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18/10/2018 | FRANCE | N°18/02596

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 18 octobre 2018, 18/02596


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


15e Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 18 OCTOBRE 2018





N° 2018/ 531




















N° RG 18/02596 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB6JX











Fédération DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR








C/





Société LIBERVAL INVEST


SA BANQUE PALATINE


SA BANQUE DU BATIEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - BTP B ANQUE -














Copie exécutoire délivrée


le :


à : Me Alexandra X...





Me Isabelle Y...





Me Layla Z...





Me Joseph A...




















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Juin 2017 e...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2018

N° 2018/ 531

N° RG 18/02596 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB6JX

Fédération DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR

C/

Société LIBERVAL INVEST

SA BANQUE PALATINE

SA BANQUE DU BATIEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - BTP B ANQUE -

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Alexandra X...

Me Isabelle Y...

Me Layla Z...

Me Joseph A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00170.

APPELANTE

Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics du VAR agissant par son Président en exercice domicilié [...]

représentée par Me Alexandra X..., avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Emmanuel B... de la SELARL B... SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMEES

Société LIBERVAL INVEST agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié [...]

représentée par Me Isabelle Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Frédéric C... de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Intervenante Volontaire

SA BANQUE PALATINE prise en la personne de son Président du directoire en exercice domicilié [...]

représentée par Me Layla Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Fabrice D..., avocat au barreau de PARIS, plaidant

SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - BTP BANQUE - prise en la personne de son Président du Directoire domicilié [...]

représentée par Me Joseph A... de la SCP A...Paul A... Joseph, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Bertrand F..., avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2018,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié en date du 27/07/2009 passé devant maître M..., notaire à [...] (Var), la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST, représentée par son gérant André G..., a acquis une propriété située à la [...], campagne la [...], [...] [...], cadastrée Section [...] - [...] - [...] - [...], lieudit [...] [...] et sous les [...], pour un prix de 1 490 000 €.

Par acte notarié de prêt reçu le 2 juin 2010 par Me Rodolphe I..., notaire à [...], la SA BANQUE PALATINE a consenti à la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST un prêt dénommé 'crédit d'accompagnement' d'un montant de 4 500 000 € au taux euribor 3 mois +2,00% l'an dont la date d'exigibilité était le 02/06/2012, dont l'objet était destiné à refinancer le prix d'acquisition du terrain et financer la réalisation d'un ensemble immobilier destiné à être vendu lot par lot, au fur et à mesure de son achèvement.

Le prêt stipule qu'il sera remboursé par les versements effectués par les acquéreurs finaux de l'ensemble immobilier de l'immeuble au profit de la banque la SA BANQUE PALATINE.

Pour garantir ce prêt, la SA BANQUE PALATINE a :

-pris une hypothèque conventionnelle enregistrée au 1er bureau du SPF Toulon le 21/07/2010 volume 2010 V N° 2766 avec une date extrême effet au 02/06/2013 sur les parcelles sus visées, l'hypothèque ayant été renouvelée selon bordereau du 12/04/2013 publié volume 2013 [...] jusqu'au 09/04/2023,

-obtenu par acte notarié les engagements de caution solidaire de la société FONCIÈRE REBAN, représentée par André G... à hauteur de 1 800 000 €, la société LOWENDAL PARTICIPATIONS à hauteur de 1 800 000 € et la société LES HAMEAUX DU COMMERCE ASSOCIES à hauteur de 900 000 €.

Par acte notarié du 28 juillet 2010, le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR a acquis en l'état futur d'achèvement une partie des lots de copropriété à venir, soit un bâtiment à usage de bureau et dix emplacements de parking cadastrés Commune de la [...] Section [...], au prix de 1.900.000 €, payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux. L'acte stipule que « le paiement de la fraction payable à terme du prix devra, pour être libératoire, être effectué aux caisses de la BANQUE PALATINE ou par chèque à l 'ordre de la BANQUE PALATINE (au compte spécial numéro [...]" [...]).

Pour financer cette acquisition, le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR a souscrit un prêt auprès de la SA BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE), consentant à la banque une hypothèque.

La réception des ouvrages a eu lieu suivant procès-verbal de réception avec levée de réserves du 26 Février 2011. Le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST par jugement du 08 juillet 2013 puis a arrêté un plan de sauvegarde d'une durée de 9 ans à son profit par jugement du 20 janvier 2015.

Par acte d'huissier en date du 03 juillet 2015, la SA BANQUE PALATINE a fait délivrer à la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST ès qualités de débiteur principal un commandement de payer la somme de 2 949 554,96 € arrêtée au 2 juin 2015 en principal, outres intérêts postérieurs frais et accessoires au titre des sommes restant dues sur le prêt accordé par acte notarié en date du 02/06/2010.

Par acte d'huissier du 10 juillet 2015, la SA BANQUE PALATINE a fait délivrer un commandement valant saisie à tiers détenteur, au syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR , lui demandant de payer la somme de 760.000,00 € en principal, ou de délaisser l'immeuble situé sur la commune de la [...], campagne la [...], [...] [...], dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, cadastré Section [...] , lieudit [...] [...] d'une contenance de 39a 07ca, section [...] , lieudit sous les [...], d'une contenance de 52 ca, section [...] , lieudit sous les [...] d'une contenance de 14 ca 99a et section [...] , lieudit [...] [...] d'une contenance de 4a 41ca, les lots 26 à 51 de l'état descriptif de division, à savoir des emplacements de parking ainsi que le lot 100, à savoir dans le bâtiment 3, un ensemble de bureaux.

Par exploit du 26 Octobre 2015, la SA BANQUE PALATINE faisait délivrer assignation à comparaître le 10 décembre 2015 à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon au syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR.

