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18/10/2018 | FRANCE | N°18/05461

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 18 octobre 2018, 18/05461


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2018



N° 2018/289













Rôle N° 18/05461 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGAL







Syndic. des copropriétaires RESIDENCE DU LOGIS DU PIN





C/



Denis X...

Société MMA Y... I... H...





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me F. Z...

Me P-Y A...

Me M-N B...










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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03116.





APPELANTE



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE DU LOGIS DU PIN

[...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2018

N° 2018/289

Rôle N° 18/05461 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGAL

Syndic. des copropriétaires RESIDENCE DU LOGIS DU PIN

C/

Denis X...

Société MMA Y... I... H...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me F. Z...

Me P-Y A...

Me M-N B...

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03116.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE DU LOGIS DU PIN

[...]

représenté par son syndic la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND, exerçant sous l'enseigne 'CABINET ROULLAND', prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée et plaidant par Me Florence Z... de la SELARL GHM, avocate au barreau de GRASSE, substituée par Me Farouk C..., avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur Denis X... exerçant sous l'enseigne 'DENIS PLOMBERIE'

né le [...] à GIRAUMONT,

demeurant [...]

représenté par Me Pierre-Yves A... de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Jean D... de la SCP D... - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE,

Société MMA Y... I... H...

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée et plaidant par Me Marie-Noelle B... de la SCP B... - DAN - LARRIBEAU, avocate au barreau de GRASSE, substituée par Me E... F... G... de la SCP B... - DAN - LARRIBEAU, avocate au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2018,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance rendue le 14.3.2018 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse a notamment :

' constaté que l'instance portant le numéro RG 17/3116, anciennement enrôlée sous le numéro RG 12/1295, diligentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] 06750 à SERANON à l'encontre de X... et de MMA Y... I... H... est périmée,

' dit et jugé en conséquence que ladite instance est éteinte par l'effet de la péremption,

' débouté M. X... et MMA Y... I... H... de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence du Logis du Pin aux dépens de l'instance éteinte,

Vu l'appel interjeté le 26.3.2018 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence du Logis du Pin,

Vu les conclusions avec bordereau de communication de pièces du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] 06750 à SERANON, notifiées par le R.P.V.A. le 9.5.2018,

Vu les conclusions avec bordereau de communication de pièces de Denis X..., exerçant sous l'enseigne DENIS PLOMBERIE, notifiées par le R.P.V.A. le 4.9.2018,

Vu les conclusions avec bordereau de communication de pièces de M.M.A. Y... I... H... notifiées par le R.P.V.A. le 4.6.2018,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exception de péremption :

Si, en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, tel n'est pas le cas lorsqu'il existe une diligence interruptive de péremption, à savoir tout acte ou tout fait émanant d'une partie propre à traduire sa volonté de poursuivre l'instance et d'accomplir les démarches propres à la faire progresser, manifestant ainsi sa volonté de faire avancer le litige vers sa conclusion.

Une demande de renvoi formulée devant le juge de la mise en état ne constitue pas en soi une diligence interruptive de péremption.

Dès lors qu'elle vise en réalité, non à faire progresser l'instance, mais à en retarder le cours, différant d'autant la conclusion du litige, elle ne peut l'interrompre.

En l'espèce, il résulte des explications des parties et de l'examen des différentes pièces produites par bordereau de communication :

que le point de départ du délai de péremption est le 23.10.2014, date de notification par MMA Y... I... H... de son dernier bordereau de communication de pièces,

qu'en conséquence, ce délai expirait le 23.10.2016,

que pour échapper à la péremption encourue, le syndicat doit justifier d'une diligence interruptive intervenue avant l'expiration de ce délai,

qu'il estime que ce délai a été interrompu :

- par message RPVA du 31.8.2015 du conseil de Denis X... qui a sollicité 'le renvoi pour répondre aux conclusions de Me B...', avocat de MMA Y...,

- par la constitution d'un nouveau conseil par Denis X..., objet d'une notification du 2.5.2017,

- par courrier du 19.5.2017 du conseil de Denis X..., manifestant le souhait de reprendre la procédure, suivi de conclusions de ré-enrôlement,

qu'il ajoute ne pas maîtriser les délais de procédure,

qu'au contraire, demandeur à l'incident de péremption, MMA Y... I... H... estime que la péremption est acquise et sollicite la confirmation de la décision entreprise,

qu'il en est de même pour Denis X....

En rappelant les dispositions des articles 771,386 à 388 du code de procédure civile, en indiquant qu'une diligence interruptive de péremption doit être de nature à faire progresser l'affaire, en estimant que tel n'est pas le cas d'une simple demande de renvoi pour conclure en réponse, en constatant donc la péremption de l'instance, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

que si les parties ont la libre disposition de l'instance, elles doivent néanmoins 'conduire' l'instance sous les charges qui leur incombent afin que celle-ci se déroule dans un délai raisonnable,

que dans une instance engagée par le syndicat par actes des 15 et 17 février 2012, ayant déjà fait l'objet de plusieurs renvois devant le juge de la mise en état, il appartenait donc au syndicat demandeur de veiller à ce qu'il soit procédé à toutes diligences interruptives de péremption de nature à faire avancer le litige vers sa conclusion,

qu'en l'espèce, la demande de renvoi du 31.8.2015 formulée pour répondre à des conclusions notifiées plus de 10 mois auparavant ne constitue pas une diligence de nature à faire avancer le litige vers sa conclusion, mais vise en réalité à en retarder l'issue et revêt un caractère dilatoire,

que contrairement à ce qui est invoqué par le syndicat, il ne peut, pour échapper à la péremption encourue, se contenter d'affirmer qu'il ne disposait d'aucun moyen pour faire avancer la procédure et qu'il ne maîtrisait pas les délais de procédure, puisque, comme indiqué précédemment, en vertu de l'article 2 du code de procédure civile, il appartient aux parties de conduire l'instance.

La décision déférée sera donc ici confirmée, sauf à dire que la constitution d'un nouvel avocat par l'une des parties ne peut pas systématiquement être analysée comme étant une diligence présentant un caractère dilatoire ne constituant pas une diligence interruptive de péremption.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Succombant, le syndicat supportera les dépens.

L'équité ne commande nullement d'allouer à Denis X... la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Si, en première instance, l'équité ne commandait pas d'allouer à MMA Y... I... H... une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tel n'est pas le cas en appel et il convient de lui allouer une indemnité de 1500€.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

CONFIRME l'ordonnance déférée sauf à dire que la constitution d'un nouvel avocat par l'une des parties ne peut pas systématiquement être analysée comme étant une diligence présentant un caractère dilatoire ne constituant pas une diligence interruptive de péremption,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] 06750 à SERANON à payer à MMA Y... I... H... 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] 06750 à SERANON aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 18/05461
Date de la décision : 18/10/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°18/05461 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-18;18.05461 ?
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