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04/10/2018 | FRANCE | N°17/17999

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 04 octobre 2018, 17/17999


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


11e Chambre A





ARRÊT MIXTE


DU 04 OCTOBRE 2018





N° 2018/ 393




















Rôle N° RG 17/17999 -


N° Portalis DBVB-V-B7B-


BBI2L











Fabrice X...


Alexandra Y... épouse X...


SARL AUTO STORE 83








C/





Z... A...


Paulette A... NEE I... veuve A...





Simon B...<

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Copie exécutoire délivrée


le :


à :





Me Christophe C...





SELARL MAUDUIT-D...-H... & ASSOCIES














Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/022...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT MIXTE

DU 04 OCTOBRE 2018

N° 2018/ 393

Rôle N° RG 17/17999 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-

BBI2L

Fabrice X...

Alexandra Y... épouse X...

SARL AUTO STORE 83

C/

Z... A...

Paulette A... NEE I... veuve A...

Simon B...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christophe C...

SELARL MAUDUIT-D...-H... & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/02282.

APPELANTS

Monsieur Fabrice X...

né le [...] à BIZERTE (99), demeurant [...] [...] [...]

représenté par Me Christophe C..., avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cédric E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame Alexandra Y... épouse X...

née le [...] à TOULON (83), demeurant [...] [...] - [...]

représentée par Me Christophe C..., avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cédric E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL AUTO STORE 83 prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Christophe C..., avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cédric E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur Z... A... né le [...] à MARSEILLE (13)

Décédé le [...]

Madame Paulette A... NEE I... et également en sa qualité d'héritière de Monsieur Z... A..., né le [...] à MARSEILLE de nationalité française, domicilié [...] [...] (83500) décédé le [...]

née le [...] à GAP (05), demeurant [...] [...]

représentée par Me Patrick D... de la SELARL MAUDUIT-D...-H... & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Laurène F..., avocat au barreau de TOULON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

INTERVENANT FORCÉ

Maître Simon B... Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL AUTO STORE 83 désigné par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 25 octobre 2016 demeurant [...]

représenté par Me Christophe C..., avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cédric E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2018 en audience publique devant la cour composée de:

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2018,

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Sarl Auto Store 83 est titulaire depuis le 2 juillet 2010 d'un bail portant sur des locaux commerciaux appartenant aux époux A..., situés [...] , moyennant un loyer annuel de 25'000 euros outre une provision mensuelle pour charges de 400 euros, bail consenti avec le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame X..., Monsieur étant le gérant de la société preneur.

Le 20 mars 2015, les bailleurs ont fait délivrer à la Sarl Auto Store 83 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour la somme de 76 155,78 euros, commandement dénoncé aux cautions.

Le 16 avril 2015, la Sarl Auto Store 83 et M. et Madame X... ont formé opposition au commandement, invoquant une exception d'inexécution de leurs obligations en raison de désordres affectant les locaux commerciaux.

Par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 25 octobre 2016, la Sarl Auto Store 83 a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde en application des articles L. 620-1 et suivants du Code de commerce. Me Simon B... a été désigné en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde et Monsieur G..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement en date du 21 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Toulon, en l'absence d'intervention du mandataire judiciaire à la procédure, a débouté la Sarl Auto Store 83 et les époux X... de leurs demandes, constaté la résiliation du bail commercial au 20 avril 2015, ordonné l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, condamné in solidum la Sarl Auto Store 83 et les époux X... à payer aux époux A... la somme de 75 615 euros au titre des impayés au 1er mars 2015, fixé l'indemnité d'occupation au montant du dernier terme, débouté les époux A... du surplus de leur demande et condamné in solidum les requérants au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile.

La Sarl Auto Store 83 et M. et Mme X... ont relevé appel du jugement.

Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2018, Mme A... a fait assigner Me Simon B... ès qualité de mandataire judiciaire.

