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18/10/2018 | FRANCE | N°17/03012

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 18 octobre 2018, 17/03012


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2018

sl

N° 2018/ 792













N° RG 17/03012 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BABDX







Caroline X...





C/



SCI BFA



Société SCP Y... MANDATAIRE JUDICIAIRE

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me G... Z...



Me Flor

ent A...

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/07820.





APPELANTE



Madame Caroline X... épouse B...

demeurant [...]



représentée par Me G... Z... de la SELAR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2018

sl

N° 2018/ 792

N° RG 17/03012 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BABDX

Caroline X...

C/

SCI BFA

Société SCP Y... MANDATAIRE JUDICIAIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me G... Z...

Me Florent A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/07820.

APPELANTE

Madame Caroline X... épouse B...

demeurant [...]

représentée par Me G... Z... de la SELARL Z... G..., avocat au barreau de GRASSE substituée par Me C... D..., avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMEE

SCI BFA, dont le siège social est [...], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Florent A..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

PARTIE INTERVENANTE

SCP Y..., représentée par Me Marie-Sophie Y..., demeurant [...], ès qualités de mandataire judiciaire de la société BFA SCI

représentée par Me Florent A..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2018

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La Sci BFA a été constituée le 30 juin 1995, à part égales entre M. Olivier E..., M. Jean-Charles F... et M. Francis X....

Ce dernier est décédé le [...].

Par courriers du 1er février 2015, sa fille Mme Caroline X... épouse B..., se disant seule héritière, a sollicité son agrément comme associé auprès de MM. E... et F... et de la Sci BFA , la correspondance adressée à celle-ci étant revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse'.

Par assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 25 février 2015, MM. E... et F... ont refusé d'agréer Mme X... en qualité de nouvelle associée.

Par lettre du 28 février 2015, M. E... a avisé Mme X... de son refus et M. F... en a fait de même le 3 mars 2015.

Suivant correspondance datée du 22 juin 2015, le conseil de Mme X... a avisé la Sci BFA que Mme X... entendait revendiquer la qualité d'associée.

Par courrier du 29 juillet 2015, la Sci BFA a notifié 'en tant que de besoin' le procès-verbal d'assemblée du 25 février 2015.

C'est dans ces conditions que Mme X... a, par acte d'huissier délivré le 21 septembre 2015, fait assigner la Sci BFA devant le tribunal de grande instance de Draguignan sur le fondement de l'article 1870 alinéa 1 du code civil et des statuts, aux fins de voir :

A titre principal,

- constater que Mme X... n'a pas été convoquée à l'assemblée générale du 28 février 2015;

- dire nulle cette assemblée ;

Subsidiairement, s'il devait être considéré que l'assemblée s'est tenue régulièrement,

- constater que la Sci BFA n'a pas notifié sa décision dans le délai de trois mois de la demande d'agrément de Mme X... ;

- dire inopposable à Mme X... l'assemblée générale du 28 février 2015 ;

En tout état de cause,

- dire que l'agrément de Mme X... pour devenir associée de la Sci BFA est acquis ;

En conséquence,

- dire qu'elle est associée de la Sci BFA à concurrence de 4.340 parts sociales numérotées de 1 à 4.340 ;

- ordonner à la Sci BFA de procéder à la modification de l'article 8 des statuts, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;

- ordonner à la Sci BFA de procéder à toutes formalités subséquentes auprès de greffe du tribunal de commerce de Draguignan ;

- condamner la Sci BFA aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 2 février 2017, le tribunal a débouté Mme X... de l'intégralité de ses prétentions l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Mme X... a régulièrement relevé appel, le 15 février 2017, de ce jugement en vue de son infirmation.

Elle a déposé ses conclusions le 28 avril 2017 par le RPVA et réitère devant la cour ses prétentions initiales.

La Sci BFA ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement rendu 1er septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan, Mme X... a fait assigner en intervention forcée son mandataire judiciaire, la SCP Y....

Par conclusions déposées le 31 août 2018 par RPVA, la SCI BFA et la SCP Y... ès qualités de mandataire judiciaire de la Sci BFA demandent à la cour, sur le fondement des articles 1844 du code civil et des statuts sociaux, de :

A titre principal,

- constater que Mme X... n'a pas notifié à la Sci BFA sa demande d'agrément ;

- constater que la Sci BFA a notifié son refus d'agrément par courriers des 28 février 2015, 3 mars 2015 et 29 juillet 2015 ;

- constater que la régularité de la notification du refus d'agrément n'est pas conditionnée par l'envoi d'une copie du procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé l'agrément ;

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris, et rejeter les prétentions de Mme X...;

A titre subsidiaire,

- constater que la régularité de la notification du refus d'agrément n'est pas conditionnée par l'envoi d'une copie du procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé l'agrément ;

- constater que les courriers des 28 février 2015 et 3 mars 2015 de MM. E... et F... constituent la notification du refus d'agrément par la société ;

- constater que cette notification intervient dans les trois mois ;

- en conséquence, débouter Mme X... ;

En tout état de cause,

- constater que Mme X... n'avait pas la qualité d'associée le 25 février 2015 ;

- en conséquence, dire qu'elle n'avait pas à être convoquée à l'assemblée générale devant statuer sur son agrément ;

- dire qu'elle ne disposait pas à cette date de droit de vote ;

- dire régulière l'assemblée litigieuse ;

- débouter Mme X... de ses demandes ;

- la condamner aux dépens et au règlement de la somme de 4.000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 3septembre 2018.

