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04/10/2018 | FRANCE | N°16/07377

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 04 octobre 2018, 16/07377


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


3e Chambre B





ARRÊT AU FOND


DU 04 OCTOBRE 2018





N° 2018/281




















Rôle N° 16/07377


N° Portalis DBVB-V-B7A-6PLZ











SCI LE CLOS DES PRATS








C/





SAS VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE

















Copie exécutoire délivrée


le :


à

:





Me G. PILLIARD


Me LE GUEN




















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05707.








APPELANTE





SCI LE CLOS DES PRATS


prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur Frédéric Z...,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2018

N° 2018/281

Rôle N° 16/07377

N° Portalis DBVB-V-B7A-6PLZ

SCI LE CLOS DES PRATS

C/

SAS VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me G. PILLIARD

Me LE GUEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05707.

APPELANTE

SCI LE CLOS DES PRATS

prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur Frédéric Z..., domiciliéen cette qualité au siège social sis [...]

représentée et plaidant par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SAS VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE

Anciennement B & R IGENIERIE MEDITERRANEE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [...] - [...]

représentée par Me Yveline LE GUEN, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Chantal LAHAYE, avocate au barreau de LILLE, substituée par Me Yveline LE GUEN, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2018,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le contrat du 20.1.2010 par lequel la S.C.I. LE CLOS des PRATS , en qualité de maître de l'ouvrage, confiait à la S.A.S. B & R INGENIERIE MEDITERRANEE, actuellement dénommée S.A.S. VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE, une mission de maîtrise d'oeuvre complète concernant la construction d'un immeuble d'habitation [...] 83110 à SANARY sur MER, moyennant des honoraires s'élevant à un total H.T. de 74760€, soit 89412,96€ TTC,

Vu l'assignation délivrée le 14.11.2012 à la requête de la S.A.S. VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE à la S.C.I. LE CLOS des PRATS afin d'obtenir du tribunal de grande instance de Toulon sa condamnation à lui payer en principal un solde d'honoraires de 27454€,

Vu le jugement du 4.11.2013 par lequel le tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise et commis pour y procéder Bruno C...,

Vu le rapport de l'expert clôturé le 6.11.2014,

Vu le jugement du 21.3.2016 par lequel le tribunal de grande instance de Toulon a :

- déclaré recevable l'action de la S.A.S. VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE,

- condamné la S.C.I. LE CLOS des PRATS à lui payer :

** la somme de 14782,94€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12.9.2012 et capitalisation des intérêts au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre complète,

** 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la S.C.I. LE CLOS des PRATS aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire,

Vu l'appel interjeté le 21.4.2016 par la S.C.I. LE CLOS des PRATS,

Vu les conclusions de la S.C.I. LE CLOS des PRATS avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 24.5.2018,

Vu les conclusions de la S.A.S. VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 15.9.2016, et son bordereau complémentaire de communication de pièces notifié par le R.P.V.A. le 7.10.2016,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19.6.2018,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le solde d'honoraires et la demande de résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre :

- En déboutant le maître de l'ouvrage de sa demande de résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre aux torts exclusifs du maître d''oeuvre aux motifs qu'il ne rapportait nullement la preuve que ce dernier soit à l'origine de la cessation des relations contractuelles et qu'il n'y avait pas démonstration d'une faute de l'architecte,

' en rappelant que le paiement des honoraires de l'architecte par le maître de l'ouvrage est subordonné à l'accomplissement de sa mission, que le maître d'oeuvre est donc en droit d'être rémunéré sous réserve du caractère utile et exploitable des documents produits par lui,

' en indiquant qu'il n'était pas établi que le maître d'oeuvre avait poursuivi sa mission sans autorisation du maître de l'ouvrage,

' en faisant état d'un courrier du 17 mars 2010 et de discussions concernant des repreneurs éventuels du projet,

' en reprenant l'analyse de l'expert concernant l'exécution partielle de la mission PRO DCE, tout en écartant le principe d'une rémunération au titre de la mission ACT,

' en exposant que la somme évaluée par l'expert concernant la première mission correspondait précisément à ce qui était exploitable et utile au maître de l'ouvrage,

' en conséquence, en jugeant qu'un solde d'honoraires restait dû par le maître d'ouvrage, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

que le maître de l'ouvrage ne conteste pas avoir arrêté l'opération de construction en raison de « pré'réservations » annulées, et avoir, comme l'a indiqué le maître d'oeuvre dans un courrier du 15 février 2012 (pièce 7), recherché un promoteur susceptible de réaliser cette opération immobilière,

que le maître d'oeuvre justifie d'ailleurs, à cette fin, l'avoir mis en relation avec deux sociétés: Kaufman et Broad et la société SC GENESIS (pièces 6,7,9 et 30 de l'intimée),

que si, pour justifier ses critiques formulées à l'encontre de l'architecte, le maître de l'ouvrage se réfère à un rapport d'expertise privée du 20 mars 2017, établi à sa demande par le cabinet Syntex Robert du groupe IXI (pièce 24), force est de constater que ce rapport n'a pas été établi au contradictoire des parties et fait seulement référence à une analyse de « documents communiqués » sans autre précision, ce qui ne permet pas de déterminer quelles furent les pièces examinées par ce technicien,