Par jugement d'orientation du 22 Juin 2017 signifié le 31 janvier 2018, le juge de l'exécution a:

- rejeté le moyen de nullité de l'assignation et la demande de caducité du commandement aux fins de saisie-immobilière,

-constaté que la SA BANQUE PALATINE justifie d'une créance selon décompte d'intérêts arrêté au 2 juin 2015 d'un montant de 2 949 554,96 € en principal, intérêts et frais envers la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST,

-constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et l 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies,

-retenu comme montant de la créance du créancier poursuivant à l'encontre du saisi en l'occurrence le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DESTRAVAUX PUBLICS DU VAR la somme de 760 000, 00 € en principal sans préjudice de tous autres dus notamment les frais d'adjudicataires et ceux d'exécution, somme arrêtée au 10 juillet 2015, date du commandement, sous réserve des versements encaissés depuis cette date,

-rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l'encontre de la SA BANQUE PALATINE,

-fait droit à la demande de délai de paiement du syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR fondée sur l'article 1244-1 du code civil,

-dit que le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR pourra s'acquitter de cette dette envers la SA BANQUE PALATINE à raison de 24 mensualités de 32 000, 00 € chacune, la dernière étant ajustée en fonction du solde exigible, le premier versement devant intervenir le 5 du deuxième mois après la signification de la présente décision puis le 5 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette,

-dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à la bonne date, l'intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible à l'issue d'un délai de sept jours après nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et que la procédure de saisie-immobilière interrompue sera poursuivie,

-rappelé que la procédure de saisie-immobilière sera suspendue pendant les délais si ceux-ci sont respectés,

-dit que la présente décision sera mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie,

-rejeté les demandes respectives des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toutes autres demandes des parties,

-condamné le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR aux dépens de la présente procédure,

-dit que la présente décision sera notifiée par le créancier poursuivant à la partie saisie et au créancier inscrit.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 14 février 2018, le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR a fait appel du jugement d'orientation.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 18/09/2018, le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR demande à la cour de:

-réformer le jugement d'orientation du tribunal de grande instance de Toulon du 22 juin 2017 en ce qu'il a :

-rejeté les moyens de nullité et de caducité de l'assignation et des commandements aux fins de saisie-immobilière, et d'insaisissabilité de l'immeuble;

- constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et l 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies,

-retenu comme montant de la créance du créancier poursuivant à l'encontre du saisi

le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR la somme de 760. 000, 00 € en principal , frais de justice et d'exécution arrêtés au 10 juillet 2015;

-rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l'encontre de la SA BANQUE PALATINE,

Statuant a nouveau :

- constater que le commandement délivré au débiteur principal le 3 juillet 2015 n'est pas le commandement de payer valant saisie prévu par l'article R 32l-5 alinéa 1° du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction applicable en juillet 2015 ;

En conséquence:

- prononcer la nullité du commandement au débiteur principal, et de la procédure de saisie-immobilière subséquente, en l'absence de commandement régulier délivré au débiteur

principal;

-constater que le commandement de payer valant saisie a été signifié au tiers détenteur le 10 juillet 2015 par un clerc assermenté;

En conséquence:

-prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie à tiers détenteur du 10 juillet 2015, et toute la procédure de saisie-immobilière subséquente ;

-ordonner la radiation, aux frais de la banque palatine, dudit commandement ;

-constater que l'immeuble saisi appartient à un syndicat professionnel et qu'il est indispensable à son activité syndicale ;

En conséquence:

-constater qu'en vertu de l'article L 2132-4 du code du travail, cet immeuble est déclaré insaisissable par la loi ;

-réformer en conséquence la décision entreprise ;

-déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie à tiers détendeur en temps qu'il porte sur un immeuble déclaré insaisissable par la loi, et qui se trouve encore insaisissable à ce jour, nonobstant le jugement d'orientation intervenu ;

-soulever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'insaisissabilité de l'immeuble appartenant au tiers saisi,

En conséquence:

-déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie à tiers détenteur en tant qu'il porte sur un immeuble déclaré insaisissable par la loi,

-ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur du 10 juillet 2015 publié au service de la publicité foncière ;

-débouter la SA BANQUE PALATINE de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre du syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR ;

Subsidiairement :

-dire et juger que le jugement d'orientation ne pouvait retenir comme montant de la créance du créancier poursuivant à l'encontre du tiers saisi la somme de 760.000,00 € en principal, sans préjudice de tous autres frais;

-constater en toute hypothèse que le commandement de payer valant saisie, délivré au syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR, débiteur de la SA BANQUE PALATINE, n'est pas conforme aux dispositions de l'article R 32l-3 du code des procédures civiles d'exécution,

En conséquence:

-déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière et ordonner la radiation du commandement signifié le 10 juillet 2015 au service de la publicité foncière ;

Plus subsidiairement:

- dire et juger que par son comportement fautif et sa négligence dans le contrôle des mouvements financiers de l'opération de promotion immobilière, la banque a permis la dissipation de 760.000,00 €, versée en ses livres à titre de paiement du solde de l'immeuble vendu et lui a ainsi causé un préjudice;

En conséquence:

-condamner la SA BANQUE PALATINE à lui payer la somme de 850 000 € à titre de dommages et intérêts;

-ordonner la compensation entre cette somme et la créance de 760 000 € objet du droit de suite, ou de la créance, de la SA BANQUE PALATINE ;

En toute hypothèse :

- ordonner la mainlevée et la radiation de l'hypothèque inscrite au premier bureau de laConservation des hypothèques de Toulon le 12 avril 2013 n° 2013 V 11265 et descommandements publiés sur l'immeuble objet de la saisie irrégulière;

Plus subsidiairement encore :

- confirmer le jugement d'orientation en ce qu'il lui a accordé un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes dues ;

En toute hypothèse :

- condamner la SA BANQUE PALATINE à lui payer la somme de 20 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR sollicite la nullité de la procédure aux motifs que:

- le commandement délivré au débiteur principal, la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST, le 3 juillet 2015 est un commandement de payer simple et non un commandement de payer valant saisie en violation des dispositions de l'article R 321-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

-le commandement de payer valant saisie qui lui a été signifié est nul pour avoir été délivré par un clerc et non par un huissier, seul habilité à délivrer des actes d'exécution forcée ainsi qu'en atteste les mentions de l'acte, en violation l'article L 122-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette nullité ne nécessitant pas la démonstration d'un grief.

