civile coopérative à capital variable prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 27 janvier 2011 par Maître [N] [C] notaire associé à [Localité 2] (Alpes Maritimes) , contenant prêt d'une somme de 80.000 euros, la SA HSBC FRANCE a fait délivrer le 20 janvier 2016 à Monsieur [B][M] un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 68.793,28 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 2], [Adresse 5],sur lequel M.[M] avait consenti à la banque en garantie du remboursement de ce prêt, une hypothèque conventionnelle de 1errang.

Ce commandement publié le 4 mars 2016, étant demeuré vain, la société HSBC FRANCE a fait assigner M. [M] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice qui par jugement du 19 janvier 2017 a pour l'essentiel :

' validé la procédure de saisie immobilière,

' autorisé la vente amiable du bien à la somme minimale de 150.000 euros net vendeur,

' fixé à la date du 18 mai2017 l'audience de rappel.

M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2018 (dossier enrôlé sous la référence 18/03367).

Par jugement du 6 juillet 2017 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a accordé un délai supplémentaire pour concrétiser la vente amiable et renvoyé l'affaire à l'audience du 5 octobre 2017.

M.[M] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 février 2018 (dossier enrôlé sous la référence 18/03352).

Par jugement du 9 novembre 2017 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice faute de pouvoir constater la vente amiable des biens saisis, en a ordonné la vente forcée et fixé la date d'adjudication au 1er mars 2018.

M.[M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2018 (dossier enrôlé sous la référence 18/03356).

A l'audience d'adjudication et par jugement du 1er mars 2018 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice , statuant sur l'incident élevé par M.[M], a rejeté sa demande de report de l'audience de vente forcée , ordonné la poursuite immédiate de l'adjudication, et adjugé le bien saisi à Maître [S] [A], pour le compte de la SCI AKOL, moyennant le prix de 107.000 euros.

Pour rejeter la demande de report de la date de l'audience de vente forcée présentée par M.[M] et motivée par l' engagement d'une procédure qu'il a initiée devant le tribunal de grande instance de Nice par assignation du 16 février 2018 délivrée aux époux [H] pour voir déclarer parfaite la vente conclue selon acte sous seing privé du 27 décembre 2016 et son avenant du 6 avril 2017, le juge de l'exécution a considéré que l'existence de cette procédure ne constituait pas un cas de force majeure, au sens de l'article R.322-28 code des procédures civiles d'exécution, de nature à justifier la demande.

Par déclaration du 18 juillet 2018 M.[M] a relevé appel de cette décision.

Il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance sur requête du 26 juillet 2018. Les assignations délivrées à cette fin par exploits des 20 et 21 août 2018 ont été remises au greffe le 3 septembre 2018.

Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2018 M.[M] demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :

- in limine litis, ordonner la jonction des procédures RG n°18/03367, RG n°18/03352, RG n°18/3356 et RG n°18/12054

- déclarer son appel recevable,

- constater qu'il disposait d'un compromis de vente avec une réitération de la vente fixée avec les époux [H],

- constater qu'il a été contraint d'engager une procédure judiciaire visant à voir déclarer la vente intervenue avec les époux [H] parfaite,

- constater que la vente force du bien immobilier lui appartenant était impossible en l'état des procédures et qu'il appartenait au juge de l'exécution d'ordonner le renvoi à une prochaine audience d'orientation,

- et en conséquence,

- infirmer le jugement déféré,

- subsidiairement si la cour ne retenait que le cas de force majeure,

- ordonner le renvoi de l'examen de la vente judiciaire forcée,

- condamner la société HSBC FRANCE et tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour faire échec à la fin de non recevoir soulevée par l'intimée, tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté, l'appelant soutient que la preuve de la signification du jugement déféré n'est pas rapportée. Il demande en outre dans le corps de ses écritures, que soient écartés des débats les actes de retour de la signification du jugement déféré rédigés en langue italienne qui n'ont pas été traduits, et conclut en conséquence à l'impossibilité de vérifier les circonstances et la réalité de la notification alléguée du jugement déféré. Il ajoute que s'il apparaît que conformément aux dispositions de l'article 140 du code de procédure civile italien, des actes ont été déposés en mairie après une tentative infructueuse de notification, il indique ne pas avoir réceptionné la lettre recommandée avec avis de réception imposée par ce même texte.

Il soutient par ailleurs qu'en l'absence de la mention, dans l'acte de signification, que l'appel est instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel n'a pas couru et que son appel est en conséquence recevable.

Il invoque les moyens développés à l'occasion des appels des jugements rendus par le juge de l'exécution dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière les 19 janvier 2017 et 6 juillet 2017 et 9 novembre 2017, tendant à la nullité du commandement de payer valant saisie qui aurait été délivré sur la base d'une copie notariée et non d'un titre exécutoire.

Il soutient par ailleurs que le jugement dont appel « fait corps avec la vente mais demeure appelable » et indique que la vente de l'immeuble était impossible et qu'un renvoi s'imposait.

Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2018 la société HSBC FRANCE demande à la cour au visa des articles R.311-7 et R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution, 643 et 700 du code de procédure civile, de :

- à titre principal,

- dire et juger que l'appel formé par Monsieur [M] est irrecevable en application de l'article R322-60 du code des procédures civiles d'exécution ,

- dire et juger que l'appel est irrecevable en application de l'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution,

- à titre subsidiaire,

- débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses contestations, fins et conclusions,

- le débouter de sa demande de jonction,

- en tout état de cause,

- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement du 1er mars 2018.

