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27/09/2018 | FRANCE | N°17/21327

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 27 septembre 2018, 17/21327


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


3e Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 27 SEPTEMBRE 2018





N° 2018/272




















N° RG 17/21327 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBRI4











SA AXA FRANCE IARD








C/





Robert X...


H... Y... épouse X...


Société SCHIESSERLE
























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Copie exécutoire délivrée


le :


à :





Me Véronique Z...





Me Sylvie A...














Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02665.








APPELANTE





SA AXA FRANCE IARD, demeurant [...]


représentée ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/272

N° RG 17/21327 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBRI4

SA AXA FRANCE IARD

C/

Robert X...

H... Y... épouse X...

Société SCHIESSERLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Véronique Z...

Me Sylvie A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02665.

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD, demeurant [...]

représentée par Me Véronique Z... de la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Virginie B..., avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur Robert X..., né le [...] à BITCHE, demeurant [...]

représenté par Me Sylvie A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean Philippe C... de la D... , avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame H... Y... épouse X..., née le [...] à SCHORBACH, demeurant [...]

représenté par Me Sylvie A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean Philippe C... de la D... , avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.C.I. SCHIESSERLE, demeurant [...]

représenté par Me Sylvie A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean Philippe C... de la D... , avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Mme Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018,

Signé par Mme Béatrice MARS, Conseiller, en l'absence de la Présidente empêchée et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant six marchés de travaux distincts en date du 26 février 2006, M. E... I... et Mme F... ont confié à la SARL Maisons Prestige les lots maçonnerie, charpente couverture, menuiserie, électricité, piscine et plage, façade et carrelage plage, afférents à la construction d'une villa avec piscine à [...].

La réception de l'ouvrage a eu lieu le 25 mai 2007 avec des réserves portant sur la villa et la piscine qui ont été levées le 26 juin 2007.

Un permis de construire modificatif a été accordé, notamment pour la création de locaux aménageables pour l'habitation en sous-sol et le réaménagement de restanques, une déclaration d'achèvement des travaux a été effectuée le l5 avril 2010.

Par acte notarié du 1er octobre 2010, M. E... I... et Mme F... ont vendu le bien à la SCI Schiesserle, dont M. et Mme X... sont les associés, au prix de 785 000 euros, M. X... devenant locataire du bien à l'exception de la zone du rez-de-chaussée, selon contrat en date du 30 octobre 2010, et le sous-louant dans le cadre d'une activité de loueur en meublés professionnel.

En 2012, la SCI Schiesserle a signalé des fissurations importantes présentées par le mur de soutènement des terres dans lesquelles est posée la piscine avec basculement et affaissement de la piscine. En octobre 2012, elle s'est en outre plainte de remontées d'humidité dans la partie enterrée de la maison.

Par ordonnance du 24 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné une expertise concernant ces deux désordres, et également la conformité de la construction aux normes parasismiques.

L'expert a déposé son rapport le 3 février 2015 dans lequel il conclut au non-respect des normes parasismiques, à la nécessité de démolir la maison et de la reconstruire afin qu'elle soit aux normes et de renforcer le mur de soutènement par un contre-mur.

M. et Mme X... et la SCI Schiesserle ont assigné la société AXA France iard en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Maisons Prestige, placée en liquidation judiciaire, en paiement de la somme de 1 429 856,67 euros au titre de la réfection du mur de soutènement, de la reprise des fissures de la maison, de la réparation des infiltrations et de la mise en conformité aux normes parasismiques ainsi qu'en réparation de leurs préjudices immatériels.

Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- dit et jugé que la société AXA France iard doit garantir les désordres constitués de la dégradation du mur de soutènement de la piscine, des infiltrations dans la maison et de l'absence de respect des normes parasismiques en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Maisons Prestige ;

- rejeté les demandes en réparation concernant les infiltrations dans le rez-de-jardin ;

- condamné la SA AXA France iard à verser à la SCI Schiesserle les sommes de :

* 376 850,30 euros TTC au titre du coût de réparation du mur de soutènement sous la piscine;

* 938 696,41 euros TTC au titre du coût de démolition et reconstruction de la villa ;

* 54 000 euros au titre de la perte de jouissance pendant le temps des travaux ;

- rejeté les demandes de M. X... à l'encontre de la SA AXA France iard ;

- condamné la SA AXA France iard à verser à M. X... et Mme H... Y... épouse X... ensemble la somme de 4500 euros en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation ;

- rejeté les demandes supplémentaires à titre de dommages-intérêts de M. et Mme X... ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné la SA AXA France iard à verser à la SCI Schiesserle, M. et Mme X... ensemble la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;

- rejeté la demande de la SA AXA France iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la SA AXA France iard aux dépens.

Par arrêt du 15 septembre 2016, cette cour a :

- confirmé la décision déférée excepté en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de jouissance de la SCI Schiesserle ;

- statuant à nouveau et ajoutant à la décision ;

- condamné la SA AXA France iard à payer à la SCI Schiesserle la somme de 144 000 € en réparation de la perte locative qu'elle a subie ;

- dit que les sommes de 376 850,40 euros TTC et 938 696,41 euros TTC allouées à la SCI Schiesserle au titre de l'indemnisation des préjudices matériels devront être réévaluées en fonction de l'évolution de l'indice BT0l du coût de la construction entre le 3 février 2015 et la date de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de celle-ci ;

- déclaré recevable mais non fondée, la demande de la SA AXA France iard relative à la condamnation de la SCI Schiesserle à affecter l'indemnité allouée à la réparation de la maison et de la piscine, et à défaut, au droit pour l'assureur de solliciter le remboursement de l'indemnité réglée ;

- débouté en conséquence la SA AXA France iard de la demande ci-dessus ;

- condamné la SA France iard aux dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement ;

- condamné la SA AXA France iard à payer à la SCI Schiesserle, à M. Robert X... et Mme H... Y... épouse X..., la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- débouté la SA AXA France iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour retenir la garantie de l'assureur, la cour d'appel a jugé que la société Maisons Prestige était intervenue comme constructeur de maison individuelle sans fourniture de plan, que la clause excluant cette activité de la garantie souscrite devait être réputée non écrite, et que les travaux réalisés affectés par les désordres relevaient d'activités garanties par la société Axa.

Par arrêt du 16 novembre 2017, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé l'arrêt de la cour, mais seulement en ce qu'il dit que la société AXA doit garantir les désordres constitués de la dégradation du mur de soutènement de la piscine, des infiltrations dans la maison et de l'absence de respect des normes parasismiques. en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Maisons prestige, et condamné la société Axa à verser à la SCI Schiesserle les sommes de 376 850,40 euros TTC au titre du coût de réparation du mur de soutènement sous la piscine, 938 696,41 euros TTC au titre du coût de démolition et reconstruction de la villa et 144 000 euros en réparation de la perte locative subie ;

- condamné M. et Mme X... et la SCI Schiesserle aux dépens ;

- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;

en jugeant qu'en retenant que la société Maisons Prestige est intervenue comme constructeur de maison individuelle sans fourniture de plan, que la clause excluant cette activité de la garantie souscrite doit être réputée non écrite, et que les travaux réalisés affectés par les désordres relèvent d'activités garanties par la société Axa, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'exercice d'une activité de construction de maison individuelle sans plans qui n'était pas couverte par le contrat d'assurance, a violé l'article L.241-1 du code des assurances.