MOTIFS de LA DÉCISION

Sur la demande principale d'annulation de l'assemblée du 25 février 2015

Mme X... sollicite à titre principal l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire de la Sci BFA qui s'est tenue le 28 février 2015 au motif qu'elle n'y a pas été convoquée.

L'article 1844 du code civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Ces dispositions qui sont d'ordre public ont pour corollaire l'interdiction faite aux non associés de participer aux assemblées, y compris aux héritiers d'un associé décédé qui n'ont pas été agréés, ainsi qu'a pu le juger récemment la cour de cassation (com 29 septembre 2015 14-16142 et 3ème civ 8 juillet 2015 13-27248).

Dés lors, Mme X... héritière de M. Francis X... qui n'avait pas obtenu son agrément en qualité d'associée dans les conditions prévues aux statuts de la Sci BFA ne peut utilement solliciter l'annulation de l'assemblée en date du 28 février 2015, quelqu'en soit l'ordre du jour et sans qu'elle puisse utilement invoquer l'article 12 paragraphe 1 desdits statuts ni prétendre qu'à tout le moins sa présence était indispensable comme étant titulaire de parts sociales.

Elle ne peut pas plus arguer qu'elle aurait du être préalablement tenue informée de l'assemblée qui allait statuer sur sa demande d'agrément, aucune disposition ni légale ni statutaire n'imposant une telle obligation à la société.

Enfin, le prétendu grief tiré de l'incertitude sur sa demande jusqu'à la notification en juillet 2015 du procès-verbal de l'assemblée ne saurait en aucun cas invalider celle-ci.

Au vu de ces éléments, Mme X... doit être déboutée de sa demande en annulation de l'assemblée litigieuse et de ses demandes subséquentes.

Sur la demande subsidiaire tendant à voir déclarer inopposable à Mme X... l'assemblée du 28 février 2015

Selon l'article 12 paragraphe 2 des statuts de la Sci BFA , relatif à la transmission des parts sociales en cas de décès d'un associé :

- les héritiers de celui-ci ne deviennent associés qu'en cas d'agrément des associés survivants;

-si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois de la réception de la notification, l'agrément est réputé acquis ;

- la notification de la demande d'agrément et celle de la décision de la société sont faites par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou par acte extra-judiciaire.

Mme X... prétend que si les associés ont fait connaître leur position individuellement dans le délai requis, ce n'est pas le cas pour la société puisqu'elle n'a été avisée du procès-verbal d'assemblée du 28 février 2015 ayant refusé sa demande d'agrément que le 29 juillet 2015.

La lettre adressée sur ce point par Mme X... à la Sci BFA le 1er février 2015 est certes revenue avec la mention 'Destinataire inconnu l'adresse' et elle n'a pas procédé par voie extra-judiciaire ainsi que le lui permettent les statuts.

Néanmoins, c'est à juste titre qu'elle fait valoir que la Sci BFA était informée par le biais de ses associés puisqu'ils se sont réunis en assemblée le 28 février 2015.

Il se déduit en effet nécessairement de la tenue de cette assemblée que la Sci BFA a considéré être saisie à cette date de la demande d'agrément de Mme X....

Elle a statué par la négative selon procès-verbal d'assemblée.

Il lui appartenait donc en application de l'article 12 des ses statuts de notifier son refus dans les trois mois de l'assemblée.

Elle ne l'a fait que le 29 juillet 2015 de sorte que l'agrément de Mme X... doit, en vertu, des statuts être tenu pour acquis sans que l'appelante puisse utilement se prévaloir des lettres de réponse faites les 28 février et 3 mars 2015 par les deux associés et gérants de la société qui ne peuvent valoir notification de refus d'agrément de cette dernière dés lors qu'ils font état de leur position respective mais n'agissent pas au nom de la personne morale.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera de ce fait infirmé dans toutes ses dispositions et il sera fait droit aux demandes de l'appelante dans les conditions précisées au dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de la solution du litige donnée en appel, la Sci BFA supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer à Mme X... la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 2 février 2017,

Statuant à nouveau,

Dit que Mme Caroline X... épouse B... est associée de la Sci BFA à concurrence de 4.340 parts sociales numérotées de 1 à 4.340,

Ordonner à la Sci BFA de procéder à la modification de l'article 8 des statuts, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt,

Ordonner à la Sci BFA de procéder à toutes formalités subséquentes auprès de greffe du tribunal de commerce de Draguignan,

Condamne la Sci BFA aux dépens de première instance te d'appel, ainsi qu'à payer à Mme Caroline X... épouse B... la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/03012
Date de la décision : 18/10/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/03012 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-18;17.03012 ?
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