Il estime ces deux moyens recevables dans la mesure où la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST, débitrice qui n'a pas été assignée à l'audience d'orientation, les soulève dans le cadre de son intervention volontaire en appel.

Le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR demande également d'annuler le commandement valant saisie en ce qu'i1 porte sur un immeuble insaisissable en application de l'article L 2132-4 du code du travail et de l'article L 112-2- 1° du code des procédures civiles d'exécution, y ayant installé son siège social et dans lequel il exerce son activité syndicale.

Il estime que la SA BANQUE PALATINE ne peut opposer à ce moyen la fin de non-recevoir fondée sur l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution aux motifs que la saisie est inefficace voire inexistante dans la mesure où elle porte sur un immeuble insaisissable en vertu de la loi.

Le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR estime que le juge de l'exécution est tenu en vertu de l'article 125 du code de procédure civile de soulever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'insaisissabilité de l'immeuble.

Il ajoute qu'au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie le 10 juillet 2015, date à laquelle il faut se placer pour en apprécier ses effets, il était le seul occupant de l'immeuble de sorte que la SA BANQUE PALATINE ne peut valablement lui opposer un bail commercial qu'il a conclu le 01/07/2017 au profit d'une banque, au demeurant inopposable à l'adjudicataire.

Il ne peut être tenu compte en tout état de cause de ce bail, inopposable au créancier saisissant, qui n'affecte pas la destination et la vocation des locaux.

S'agissant de la fixation de la créance du créancier poursuivant à l'encontre du tiers saisi, le syndicat professionnel rappelle que le juge de l'exécution a retenu la délivrance d'un commandement valant saisie à sa personne en tant que tiers détenteur.

Le juge de l'exécution a néanmoins retenu l'existence d'une créance de la SA BANQUE PALATINE à son encontre à hauteur de 760 000 € au vu des stipulations de l'acte de vente qui prévoit le versement du prix de vente dans les caisses de la banque ou par chèque à son ordre.

Or, s'agissant d'une saisie à tiers détenteur, par principe, le créancier poursuivant ne dispose d'aucune créance à l'égard du tiers saisi, mais seulement d'un droit de suite du chef du vendeur, sur l'immeuble qui est entré dans son patrimoine.

En considérant néanmoins que le créancier poursuivant disposait d'une créance évaluée à 760.000.00 € à l'encontre du tiers détenteur, lequel devient dès lors débiteur principal, le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR estime que le juge de l'exécution n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.

En effet, s'il est débiteur à l'égard de la SA BANQUE PALATINE du fait de l'obligation qu'il a contractée de verser le prix d'acquisition sur un compte spécial numéroté, ainsi que l'a décidé le juge de l'orientation, le juge de l'exécution devait alors en tirer les conséquences; il ne pouvait dans le même jugement, s'estimer incompétent pour statuer sur sa demande de condamnation de la SA BANQUE PALATINE à lui verser 800 000 € à titre de dommages et intérêts et délivrer à cette dernière un titre exécutoire en fixant sa créance à la somme de 760 000 €.

Cette créance qui résulte du jugement d'orientation constitue selon le syndicat professionnel un élément nouveau lui permettant de demander de constater que le commandement de payer valant saisie délivré à tiers détenteur n'est pas conforme à celui qui devait être délivré à un débiteur principal et que la procédure est par conséquent nulle.

Il estime également que dans la mesure où le jugement d 'orientation a consacré cette créance de la banque poursuivante à son égard, le commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré n'est pas conforme dans ses rappels et ses mentions obligatoires à celui qui doit être délivré à un débiteur saisi. Il est par conséquent nul. Ce moyen nouveau consacré par le jugement d'orientation ne pouvait être soulevé selon le syndicat professionnel en première instance de sorte qu'il est recevable en appel sans que la SA BANQUE PALATINE puisse lui opposer les dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

A titre subsidiaire, le syndicat professionnel affirme avoir versé deux chèques de banque de 570.000,00 € le l9 janvier 2011 et de 190.000,00 € le 07 mars 2011, représentant l'intégralité du solde du prix de vente, lesquels ont été déposés dans les livres de la BANQUE PALATINE sur le compte de la Société LIBERVAL INVEST.

Ces deux sommes de 570.000,00 € et 190.000,00 €, ont fait l'objet de virements internes au profit de trois autres sociétés, cautions de l'opération de promotion immobilière, et dirigées ou contrôlées par monsieur G..., gérant et associé unique de la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST.

Le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR souligne à ce propos qu'un des virements internes a permis de résorber le découvert de l'une des sociétés d'un compte ouvert dans les livres de la SA BANQUE PALATINE.