Par déclaration du 27 novembre 2017, la société AXA France iard a saisi la cour de renvoi.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :

- vu l'article 1103 du code civil,

- vu l'article L.241-1 du code des assurances,

- vu l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la Cour de cassation,

- vu le contrat d'assurance multirisques artisan du bâtiment n° 242.676.3704,

- de déclarer France iard recevable et bien fondée en sa demande ;

- y faisant droit,

- principalement,

- de constater que Maisons Prestige est intervenu en qualité de constructeur de maison individuelle au sens de l'article L 232-1 du code de la construction et de l'habitation,

- de constater, dire et juger que Maisons Prestige n'est pas assurée l'activité de construction de maison individuelle,

- de dire et juger que le contrat souscrit par Maisons prestige auprès d'AXA France iard n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige,

- également principalement,

- de constater, dire et juger qu'AXA France iard n'a pu reconnaître l'application de sa garantie au présent litige,

- en conséquence,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- de mettre hors de cause AXA France iard,

- de débouter la SCI Schiesserle d'une part et M. et Mme X... de toutes leurs demandes,

- en tant que de besoin,

- de dire et juger que l'infirmation du tribunal de grande instance de Draguignan du 25 juin 2015 et la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 septembre 2016 entraînent de plein droit restitution des sommes versées en exécution desdites décisions,

- de condamner la SCI Schiesserle d'une part et M. et Mme X... in solidum d'autre part à rembourser à AXA France iard les sommes réglées en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 25 juin 2015 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 septembre 2016,

- en tout état de cause,

- de condamner la SCI Schiesserle à régler une somme de 15 000 euros à AXA France iard en

application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que les marchés de travaux conclus par la société Maisons Prestige correspondent à un contrat de construction de maison individuelle non garantie et qu'elle-même étant dans l'ignorance des circonstances qui lui auraient permis de se prévaloir d'une exclusion ou d'une non-garantie, elle n'a pas renoncé à se prévaloir de cette exclusion de garantie.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 6 mars 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SCI Schiesserle et M. et Mme X... demandent à la cour :

- vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

- vu les dispositions des articles L.113-1, L.124-3, L.241-1, L.243-8, L.243-9 et l'annexe I à l'article A.243-1 du code des assurances,

- de confirmer le jugement entrepris prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan le 25 juin 2015 en ce qu'il a dit et jugé que la compagnie d'assurance AXA France iard devait garantir les désordres constitués par la dégradation du mur de soutènement de la piscine, des infiltrations dans la maison et de l'absence de respect des normes parasismiques, et ce en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Maisons Prestige,

- de dire et juger à cet égard que la compagnie d'assurance AXA France iard a, de manière explicite, non équivoque et qu'en toute connaissance de cause, renoncé à se prévaloir d'une quelconque exception de garantie et se trouve, par conséquent, tenue de garantir le sinistre en l'état de cette renonciation,

- de dire et juger la société Maisons Prestige, aujourd'hui en liquidation judiciaire, responsable de l'ensemble des désordres objectivés par l'expert judiciaire, M. H..., aux termes de son rapport d'expertise déposé le 3 février 2015,

- de dire et juger la SCI Schiesserle et les époux X... recevables et fondés à exercer une action directe à l'encontre de la compagnie d'assurances AXA France iard, assureur décennal de la société Maisons Prestige,

- par conséquent,

- de condamner la compagnie d'assurances AXA France iard à payer à la SCI Schiesserle les sommes suivantes :

* 1 429 856,67 euros correspondant au coût des travaux de réparation des dommages matériels, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de février 2015 et ce, jusqu'à complet règlement,

* 144 000 euros au titre des préjudices immatériels arrêtés au 1er janvier 2017, outre 3000 euros par mois à compter du 1er janvier 2017, et ce jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,

- de condamner la compagnie d'assurances AXA France iard à payer à M. Robert X... et Mme H... X... la somme de 37 415 euros au titre des préjudices de jouissance arrêtés au 1er janvier 2017 ainsi qu'au titre des préjudices financiers, outre 1500 euros par mois à compter du 1er janvier 2017, et ce jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,

- de condamner la compagnie d'assurances AXA France iard à payer à la SCI Schiesserle et à M. Robert X... et Mme H... X... la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.

Ils soutiennent que les marchés de travaux échappent à la qualification de contrat de construction de maison individuelle, qu'il s'agit d'activités garanties par le contrat d'assurance, que AXA France iard a renoncé à se prévaloir de l'exclusion de garantie en indemnisant quatre sinistres antérieurs alors qu'elle disposait de toutes les pièces des marchés de travaux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2018.

