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04/10/2018 | FRANCE | N°17/11182

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 04 octobre 2018, 17/11182


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


11e Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 04 OCTOBRE 2018





N° 2018/ 385




















Rôle N° RG 17/11182 -


N° Portalis DBVB-V-B7B-BAWJF











Alain X...


Eliane Y... épouse X...








C/





Marcelle X... épouse Z...


A... X...


B... X...















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Copie exécutoire délivrée


le :


à :





l'AARPI MICHEL ET Arnault CHAPUIS











SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH








Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 22 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00050.








APPELANTS



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2018

N° 2018/ 385

Rôle N° RG 17/11182 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAWJF

Alain X...

Eliane Y... épouse X...

C/

Marcelle X... épouse Z...

A... X...

B... X...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

l'AARPI MICHEL ET Arnault CHAPUIS

SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 22 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00050.

APPELANTS

Monsieur Alain X...

né le [...] à [...], demeurant [...]

représenté par Me Corinne SANTIAGO de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame Eliane Y... épouse X...

née le [...] à [...], demeurant [...]

représentée par Me Corinne SANTIAGO de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH , avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMES

Madame Marcelle X... épouse Z...

née le [...] à [...], demeurant [...]

représentée par Me Arnault CHAPUIS de l'AARPI MICHEL ET Arnault CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame A... X...

née le [...] à [...], demeurant [...]

représentée par Me Arnault CHAPUIS de l'AARPI MICHEL ET Arnault CHAPUIS , avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Monsieur B... X...

né le [...] à [...], demeurant [...]

représenté par Me Arnault CHAPUIS de l'AARPI MICHEL ET Arnault CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2018 en audience publique devant la cour composée de:

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre,

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2018,

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme Odette X..., de son vivant commerçante, est décédée le [...] à Manosque (Alpes de Haute Provence), laissant pour lui succéder son conjoint survivant, M. B... X... avec lequel elle s'était mariée sous le régime de la communauté des meubles et acquêts, les époux optant ensuite en vertu d'un acte notarié du 4 décembre 1973 pour le régime de la séparation de biens homologué par jugement du 6 mars 1974 et leurs trois enfants Marcelle, A... et Alain.

Selon acte notarié du 30 octobre 2014, M. B... X... a opté pour le quart en pleine propriété et pour les trois quarts en usufruit dans le cadre de la succession de son épouse conformément à l'acte de donation entre époux en date du 15 juillet 1982.

Mme Odette X... de son vivant par contrat en date du 31 décembre 2005, avait consenti un bail et une location gérance à son fils M. Alain X..., son fils, concernant un fonds de commerce à l'enseigne 'Le Café des Négociants' situé [...] , contrat renouvelable par tacite reconduction chaque année au 31 décembre soit jusqu'au 31 décembre 2014.

M. B... X... ainsi que Mmes A... et Marcelle X... par courrier en date du 23 juillet 2014 ont donné congé à M. Alain X... pour le 1er janvier 2015.

Un second congé a été délivré le 28 mai 2015 à M. Alain X....

Sur assignation de M. Alain X... et son épouse Mme Eliane Y... dirigée contre Mme Marcelle X... épouse Z..., Mme A... X... et M. B... X... visant notamment à obtenir la nullité du congé du 23 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Digne, par jugement en date du 22 mars 2017, a :

- déclaré Mme Eliane Y... épouse X... irrecevable en son action en nullité des congés des 23 juillet 2013 et 28 mai 2014,

- déclaré M. B... X... fondé à délivrer le 23 juillet 2014 à M. Alain X... pour le 1er janvier 2015 mettant fin à cette date au contrat de gérance libre et de bail et de bail que lui avait consenti Mme Odette F... sur le fonds de commerce en cause à l'enseigne 'Le Café des Négociants',

En conséquence :

- ordonné à M. Alain X... de libérer de corps et biens ainsi que de tous occupants de son chef les locaux litigieux sans délai à compter de la signification de ladite décision,

- ordonné à défaut de ce faire, dans le délai imparti l'expulsion de M. Alain X... et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique,

- condamné M. Alain X... à payer à compter du 1er janvier 2015 en deniers ou quittances à M. B... X... une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer acquitté lors du dernier renouvellement jusqu'à la libération effective des lieux,

- dit n'y avoir lieu à assortir la présente décision d'une astreinte,

- condamné M. Alain X... à payer à Mme Marcelle X... épouse Z..., Madame A... X... et M. B... X... chacun la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,

- rejeté toutes autres demandes des parties,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné M. Alain X... aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2017, M. Alain X... et Mme Eliane Y... épouse X... ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par ordonnance en date du 7 novembre 2017, le magistrat de la mise en état de la Section A de la 11ème chambre de la cour d'appel d'Aix en Provence, a ordonné une médiation judiciaire.