Le syndicat professionnel soutient que les stipulations de l'acte de prêt du 02 juin 2010 permettait à la SA BANQUE PALATINE de procéder à tous les contrôles nécessaires, ce qu'elle a manifestement omis de faire; en laissant la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST déposer les deux chèques sur un autre compte et en exécutant ses ordres de virements, la SA BANQUE PALATINE a commis une faute dans la surveillance de l'opération de promotion immobilière à l'origine de son préjudice, étant à ce jour débiteur de la somme de 760 000 € et son immeuble étant saisi. Il fait par ailleurs état de la duplicité voire de la complicité de la SA BANQUE PALATINE dans les détournement opérés par la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST.

Le syndicat professionnel sollicite ainsi la condamnation de la SA BANQUE PALATINE au paiement de la somme de 850 000 € à titre de dommages et intérêts.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 18/09/2018, la SA BANQUE PALATINE demande à la cour de:

-dire et juger la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST irrecevable en son intervention volontaire,

-dire et juger le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR et la société LIBERVAL INVEST irrecevables ou mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter,

-confirmer le jugement entrepris,

'condamner in solidum le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR et la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Après un rappel des faits et de la procédure, la SA BANQUE PALATINE expose que la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST est intervenue volontairement en cause d'appel et forme exactement les mêmes demandes que le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR en ce qui concerne les prétendues nullités des actes délivrés et l'insaisissabilité de l'immeuble en cause, avec les mêmes moyens.

La SA BANQUE PALATINE estime toutefois que cette intervention volontaire en cause d'appel de la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST est irrecevable en vertu de l'article 554 du code de procédure civile car elle ne dispose d'aucun intérêt à agir.

Elle souligne que la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST pouvait intervenir volontairement devant le juge de l'exécution dans la mesure où le commandement qui lui a été délivré l'informait de la procédure de saisie à tiers détenteur engagée.

Si la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST fait état de la procédure engagée à son encontre par le syndicat professionnel pour obtenir le paiement de la somme de 910 000 € à titre de dommages et intérêts, la SA BANQUE PALATINE rappelle que la procédure porte sur la saisie d'un bien immobilier appartenant au syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR et non à la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST. Elle repose ainsi sur un droit réel de la banque, à savoir le droit de suite attaché à une hypothèque, et non sur le droit de créance de la banque à l'égard de la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST.

Ainsi, l'objet et le fondement de la présente procédure sont distincts de ceux de l'action du syndicat professionnel à l'encontre de la société LIBERVAL INVEST, de sorte que la procédure de saisie engagée par la banque et la procédure en responsabilité engagée par le syndicat professionnel sont parfaitement indépendantes l'une de l'autre. L'action initiée par le syndicat professionnel ne saurait donc justifier l'intervention volontaire de la société LIBERVAL INVEST dans la présente procédure.

En outre, l'action judiciaire engagée par le syndicat professionnel à l'encontre de la société LIBERVAL INVEST ne constitue pas un intérêt à l'intervention volontaire dès lors qu'il n'est pas justifié de l'enrôlement de cette assignation et que l'issue de cette action est parfaitement inconnue à ce jour.

La SA BANQUE PALATINE soutient que l'intervention volontaire de la société LIBERVAL

INVEST, qui a pour objet de contourner les dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, permet au syndicat professionnel d'échapper à l'irrecevabilité des moyens qu'il n'a pas soumis au premier juge.

La SA BANQUE PALATINE souligne que la société LIBERVAL INVEST forme appel contre le jugement entrepris. Or, conformément aux dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre un jugement d'orientation ne peut être formé que selon la procédure à jour fixe qu'elle n'a pas respecté en l'espèce.

Si son intervention volontaire est jugée recevable, la SA BANQUE PALATINE estime irrecevables ses demandes fondées sur la nullité du commandement à tiers détenteur et sur l'insaisissabilité de l'immeuble en cause, faute de qualité et d'intérêt à soulever ces moyens dans la mesure où elle est tiers à ce commandement et qu'elle n'a aucun droit sur l'immeuble saisi.

En application de l'article R.31l-5 du code des procédures civiles d'exécution, la SA BANQUE PALATINE soulève l'irrecevabilité des moyens fondés sur:

- la délivrance d'un commandement de payer simple délivré au débiteur principal,

-la nullité du commandement signifié au tiers détenteur par un clerc,

-l'insaisissabilité de l'immeuble,

-le fait que le jugement d'orientation ne pouvait retenir comme montant de la créance du créancier poursuivant à l'encontre du tiers saisi la somme de 760.000 €,

-le fait que le commandement qui lui a été délivré ne serait pas conforme aux dispositions de l'article R.32l-3 du code des procédures civiles d'exécution,

Elle ajoute qu'aucun texte ne prévoit que le commandement délivré au débiteur principal doive porter impérativement les mots 'valant saisie' à peine de nullité d'autant plus que le commandement délivré au débiteur principal ne vaut pas saisie puisque la saisie est réalisée entre les mains du tiers détenteur.

De plus, le commandement délivré au débiteur principal le 3 juillet 2015 comporte toutes les mentions requises pour une procédure de saisie immobilière entre les mains d'un tiers détenteur.

Enfin le syndicat professionnel et la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST ne justifie d'aucun préjudice causé par la nullité invoquée, comme le prescrit l'article 114 du code de procédure civile.

Ce commandement signifié au tiers détenteur ne constitue pas un acte d'exécution forcée relevant de la compétence exclusive d'un huissier de justice, dans la mesure où il ne fait qu'engager la procédure de saisie immobilière, sans effet attributif, et n'empêche pas le tiers saisi soit de délaisser l'immeuble, soit de régler la créance du créancier poursuivant.

La SA BANQUE PALATINE affirme que l'immeuble saisi ne remplit pas les conditions d'insaisissabilité dans la mesure où il fait l'objet d'un contrat de bail commercial au profit d'une banque, les locaux loués à cette dernière ainsi que les emplacements de parking étant en tout état de cause, saisissables.

