COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2018
N° 2018/ 371
Rôle N° 17/07673
X... B...
C/
Jean-Roch Y...
SA GROUPE GENERAL DE SANTE
CHP CLAIRVAL
RSI PROVENCE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fanny Z...
SELARL A...
SELARL ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/09590.
APPELANT
Monsieur X... B...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/4756 du 28/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [...] à M... C... L... (ALGER)
de nationalité Française,
demeurant [...]
comparant en personne, assisté de Me Fanny Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur Jean-Roch Y...,
demeurant [...]
représenté par Me Laurence A... de la SELARL A... ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA GROUPE GENERAL DE SANTE,
dont le siège social est : [...]
représentée par Me Bruno D... de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lisa E..., avocat au barreau de MARSEILLE
CHP CLAIRVAL,
dont le siège social est : [...]
représentée par Me Bruno D... de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lisa E..., avocat au barreau de MARSEILLE
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PROVENCE ALPES
dont le siège social est : [...]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 janvier 2012 M. X... B... qui souffrait d'importantes douleurs lombaires avec irradiation aux membres inférieurs a consulté M. Jean-Roch Y... neurochirurgien qui devant l'état du patient et ses antécédents a décidé de l'hospitaliser le jour même ; le 20 janvier 2012 M. Y... a pratiqué au sein de l'Hôpital privé Clairval une intervention pour récidive de hernie discale lombaire L5-S1 droite ; les suites de l'intervention ont été marquées par une spondylodiscite L5-S1.
M. B... a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 25 septembre 2013 a désigné le docteur F... remplacé par ordonnance du 5 novembre 2013 par le docteur G....
Celui-ci, après avis sapiteur d'un infectiologue, le docteur H..., a déposé son rapport les 24 et 27 janvier 2014 concluant à la survenance d'une infection nosocomiale ayant entraîné la spondylodiscite en lien avec l'intervention du 20 janvier 2012 sans qu'aucun manquement ne soit reproché à la prise en charge par M. Y... ni aux mesures de prévention appliquées par l'Hôpital privé Clairval ; il a en outre estimé que si l'antibiothérapie prescrite n'était pas théoriquement optimale cela n'avait pas entraîné un quelconque préjudice.
Par acte du 23 janvier 2015 M. B... a fait assigner M. Y..., l'Hôpital privé Clairval, le Groupe général de santé et le régime social des indépendants Provence-Alpes (RSI) devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l'infection nosocomiale et subsidiairement une nouvelle expertise avec paiement d'une provision.
Par jugement du 9 février 2017 cette juridiction a :
- débouté M. B... de sa demande de contre-expertise,
- débouté M. B... de ses demandes dirigées contre M. Y...,
- condamné l'Hôpital privé Clairval à régler à M. B... la somme de 9 740,45 € en indemnisation de son préjudice dont il conviendra de déduire la somme déjà versée à titre provisionnel,
- débouté M. B... de ses autres demandes,
- condamné l'Hôpital privé Clairval aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné l'Hôpital privé Clairval à verser à M. B... la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer,
- débouté M. Y... de sa demande au même titre,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que :
- il n'était pas établi que l'expert G... n'avait pas mené ses opérations avec impartialité ; la nécessité d'une nouvelle expertise n'était pas démontrée car, d'une part, si l'Hôpital privé Clairval n'avait pas communiqué à l'expert les fiches de poste des dispositifs médicaux stériles ceci était sans incidence puisque cet établissement ne contestait pas l'existence d'une infection nosocomiale contractée à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée en son sein, et, d'autre part, l'avis technique privé rédigé par le docteur I... n'était pas en contradiction avec les conclusions de l'expert,
- malgré les remarques formulées sur les modalités de prise en charge par M. Y... celles-ci n'ont eu aucune incidence médico-légale négative pour le patient et n'ont pas aggravé son préjudice,
- le rapport d'expertise non contesté sur ce point relate que le dossier d'hospitalisation de M. B... comprend les documents renseignés et signés par le patient attestant la réception d'une information et d'un consentement éclairé à l'intervention.