Cette médiation judiciaire n'a finalement pas abouti.

Dans leurs dernières conclusions en date du 13 septembre 2017, M. Alain X... et Mme Eliane X... demandent à la cour de :

Réformer le jugement rendu le 22.03.2017 par le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS dans son intégralité,

Et statuant à nouveau,

Annuler les congés délivrés les 23 juillet 2014 et 28.05.2015,

Débouter Monsieur X... B... et Mesdames X... A... et Marcelle de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

DIRE ET JUGER que les remises font partie intégrante du contrat de location gérance accordé par Mme F...,

DIRE ET JUGER que Mme F... avait donné son accord pour que ces remises soient comprises dans le cadre de la location gérance accordée à M. Alain X...,

CONDAMNER Monsieur X... B... et Mesdames X... A... et Marcelle au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépense de la présente procédure.

Ils indiquent que :

' en l'absence d'inventaire, M. B... X... n'est pas entré en jouissance sur les biens indivis,

' la clause de dispense d'inventaire est inopposable à M. Alain X..., qui n'a pas été partie à l'acte,

' en conséquence, les congés en date des 23 juillet 2014 et 28.05.2015 sont contraires à l'intérêt de l'indivision et des nu-propriétaires,

' la clause de dispense d'inventaire et de caution est caduque du fait de l'abus de jouissance opéré par M. B... X...,

' M. Alain X... est bien fondé à exiger une caution de la part de M. B... X... nonobstant toute clause de dispense ;

' M. Alain X... est fondé à exiger qu'il soit dressé un inventaire,

' en conséquence, nonobstant la levée de l'option, M.B... X... n'a aucun pouvoir pour délivrer congé à M. Alain X...,

' les congés en date des 23 juillet 2014 et 28.05.2015 sont nuls et de nul effet.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2017, Mme Marcelle Z... née X..., Mme A... X... et M. B... X... demandent à la cour de:

'Confirmer le jugement déféré en ce qu'il :

o Déclare Madame Eliane Y... épouse X... irrecevable en son action en nullité des congés du 23/07/2014 (sauf à rectifier l'erreur matérielle du jugement ayant retenu la date du 23/07/2013) et du 28/05/2015 ;

o Déclare Monsieur B... X... fondé à délivrer le 23/07/2014 à Monsieur Alain X... congé pour le 01/01/2015 mettant fin à cette date au contrat de gérance libre et de bail que lui avait consenti Odette F... sur le fonds de commerce à l'enseigne « Le Café des Négociants » sis [...] ;

o Ordonne à Monsieur Alain X... de libérer de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux sans délai à compter de la signification de la présente décision ;

o Ordonne, à défaut de se faire, dans le délai imparti, l'expulsion de Monsieur Alain X... et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

o Autorise Monsieur B... X... à faire séquestrer le mobilier s'y trouvant aux frais du locataire ;

- Et sur le surplus, l'infirmer et

o Déclarer Madame Eliane Y... épouse X... irrecevable en son action en nullité des congés du 23/07/2014 et du 28/05/2015 ;

o Débouter Monsieur Alain X... et Madame Eliane X... de l'intégralité de leurs demandes;

o Dire et juger que le congé délivré à Monsieur Alain X... le 23/07/2014 est bien fondé et valide ;

o Constater que la clause prévue à l'acte du 15/10/2014 est opposable à Monsieur Alain X...;

o A titre reconventionnel, Dire et juger qu'en l'état du congé délivré le 23/07/2014 par Monsieur B... X... et Mesdames X... A... et Marcelle, que Monsieur Alain X... est occupant sans droit ni titre depuis le 01/01/2015 des locaux sis [...] tels que visés dans le contrat de location gérance du 31/12/2005 ;

o Ordonner l'expulsion des lieux café des Négociants sis [...] de Monsieur Alain X... et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours et l'assistance de la force publique ;

o Condamner Monsieur Alain X... à verser à Monsieur B... X... une indemnité d'occupation de 2.500 euros par mois à compter du 01/01/2015 pour l'occupation du local commercial visé dans le contrat de location gérance du 31/12/2005 sis [...] jusqu'à parfaite libération des lieux ;

o A défaut, Dire et juger que le congé délivré à Monsieur Alain X... le 28/05/2015 est bien fondé et valide, en conséquence Dire et juger qu'en l'état du congé délivré le 28/05/2015 par Monsieur B... X... et Mesdames X... A... et Marcelle, que Monsieur Alain X... est occupant sans droit ni titre depuis le 01/01/2016 des locaux sis [...] tels que visés dans le contrat de location gérance du 31/12/2005 ;