La SA BANQUE PALATINE estime que le caractère insaisissable de l'immeuble doit s'apprécier le jour où le juge de l'exécution ou la cour statue, le syndicat professionnel ne démontrant nullement l'utilisation des locaux du premier étage de son bâtiment à ses réunions, sa bibliothèque ou ses formations.

Elle ajoute que le moyen fondé sur l'insaisissabilité de l'immeuble n'est pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.

La SA BANQUE PALATINE estime que le jugement d'orientation ne constitue pas un élément nouveau permettant au syndicat professionnel de demander de constater que le commandement délivré à tiers détenteur le 10 juillet 2015 n'est pas conforme à celui qui devait être délivré à un débiteur principal dans la mesure où l'assignation à l'audience d'orientation demandait bien au juge de l'exécution de constater et de fixer sa créance à l'égard du syndicat professionnel à la somme de 760 000 € en principal.

De plus, l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de

l'exécution mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant de sorte que le jugement critiqué n'a fait qu'appliquer cette disposition réglementaire.

Elle souligne que le syndicat professionnel est débiteur d'une obligation personnelle de verser à la banque la totalité du prix de vente de l'immeuble en vertu de l'acte de prêt du 2 juin 2010 et de l'acte de vente du 28 juillet 2010 et qu'il est soumis à un droit de suite à son profit sur l'immeuble vendu par l'effet de l'hypothèque inscrite sur ce dernier.

Elle ajoute avoir déclaré sa créance de 2 936 461,07 € à la procédure collective de la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST dont les versements n'ont pas permis d'apurer sa créance de 760 000 €.

La SA BANQUE PALATINE conclut enfin à l'incompétence du juge de l'exécution et de la cour d'appel statuant sur un jugement d'orientation, de statuer sur sa responsabilité en vertu de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, soulignant que la demande reconventionnelle du syndicat professionnel n'est pas née de la procédure de saisie engagée ou ne s'y rapporte pas directement.

Si la cour retenait sa compétence, elle soutient que le syndicat professionnel est défaillant dans l'administration, de la preuve d'une faute de la banque, d'un préjudice subi par elle et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, se contentant de procéder par voie d'allégations.

Les chèques de 570.000 € du 21 janvier 2011 et de 190.000 € du 7 mars 2011, remis fautivement par le syndicat professionnel à la société LIBERVAL INVEST, ont été dissipés très rapidement, la somme de 570.000 € ayant été débitée du compte courant n°130940 U 001 dès le 25 janvier 2011 et celle de 190.000 € dès le 8 mars 2011.

La SA BANQUE PALATINE soutient que c'est par la faute du syndicat professionnel que la société LIBERVAL INVEST a pu encaisser les paiements de 570.000 et 190.000 € sur un compte différent du compte spécial.

Elle estime que seule la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST est fautive en ne tenant pas à sa disposition les états mensuels de vente.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 18/07/2018, la S.A. BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, demande à la cour de:

-statuer ce que de droit sur le recours introduit et sur ses mérites,

-en tout état de cause condamner tout succombant à son égard à lui payer une indemnité de 3000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP A... et associé, Maître A..., Avocat aux offres de droit.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 14/09/2018, la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST demande à la cour de:

-dire qu'elle dispose d'un intérêt légitime à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance,

-la déclarer en conséquence recevable en sa demande d'intervention volontaire,

-réformer le jugement d'orientation du tribunal de grande instance de Toulon du 22 Juin 2017 en ce qu'il a :

-rejeté les moyens de nullité et de caducité de l'assignation et des commandements aux fins de saisie-immobilière, et d'insaisissabilité de l'immeuble ;

-constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies;

-rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l'encontre de la BANQUE PALATINE ;

Statuant à nouveau,

-constater que le commandement qui lui a été délivré le 3 juillet 2015 n'est pas un commandement valant saisie, prévu par l'article R 321-5 alinéa 1° du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en juillet 2015,

-constater que le commandement de payer valant saisie lui a été signifié le 3 juillet 2015 par un clerc assermenté,

-en conséquence, prononcer la nullité du commandement au débiteur principal et de la procédure de saisie-immobilière subséquente, en l'absence de commandement régulier délivré à la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST,

-constater que le commandement de payer valant saisie a été signifié au tiers détenteur le 10 juillet 2015 par un clerc assermenté,

-en conséquence, prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie à tiers détenteur du 10 juillet 2015 et toute la procédure de saisie-immobilière subséquente,

-ordonner la radiation, aux frais de la SA BANQUE PALATINE, dudit commandement,

-constater que l'immeuble saisi appartient à un syndicat professionnel et qu'il est

indispensable à son activité syndicale;

-en conséquence, constater qu'en vertu de l'article L 2132-4 du code du travail, cet immeuble

est déclaré insaisissable par la loi,

-réformer en conséquence la décision entreprise,

-déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie à tiers détendeur en temps qu'il porte sur un immeuble déclaré insaisissable par la loi, et qui se trouve encore insaisissable à ce jour, nonobstant le jugement d'orientation intervenu,

-en conséquence ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur du 10 juillet 2015 publié au service de la publicité foncière,

-débouter la SA BANQUE PALATINE et la SA BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE) de toutes ses demandes fins et conclusions à son encontre,

-condamner tout succombant à lui régler la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel, distraits au bénéfice de la SELARL

LIBERAS Y... & ASSOCIES, Avocat postulant, sur sa due affirmation de droit.

