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27/09/2018 | FRANCE | N°17/22209

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 27 septembre 2018, 17/22209


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


3e Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 27 SEPTEMBRE 2018





N° 2018/279




















N° RG 17/22209 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBTZ5











N... X...


O... P...








C/





Société S.A. AXA FRANCE IARD


Syndicat des copropriétaires [...]


Compagnie d'assurances MAAF











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Me Benjamin Y...





Me Céline Z...





Me Hervé A...





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Me Françoise P...








Décision déférée à la Cour :





Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Novembre 2017 enregistré au répertoire généra...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/279

N° RG 17/22209 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBTZ5

N... X...

O... P...

C/

Société S.A. AXA FRANCE IARD

Syndicat des copropriétaires [...]

Compagnie d'assurances MAAF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Benjamin Y...

Me Céline Z...

Me Hervé A...

Me M... B...

Me Françoise P...

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01055.

APPELANTS

Monsieur N... X..., demeurant [...], Grande Bretagne

représenté et plaidant par Me Benjamin Y..., avocat au barreau de NICE

Monsieur O... P...

de nationalité Française, demeurant [...]

représenté et assisté par Me Céline Z..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Emmanuelle C..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE IARD

RCS de NANTERRE sous le N° 722 057 460, demeurant [...]

représentée par Me Hervé A..., avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires [...] , demeurant [...]

représentée par Me M... B... de la D... M..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Nicolas E..., avocat au barreau de NICE

Compagnie d'assurances MAAF, demeurant [...]

représentée et plaidant par Me Françoise P... de la F... , avocat au barreau de NICE, substituée par Me Firas G..., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Mme Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018,

Signé par Mme Béatrice MARS, Conseiller, en l'absence de la Présidente empêchée et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M N... X..., a fait réaliser des travaux par M. O... P... exerçant sous l'enseigne Freebat, dans l'appartement dont il est propriétaire au premier étage de l'immeuble [...] situé [...] .

En janvier 2015 des désordres sous forme de l'affaissement du plancher ont été constatés dans l'appartement de M. I... situé au-dessus.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 6 octobre 2015.

L'expert a déposé son rapport le 2 janvier 2017.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] a assigné en référé M. X... afin qu'il soit condamné, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, à réaliser des travaux sous astreinte et à lui verser une provision.

M X... a assigné en référé son assureur habitation, la compagnie AXA France iard, M J..., l'assureur de celui-ci, la compagnie MAAF assurances afin qu'ils soient condamnés à le garantir de toute condamnation prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires, et à lui verser une provision pour le préjudice locatif et une provision au titre du préjudice matériel.

Par ordonnance du 28 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice:

- au principal, a renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,

- a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 17/01078 et 17/01055, sous ce dernier numéro ;

- a condamné M X... à faire réaliser par toute entreprise de son choix les travaux prescrits par le rapport d'expertise de M. K... en date du 2 janvier 2017, tels que décrits au point 8.07 des réponses aux chefs de mission, page 29 et 30 du rapport, pour un coût qui sera au minimum de 57.955,70 euros HT, et donc bien plus cher TTC ;

- a dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, qui commencera à courir passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée maximale de quatre mois ;

- s'est réservé d'office et expressément la liquidation de cette astreinte, de manière à dispenser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] de la nécessité de réunir une nouvelle assemblée générale pour être autorisé à agir en justice devant le juge de l'exécution au

titre de la liquidation de l'astreinte ;

- a condamné M X... à verser au syndicat des copropriétaires [...] à titre de provision la somme de 718,85 euros, et a rejeté le surplus de la demande provisionnelle du syndicat ;

- a déclaré recevables les demandes de M X... dirigées contre M J... ;

- a condamné M J... à verser à M X..., à titre de provisions, les sommes de 17 280 euros au titre de la perte de loyers et 3232,80 euros au titre des autres frais, et a condamné également M J... à rembourser à M X... la somme de 718,85 euros, lorsque ce dernier lui aura justifié l'avoir payée au syndicat des copropriétaires ;