Vu les conclusions déposées le 5 juin 2018 par Sarl Auto Store 83, M. et Mme X... et Me Simon B... ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Sarl Auto Store 83 ;

Vu les conclusions déposées et signifiées par Mme A... le 31 mai 2018, venant également en qualité d'héritière de Monsieur Z... A..., décédé le [...] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, sur la demande des appelants tendant à voir constater que Me Simon B... intervient volontairement à l'instance ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, il ressort tant du jugement initial du 25 octobre 2016 prononcé par le tribunal de commerce de Toulon que du jugement prononcé le 3 avril 2018 par la même juridiction, que Maître Simon B... n'a pas été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan mais en celle de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Sarl Auto Store 83, seule qualité qui sera constatée par la cour.

Une procédure de sauvegarde a été ouverte le 25 octobre 2016 au profit de la Sarl Auto Store 83.

Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21 du Code de commerce, il est prévu l'interruption ou l'interdiction de toute action du bailleur en recouvrement de loyers et charges antérieurs au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou en résiliation du bail pour défaut de paiement de ces loyers et charges.

L'article L. 622-26 du même code prévoit de plus qu'à défaut de déclaration de créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion.

1- La créance du bailleur au regard de la procédure collective :

Il est constant que Madame A... n'a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Commerciales et Civiles (B.O.D.A.C.C.) comme prévu par l'article R. 622-24 du même code.

Celle-ci explique n'avoir découvert la procédure de sauvegarde qu'à l'occasion de la présente procédure et avoir présenté une requête au tribunal de commerce aux fins de relevé de forclusion le 6 décembre 2017 en application de l'article L. 622-26 du Code de commerce, procédure actuellement en cours.

Au regard des dispositions de l'article L. 622-22 du Code de commerce, l'arrêt des poursuites individuelles interrompt les instances en cours tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

En l'absence de déclaration de créances, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclose n'est pas éteinte et l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, sauf péremption d'instance.

Ainsi, faute pour Madame A... de produire une copie de sa déclaration de créance, l'instance en fixation de la créance de Mme A... tant à l'égard de la Sarl Auto Store 83 que des cautions, est interrompue jusqu'à cette production et la justification que sa créance a été portée sur l'état des créances déclarées.

En conséquence de quoi, cette créance ne peut être déclarée, à ce stade de la procédure, inopposable à la procédure collective ni être déclarée irrecevable comme le soutiennent les appelants, ni être fixée.

2. La demande de résiliation du bail commercial :

La règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article L. 622-21 du Code de commerce entraîne l'inefficacité de la clause résolutoire mise en oeuvre pour non paiement des loyers et charges antérieurs au jugement d'ouverture, aucune décision de justice passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure n'ayant été obtenue par la bailleresse.

Mme A... est en conséquence de quoi déboutée de sa demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire, le jugement étant infirmé de ce chef, ainsi que des chefs de l'expulsion de la locataire et de la fixation d'une indemnité d'occupation.

3. La perte de chance :

Les demandes de Mme A... au titre de la fixation de sa créance n'ayant pas été déclarées irrecevables, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande au titre de la perte de chance invoquée à titre subsidiaire par la bailleresse.

4- Obligations de délivrance du bailleur et l'exception d'inexécution :

Les appelants exposent que Madame A... a manqué à son obligation de délivrance, rappelant que le bail commercial contient une clause aux termes de laquelle il est précisé que la toiture du local doit être remise en état afin que ce local soit livré au preneur hors d'eau et que le bailleur s'engage à faire effectuer des travaux de remise en état de la toiture.

Ils font valoir que les travaux partiellement réalisés par le bailleur et que le local connaît toujours d'importantes infiltrations d'eau en temps de pluie, qui l'empêchent d'exploiter dans des conditions normales son activité de carrosserie, garages et réparations automobiles, justifiant selon la Sarl Auto Store 83 une exception d'inexécution de son obligation de paiement du loyer.