Après un rappel des faits et de la procédure, la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST conclut à la recevabilité de son intervention volontaire devant la cour aux motifs qu'elle dispose d'un intérêt légitime à intervenir à l'instance pendante au regard de l'action judiciaire engagée par le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR à son encontre devant le tribunal de grande instance de Toulon qui sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 910 000 € de dommages et intérêts à laquelle elle ne pourra vraisemblablement pas se soustraire sur le principe.

De ce fait, la condamnation à l'issue de cette instance met inévitablement en péril le plan de

sauvegarde qu'elle a obtenu suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon.

Elle estime également son intervention volontaire recevable en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, soulignant que les dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ne concernent que l'appel et non pas l'intervention volontaire.

L'article R.311-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne lui étant pas opposable en l'absence d'assignation à l'instance ayant donné lieu au jugement d'orientation, la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST soulève la nullité de la procédure de saisie immobilière aux motifs que:

-le commandement de payer qui lui a été délivré est un commandement de payer simple et non d'un commandement de payer valant saisie prévu par l'article R 321-5 du code des procédures civiles d'exécution dans rédaction applicable en juillet 2015,

-le commandement de payer lui a été délivré par un clerc assermenté en violation des dispositions de l'article L 122-1 du code des procédures civiles d'exécution,

-le commandement de payer valant saisie au tiers détenteur était délivré par un clerc assermenté en violation des dispositions de l'article L 122-1 du code des procédures civiles d'exécution et de la jurisprudence constante qui rappelle régulièrement que tout acte de signification qui emporte attribution immédiate ou d'un meuble, ou indisponibilité d'un immeuble constitue un acte d'exécution que seul un huissier doit pouvoir délivrer,

-l'acte délivré par un clerc significateur assermenté est nul sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief.

La S.A.R.L. LIBERVAL INVEST soutient par ailleurs que l'immeuble saisi est insaisissable en vertu de l'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L 2132-4 du code du travail, lequel dispose que les meubles et immeubles, nécessaires aux syndicats professionnels pour leurs réunions, bibliothèques, et formations sont insaisissables.

Elle souligne en effet que le siège social du syndicat professionnel est installé dans les locaux de l'immeuble saisi et sert à ses activités visées à l'article L 2132-4 du code du travail, ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats.

Dans la mesure où le commandement valant saisie délivré au tiers détenteur porte sur un immeuble déclaré insaisissable par la loi, cet acte d'exécution est nécessairement inefficace, voire inexistant. Il ne peut, en toute hypothèse, emporter aucun effet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST

Aux termes de l'article 55 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

La S.A.R.L. LIBERVAL INVEST a la qualité de débitrice principale de la SA BANQUE PALATINE.

Elle souligne ne pas avoir été attrait à l'audience d'orientation ayant donné lieu au jugement d'orientation qui l'intéresse directement en sa qualité de débitrice principale.

Les dispositions de l'article R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution ne font toutefois pas obligation à la SA BANQUE PALATINE d'assigner la débitrice principale à la saisie immobilière qu'elle engage à l'encontre du tiers saisi en vertu de son droit de suite sur l'immeuble.

La S.A.R.L. LIBERVAL INVEST soutient avoir qualité à intervenir en cause d'appel dans la mesure où le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR l'a assignée au fond en paiement d'une somme de 910 000 € à laquelle elle ne pourra vraisemblablement pas se soustraire, versant à l'appui de ses dires l'assignation délivrée les 25 et 26 avril 2018 par le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR à son encontre et à l'encontre de maître Simon K...ès qualités de commissaire au plan de sauvegarde en paiement d'une somme de 910 000 € à titre de dommages et intérêts et aux termes de laquelle le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR recherche sa responsabilité, lui faisant grief d'avoir détourné les fonds qu'il lui avait remis en paiement du prix de vente à l'origine de la saisie immobilière à tiers détenteur engagée par la banque.

Si la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST peut intervenir volontairement à la procédure de saisie immobilière à tiers détenteur, elle doit néanmoins justifier d'un intérêt à agir.

Or, en l'espèce, la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST n'invoque pas l'extinction ou la prescription de sa créance susceptible d'entraîner l'anéantissement des poursuites contre le tiers détenteur.

Il convient dès lors de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST, débitrice principale, faute d'intérêt à agir.

Sur la recevabilité des moyens soulevés par le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR

Aux termes de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.

Le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR sollicite la nullité de la procédure de saisie immobilière aux motifs que:

- le commandement délivré au débiteur est un commandement de payer simple et non d'un commandement de payer valant saisie en violation des dispositions de l'article R 321-5 du code des procédures civiles d'exécution; ce commandement a de surcroît été délivré par un clerc et non par un huissier.

-le commandement de payer valant saisie qui lui a été signifié est nul pour avoir été délivré par un clerc et non par un huissier, seul habilité à délivrer des actes d'exécution forcée ainsi qu'en atteste les mentions de l'acte, en violation l'article L 122-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette nullité ne nécessitant pas la démonstration d'un grief.

Il résulte du jugement d'orientation que le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR n'a élevé aucune contestation en première instance sur la nullité du commandement de payer délivré au débiteur principal et sur la nullité du commandement de payer valant saisie que lui a signifié la SA BANQUE PALATINE de sorte que ses demandes sont irrecevables en cause d'appel.

Le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR demande de déclarer nul le commandement de payer valant saisie à tiers détenteur aux motifs qu'il porte sur un immeuble insaisissable en application de l'article L 2132-4 du code du travail et de l'article L 112-2- 1° du code des procédures civiles d'exécution, ayant installé dans l'immeuble saisi son siège social ainsi que ses moyens administratifs, ses salles de formation, sa bibliothèque, ses archives, ses bureaux de réunion et y exerçant son activité syndicale, ce moyen constituant une fin de non-recevoir que le juge de l'exécution devait soulever d'office.

