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25/10/2018 | FRANCE | N°17/05752

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 25 octobre 2018, 17/05752


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2018

sl

N° 2018/ 805













Rôle N° RG 17/05752 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAICX







[N] [J]





C/



[Z] [U]

[V] [U]

[E] [M] épouse [K]

[M] [G]

[G] [R] épouse [G]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD

JUSTON



SCP LIZEE PETIT TARLET



Me Laurent COUTELIER









Décision déférée à la Cour :



Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 267 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 02 Mars 2017, enregistré sous le numéro de pourvoi D 15-24.374 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 200 rendu le 26 A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2018

sl

N° 2018/ 805

Rôle N° RG 17/05752 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAICX

[N] [J]

C/

[Z] [U]

[V] [U]

[E] [M] épouse [K]

[M] [G]

[G] [R] épouse [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SCP LIZEE PETIT TARLET

Me Laurent COUTELIER

Décision déférée à la Cour :

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 267 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 02 Mars 2017, enregistré sous le numéro de pourvoi D 15-24.374 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 200 rendu le 26 Avril 2015 par la 4ème Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 14/11068, sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon du 18 Avril 2014 , enregistré au répertoire général sous le n° 12/04910 .

APPELANTE

Madame [N] [J]

demeurant [Adresse 1]

représentée la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Monsieur [Z] [U]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [V] [U]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [E] [M] épouse [K]

Assignation remise à étude le 24.07.2018

demeurant [Adresse 3]

non comparante

Monsieur [M] [G]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Laurent COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [G] [R] épouse [G]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Laurent COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [U] et Mme [V] [U] sont propriétaires à [Localité 1] des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 1] , [Cadastre 2] et AD n°[Cadastre 3].

Mme [E] [M] épouse [K] possède les parcelles AC [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Mme [G] [G] et M. [M] [G] sont propriétaires de la parcelle AC [Cadastre 6].

Mme [N] [J] possède les parcelles AD [Cadastre 7] et AC [Cadastre 8] et [Cadastre 9].

M. et Mme [U] ont obtenu, suivant ordonnance de référé rendue le 20 février 2007, la désignation d'un expert aux fins notamment de :

- constater l'état d'enclave de la parcelle AC [Cadastre 1] ;

- constater l'existence d'un chemin d'exploitation ;

- déterminer les solutions de désenclavement par l'utilisation de ce chemin d'exploitation, ou si celui-ci ne peut être utilisé, par toute autre solution.

M. [B] a établi son rapport le 30 octobre 2007.

M. et Mme [U] ont obtenu, suivant ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2009, une nouvelle expertise qui a été confiée à M. [Y].

Celui-ci a déposé son rapport le 20 juin 2011.

Par actes d'huissier délivrés les 14,17 septembre et 2 octobre 2012, M. et Mme [U] ont fait assigner Mme [K], M. et Mme [G] et Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins notamment de voir dire que le chemin traversant les propriétés des défendeurs cadastrées AC [Cadastre 4]-[Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] permettant l'accès au réservoir et à la parcelle AC [Cadastre 2] est un chemin d'exploitation ainsi que condamner sous astreinte les défendeurs à supprimer toute emprise sur l'assiette du chemin.

Par jugement rendu le 18 avril 2014, le tribunal a :

- constaté que le chemin traversant les propriétés [K] (AC [Cadastre 4]-[Cadastre 5]),[J] ( AC [Cadastre 8]) et [G] (AC [Cadastre 6]) permettant l'accès au réservoir et à la parcelle AC [Cadastre 2] est un chemin d'exploitation, dont l'assiette pourra se pratiquer pour le rétablir à son ancienne largeur, à une largeur maximale de 3 mètres pour le tronçon 1 et de 2 mètres pour les tronçons 2, 3 et 4, tels que décrits dans le rapport de M. [Y] ;

- condamné Mme [J] à supprimer le grillage se trouvant sur l'assiette du chemin d'exploitation, sous astreinte de 30 € par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signifaiction du jugement ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum les défendeurs aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 3 juin 2014, les consorts [G] et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement.

Mme [J] a également relevé appel, le 19 juin 2014, de la décision.

Par arrêt rendu le 23 avril 2015, la cour a :

- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- dit qu'il n'existe pas de chemin d'exploitation partant de l'épingle à cheveux de la route du fort, traversant les parcelles AC [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6], aboutissant à l'angle sud-ouest du bassin situé sur la parcelle AC [Cadastre 2] à [Localité 1] ;

- y ajoutant, a rejeté les demandes de dommages-intérêts ;

- condamné M. et Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais des expertises, ainsi qu'au paiement des sommes de 2.000 € à Mme [J] et 2.000 € aux consorts [G].