o Ordonner l'expulsion des lieux café des Négociants sis [...] de Monsieur Alain X... et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours et l'assistance de la force publique ;

o Condamner Monsieur Alain X... à verser à Monsieur B... X... une indemnité d'occupation de 2.500 euros par mois à compter du 01/01/2016 pour l'occupation du local commercial visé dans le contrat de location gérance du 31/12/2005 sis [...] jusqu'à parfaite libération des lieux ;

o Enjoindre à Monsieur Alain X... de libérer les lieux et de restaurer l'accès sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

o A défaut de libération volontaire, ordonner l'expulsion des lieux de Monsieur Alain X... et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;

o Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Monsieur Alain X... ;

o Constater que Monsieur Alain X... occupe les remises sans droit ni titre, en conséquence ordonner son expulsion des remises sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

o Condamner Monsieur Alain X... à verser à Monsieur B... X... la somme de 500 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 27/02/2014 pour l'occupation des remises sis [...] jusqu'à parfaite libération des lieux ;

o Condamner Monsieur Alain X... à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur B... X... à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi pour trouble de jouissance ;

o A défaut, si le Tribunal s'estime insuffisamment éclairé sur la valeur locative du bien pour fixer l'indemnité d'occupation, ordonner au préalable une expertise et désigner tel expert avec mission habituelle dont notamment de déterminer la valeur locative des biens occupés par Monsieur Alain X... (café et remises) ;

o A titre subsidiaire, Constater que Monsieur B... X... se tient à la disposition de la juridiction pour le versement d'une caution ;

o Constater que Monsieur Alain X... a commis une atteinte à la vie privée de Monsieur B... X... et Mesdames A... X... et Marcelle Z... ;

o Condamner Monsieur Alain X... à verser la somme de 3.000 euros à Madame Marcelle Z... à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

o Condamner Monsieur Alain X... à verser la somme de 3.000 euros à Madame A... X... à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

o et Condamner Monsieur Alain X... à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur B... X... à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

o Condamner Monsieur Alain X... à verser à Monsieur B... X..., Madame Z... et Madame X... la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Arnault CHAPUIS, Avocat sur son affirmation de droit.'

Ils indiquent notamment que :

' contrairement à l'argumentation soutenue par M. Alain X..., M. B... X... était fondé à faire délivrer un congé, et il était en mesure d'exercer les droits conférés par l'usufruit,

' il conviendra en conséquence de rejeter l'argumentation de M. Alain X... et de valider le congé du 23 juillet 2014 avec effet au 31 décembre 2014,

' de plus l'absence d'inventaire au moment de la délivrance des congés ne saurait remettre en cause la capacité pour M. B... X... de délivrer le congé en litige.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2018.

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR LA VALIDITÉ DES CONGÉS :

- Sur l'absence prétendue de la qualité d'usufruitier de M. B... X... :

M. Alain X... fait valoir que M. B... X... n'avait pas la qualité d'usufruitier au 23 juillet 2014 date de délivrance du premier congé et donc qu'il ne pouvait pas à cette date délivrer un tel congé.

Or pour la bonne intelligence des faits de l'espèce, il importe de rappeler qu'en vertu d'un acte notarié reçu le 15 juillet 1982 par Maître G..., Mme Odette X... a fait donation au profit de son époux qui a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant la succession sans exception ni réserve, le tout selon le choix exclusif du donataire.

Certes M. B... X... a déclaré opter selon acte notarié en date du 30 octobre 2014 pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit dans le cadre de la succession de son épouse. Toutefois le conjoint survivant qui opte pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit a dès l'ouverture de la sucession ( article 1094-1 du code civil ) la jouissance de tous les biens composant celle-ci . Ainsi l'option exercée est rétroactive au jour de l'ouverture de la succession en application des dispositions de l'article 776 du code civil ce qui a pour conséquence de transférer la succession à l'héritier au jour de l'ouverture de la succession.

Par suite, M. B... X... était fondé à faire délivrer un congé étant bien entendu qu'il était en mesure d'exercer les droits conférés par l'usufruit.

- Sur l'absence prétendue d'entrée en jouissance de M. B... X... en qualité d'usufruitier à raison de l'absence d'inventaire et de caution:

' S'agissant de l'absence d'inventaire :

M. Alain X... argue de ce que l'absence d'inventaire remet en cause l'entrée en jouissance et donc la capacité à donner congé. Il se prévaut à ce sujet des dispositions de l'article 600 du code civil qui dispose: 'L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser , en présence du propriétaire , ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujet à l'usufruit.'