- rejeté toutes les demandes dirigées contre la compagnie MAAF et la compagnie AXA France iard, qui sont déclarées hors de cause en référé ;

- rejeté toutes les demandes des parties plus amples ou contraires au présent dispositif ;

- condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* M X... à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros ;

* M J... à verser à M X... la somme de 2500 euros, à la compagnie MAAF la somme de 2000 euros, à la compagnie AXA France iard la somme de 2000 euros ;

- condamné également M J... à rembourser à M X... la somme de 2500 euros que ce dernier lui justifiera avoir versée au syndicat des copropriétaires ;

- condamné M X... et M. J... aux dépens de référé, et condamné M J... à rembourser à M. X... la somme qu'il aura versée au titre des dépens au syndicat des copropriétaires, de manière à ce qu'au final M. J... aie la charge entière des dépens de référé.

Le 13 décembre 2017, M. X... a relevé appel de cette décision en intimant M. J..., le syndicat des copropriétaires et la SA MAAF assurances. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro.

M. J... a également interjeté appel de cette ordonnance de référé par déclaration du 20 décembre 2017 en intimant les mêmes plus la SA AXA France iard. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro.

Par ordonnance du 7 février 2018, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juin 2018, M. N... X... demande à la cour :

- de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. X... à faire effectuer les travaux prescrits par l'expert pour un coût minimum de 57 955,70 euros HT assortie d'une astreint provisoire de 250 euros par jour de retard,

- et statuant à nouveau,

- vu l'article 331 du code de procédure civile,

- vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

- de dire et juger que l'entreprise Freebat de M. J... est seule responsable des désordres constatés,

- en conséquence,

- de recevoir M. X... en son appel en garantie,

- de dire et juger que :

* M. O... P... exerçant à l'enseigne Freebat identifié au répertoire SIREN sous le numéro 538 099 276, dont le siège social est situé [...] ,

* MAAF Assurances, société anonyme au capital de 160.000.000 euros, identifiée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est situé Chaban à Chauray (79180), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège (contrat multirisque professionnelle de M. O... P... de l'entreprise Freebat n°106319619 U 001), seront tenus de garantir solidairement M. X... de toutes condamnations prononcées contre lui, outre la condamnation à faire effectuer les travaux de remise en état, dont le montant minimum a été fixé à la somme de 57 955,70 euros,

- et ce faisant,

- de les condamner à rembourser à M.N... X... la somme de 55 055 euros HT soit 64 568 euros TTC payée à la sarl Danube au titre des travaux de remise en état et constatés par huissier de justice en date du 28 mai 2018,

- en tout état de cause,

- de condamner solidairement les intimés susnommés au paiement de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2018, M. J... demande à la cour :

- vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

- vu l'article 331 du code de procédure civile,

- de dire et juger que les demandes formées en appel par M. O... P... sont recevables et bien-fondées,

- de constater que l'expert judiciaire a indiqué que l'appartement de M. X... pouvait recevoir une occupation normale,

- de constater que M. X... n'a pas réalisé les travaux dans son appartement et ne peut donc solliciter des frais de déménagement avant travaux,

- de constater que M. J... justifie d'une attestation de responsabilité civile professionnelle avant et après réception et d'une attestation de responsabilité décennale,

- en conséquence,

- d'annuler l'ordonnance de référé du 28 novembre 2017 en ce qu'elle a condamné M. J... à verser à M. X... les sommes de 17 280 euros au titre de la perte de loyer et 3232,80 euros au titre des autres frais et condamné M. J... à rembourser à M. X... la somme de 718,85 euros.