Le tribunal a détaillé ainsi qu'il suit le préjudice corporel de M. B... :
- déficit fonctionnel temporaire 2 740,45 €,
- souffrances endurées : 6 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
- dépenses de santé futures : rejet de la demande, ce poste de préjudice n'ayant pas été retenu par l'expert,
- incidence professionnelle : rejet de la demande, l'expert n'ayant retenu aucun déficit fonctionnel permanent en lien avec l'infection nosocomiale ni d'incidence professionnelle,
- déficit fonctionnel permanent : rejet de la demande, ce chef de préjudice non retenu par l'expert n'étant pas démontré,
- préjudice d'agrément : rejet de la demande car il n'est pas établi que les difficultés rencontrées sont en lien avec l'infection nosocomiale,
- préjudice esthétique permanent : rejet de la demande, car ce chef de préjudice n'est pas établi.
Par déclaration du 19 avril 2017 M. B... a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'il reconnaît la responsabilité de l'Hôpital privé Clairval.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. B... demande à la cour dans ses conclusions du 16 mai 2018, en application des articles L. 1111-2, R. 1223-39 6°, L. 4127-71, R. 6111-6 et R. 6111-19 du code de la santé publique et 1382 du code civil, de :
' infirmer le jugement sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit de l'Hôpital privé Clairval et en ce qu'il a été indemnisé de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2 740,45 €,
' statuant à nouveau
' à titre principal
- avant dire droit ordonner une contre-expertise médicale avec la désignation d'un nouvel expert extérieur à la région PACA en lui confiant pour mission d'évaluer l'ensemble de ses préjudices suivant la nomenclature Dintilhac,
' à titre subsidiaire
- constater qu'il a été victime d'une infection nosocomiale responsable d'une spondylodiscite à l'occasion de l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet au sein de l'Hôpital privé Clairval le 20 janvier 2012,
- constater la faute commise par l'Hôpital privé Clairval dans le cadre de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 20 janvier 2012,
- constater les fautes commises par M. Y... dans le cadre de la prise en charge de cette infection ce médecin n'ayant pas dispensé des soins adaptés, attentifs et consciencieux à son patient souffrant de l'infection nosocomiale contractée au sein de l'Hôpital privé Clairval,
' vu les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil
- condamner dès lors in solidum l'Hôpital privé Clairval et M. Y... à lui verser les sommes suivantes
- dépenses de santé futures : à évaluer
- incidence professionnelle : 169'412,10 €
- souffrances endurées : 35'000 €
- préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
- déficit fonctionnel permanent stricto sensu : 18'336 € à défaut 12'224 €
- déficit fonctionnel permanent, dommages-intérêts : 40'000 €
- préjudice d'agrément : 15'000 €
- préjudice esthétique permanent : 5 000 €
* au titre de la perte de chance de guérir : 20'000 €
' condamner M. Y... à lui verser la somme de 10'000 € au titre du droit à l'information
' condamner in solidum l'Hôpital privé Clairval et M. Y... à lui verser la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' les condamner sous la même solidarité aux dépens.
Il soutient que :
' sur la demande de nouvelle expertise
- l'expert n'a pas été impartial ; en effet le docteur G... exerce dans le service de neurochirurgie de l'hôpital Nord de Marseille dirigé par le professeur Bernard Y... parent de M. Y... et ce dernier exerce également dans ce même service en qualité de praticien attaché ainsi que cela ressort de l'extrait de l'annuaire des neurochirurgiens de Marseille,
- sur le fond il communique l'avis du docteur I... infectiologue et hygiéniste médecin coordinateur régional participant à la lutte contre les infections nosocomiales qui estime que :
* sur la responsabilité de l'Hôpital privé Clairval : il y a eu une contamination du site opératoire pendant l'intervention du 20 janvier 2012, cette contamination par une souche virulente de staphylocoques dorés n'est pas anodine et a été permise par une insuffisance ou une défaillance des mesures d'aseptie pré- opératoire sachant que la bactérie n'est pas présente physiologiquement sur la peau de la région lombaire et que les éléments de traçabilité pré-opératoire et per-opératoire fournis par l'Hôpital privé Clairval ne permettent pas de réfuter cette conclusion quant à la cause de l'infection post-opératoire sévère qui est survenue ; il est donc impératif que les fiches de poste des dispositifs médicaux stériles (DMS) soient versées aux débats et non pas une simple check- list,