Madame A... se défend en indiquant avoir rempli ses obligations par la réalisation de travaux de toiture du hangar, indiquant les avoir fait effectuer par l'entreprise DBE Maçonnerie en août 2010, ajoutant que la toiture qui restait à reprendre et pour laquelle n'ont été changées 'provisoirement que quelques tuiles' ne concerne pas les locaux loués par les appelants qui ne comprennent qu'un rez-de-chaussée avec vitrine donnant sur l'avenue et un hangar, le tout de plain-pied, s'agissant en fait de la toiture du bâtiment R+1dans lequel les appelants louent seulement le rez-de-chaussée et ne sont pas concernés par le premier étage.

Par la production d'un procès-verbal de constat établi le 16 mai 2017, les appelants établissent que les locaux loués sont constitués d'un local voiture d'une superficie d'environ 70 m² avec toiture en tuiles rouges, d'un hangar de plain-pied d'une superficie d'environ 650 m² avec toiture en éverite et en partie Nord, d'un hangar de plain-pied avec toiture en tuiles.

Il se déduit de cette description, que la facture dont se prévaut Madame A... qui ne concerne qu'une superficie de 390 m² et la remise en état hors d'eau de la toiture en tuiles plates, n'a pas concerné une large partie des locaux loués dont celle avec toiture en éverite.

L'exécution de travaux afférents à son obligation de délivrance ne nécessitait aucune mise en demeure à l'égard de la bailleresse, laquelle doit être condamnée à la réalisation des travaux nécessaires à la mise hors d'eau définitive des lieux loués, ce d'autant qu'il résulte des différents procès-verbaux de constat versés au dossier des appelants ainsi que d'un rapport expertise effectué par le cabinet Elex, qu'il est constaté un risque potentiel de rupture brutale des éléments de charpente et la présence d'infiltrations d'eau par la toiture.

Les attestations de salariés produites par la Sarl Auto Store 83 enseignent cependant que celle-ci a pu continuer à exploiter les locaux, de sorte qu'il n'est pas fait droit à l'exception d'inexécution excipée par le preneur, ni à la demande d'annulation du commandement de payer.

5. La validité des cautionnements :

Monsieur et Madame X... concluent au rejet du bailleur de toute condamnation à leur encontre, prétendant que les engagements ne sont pas valables au regard des articles 1326 ancien du Code civil et des articles L. 331-1, L. 343-1et L. 331-2 du Code de la consommation, tenant au non-respect des mentions prescrites à peine de nullité, ajoutant de plus concernant Madame X..., l'absence totale de mentions, celle-ci ne s'étant pas portée caution et ayant signé le bail commercial en qualité d'associée de la Sarl Auto Store 83.

C'est à bon droit que Madame A... oppose à Monsieur et Madame X... l'irrecevabilité comme nouvelle de leur demande, par application de l'article 564 du Code de procédure civile, rappelant que ceux-ci, en première instance n'ont pas contesté la validité de leur engagement mais seulement son étendue.

Il est sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement du 21 septembre 2017 prononcé par le tribunal de grande instance de Toulon;

Statuant à nouveau :

Constate l'intervention de Maître Simon B... ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Sarl Auto Store 83 ;

Constate l'interruption de l'instance relative à la fixation de la créance de Mme A..., à l'égard de la Sarl Auto Store 83, preneur et de M. et Mme X..., cautions, jusqu'à justification de sa déclaration de créance et que celle-ci a été portée sur l'état des créances déclarées ;

Déboute Madame A... de sa demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire, expulsion de la Sarl Auto Store 83 et en fixation d'une indemnité d'occupation ;

Sursoit à statuer sur la demande au titre de la perte de chance ;

Condamne Mme A... à la réalisation des travaux nécessaires à la mise hors d'eau définitive des lieux loués ;

Déboute la Sarl Auto Store 83 de ses demandes au titre de l'exception d'inexécution du paiement des loyers et tendant à l'annulation du commandement de payer du 20 mars 2015 ;

Déclare irrecevable comme nouvelle, la demande de M. et Mme X... relative à la validité des cautionnements ;

Sursoit statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Renvoi le dossier à la mise en état.

Réserve les dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/17999
Date de la décision : 04/10/2018
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°17/17999 : Renvoi à la mise en état


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-04;17.17999 ?
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