qu'en conséquence, un tel document, établi au surplus tardivement et non soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire commis, ne peut être pris en considération,

qu'en raison de l'interruption de l'opération de construction par le maître de l'ouvrage, sans qu'il soit démontré que cette interruption était imputable au maître d'oeuvre, il ne peut être utilement reproché à ce dernier d'avoir réclamé paiement du solde de ses honoraires,

que c'est donc en vain que le maître de l'ouvrage se prévaut de l'échelonnement du paiement des honoraires prévu au contrat pour estimer que les honoraires réclamés ne sont pas dus,

qu'il doit être rappelé que l'architecte a droit au paiement de ses honoraires rémunérant le travail effectivement accompli par lui, en cas d'abandon du projet de construction indépendamment de son fait,

que faute pour le maître de l'ouvrage de démontrer l'existence de fautes graves lui étant imputables, il ne peut être privé de son droit à rémunération,

que l'appelante ne démontre nullement l'existence de la dénaturation qu'elle allègue.

Par contre, alors que le créancier est une société commerciale qui récupère donc la TVA, l'appelante est fondée à estimer que la condamnation doit être prononcée hors taxes, sauf réglementation fiscale différente au moment du règlement de ce solde d'honoraires.

En conséquence, les sommes dues à l'architecte sont les suivantes:

honoraires exigibles:

Analyse initiale : mission effectuée à 100 %, hors-taxes ............................................4556,80 €

Phase PRO -DCE : mission effectuée à 70 %, hors-taxes........................................ 12'360,32 €

Total du , hors-taxes :................................................................................................16'917,12 €

A déduire :

honoraires déjà réglés :............................................................................................... 5449,93 €

Solde hors-taxes :.... .................................................................................................11'467,19 €

La décision déférée sera donc partiellement réformée quant au montant de la condamnation.

Sur les dommages et intérêts demandés par le maître d'oeuvre :

Devant le premier juge, le maître d'oeuvre réclamait une indemnité de 8000 € à titre de dommages-intérêts en faisant valoir qu'il avait été privé du bénéfice attendu et de l'exécution normale complète du marché.

À juste titre, les premiers juges l'ont débouté de cette réclamation en invoquant notamment les dispositions de l'article 1147 du Code civil, le fait que le refus du maître de l'ouvrage de payer le solde réclamé n'était pas dénué de toute légitimité, que le paiement des honoraires devait s'effectuer au fur et à mesure de l'avancement des travaux, enfin, qu'aucune clause contractuelle ne prévoyait d'indemnité au cas où le projet ne serait pas mené à son terme.

En appel, le maître d'oeuvre ne formule plus une telle réclamation mais sollicite la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour « résistance abusive et abus d'ester en justice ».

Alors que les prétentions initiales de l'architecte concernant le solde de ses honoraires portaient sur la somme de 27'454 €, que le premier juge, après expertise, a limité cette créance du maître d'oeuvre à 14'782,94 €, que la condamnation prononcée par la présente cour l'est pour la somme hors taxes de 11'467,19 €, l'intimée ne démontre nullement l'existence d'un comportement fautif du maître de l'ouvrage générateur pour elle d'un préjudice spécifique qui résulterait d'une résistance abusive ou d'un « abus d'ester en justice ».

La S.A.S. VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE doit donc être déboutée de cette réclamation.

Sur les frais d'expertise amiable :

Avec raison, le premier juge a débouté la société appelante de sa demande d'indemnisation concernant le coût de l'expertise privée confiée à M. D... puisque ces frais ne furent exposés qu'à sa seule initiative et qu'en outre elle succombe.

Sur les délais de grâce :

Ne produisant aucune pièce fiscale, comptable ou autre concernant sa situation de débiteur, la S.C.I. LE CLOS des PRATS ne justifie nullement du bien fondé de sa demande de délais, formulée au titre de l'article 1244-1 ancien du code civil devenu l'article 1343-5, étant précisé en outre, que compte tenu de l'ancienneté de la réclamation et de la durée de la procédure judiciaire, elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Succombant, l'appelante supportera les dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.

Si, en première instance, l'équité commandait d'allouer à la S.A.S. VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE une indemnité de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il en est de même en appel et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de même montant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

REFORME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont condamné la S.C.I. LE CLOS des PRATS à payer à la S.A.S. VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE la somme de 14782,94€ TTC au titre d'un solde d'honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 12.9.2012 et capitalisation des intérêts,

ET STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE la S.C.I. LE CLOS des PRATS à payer à la S.A.S. VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE la somme de 11'467,19 hors-taxes au titre d'un solde d'honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 12.9.2012 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, sauf réglementation fiscale différente au moment du règlement de ce solde d'honoraires,

CONFIRME pour le surplus le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la S.A.S. VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus d'ester en justice,

CONDAMNE la S.C.I. LE CLOS des PRATS à payer à la S.A.S. VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la S.C.I. LE CLOS des PRATS de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le greffe communiquera à l'expert Bruno C... une copie du présent arrêt,

CONDAMNE la S.C.I. LE CLOS des PRATS aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/07377
Date de la décision : 04/10/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°16/07377 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-04;16.07377 ?
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