* sur la responsabilité de M. Y... : les signes cliniques marqués de l'infection (douleurs générant des tremblements) se sont manifestés dans la nuit du 22 janvier 2012 ; compte tenu du délai écoulé depuis l'intervention, l'infection était selon toute vraisemblance consécutive à une contamination per-opératoire ; alors que l'I.R.M. pratiquée les 24 et 25 janvier 2012 montre l'existence d'une collection épidurale entéro-latérale droite au niveau du site opératoire, aucun prélèvement ni aucun traitement antibiotique n'ont été prescrits ; ainsi la prise en charge de l'infection par traitement antibiotique curatif est intervenue avec un retard de quatre à cinq jours ; en outre M. Y... n'a pas contre-indiqué la sortie prévue le 28 janvier 2012 si bien qu'après consultation de son médecin traitant il a dû être réhospitalisé en l'état des douleurs persistantes ce qui a permis de diagnostiquer la spondylodiscite ; la découverte d'une telle affection moins de 15 jours après l'intervention est en faveur d'une prise en charge thérapeutique insuffisante,
* les conclusions de l'expert sur les préjudices causés par l'infection sont contestables,
' sur l'indemnisation
- dépenses de santé futures : l'infection provoque une dégradation du disque et donc un pincement de l'espace inter-vertébral et des remaniements osseux de chacune des vertèbres concernées ; elle favorise l'arthrose qui elle-même se solde par un rétrécissement du canal lombaire ; le jugement doit dès lors être infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de prise en charge de dépenses de santé futures,
- incidence professionnelle : l'expert a retenu indûment que n'exerçant aucune activité professionnelle au moment de l'infection il ne subit aucun préjudice au titre de l'incidence professionnelle ; en effet s'il n'était pas en capacité de travailler au moment où l'infection est survenue, son invalidité partielle au métier de maçon a été prolongée le 1er juin 2012 à la suite de l'aggravation de son état de santé du fait de la spondylodiscite et il a été radié du répertoire des métiers en avril 2012 ; il bénéficie à ce jour d'une pension d'invalidité totale et définitive de 672,27 € ; sans l'infection il aurait pu bénéficier de sa pension d'invalidité et de revenus professionnels dans la limite prescrite ; il subit donc un préjudice né du déficit de revenus futurs imputable à l'infection et un préjudice de retraite,
- déficit fonctionnel permanent : le tribunal a retenu à tort que les documents communiqués ne permettaient pas d'établir un lien de causalité entre l'infection nosocomiale et son invalidité permanente ; en effet le rétrécissement du canal lombaire et la déminéralisation des corps vertébraux et du disque sont très nettement distingués dans l'imagerie analysée par le docteur Mohamed J... le 16 décembre 2014,
- préjudice d'agrément : la circonstance qu'il n'ait pas pratiqué de sport ou de loisir particulier avant l'infection n'est pas déterminant d'un préjudice nul et la gêne qu'il pouvait connaître du fait des hernies discales précédemment opérées est accrue par la spondylodiscite,
' sur la perte de chance
- le lien de causalité entre les fautes commises tant par l'Hôpital privé Clairval que par M. Y... et la spondylodiscite qu'il a subie n'est pas discutable ; ces manquements lui ont fait perdre une chance de guérir du mal dont il souffrait et pour lequel il avait été hospitalisé, or ce préjudice n'a pas été examiné par l'expert
' sur l'information imparfaite
- il n'a pas été informé sur son état de santé ni sur les risques encourus.
M. Y... demande à la cour dans ses conclusions du 1er mai 2018, en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
- confirmer en tous points le jugement,
- débouter M. B... de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner M. B... à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. B... aux dépens avec distraction.