L'arrêt ainsi rendu a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour de cassation (3ème chambre civile) aux motifs suivants :

'Sur le moyen unique :

Vu l'article L162-3 du code rural et de la pêche maritime

Attendu qu'il résulte de ce texte que les chemins d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires et que leur disparition matérielle ne prive pas les riverains de leur droit de s'en servir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2015) que M. et M. et Mme [U], propriétaires de parcelles qui supportent un réservoir d'eau nécessitant des travaux de réfection, ont, après expertise judiciaire, assigné leurs voisins en reconnaissance du chemin d'exploitation desservant leurs propriétés respectives ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le chemin, visible sur des photographies de l'Institut géographique national, ne figure pas sur les plans, n'est pas mentionné dans les actes et a disparu en grande partie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un chemin d'exploitation, qui ne peut disparaître par son non-usage, n'est pas subordonnée à sa mention dans un titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;'

Désignée comme juridiction de renvoi autrement composée, cette cour a été saisie à l'initiative de Mme [J], par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2017.

Dans ses conclusions déposées par RPVA le 19 juillet 2018, celle-ci sollicite de voir :

Vu l'article L162-1 du code rural et de la pêche maritime,

Vu les articles 784, 21 et 127 et suivants du code de procédure civile,

- infirmer le jugement ;

A titre principal,

- constater, au visa en particulier du rapport [B], l'absence de preuve de l'existence juridique d'un chemin d'exploitation ;

- débouter M. et Mme [U] de leurs demandes ;

Subsidiairement,

- constater l'impossibilité matérielle et juridique de le rétablir ;

- débouter M. et Mme [U] de leurs prétentions ;

A titre infiniment subsidiaire,

- inviter les parties à se concilier sur l'assiette et le tracé du chemin à rétablir ou désigner un expert aux frais de M. et Mme [U];

- dire que, dans l'attente, il doit être sursis à statuer ;

En tout état de cause,

- condamner M. et Mme [U] à payer la somme de 3.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, avec capitalisation dans les conditions prescrites à l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner M. et Mme [U] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a, les 20 septembre 2017 et 24 juillet 2018, fait signifier en l'étude assignation et conclusions à Mme [K] qui ne s'est pas faite représenter.

Les consorts [G], suivant leurs conclusions déposées par RPVA le 31 octobre 2017, demandent à la cour de :

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu L'article L113-1 du code de l'urbanisme,

- dire que M. et Mme [U] ne rapportent pas la preuve de l'existence même d'un chemin d'exploitation ;

- dire qu'en l'absence de mention au cadastre, en l'absence de mention sur la carte IGN, en l'absence de justification du caractère agricole des parcelles traversées, en l'état de la présence d'arbres plus que centenaires sur l'assiette prétendue du chemin, c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'un chemin d'exploitation ;

- subsidiairement, dire que l'assiette du chemin a été altérée sans faute des concluants et qu'il est impossible de rétablir l'assiette du chemin au travers d'un EBC ;

- condamner M. et Mme [U] à payer la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi par Mme [G] ;

- débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs prétentions ;

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner M. et Mme [U] à payer aux consorts [G] les sommes de 3.000 € pour procédure abusive et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'expertises.

Le 1er novembre 2017, M. et Mme [U] ont déposé par RPVA des conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de Mme [J] ou tout contestant ainsi qu'à leur condamnation auxdépens et au règlement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2018.

MOTIFS de LA DÉCISION

Il résulte des articles L 162-1 et L 162-3 du code rural et de la pêche maritime que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, qu'ils sont en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés et qu'ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.

Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un chemin d'exploitation d'en justifier, la preuve pouvant être rapportée par tous moyens.

En l'espèce, M. et Mme [U] revendiquent un chemin d'exploitation qui passe par les fonds AC [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] appartenant à Mme [K], Mme [J] et les consorts [G] pour desservir leur parcelle AC [Cadastre 1].

Ils se prévalent du rapport d'expertise de M. [Y] qui a relevé que :

- il existe sur le terrain un sentier qui part de l'épingle à cheveux de la route du fort, se dirige vers l'est en traversant les propriétés des intimés, est obstrué à environ 30 mètres par un grillage se situant approximativement à la limite entre les parcelles [J] et [G] , à partir de là n'est plus visible en direction du réservoir de M. et Mme [U] tant la végétation a gagné, et réapparaît en direction du sud-est dans la propriété [G] dans une zone plus dégagée ;

- l'étude des titres et anciennes matrices cadastrales révèlent qu'au sud les parcelles étaient cultivées (vignes et oliviers) tandis que plus au nord elles étaient classées en bois ;

- ni les titres ni les cartes et les plans cadastraux ne font état à cet endroit de l'existence d'un chemin ;

- en revanche, les photographies IGN de 1950 et 1958 révèlent qu'un chemin traversait les fonds

AC [Cadastre 4]-[Cadastre 5] et [Cadastre 8] d'une largeur comparable à la [Adresse 6], soit environ2,50 à 3 mètres selon un tracé 1, puis empruntait les tracés 2, 3 et 4 sur la parcelle AC [Cadastre 6] semblant être des sentiers d'une largeur estimée à 2 mètres maximum ;

- il ressort des mêmes photographies que les parcelles des parties au sud du chemin étaient cultivées;

- le chemin avait son utilité pour l'exploitation de la parcelle [G] qui n'avait pas d'accès à la [Adresse 6] et pour la parcelle [U] qui n'avait qu'un accès réduit à cette rue et dont il est difficile d'imaginer comment il a pu permettre la construction et l'entretien du bassin compte tenu de la topographie des lieux.