- condamner Monsieur [M] à payer à la société dénommée HSBC FRANCE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La banque soutient que l'appel est doublement irrecevable, d'une part en application des dispositions de l'article R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution, d'autre part en application des dispositions des articles 311-7 du code des procédures civiles d'exécution et 643 du code de procédure civile, le jugement déféré ayant été signifié à M.[M] le 3 avril 2018.

Subsidiairement au fond la banque relève que la demande de report présentée par M.[M] ne constituait pas un cas de force majeure et qu'en outre la vente forcée ayant été ordonnée par jugement du 9 novembre 2017, interdisait de procéder à la vente du bien selon une autre modalité.

Par conclusions notifiées le 26 septembre 2018 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur, créancier inscrit, indique s'en rapporter à justice sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel interjeté par M.[M] et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions, venant aux droits de la SACCEF, citée à personne se déclarant habilitée, n'a pas constituée avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par arrêts rendus ce jour la cour de ce siège, s'agissant de l'appel du jugement d'orientation, a déclaré l'appel recevable mais déclaré irrecevable, en application de l'article R.311-5 du code de procédure civile, la demande de nullité du commandement de payer présentée par M. [M] (dossier enrôlé sous la référence 18/03367), s'agissant de l'appel du jugement octroyant un délai supplémentaire pour la réalisation de la vente amiable, l'a déclaré irrecevable en application des articles R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution et 643 du code de procédure civile (dossier enrôlé sous la référence 18/03352) et a déclaré irrecevable en application de l'article R322-22 du même code, l'appel du jugement ordonnant le renvoi en vente forcée (dossier enrôlé sous la référence 18/03356)

S'agissant de la recevabilité du présent appel:

Au soutien de cette fin de non recevoir l'intimée invoque en premier lieu les dispositions de l'article R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose « le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.

Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ».

Le jugement déféré est un jugement d'adjudication. Cette décision s'est prononcée sur la demande de report de la vente présentée par M.[M], laquelle demande constitue une demande incidente au sens de la procédure de saisie immobilière,

En conséquence, la fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article R322-60 précité ne peut être accueillie.

La société HSBC FRANCE se prévaut en second lieu des dispositions des articles 311-7 du code des procédures civiles d'exécution et 643 du code de procédure civile et communique les actes de notification du jugement déféré transmis et reçus en retour de l'autorité italienne compétente.

La cour rappelle que si le juge peut écarter des débats un document rédigé en langue étrangère, il n'est pas tenu de le faire et peut retenir un tel document à condition d'en indiquer sa signification en français.

Il ressort des formulaires prévus par le règlement CE n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extra judiciaires, communiqués par l'intimée et qui sont rédigés en langue italienne ainsi que des actes d'huissier produits que la SCP [Q]-[B], huissiers de justice associés à Nice mandatés par la société HSBC FRANCE, a adressé le 3 avril 2018 au Procureur de la République près la cour d'appel de Rome « Corte d'appelo Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari Viale Giulio Cesare N52 00192 Roma » la demande de signification à M. [M] domicilié à [Adresse 6], du jugement déféré, accompagné de sa traduction en italien, décision qui a été préalablement signifiée à avocat le 16 mars 2018.

Le service de notification près la cour d'appel de Rome « l'Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'appelo Di Roma sezione notifiche Estere » a saisi, le 16 avril 2018 le service habilité de la cour d'appel de [Localité 1]« l'Ufficio Notifiche di Milano » aux fins de notification à M. [M] et il ressort de l'attestation de notification « certificato di notificazione » établie le 26 avril 2018 par le service de notification de la cour d'appel de Rome que conformément à l'article 140 du code de procédure civile italien, l'acte a été déposé en mairie « depositato presso casa communale di Milano» le même jour et que la notification au destinataire par lettre recommandée avec avis de réception prévue par cet article 140 a été effectuée le 30 avril 2018 ainsi qu'il résulte du cachet « Data notizia al destinatario con raccomandata RR » suivi du numéro de recommandé.

L'adresse de M.[M] figure sur cette lettre recommandée qui n'a pas été retirée par l'intéressé dans le délai de 10 jours prévu par l'article 140 précité et qui est jointe au dossier.

Il ressort de ces éléments que le jugement déféré a été régulièrement notifié à M. [M], le 30 avril 2018 en sorte que l'appel interjeté le mercredi 18 juillet 2018, soit au delà du délai de quinze jours prévu par l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution augmenté de deux mois en application de l'article 643 du code de procédure civile, doit être déclaré irrecevable comme tardif, étant relevé que le jugement dont appel n'étant pas le jugement d'orientation, l'acte de signification n'avait pas à faire mention des dispositions des modalités d'appel prévues par l'article R.322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution.

L'appel étant irrecevable, la cour ne peut statuer sur la demande de jonction de procédures présentée par l'appelant.

Succombant M.[M] sera tenu de verser à la société HSBC FRANCE la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et sur le même fondement, la somme de 500 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu les dispositions des articles R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution et 643 du code de procédure civile,

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 18/12054
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/12054 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-25;18.12054 ?
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