Il fait valoir que :
' sur la demande de contre-expertise
- sur l'impartialité de l'expert : M. B... a communiqué des pages d'annuaires désuètes ; le professeur Bernard Y... n'exerce plus depuis son départ à la retraite en 2008 et ce avant que le docteur G... vienne exercer dans cet hôpital, le docteur G... n'a aucun lien avec le professeur Bernard Y... ni avec M. Jean-Roch Y... et n'a jamais travaillé avec eux ; en outre le docteur H... infectiologue à l'hôpital San Salvador de Hyères dont l'impartialité n'est pas remise en cause par M. B... a également exclu toute faute de sa part,
- ainsi que l'a relevé le premier juge il n'y a pas de contradiction entre les conclusions de l'expert et l'avis médical du docteur I... produit par M. B... ; en outre le docteur I... n'a pas mené ses opérations au contradictoire des autres parties et on ignore s'il a bien eu accès à l'ensemble des pièces médicales à l'instar des deux experts,
- sur le fond : l'expert et le sapiteur ont consciencieusement et minutieusement analysé la qualité des soins prodigués et ont clairement conclu à son absence de faute ; les arguments invoqués par M. B... pour obtenir une contre-expertise ne sont pas sérieux ; en effet :
* sur la prise en charge de l'infection : les experts ont estimé qu'elle a été précoce et adaptée avec une évolution favorable dans des délais habituels et sans majoration des préjudices subis ; le premier signe d'infection soit une hyperalgie est apparu dans la soirée du 23 janvier 2012 et non le 22 janvier 2012 et un traitement a été immédiatement prescrit permettant d'avoir un patient moins algique ; en outre l'hyperalgie n'est pas significative d'une infection, elle est fréquemment liée à un hématome de la voie chirurgicale ou à une inflammation post-opératoire; ainsi le 23 janvier 2012 aucun élément ne permettait de diagnostiquer une infection ; le 24 janvier 2012 la victime ne présentait pas de fièvre et le scanner lombaire a mis en évidence une collection mais sa nature n'a pas été précisée et une collection n'induit pas nécessairement une infection ; le diagnostic ne pouvait donc être posé à cette date et il n'est pas dans les règles de l'art d'effectuer une ponction discale à la simple apparition d'une collection liquidienne ; le 25 janvier 2012 l'expert a indiqué que l'I.R.M. lombaire ne révélait pas d'aspect de spondylodiscite; il n'y avait donc pas lieu de prescrire des antibiotiques ni d'effectuer une ponction ; ce n'est que le 27 janvier 2012 qu'est apparu un écoulement sero-sanglant par la cicatrice et un prélèvement bactériologique a été immédiatement réalisé et avant même les résultats de celle-ci une bi-antibiothérapie probabiliste a été prescrite et la sortie de M. B... a été annulée ; le traitement prescrit s'est avéré efficace puisque le 3 février 2012 lors de la réadmission de M. B... le bilan sanguin a montré une très nette diminution des paramètres inflammatoires, les douleurs ont évolué favorablement, les antibiotiques ont été arrêtés le 10 mai 2012 et M. B... a été guéri ; l'antibiothérapie prescrite a permis d'éviter une évolution de l'infection vers une forme grave et invalidante,
* sur la date de sortie au 28 janvier 2012 : le sapiteur explique que cela n'a eu aucune incidence médico-légale négative pour le patient,
' sur l'indemnisation
- dépenses de santé futures : M. B... formule des hypothèses sur l'évolution de son état ; le risque d'aggravation n'étant pas établi cette demande doit être rejetée,
- incidence professionnelle : M. B... n'exerçait aucune activité professionnelle au moment de l'intervention car il était déjà en invalidité depuis un accident du travail survenu en 2005 ; en outre les experts ont relevé que les troubles orthopédiques et neurologiques sont liés un traumatisme grave ancien de la jambe droite et qu'aucune lésion vertébrale osseuse ou dystatie n'est à déplorer ; ils ont ainsi conclu à l'absence d'arrêt de travail ou de séquelles imputables à la spondylodiscite ; la notification de l'incapacité à l'exercice du métier démontre que l'invalidité a été reconnue à effet au 1er janvier 2007, soit avant l'intervention, ce qui a été confirmé par un mémoire du RSI du 12 décembre 2017,
- sur le déficit fonctionnel permanent : l'expert n'a retenu aucune séquelle fonctionnelle ou anatomique ; il a précisé que le processus infectieux responsable de la spondylodiscite au niveau du site opératoire a guéri, que les anomalies liées à la spondylodiscite ont disparu, qu'il n'y a pas eu de retentissement sur les corps vertébraux ni sur la statique vertébrale et que s'il existe un pincement discal celui-ci est en relation avec les curages chirurgicaux successifs et ne peut être imputé à la complication infectieuse,
- sur le préjudice d'agrément : M. B... ne justifie pas de la pratique d'activité sportive ou de loisir avant l'intervention et s'il se trouve diminué dans ses agréments c'est du fait de son état rachidien altéré par les trois curages successifs,
- sur la perte de chance de guérir : le patient n'a perdu aucune chance de guérir puisqu'il est guéri,
- sur l'information : M. B... a signé deux consentements éclairés attestant qu'il a été informé de son état de santé, de la nature de l'intervention et des risques fréquents ou graves normalement prévisibles ; au surplus l'expert a retenu que l'intervention était incontournable compte tenue de la résistance aux thérapeutiques médicamenteuses, au tableau hyperalgique et invalidant et à l'existence d'une hernie discale énucléée avec un fragment discal migré vers le bas.