Il ajoute que le commandement de payer valant saisie ne peut en toute hypothèse emporter aucun effet, en particulier celui de conduire à l'adjudication d'un immeuble déclaré insaisissable par la loi aux motifs qu'une disposition réglementaire insérée dans le code des procédures civiles d'exécution devrait conduire la cour à écarter ce moyen invoqué après l'audience d'orientation.

Selon l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution, les biens que la loi déclare insaisissables ne peuvent être saisis.

Aux termes de l'article L2132-4 du code du travail, les meubles et immeubles nécessaires aux syndicats professionnels pour leurs réunions, bibliothèques et formations sont insaisissables.

Il résulte de ces textes que les locaux d'un syndicat professionnel nécessaires à ses réunions, ses bibliothèques et ses formations sont insaisissables.

Cette insaisissabilité introduite par la loi du 12 mars 1920 vise à garantir la liberté syndicale et la formation professionnelle de sorte que les dispositions réglementaires de l'article R 3115 du code des procédures civiles d'exécution ne peuvent en effet déroger à cette disposition législative d'ordre public du code du travail.

Ce moyen, quand bien même le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR a omis de le soulever à l'audience d'orientation, est recevable sans que le juge de l'exécution ait toutefois l'obligation de le soulever d'office, l'article L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ne disposant nullement d'une telle obligation à peine d'irrecevabilité soulevée d'office du juge de l'exécution qui vérifie en vertu de ce texte que la saisie immobilière porte sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

Il convient dès lors de déclarer recevable ce moyen en cause d'appel.

Sur l'insaisissabilité de l'immeuble

Aux termes du commandement de payer valant saisie à tiers détenteur, la SA BANQUE PALATINE a demandé au syndicat professionnel de payer la somme de 760 000 € en principal ou de délaisser l'immeuble située sur la commune de la [...], campagne la [...], [...] [...], dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, cadastrée Section [...] , lieudit [...] [...] d'une contenance de 39a 07ca, section [...] , lieudit sous les [...], d'une contenance de 52 ca, section [...] , lieudit sous les [...] d'une contenance de 14 ca 99a et section [...] , lieudit [...] [...] d'une contenance de 4a 41ca, les lots 26 à 51 de l'état descriptif de division, à savoir des emplacements de parking ainsi que le lot 100, à savoir dans le bâtiment 3, un ensemble de bureaux.

Selon l'article L 2132-4 du code du travail, les meubles et immeubles nécessaires aux syndicats professionnels pour leurs réunions, bibliothèques et formations sont insaisissables

Les lots 26 à 51 saisis par la SA BANQUE PALATINE sont des emplacements de parkings, lesquels ne servent pas, de par leur nature, aux réunions, aux bibliothèques et à la formation du syndicat professionnel de sorte qu'ils ne relèvent pas des dispositions de l'article L 2132-4 du code du travail et peuvent dès lors être saisis.

Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que l'immeuble du syndicat professionnel saisi par la SA BANQUE PALATINE est le lieu de son siège social ainsi qu'en atteste le récépissé de la mairie de la [...] en date du 16/02/2012.

Les plans de l'immeuble versés aux débats par le syndicat professionnel établissent que le rez-de-chaussée de l'immeuble comprend deux salles de réunions, une salle d'archives et un accueil tandis que le premier étage comprend plusieurs bureaux.

Pour justifier de l'insaisissabilité de l'immeuble, le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR verse aux débats:

-une convocation de la section maçonnerie gros oeuvre à une réunion le 06/06/2013 portant notamment sur des actions de formation et sur des informations générales sur l'actualité de la profession,

-une réunion à ses adhérents le 14 novembre 2016 sur l'actualité du BTP Varois et de la Fédération, sur la sous-traitance, sur l'emploi des travailleurs handicapés,

-un bulletin d'inscription pour une formation sur la technique et la validation GAZ le 25 et 26 avril 2017,

-une notice en date du 28/04/2017 sur une réunion devant avoir lieu dans ces locaux sur les marchés publics avec différents intervenant pour la journée du 22 mai 2017,

-une notice proposant une journée de formation pour réaliser un document unique et un plan d'action en ligne, connaître les obligations réglementaires et répondre aux questions sur la prévention des risques professionnels les 12 avril et 8 novembre 2018,

-des articles de journaux de 2011 faisant notamment état de l'installation du syndicat professionnel dans l'immeuble saisi.

La cour observe que ces documents, qui font état de 7 réunions et formations depuis 2011, date d'installation du syndicat professionnel dans les lieux, ne sont corroborés par aucune attestation des adhérents et membres du syndicat professionnel qui confirment s'être rendus dans l'immeuble litigieux pour suivre des formations ou assister à des réunions.

Bien que ces notices fassent état d'intervention de tiers pour animer les réunions et les formations, le syndicat professionnel ne produit aucune attestation de ces intervenants déclarant qu'ils se sont effectivement rendus dans ses locaux aux dates indiquées pour animer ces formations.

Les articles de presse de 2011 ne sauraient au surplus constituer des éléments de preuve objectifs de ce que les locaux ont effectivement servi aux activités de réunions, de formation et de bibliothèques du syndicat professionnel depuis son installation dans les lieux.

Le seul plan de l'immeuble qui mentionne une salle d'archivage et des salles de réunion au rez-de-chaussée de l'immeuble est insuffisant pour établir que ces locaux servent effectivement aux activités visées à l'article L 2132-4 du code du travail du syndicat professionnel.