Toutefois l'absence d'inventaire au moment de la délivrance des congés ne saurait remettre en cause la capacité pour M. B... X... de délivrer le congé en cause .

Il résulte d'une jurisprudence constante que le défaut d'inventaire par l'usufruitier avant son entrée en jouissance ne saurait être considéré comme une cause nécessaire de déchéance du dit usufruit , l'inventaire permettant seulement au nu propriétaire de prouver la consistance des biens soumis à usufruit.

La Cour suprême considère que le défaut d'inventaire ne prive pas de droits l'usufruitier mais autorise simplement les nu-propriétaires à prouver par tous moyens la consistance des biens soumis à l'usufruit ( Cass.civ. 1ère 13 octobre 1992, n°91-10.970).

De plus dans le cas présent M. Alain X... a déclaré prendre acte de la donation et a dispensé son père de dresser un inventaire dans sa procuration du 15 octobre 2014.

M. Alain X... a donc renoncé expressément à voir dresser un inventaire par l'usufruitier. Il ne saurait dès lors valablement arguer de l'absence d'inventaire dans le cadre de la présente procédure en contestation de congés. Dans ces conditions M. Alain X... n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 600 du code civil, ayant lui même renoncé expressément à ce que l'usufruitier fasse dresser un inventaire.

' S'agissant de l'absence de caution :

L' ancien article 601 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2014 [disposition applicable au présente litige] prévoit que l'usufruitier donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit.

Or, l'acte de donation prévoit qu''à l'égard des biens soumis à l'usufruit ... Le donataire sera dispensé de fournir caution' ( pièce n°4 des intimés).

Le premier juge a donc retenu à bon droit que l'acte constitutif de l'usufruit en l'occurrence la donation du 15 juillet 1982 dispose précisément qu'à l'égard des biens soumis à l'usufruit, le donataire sera dispensé de fournir caution et que les nu propriétaires ont entériné cette dispense dans la déclaration d'option qu'ils ont signé personnellement ou par représentation régulière.

Par suite, M. Alain X... ne peut opposer à M. B... X... l'absence de fourniture de caution à laquelle il a renoncé .

- Sur un prétendu abus de jouissance :

M. Alain X... invoque un prétendu abus de jouissance de son père M. B... X... qui selon lui, chercherait à l'évincer de la succession ou à le priver de son outil de travail.

Or, l'objectivité commande de constater que M. Alain X... n'est pas propriétaire de cet outil de travail. Il loue celui-ci dans le cadre d'un contrat de location gérance d'une année reconductible depuis 2006 et dont l'usufruitier a signifié le terme de la location gérance au 31 décembre 2014.

Il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que M. B... X... ait eu la volonté de priver son fils M. Alain X... de ses droits. Il est du reste symptomatique de l'état d'esprit de M. B... X... que par courrier officiel de son conseil en date du 1er octobre 2015 il ait indiqué au conseil de M. Alain X... qu'au préalable aux démarches concernant un bail commercial ou la signature d'un nouveau contrat de location gérance , il convient de parvenir au partage amiable des biens dépendant de la succession (pièce n°18 des intimés). Cela traduit bien que M. B... X... n'entend pas évincer son fils et le priver de son outil de travail.

Il résulte donc des observations qui précédent que les congés en cause sont d'une validité qui ne souffre aucune discussion.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré M. B... X... fondé à délivrer le 23 juillet 2014 à M. Alain X... pour le 1er janvier 2015 mettant fin à cette date au contrat de gérance libre et de bail et de bail que lui avait consenti Mme Odette F... sur le fonds de commerce en cause à l'enseigne 'Le Café des Négociants', ordonné à M. Alain X... de libérer de corps et biens ainsi que de tous occupants de son chef les locaux litigieux,

ordonné à défaut de ce faire, l'expulsion de M. Alain X... et de tous occupants de son chef des lieux loués, et condamné M. Alain X... à payer à compter du 1er janvier 2015 en deniers ou quittances à M. B... X... une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer acquitté lors du dernier renouvellement jusqu'à la libération effective des lieux.

- SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a considéré à bon droit qu'il y avait lieu de condamner M. Alain X... à payer à M. B... X..., Mme Marcelle X... et Mme A... X... chacun la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts . Le jugement querellé querellé sera donc confirmé sur ce point.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :

Compte tenu des observations qui précédent , il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

L'équité commande de ne pas faire application de l'articvle 700 du code de procédure civile.

- SUR LES DEPENS :

Il y a lieu de condamner M. Alain X... qui succombe aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant :

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE M. Alain X... aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/11182
Date de la décision : 04/10/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°17/11182 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-04;17.11182 ?
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