L'Hôpital privé Clairval et le Groupe général de santé demandent à la cour dans leurs conclusions du 18 septembre 2017, en application de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, de :
de façon liminaire
- ordonner la mise hors de cause pure et simple du 'Groupe général de santé'qui est une entité juridique qui ne dispense aucun soin et qui n'est pas concernée par le présent litige,
- donner acte à l'Hôpital privé Clairval de ce qu'il ne conteste pas le caractère nosocomial de l'infection contractée par M. B... ,
- juger que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par l'établissement de soins,
- débouter M. B... de ses demandes injustifiées et réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions,
- le débouter de sa demande de contre-expertise qui n'est pas justifiée,
- le débouter de la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Ils font valoir que :
- la demande de contre-expertise n'est pas fondée ; un extrait du site Internet de l'hôpital Nord qui est communiqué fait apparaître que le service de neurochirurgie est dirigé par le professeur Pierre Hugues K... et qu'au sein de ce service exercent sept autres praticiens dont le docteur G... mais aucun praticien du nom d'Y... ; à supposer même qu'un jour l'expert ait exercé dans un service dirigé par un parent de M. Y... cela ne permettrait pas de mettre en doute ses compétences professionnelles ni sa probité étant rappelé que ses conclusions ont été prises de façon conjointe avec l'expert infectiologue dont « l'indépendance » n'est pas remise en cause par M. B...,
- les critiques du rapport d'expertise quant à l'évaluation des divers préjudices ne sont pas fondées sur un élément médical probant ; M. B... présentait un état antérieur très important constitué par un tableau de lombosciatique droite hyperalgique invalidante et résistante aux traitements et au repos qui a justifié un traitement chirurgical et un état antérieur rachidien lombaire significatif puisqu'il avait été opéré à deux reprises de hernie discale L5-S1 ; il s'agissait donc d'une deuxième récidive de hernie discale sur le même niveau ; si une spondylodiscite est susceptible d'entraîner des complications importantes ce n'est pas le cas de M. B... car les experts n'ont retenu aucun déficit fonctionnel permanent en lien avec l'infection,
- si les experts n'ont pas retenu de dépenses de santé futures cela est justifié au regard de l'absence de déficit fonctionnel permanent et de soins post consolidation,
- les experts n'ont pas retenu d'incidence professionnelle et le fait que le patient ait été reconnu inapte au métier qu'il avait exercé par le passé ne signifie pas que cette inaptitude soit en lien avec la complication infectieuse ; en effet M. B... était en invalidité depuis 2005 et sans activité professionnelle au moment de l'intervention en outre son invalidité est liée à ses douleurs lombaires et dorsales et non à la complication infectieuse.
Ils proposent les indemnisations suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : sur une base journalière de 20 €
- souffrances endurées : 5 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 500 €
- préjudice d'agrément : aucune somme en l'absence de déficit fonctionnel permanent
- préjudice esthétique permanent : aucune somme car l'aspect de la cicatrice n'a pas été modifié par l'infection
- perte de chance : aucune somme ; M. B... ne peut prétendre que le disque concerné a 'forcément subi une dégradation encore plus importante' puisque la spondylodiscite nosocomiale grâce un traitement précoce efficace n'a entraîné que des troubles temporaires sans laisser de séquelles fonctionnelles ou anatomiques.
Le RSI assigné par acte du 7 juillet 2017 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier du 12 décembre 2017 il a fait connaître le montant de sa créance définitive de 4 004,15 € correspondant à des prestations en nature.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de mettre hors de cause le Groupe général de santé dont aucune partie ne conteste qu'il ne dispense pas de soins.
Sur la demande de nouvelle expertise
M. B... qui invoque la partialité de l'expert n'en rapporte aucunement la preuve par l'extrait de l'annuaire des neuro-chirurgiens de Marseille qu'il a communiqué ; en outre l'expert a établi ses conclusions en conformité avec l'avis d'un sapiteur spécialisé en infectiologie dont l'indépendance n'est pas remise en cause.