M. [Y] conclut que le chemin litigieux a servi au moins depuis 1950 de communication entre divers héritages à vocation agricole et permis leur exploitation, tout en laissant le soin aux juridictions de retenir la qualification ou non de chemin ou sentier d'exploitation.

Toutefois, le seul fait que les sentiers figurant sur les photographies IGN aient pu permettre l'accès au réservoir implanté sur la parcelle de M. et Mme [U] ainsi que soutenu par eux ne suffit en aucun cas à caractériser l'existence d'un chemin et sentier d'exploitation.

Encore faut il qu'il soit établi l'utilisation qui en a été faite par les autres riverains.

Or, l'assiette du chemin selon les tracés 1-3-4 se trouve uniquement en partie boisée des parcelles et le tracé 2 qui se trouve en partie dégagée du fonds [G] se dirige vers le sud-est et non vers le réservoir.

Les attestations de Mmes [S] relatant l'existence d'un chemin accédant à la propriété M. et Mme [U] et régulièrement utilisé par les habitants du hameau [Localité 2] sont rédigées en termes identiques et sont imprécises.

Quant au témoignage de Mme [X], soeur de M. [U], selon lequel elle a été le témoin de 2000 à 2005 de l'usage régulier du chemin reliant la montée du fort à la construction située sur le fonds M. et Mme [U], de son utilisation par les locataires des [G] pour accéder au terrain situé derrière la maison et y effectuer des travaux de construction afin d'élever des volailles ainsi que par un apiculteur pour venir prélever le miel de ses ruches, est également imprécis quant à l'assiette du chemin.

Il se trouve surtout contredit par l'attestation de M. [Z] résidant [Adresse 6] de 1984 à 1991 qui témoigne de manière précise 'qu'il n'existait aucune servitude sur les fonds voisins pour pouvoir accéder au jardin. En 1985, M. [J] mon voisin m'a exceptionnellement autorisé à traverser sa propriété pour transporter des tuiles destinées à réparer le cabanon qui se trouve dans le jardin. Pour ce faire, j'ai utilisé la restanque qui se trouve à peu près au niveau de la route du fort ; par ailleurs, je précise qu'il n'existait pas de chemin matérialisé, j'ai circulé à travers la propriété de M. [J], laquelle était plantée de chênes qui ont été détruits lors du grand incendie de 1987.'

Ce témoignage se trouve conforté par le rapport d'expertise de M. [B] qui indique que la trace visible sur les lieux partant depuis l'épingle à cheveux de la route du fort à travers les fonds [K] - [J] - [G] correspond plus à des restanques travaillées qu'à un chemin et qui conclut formellement qu'il ne peut s'agir d'un chemin d'exploitation.

Enfin, la note technique de M. [P] missionné par Mme [J] et soumis à la libre discussion des parties, mentionne que les traces de passage 1-3-4 du rapport de M [Y], semblent correspondre plus à des sentes animalières ou à des passages de chasseurs, tandis que la présence de deux oliviers depuis 1829 sur le tracé 1 paraît peu compatible avec l'existence d'un chemin, ce tracé 1 semblant plus correspondre à un passage en bord de restanque.

Dés lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve du chemin d'exploitation invoqué par M. et Mme [U] n'est pas rapportée et ceux-ci doivent être déboutés de l'intégralité de leurs prétentions.

L'exercice d'une action en justice est un droit dont il n'est pas établi que M. et Mme [U] aient abusé en l'espèce de sorte que toutes les demandes de dommages-intérêts dirigées contre eux ne peuvent être accueillies.

Enfin, compte tenu de la solution du litige donnée en appel, ces derniers supporteront les entiers dépens et seront condamnés à payer aux consorts [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 2.000 € à Mme [J] sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 18 avril 2014,

Déboute M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs prétentions,

Rejette les demandes de dommages-intérêts dirigés contre eux,

Condamne M. et Mme [U] aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertises judiciaires et les dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu'à payer à Mme [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à M. et Mme [G] la somme de 2.000 € sur le même fondement,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/05752
Date de la décision : 25/10/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/05752 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-25;17.05752 ?
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