- d'annuler ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par M. J... contre la MAAF,

- et donc de dire que la MAAF viendra en garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de M. J...,

- d'annuler ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné M. J... à payer à M. X... la somme de 2500 euros, à la MAAF la somme de 2000 euros et à la compagnie AXA France iard la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions du 6 février 2018, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :

- vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile ensemble, 1240 du code civil,

- après avoir débouté les appelants de leurs moyens, demandes, fins et conclusions,

- de confirmer l'ordonnance de référé du 28 novembre 2017 en ce qu'elle a :

* condamné M. X... à faire réaliser les travaux prescrits dans le rapport d'expertise de M. K...,

* dit que cette condamnation était assortie d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard ayant commencé à courir passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance pendant une durée maximale de 4 mois,

* dit que le magistrat des référés s'était d'office expressément réservé la compétence de liquider cette astreinte,

* condamné M. X... à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens du référé,

- reconventionnellement,

- de réformer l'ordonnance querellée pour dire et juger que M. X... sera condamné au paiement d'une somme provisionnelle de 14 000 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation, à valoir sur la réparation de l'ensemble des préjudice subis par le syndicat des copropriétaires, à charge pour lui ultérieurement, de saisir le juge du fond pour quantifier l'intégralité des préjudices subis,

- en tout état de cause,

- de condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Par conclusions remises au greffe le 16 avril 2018, la SA AXA France iard demande à la cour:

- vu l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,

- de confirmer l'ordonnance de référé du 28 novembre 2017 en ce qu'elle a rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AXA France iard,

- en tant que de besoin,

- de rejeter les demandes de condamnations provisionnelles formées à l'encontre de la société AXA France iard,

- subsidiairement, si par impossible il devait être fait droit aux demandes provisionnelles formées par le syndicat des copropriétaires et/ou M. X...,

- de condamner in solidum M. J... et la MAAF à relever et garantir la compagnie concluante des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

- de rejeter toutes autres demandes dirigées à l'encontre de la compagnie concluante,

- en tout état de cause,

- de dire n'y avoir lieu à une quelconque condamnation à une obligation de faire (exécution de travaux sous astreinte) à l'encontre de la compagnie concluante,

- de condamner M. X... ou toutes parties succombantes à payer à la compagnie AXA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. X... ou toutes parties succombantes aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 19 mars 2018, la MAAF assurances demande à la cour de:

- vu l'article 809 du code de procédure civile,

- vu l'article 1315 du code civil,

- vu l'article 9 du code de procédure civile,

- de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la MAAF,

- en tant que de besoin,

- sur la mise hors de cause de la MAAF,

- de dire et juger que les garanties de la MAAF couvrent expressément la garantie décennale de M. J... pour tout chantier ouvert entre le 2 décembre 2013 et le 31 décembre 2014,

- de dire et juger que les travaux sont inachevés,

- de dire et juger qu'aucune réception n'est intervenue,

- de dire et juger que les garanties de la MAAF concernent exclusivement le volet décennal,

- de dire et juger que la MAAF n'est pas l'assureur responsabilité civile de M. J...,

- de débouter M. J... de ses demandes en garanties dès lors que la garantie de la MAAF n'est pas mobilisable,

- de débouter M. X... de ses demandes en garanties dès lors que la garantie de la MAAF n'est pas mobilisable,

- en conséquence,

- de dire et juger que la MAAF ne doit pas ses garanties,

- de mettre hors de cause la MAAF,

- de dire et juger que les demandes de provision de M. X... se heurtent à une contestation sérieuse,

- de dire et juger que le préjudice de jouissance dont se prévaut M. X... n'est pas imputable à la MAAF,

- de dire et juger que le préjudice matériel annexe dont se prévaut M. X... n'est pas imputable à la MAAF,

- en conséquence :

- de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la MAAF,

- de condamner tous succombants au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

MOTIFS :

L'expert indique que les désordres constatés sous forme de fissurations proviennent de la démolition sans précaution des cloisons de l'appartement du premier étage et de l'accumulation des gravats de démolition au centre de la pièce avant évacuation.

Les travaux commandés par M. X... dans son appartement ayant causé un affaissement de parties communes, à savoir le plancher de l'appartement du dessus, le syndicat des copropriétaires est fondé à rechercher la responsabilité de M. X... sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

L'expert ayant conclu à la nécessité d'effectuer des travaux pour remédier aux désordres qui portent atteinte à la solidité et à l'intégrité de tous les planchers situés au-dessus du premier étage, c'est à juste titre que le juge des référés, en application de l'article 809 du code de procédure civile, a condamné sous astreinte M. X... à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert pour un montant minimum de 57 955,70 euros.

Le syndicat des copropriétaires réclame en outre le paiement d'une provision en indemnisation des frais qu'il a été contraint d'exposer pour l'étaiement (718,85 euros), et l'expertise (13250 euros suivant ordonnance de taxe). Il sera fait droit à cette demande en paiement qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Compte tenu des conclusions de l'expert, la responsabilité de M. J... dans la survenance des désordres n'est pas contestable, celui-ci étant professionnel de la construction qui a abattu, sans précautions, des cloisons qui étaient devenues porteuses avec le temps. Il sera donc fait droit à la demande de M. X... tendant à être relevé et garanti des condamnations prononcées contre lui, non pas de l'obligation de faire mise à sa charge personnelle mais du coût des travaux de réfection que M. X... a confié à la SARL Danube et qui se sont élevés à la somme de 55 055 euros HT, soit 64.568 euros TTC ainsi que du montant de la provision au bénéfice du syndicat des copropriétaires.

M. X... sollicite l'indemnisation de son préjudice locatif, expliquant que l'appartement était destiné à la location, lui-même résidant en Grande-Bretagne. L'investissement locatif est incontestable, M. X... précisant à cet égard que M. J... a été contacté par Mme L..., future locataire, pour la remise en état de l'appartement.

M. J... prétend que M. X... aurait tardé dans la réalisation des travaux de réfection et que la présence des étais n'empêchaient pas d'occuper les lieux. Il apparaît cependant que ces travaux ne pouvaient être raisonnablement entrepris avant les préconisations de l'expert qui a déposé son rapport début janvier 2017 et que la location de l'appartement tel qu'il apparaît sur les photos du constat d'huissier du 6 mars 2015 ne pouvait être envisagée. L'expert estime la perte locative à 720 euros par mois pendant 24 mois.

En outre M. X... devra exposer des frais de déménagement et de garde-meuble pour permettre la réalisation des travaux d'une certaine importance qui devraient se dérouler sur une durée de trois mois selon l'estimation de l'expert.

L'ordonnance de référé sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné M. J..., dont la faute est directement à l'origine du préjudice subi par le propriétaire, à payer à M. X... la somme de 17 280 euros au titre de la perte de loyers et de 3232,80 euros au titre des autres frais.

M. X... ne forme aucune demande contre la société AXA.

Il sollicite d'être relevé et garanti des condamnations prononcées contre lui par la compagnie MAAF, assureur de M. J... et M. J... demande aussi la garantie de son assureur.

Dans la mesure où le contrat d'assurance souscrit par M. J... ne garantit pas sa responsabilité civile professionnelle avant réception des travaux et où les désordres sont survenus en cours de chantier, l'obligation à garantie de la MAAF apparaît sérieusement contestable et les demandes formées contre elle seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

CONFIRME l'ordonnance de référé déférée sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par M. X... et tendant à être relevé et garanti des condamnations prononcées contre lui par M. J... et en ce qu'il a rejeté la demande de provision de 14 000 euros formée par le syndicat des copropriétaires ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE M. X... à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais d'expertise qu'il a exposés ;

CONDAMNE M. J... à relever et garantir M. X... de cette condamnation ;

CONDAMNE M. J... à payer à M. X... la somme de 64 568 euros TTC au titre des travaux de réfection que celui-ci a payés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros ; CONDAMNE M. J... à verser à M. X... la somme de 2000 euros, à la MAAF la somme de 1000 euros et à la compagnie AXA la somme de 1000 euros ;

CONDAMNE M. J... à relever et garantir M. X... de la condamnation prononcée contre lui à ce titre ;

CONDAMNE M. J... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/22209
Date de la décision : 27/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°17/22209 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-27;17.22209 ?
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