L'expert chirurgien spécialisé en neurochirurgie a établi son rapport après examen de M. B..., assisté de son médecin conseil, lecture de son entier dossier médical et consultation d'un sapiteur spécialisé en infectiologie et a répondu de façon complète, précise et détaillée aux questions posées dans la mission qui lui a été confiée.
L'analyse officieuse du docteur I..., consulté après le dépôt du rapport d'expertise et alors que le médecin conseil de M. B... a adressé un dire à l'expert auquel celui-ci a répondu, ne remet pas utilement en cause les conclusions de l'expert.
L'instauration d'une nouvelle expertise n'est donc pas justifiée et la demande formulée en ce sens doit être rejetée.
Sur la responsabilité
Sur l'infection nosocomiale
Il est mentionné à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable, en vertu de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002, aux actes de soins postérieurs au 5 septembre 2001, que :
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
1. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Il résulte de ces dispositions que M. B... doit rapporter la preuve à l'égard de l'Hôpital privé Clairval qu'il a été victime d'une infection nosocomiale contractée à l'occasion de son séjour et des soins dispensés par M. Y... en son sein, ce qui engage de plein droit sa responsabilité, sauf preuve d'une cause étrangère et à l'égard de M. Y... que celui-ci a commis une faute à l'origine de l'infection nosocomiale.
Sur ces points l'expert a estimé que :
- l'indication opératoire de cure de hernie discale droite L5-S1 droite a été posée à juste titre et l'intervention du 20 janvier 2012 était incontournable,
- cette intervention s'est déroulée dans les règles de l'art,
- la surveillance et les soins post-opératoires ont été attentifs,
- M. B... a été victime d'une spondylodiscite du site opératoire L5-S1,
- il s'agit d'une infection nosocomiale,
- les soins de l'infection ont été adaptés, attentifs et consciencieux,
- le processus infectieux responsable de la spondylodiscite au niveau du site opératoire L5-S1 a guéri
- aucun manquement n'est imputable à l'équipe de soins de l'Hôpital privé Clairval y compris pour ce qui concerne les mesures de prévention du risque infectieux préopératoire.
Ces conclusions ne sont pas critiquables dans la mesure où il ressort de l'avis du sapiteur que concernant les mesures d'asepsie pré-opératoire le protocole appliqué par l'Hôpital privé Clairval relatif à la prévention du risque infectieux (douche antiseptique pré-opératoire, préparation du champ opératoire, antibioprophylaxie pré-opératoire, stérilisation des dispositifs médicaux, bionettoyage de la salle d'opération, contrôle de l'aérobiocontamination) est conforme aux recommandations de bonnes pratiques en vigueur au moment de l'intervention et qu'aucun manquement de pratique ou d'organisation n'est à déplorer.
Si M. B... soulève que l'Hôpital privé Clairval n'a pas communiqué les fiches de postes des dispositifs médicaux stériles cette carence n'a aucune incidence dans la mesure où l'Hôpital privé Clairval ne conteste pas l'existence de l'infection nosocomiale ni sa responsabilité à cet égard.
Sur la prise en charge de l'infection aucun retard ne peut être imputé à M. Y... car :
- dès le 24 janvier 2012, le tableau très algique s'étant manifesté la veille, des examens ont été prescrits (bilan biologique inflammatoire et scanner lombaire) avec annulation de la sortie prévue ce jour-là et le 25 janvier 2012 une IRM lombaire a été réalisée,
- ces examens ont démontré l'existence d'une petite collection épidurale non compressive, une collection sous-musculaire de taille modérée et une collection sous-cutanée peu abondante mais ces imprégnations des espaces disséqués opératoirement ne constituent pas une anomalie inquiétante, en outre il n'y avait pas de fièvre et un syndrome inflammatoire peut être banal en post-opératoire immédiat,
- aucun reproche ne peut ainsi être fait de ne pas avoir envisagé avant le 27 janvier 2012 l'existence d'une spondylodiscite,
- lorsque le 27 janvier 2012 est apparu un écoulement séro-sanglant par la plaie opératoire M. Y... a prescrit un prélèvement microbiologique et une bi-antibiothérapie.
Si le sapiteur a relevé que le prélèvements par écouvillonnage simple, ainsi qu'effectué par M. Y..., n'est pas fiable et aurait dû être réalisé dans des conditions d'asepsie strictes au bloc opératoire ou au minimum après une désinfection et un rinçage de la plaie, il a précisé également que ceci reste théorique et a été sans conséquence médico-légale négative dans la mesure où le processus septique a été jugulé dans des délais habituels et qu'il est licite de prescrire une antibiothérapie probabiliste devant une infection superficielle du site opératoire, dans l'attente des résultats bactériologiques.