MOTIFS :

L'arrêt de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour, mais seulement en ce qu'il dit que la société AXA doit garantir les désordres constitués de la dégradation du mur de soutènement de la piscine, des infiltrations dans la maison et de l'absence de respect des normes parasismiques en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Maisons prestige, et a condamné la société Axa à verser à la SCI Schiesserle les sommes de 376 850,40 euros TTC au titre du coût de réparation du mur de soutènement sous la piscine, 938 696,41 euros TTC au titre du coût de démolition et reconstruction de la villa et 144 000 euros en réparation de la perte locative subie, en reprochant à la cour d'appel d'avoir violé l'article L.241-1 du code des assurances en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'exercice d'une activité de construction de maison individuelle sans plans qui n'était pas couverte par le contrat d'assurance. Elle reproche donc à la cour d'appel d'avoir retenu une solution juridique erronée en appliquant mal la loi aux circonstances de fait constatées sans que la qualification de contrat de construction de maison individuelle ait fait l'objet d'un contrôle et d'une cassation. La cassation est donc strictement limitée à l'application des garanties d'AXA France iard aux désordres et la qualification du contrat conclu entre les époux X... et la société Maisons Prestige ; et la qualification du contrat retenue par la cour d'appel ne peut être remise en cause devant la cour de renvoi en application de l'article 624 du code de procédure civile. Les moyens de M. et Mme X... tendant à voir requalifier le contrat et à exclure le mur de soutènement et la piscine de la qualification retenue pas la cour d'appel sont donc inopérants.

Or les conditions générales de la police d'assurance Multirisque Artisan du Bâtiment n° 2426763704 à effet au 16 février 2005 stipulent que le contrat n'a pas pour objet de garantir une personne agissant en qualité de (') constructeur de maisons individuelles, avec ou sans fourniture de plans, tel que défini par la loi du 19 décembre 1990 et son décret d'application du 27 novembre 1991.

M. et Mme X... prétendent que l'assureur a renoncé à se prévaloir de cette clause en les indemnisant à quatre reprises pour divers sinistres antérieurs.

La compagnie AXA France iard soutient qu'elle n'a pu renoncer à se prévaloir de circonstances de faits qu'elle ignorait. Elle fait valoir qu'elle ignorait que l'opération correspondait à une construction de maison individuelle sans plan, dans la mesure où il apparaissait qu'un architecte intervenait, que la construction avait été conclue par lots séparés, que les sinistres concernaient des lots différents (inondation au niveau du rez-de-chaussée, importante infiltration au niveau des murs, dommages sur le mur de soutènement...). Il appartient à M. et Mme X... et à la SCI Schiesserle de rapporter la preuve que la société AXA disposait de l'ensemble des pièces contractuelles et qu'elle était pleinement informée du champ d'intervention de la société Maisons Prestige. Les lettres envoyées par Sarretec construction à M. X... en 2012 pour avoir communication des plans, des marchés de travaux, des devis et des factures sont insuffisantes à cet égard.

Compte tenu de la clause contractuelle excluant la garantie pour l'activité de constructeur de maisons individuelles et faute pour les époux X... et la SCI Schiesserle de prouver une renonciation de l'assureur à se prévaloir de cette clause en pleine connaissance de cause, les demandes formées par les époux X... et la SCI Schiesserle contre la société AXA France iard en application du contrat Multirisque Artisan du bâtiment doivent être rejetées.

Si la société AXA France iard demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et de l'arrêt de la cour d'appel, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à cette restitution avec intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution' ; il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du 25 juin 2015 en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE M. et Mme X... et la SCI Schiesserle de leurs demandes formées contre la société AXA France iard ;

CONDAMNE M. et Mme X... et la SCI Schiesserle à payer à la société AXA France iard la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. et Mme X... et la SCI Schiesserle aux dépens de première instance et d'appel y compris ceux afférents à la décision cassée, lesquels pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/21327
Date de la décision : 27/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°17/21327 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-27;17.21327 ?
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