La SA BANQUE PALATINE verse par ailleurs aux débats la copie du contrat du bail commercial du 01/07/2017 aux termes duquel le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR a loué à la BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dans l'immeuble saisi une surface de 138 m² se situant au niveau R+1 se composant de bureaux et d'un espace de circulation ainsi que 6 places de parking.

Les éléments versés par le syndicat professionnel étant ainsi insuffisants pour établir l'insaisissabilité des lieux au sens de l'article L 2132-4 du code du travail, il convient de le débouter de sa demande d'ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie et de débouter la SA BANQUE PALATINE de toutes ses demandes.

Sur la validité du commandement de payer valant saisie délivré au syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR

Aux termes du jugement d'orientation, le syndicat professionnel a saisi le juge de l'exécution d'un moyen fondé sur l'extinction de l'hypothèque et de la créance de la banque, soutenant qu'il s'était libéré de l'intégralité des sommes dues entre les mains de la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST.

Pour rejeter ce moyen, le juge de l'exécution a examiné les termes de l'acte de vente conclu entre le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR et la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST et en a conclu que les versements opérés par le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR les 19/01/2011 et 07/03/2011 au vendeur ne pouvait être considérés comme libératoires envers la SA BANQUE PALATINE.

Dans les motifs du jugement d'orientation, le juge de l'exécution a ainsi estimé que la SA BANQUE PALATINE justifiait bien qu'une créance globale de 2 949 554,96 € envers la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST et d'une créance partielle à hauteur de 760 000 € envers le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR au titre du solde du prix de vente.

Il a alors été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation:' Retient comme montant de la créance du créancier poursuivant à l'encontre du saisi, en l'occurrence le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR, la somme de 760 000, 00 € en principal sans préjudice de tous autres dus notamment les frais d'adjudicataires et ceux d'exécution, somme arrêtée au 10 juillet 2015, date du commandement, sous réserve des versements encaissés depuis cette date'.

Le syndicat professionnel estime ainsi qu'aux termes du jugement d'orientation, le juge de l'exécution a délivré à son encontre et au profit de la SA BANQUE PALATINE un titre exécutoire en fixant sa créance à la somme de 760 000 €.

Il affirme dès lors être recevable en cause d'appel à soulever les irrégularités du commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré dans la mesure où l'existence de cette créance de la SA BANQUE PALATINE à son encontre qui résulte du jugement d'orientation constitue un élément nouveau.

La formulation au dispositif du jugement d'orientation retenant comme montant de la créance de la SA BANQUE PALATINE à l'encontre du syndicat professionnel une somme de 760000€ est maladroite et erronée dans la mesure où ce dernier n'est pas débiteur de la SA BANQUE PALATINE.

La présente saisie immobilière a en effet été engagée à l'encontre du syndicat professionnel en sa qualité de tiers détenteur de l'immeuble sur lequel la SA BANQUE PALATINE a un droit de suite.

Dès lors, quand bien même le jugement d'orientation retient de manière erronée une créance de la SA BANQUE PALATINE envers le syndicat professionnel de 760 000 €, cette mention ne saurait permettre au syndicat professionnel de soutenir que le commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré n'est pas conforme à celui qui devait être délivré à un débiteur principal dans la mesure où le syndicat professionnel a bien la qualité de tiers détenteur et non celle de débiteur principal.

Il convient par conséquent d'écarter ce moyen et de débouter le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR sollicite la condamnation de la SA BANQUE PALATINE au paiement de la somme de 850 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif et de sa négligence dans les mouvements financiers de l'opération de promotion immobilière ayant permis la dissipation du prix de vente qu'il a versé à la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST.

Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte de ce texte que le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.

La demande reconventionnelle du syndicat professionnel tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts est étrangère aux conditions d'exécution de la saisie et n'entre pas dans le champ des attributions du juge de l'exécution.

Il convient par conséquent de déclarer cette demande irrecevable en raison de l'incompétence du juge de l'exécution, le jugement étant toutefois infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande de mainlevée et de radiation de l'hypothèque de la SA BANQUE PALATINE

Le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR demande en toute hypothèse d'ordonner la mainlevée et de radier l'hypothèque de la SA BANQUE PALATINE sans toutefois expliciter cette demande.

La SA BANQUE PALATINE disposant par ailleurs d'un droit de suite sur l'immeuble, il convient de débouter le syndicat professionnel de cette demande.

Sur la demande de délais de paiement

Le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR demande de confirmer le jugement d'orientation en ce qu'il a fait droit à sa demande de délai de paiement.

La SA BANQUE PALATINE sollicitant la confirmation du jugement entrepris, il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR et la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST qui succombent seront condamnés in solidum à verser à la SA BANQUE PALATINE la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'appel.

L'équité ne commande pas de faire application en faveur de la S.A. (BTP BANQUE) BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR et la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

-retenu comme montant de la créance du créancier poursuivant à l'encontre du saisi, en l'occurrence le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR, la somme de 760 000, 00 € en principal sans préjudice de tous autres dus notamment les frais d'adjudicataires et ceux d'exécution, somme arrêtée au 10 juillet 2015, date du commandement, sous réserve des versements encaissés depuis cette date,

-rejeté la demande reconventionnelle du syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR à l'encontre de la SA BANQUE PALATINE,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare que l'immeuble saisi par la SA BANQUE PALATINE ne relève pas de l'article L 2132-4 du code du travail,

Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts du syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR à l'encontre de la SA BANQUE PALATINE,

Condamne in solidum le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR et la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST à verser à la SA BANQUE PALATINE la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

Dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A. (BTP BANQUE) BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,

Condamne le syndicat professionnel dénommé FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU VAR et la S.A.R.L. LIBERVAL INVEST aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 18/02596
Date de la décision : 18/10/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/02596 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-18;18.02596 ?
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