Il a en outre ajouté qu'une antibiothérapie par antistaphylococcique a été décidée à juste titre compte tenu de la fréquence de ce germe dans les complications infectieuses après chirurgie rachidienne.
Par ailleurs si la sortie du 28 janvier 2012 peut se discuter et pouvait paraître prématurée, elle n'a eu aucune incidence médico-légale négative pour M. B... d'autant que la poursuite du traitement en hospitalisation n'aurait pas empêché l'évolution vers une spondylodiscite.
L'expert a précisé que :
- les résultats du prélèvement réalisé le 27 janvier 2012 ont été connus le 30 janvier 2012 avec mise en évidence d'un staphylococcus aureus et M. B... a été de nouveau hospitalisé à l'Hôpital privé Clairval avec prise en charge par M. Y...,
- le 4 février 2012 a été mis en place un traitement antibiotique par voie générale en perfusion puis à compter du 10 février 2012 par voie orale,
- lors de cette deuxième hospitalisation la prise en charge par l'Hôpital privé Clairval et M. Y... a été conforme aux règles de l'art, et même si certaines remarques théoriques ont été faites par le sapiteur le docteur H... aucun manquement préjudiciable n'est à déplorer.
Si une ponction-biopsie-disco-vertébrale suivie d'hémocultures n'a pas été réalisée, le sapiteur a indiqué qu'il est hautement probable qu'elle aurait été négative et n'aurait pas permis d'isoler le germe en cause car M. B... était déjà sous bi-antibiothérapie.
Il ressort enfin du rapport d'expertise que :
- la bi-antibiothérapie qui a été pratiquée est conforme aux règles des bonnes pratiques même si la posologie aurait dû être plus élevée, car la prise en charge a été rapide et a permis une évolution favorable dans les délais habituels,
- les antibiotiques ont été poursuivis par le médecin traitant jusqu'au 10 mai 2012,
- le processus infectieux responsable de la spondylodiscite au niveau du site opératoire L5-S1 a guéri car l'IRM réalisée le 26 novembre 2013 montre la disparition des anomalies liées à la spondylodiscite (absence d'aspect inflammatoire du disque ou des plateaux vertébraux, absence de collection sous-cutanée ou sous-musculaire), une absence de retentissement sur les corps vertébraux notamment une absence d'anomalie destructrice ou de tassement corporéal et une absence de retentissement sur la statique vertébrale (courbures vertébrales lombaires normales).
Il résulte des motifs qui précèdent que l'Hôpital privé Clairval est responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale et doit en indemniser M. B... et qu'aucun manquement n'est imputable à M. Y... dans l'origine de cette infection ou son traitement.
Sur le défaut d'information
Il est prévu à l'article L 1111-2 du code de la santé publique que 'toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel'.
L'information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite par tous moyens.
Le manquement à cette obligation d'information ne peut donner lieu qu'à l'indemnisation d'une perte de chance d'échapper aux conséquences du risque qui s'est réalisé et donc d'éviter le dommage qui présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.
Son existence et son étendue doit s'apprécier en prenant en considération l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles les investigations ou les soins à risques lui ont été proposés ainsi que leurs caractéristiques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus.
En l'espèce, si M. Y... ne rapporte pas la preuve qu'il a correctement informé M. B... du risque de contracter une infection à l'occasion de l'intervention qui devait être pratiquée, étant précisé que les documents de consentement éclairé signés par M. B... le 17 janvier 2012 et le 20 janvier 2012 ne comportent aucune mention à ce sujet, il s'avère qu'au moment de sa prise en charge par M. Y..., le 17 janvier 2012, M. B... avait une pathologie discale herniaire L5-S1 droite qui avait nécessité deux interventions chirurgicales à 5 ans d'intervalle, qu'il avait été adressé en urgence à M. Y... par son médecin traitant pour des douleurs lombaires avec irradiation aux membres inférieurs résistant à toute thérapeutique qui étaient incompatibles avec une vie normale et étaient invalidantes avec abolition des réflexes ostéo-tendineux du membre inférieur droit.
