COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2018
N° 2018/ 424
N° RG 17/16771 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBFUF
C... X...
B... Y... épouse X...
C/
SA CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me C...-yves Z...
Me Sylvain A...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 11 Juillet 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-17-0333.
APPELANTS
Monsieur C... X...
né le [...] à IBOS (65), demeurant [...] Le Grand Parc Bât. Muscade F2 Appt.753 - 83370 SAINT AYGULF
représenté par Me C...-yves Z... de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame B... Y... épouse X...
née le [...] à LIVRY GARGAN (93), demeurant [...] Le Grand Parc Bât. Muscade F2 Appt.753 - 83370 SAINT AYGULF
représentée par Me C...-yves Z... de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA CA CONSUMER FINANCE, demeurant [...]
représentée par Me Sylvain A... E... D..., avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2018
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
- PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte d'huissier en date du 15 février 2017, M. C... X... et Mme B... Y... épouse X... ont attrait en justice la SA CONSUMER FINANCE en sollicitant notamment le prononcé de la nullité d'un contrat de crédit personnel souscrit auprès de cet organisme de crédit en arguant du défaut de consentement que M. X... au regard du processus dégénératif organique qui affecterait celui-ci.
Par jugement en date du 11 juillet 2017, le tribunal d'instance de Fréjus, a :
- déclaré l'exception d'incompétence irrecevable,
- déclaré la demande irrecevable,
- condamné M. C... X... et Mme B... Y... épouse X... aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2017, M. C... X... et Mme B... Y... épouse X... ont interjeté appel de cette décision, cet appel étant limité aux dispositions du jugement ayant déclaré les consorts X... irrecevables en leurs demandes et condamné les consorts X... aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. C... X... et Mme B... Y... épouse X... en date du 27 juin 2018, et tendant à voir :
'RECEVOIR les époux X... en leur appel et, les y déclarant recevables et bon fondés,
REFORMER le jugement rendu le 11 juillet 2017 par le Tribunal d'instance de FREJUS en ce qu'il a déclaré les époux X... irrecevables en leurs demandes et les a condamnés aux dépens,
STATUANT A NOUVEAU
PRONONCER la nullité du contrat de prêt conclu le 5 janvier 2009 entre les consorts X... et la SA CA CONSUMER FRANCE,
PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts incluse dans ledit prêt ainsi que de toutes les autres stipulations contractuelles,
En conséquence,
REMETTRE les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la souscription du crédit,
DIRE ET JUGER que la CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde à l'égard des époux X...,
CONDAMNER la CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux X... la somme de 50.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté,
ORDONNER la compensation des éventuelles créances réciproques.
En tout état de cause,
DEBOUTER la SA CA CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître C...-Yves Z..., avocat aux offres de droit.'
Vu les dernières conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE en date du 5 octobre 2017, et tendant à voir :
'DEBOUTER les époux X... de leur demande,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de FREJUS en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes formées par Monsieur et Madame X....
- CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur X... à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 5000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Madame et Monsieur X... aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du CPC, dont distraction au profit de l'avocat constitué.'
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2018.
- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR L'IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DE M. C... X... ET MADAME B... X... AU REGARD DU PRINCIPE DE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE :
L'ancien article 1351 du code civil [disposition applicable au présent litige compte tenu de la date des faits] dispose :
'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Dans le cas présent la SA CA CONSUMER FINANCE soulève l'irrecevabilité des demandes de M. C... X... et Mme B... Y... épouse X... car elles sont fondées sur le même contrat de prêt que celui pour lequel le tribunal de grande instance de Draguignan a déjà statué le 20 mai 2015 qui est quant à lui revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a considéré à bon droit que le jugement précédemment rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan a bien statué sur la même cause puisque c'est le même contrat de prêt dont il a été sollicité l'application par les mêmes parties, et alors que l'état de M. X... avait bien été consolidé en 2003, soit bien avant que le jugement soit rendu de telle manière que les demandeurs ne peuvent faire valoir aucune circonstance nouvelle.
Surabondamment il convient de souligner qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la demande qui repose sur un fondement juridique que le demandeur s'était abstenue de soulever en temps utile ( s'agissant ici d'une demande visant à obtenir la nullité du contrat) se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des demandes qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
Il convient dès lors au regard de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 20 mai 2015, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. C... X... et Mme B... Y... épouse X....
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DÉPENS :
Il y a lieu de condamner M. C... X... et Mme B... Y... épouse X... qui succombent aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. C... X... et Mme B... Y... épouse X... aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,