Il en résulte que correctement informé M. B... n'aurait pas renoncé à l'intervention, l'expert ayant d'ailleurs estimé que celle-ci était incontournable, de sorte qu'il ne démontre pas avoir subi une quelconque perte de chance d'échapper au risque de contracter une infection nosocomiale.
Il résulte des motifs qui précèdent que M. B... doit être débouté de ses demandes formées contre M. Y....
Sur la réparation
L'expert a conclu ainsi qu'il suit :
- sont imputables à l'infection nosocomiale des douleurs lombaires post-opératoires, un écoulement cicatriciel purulent temporaire apparu le 27 janvier 2012, une spondylodiscite du niveau L5-S1 avec un caractère inflammatoire de l'interligne discal et des espaces sous-musculaires droits et sous-cutanés, une prolongation de la durée de l'hospitalisation, la nécessité de prendre une bi-antibiothérapie du 27 janvier 2012 au 10 mai 2012 et le port d'une corset,
- aucune séquelle imputable à la spondylodiscite infectieuse n'est objectivable.
Il estime que M. B... a subi du fait de l'infection nosocomiale :
- perte de gains professionnels actuels : aucun car le patient était en invalidité et inapte à tout emploi,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 25 janvier 2012 au 28 janvier 2012 et du 3 février 2012 au 10 février 2012,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 29 janvier 2012 au 2 février 2012 et du 11 février 2012 au 10 mars 2012, au taux de 25 % de 6 jours et de 15 % de 1 jour,
- souffrances endurées : 3/7
- préjudice esthétique temporaire : 0,5/7
- préjudice esthétique permanent : aucun
- préjudice d'agrément : aucun
- déficit fonctionnel permanent : aucun.
M. B... ne rapporte pas la preuve de séquelles imputables à l'infection nosocomiale dans la mesure où il ressort du rapport d'expertise que le pincement discal important est sans lien avec la spondylodiscite mais en relation avec les curages chirurgicaux successifs car la hauteur du disque L-S1était déjà réduite par les hernies discales et les deux interventions de curage discal réalisées en 1991 et en 1996 étaient déjà objectivées sur l'imagerie médicale avant l'intervention réalisée par M. Y... le 20 janvier 2012 et car cette intervention a également consisté en un curage discal.
L'analyse du médecin du RSI sur les causes de l'invalidité de M. B... ne peuvent dès lors être valablement opposées aux conclusions du médecin expert qui sont claires, circonstanciées et cohérentes.
M. B... ne démontre pas d'une part, qu'il était en capacité de travailler avant l'intervention d'autant que les douleurs qu'il subissait étaient intenses et invalidantes ni, d'autre part, qu'il subit du fait de l'infection nosocomiale d'autres postes de préjudice que ceux énoncés par l'expert.
Le préjudice corporel souffert par M. B... en lien avec l'infection nosocomiale doit donc être évalué sur la base de ce rapport d'expertise et conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985.
- Dépenses de santé actuelles 1 579,58 €
Ce poste est constitué des frais d'hospitalisation, pris en charge par le RSI soit 1 579,58 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge, étant précisé que les frais médicaux exposés du 28 janvier 2012 au 7 septembre 2012 ne sont pas tous imputables à l'infection nosocomiale et que le décompte produit ne permet pas d'identifier ceux qui sont afférents à cette infection.
- Déficit fonctionnel temporaire910 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 900 € par mois, soit 30 € par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, soit :
- 360 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 12 jours
- 495 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 33 jours
- 45 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 6 jours
- 4,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 1 jour.
Soit au total 904,50 € arrondis à 910 €.
- Souffrances endurées8 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la prolongation de l'hospitalisation, des examens et soins ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 8 000 €.
- Préjudice esthétique temporaire1 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Qualifié de 0,5/7 au titre de l'attitude antalgique du tronc et du port du corset lombaire, il doit être indemnisé à hauteur de 1 000 €.
Le préjudice corporel global subi par M. B... s'établit ainsi à la somme de 11 489,58€ soit, après imputation des débours de la CPAM, une somme de 9 910 € lui revenant.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
L'Hôpital privé Clairval qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant et sauf à mettre hors de cause le Groupe général de santé
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de M. X... B... à la somme de 11 489,58€
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 9 910 €
- Condamne l'Hôpital privé Clairval à payer à M. X... B... la somme de 9.910,00 € en réparation de son préjudice corporel,
- Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne l'Hôpital privé Clairval aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT