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27/09/2018 | FRANCE | N°16/03071

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 27 septembre 2018, 16/03071


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


3e Chambre B





ARRÊT AU FOND


DU 27 SEPTEMBRE 2018





N° 2018/274




















Rôle N° 16/03071


N° Portalis DBVB-V-B7A-6ERK











Compagnie d'assurances MMA IARD


MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES








C/





Eric X...


Virginie Y...


SA AXA FRANCE IARD


SA SOCOTEC FRANCE









Copie exécutoire délivrée


le :


à :


Me O. Z...


Me L. A...


Me F. B...


Me F. C...


Me A. D...

















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/274

Rôle N° 16/03071

N° Portalis DBVB-V-B7A-6ERK

Compagnie d'assurances MMA IARD

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES

C/

Eric X...

Virginie Y...

SA AXA FRANCE IARD

SA SOCOTEC FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me O. Z...

Me L. A...

Me F. B...

Me F. C...

Me A. D...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03491.

APPELANTES

Compagnie d'assurances MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée et plaidant par Me Olivia Z... O... de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER Z..., avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Claire P... de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER Z..., avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [...] - [...]

représentée par Me Laure A... de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocate au barreau de MARSEILLE,

plaidant par Me Marc E..., avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur Eric X...

né le [...] à DRANCY,

demeurant [...]

représenté et plaidant par Me Frantz B..., avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Virginie Y...

née le [...] à MARSEILLE,

demeurant [...]

représentée et plaidant par Me Frantz B..., avocat au barreau de MARSEILLE

SA AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me Françoise C... de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me G... F... de la SCP F... N... G..., avocate au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SA SOCOTEC FRANCE

immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 542 016 654

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me Agnès D..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jérôme H... de la SCP H... / BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018

Le 05 Juillet 2018 les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018.

Le 13 Septembre 2018 les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Monsieur et Madame X..., souhaitant faire construire une maison d'habitation sur un terrain dont ils étaient propriétaires à Jouques (13), ont confié :

- à la société I... Architecture, assurée par la société MAF, une mission complète de maîtrise d'oeuvre selon contrat en date du 2 février 2007,

- à la société SOCOTEC, une mission de contrôle technique L (solidité) et PS (parasismique), selon contrat en date du 18 février 2008,

- à la société Les Bâtisseurs, assurée par la société AXA France iard, le lot démolition terrassement VRD/fosse sceptique, gros-oeuvre, charpente couverture, doublage intérieur, isolation et plâtrerie, selon contrat non daté.

La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est en date du 7 mai 2008.

Suite à un abandon du chantier par la société Les Bâtisseurs et à la résiliation du marché de celle-ci par courrier recommandé en date du 27 octobre 2008 adressé par le maître d'oeuvre, Monsieur et Madame X... ont conclu à cette date avec Monsieur J..., assuré par la société MMA, un marché de travaux ayant pour objet de terminer le lot terrassement VRD/ fosse sceptique, gros-oeuvre, charpente couverture, doublage intérieur, isolation, plâtrerie, finition piscine.

Monsieur J... a abandonné le chantier au mois de janvier 2009 et sera radié du répertoire des métiers le 2 juin 2009.

La société I... Architecture a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement en date du 15 janvier 2009.

Par décision en date du 19 mai 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a ordonné une mesure d'expertise à la demande de Monsieur et Madame X..., au contradictoire des intervenants à la construction et des assureurs des deux entreprises s'étant succédées sur le chantier.

La société Les Bâtisseurs a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement en date du 13 avril 2011.

L'expert (Monsieur K...) a clôturé son rapport le 8 janvier 2013.

Par actes d'huissier en date des 22 et 23 mai 2013, Monsieur et Madame X... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, la société MAF, la société AXA France iard, la société MMA iard et la société SOCOTEC, au visa des articles 1134, 1382 et 1792 et suivants du code civil, L 124-3, L 124-5, L 241-1 et de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances, à l'effet essentiellement de :

' voir condamner la MAF, la société AXA France iard, la société MMA iard et la société SOCOTEC au paiement de :

- la somme de 53 204,50 € HT au titre des travaux de mise en conformité avec les règles parasismiques,

- la somme de 180 307,13 € HT au titre des malfaçons et non conformités structurelles,

outre la TVA applicable à la date du paiement, l'indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du 22 décembre 2011 et les intérêts de droit capitalisés à compter de la demande,

' voir condamner la MAF au paiement de la somme de 164 342,68 € HT avec deux réévaluations successives et subsidiairement, celle de 37 349,39 € HT, outre la TVA applicable à la date du paiement, l'indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du 22 décembre 2011 et les intérêts de droit capitalisés à compter de la demande,

' voir condamner solidairement la MAF, la société AXA France iard, la société MMA iard et la société SOCOTEC au paiement de la somme de 31 995,93 € HT, outre la TVA applicable au jour du paiement, au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre complémentaires avec deux réévaluations différentes sur les sommes de 18 600 € et 13 355,93 €, et les intérêts de droit, avec capitalisation à compter de la demande,

' voir condamner la MAF au paiement de la somme de 98 810,57 € HT outre la TVA applicable au jour du paiement, l'indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction et les intérêts de droit, avec capitalisation à compter de la demande,

' voir condamner la MAF à leur rembourser la somme de 99 821,46 € correspondant au trop

payé avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction et les intérêts de droit capitalisés à compter du 23 janvier 2009,

' voir condamner solidairement les sociétés AXA, MMA, MAF et SOCOTEC à leur payer :

la somme de 204 000 € en réparation de leur trouble de jouissance et, à compter de janvier 2013, une indemnité supplémentaire mensuelle de 4000 € jusqu'à règlement intégral, outre les intérêts de droit capitalisés à compter de la demande,

la somme de 2196 € en remboursement des loyers payés pour la villa de Rians, outre les intérêts de droit capitalisés à compter du 1er septembre 2009,

la somme de 103 525,79 € en remboursement des travaux d'aménagement de l'annexe avec les intérêts de droit capitalisés à compter du 1er septembre 2009,

' voir condamner solidairement les sociétés AXA, MMA, MAF et SOCOTEC à leur payer,

avec intérêts de droit et capitalisation à compter du 27 décembre 2012, date du dépôt du rapport de l'expert :

la somme de 18 184,10 € au titre de la réactualisation des travaux de second oeuvre avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction depuis le mois d'août 2012,

la somme de 441,84 € en remboursement de la prime d'assurance pour le bâtiment annexe, et, à compter du 1er janvier 2013, une somme de 110,46 € par an jusqu'au paiement des indemnités qui leur seront allouées,

la somme de 490 € pour la prime d'assurance du bâtiment inachevé et, à compter du 1er janvier 2013, celle de 122,50 € par an jusqu'au paiement des indemnités qui leur seront allouées,

la somme de 27 801,88 € en remboursement des frais engagés pendant les opérations d'expertise,

une indemnité de 15 000 € par an à compter du 1er juillet 2009 en réparation de leur préjudice moral,

' voir condamner solidairement les sociétés AXA, MAF, MMA et SOCOTEC à payer à Madame X... avec intérêts de droit capitalisés à compter du 27 décembre 2012, date du dépôt du rapport de l'expert :

la somme de 19 200 € en remboursement des loyers payés pour le local professionnel situé à Aix en Provence et, à compter du 1er mai 2013, une indemnité mensuelle de 400 €,

la somme de 5100 € en remboursement pour les loyers du container à usage professionnel et, à compter du 1er août 2013, une indemnité mensuelle de 85 €,

la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice professionnel,

' voir condamner solidairement les sociétés AXA, MAF, MMA et SOCOTEC à leur payer :

la somme de 13 647,56 € correspondant aux honoraires de l'expert judiciaire avec intérêts de droit capitalisés à compter des dates de paiement des provisions et du solde,

la somme de 50 000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens avec distraction de ces derniers.

Par décision en date du 26 janvier 2016, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :

- rejeté la fin de non recevoir opposée par la société SOCOTEC,

- constaté que les travaux de la société Les Bâtisseurs ont été tacitement réceptionnés

par Monsieur et Madame X... le 27 octobre 2008,

- constaté que les travaux de Monsieur J... ont été réceptionnés contradictoirement avec réserves par Monsieur et Madame X... le 23 janvier 2009,

- condamné in solidum les sociétés SOCOTEC, AXA, MAF et MMA à payer à Monsieur et Madame X..., au titre de la reprise des non conformités aux règles parasismiques la somme de 53 204,50 € HT assortie du taux de TVA en vigueur au jour du paiement et indexée sur l'indice BT01 à compter du 22 décembre 2011,

- dit que sur ce point un partage de responsabilité sera opéré ainsi qu'il suit entre les défenderesses :

' la société SOCOTEC, 5%,

' la MAF, 25%,

' la société AXA, 21%,

' la société MMA, 49%,

- fixé le préjudice subi par Monsieur et Madame X..., au titre des remises en conformité structurelles à la somme de 180 307,13 € HT,

- dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 22 décembre 2011 et qu'il sera fait application de la TVA en vigueur au jour du paiement,

- dit que la responsabilité des sociétés MAF, AXA, MMA et SOCOTEC est engagée in solidum ainsi qu'il suit au titre des remises en conformité structurelles :

' pour la société SOCOTEC : 5 % mais dans la limite de 58 336,65 € HT,

' pour la société MAF : 25% du montant total de 180 307,13 € HT,

' pour la société AXA : 34,75% mais dans la limite de 151 053 € HT,

' pour la société MMA : 35,25% mais dans la limite de151 053,49 € HT,

- condamné la société MAF à payer à Monsieur et Madame X..., au titre de la mise en conformité de l'ouvrage avec les prescriptions du permis de construire, la somme de 164 342,68 € HT,

- dit que la somme de 164 342,68 € sera réévaluée avec application du taux de TVA en vigueur au jour du paiement et indexée sur l'indice BT01 à compter du 22 décembre 2011 sur la somme de 37 349,39 € et à compter du 6 juillet 2012 sur la somme de 126 993,29 €,

- condamné in solidum les sociétés SOCOTEC, MAF, AXA et MMA à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 31 995,93 € HT au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre relative aux reprises de l'ouvrage,

- dit que la somme de 31 995,93 € sera réévaluée avec application du taux de TVA en vigueur au jour du paiement et indexée sur l'indice BT01 à compter du 5 novembre 2012 sur la somme de 18 600 € et a compter du 1er août 2012 sur la somme de 13 355,93 €,

- dit que concernant le coût de la maîtrise d'oeuvre, dans leurs rapports entre elles, la

responsabilité des défenderesses est engagée ainsi qu'il suit :

' la société SOCOTEC : 5%,

' la société MAF : 25 %,

' la société AXA : 35%,

' la société MMA : 35 %,

- condamné la société MAF à payer à Monsieur et Madame X..., au titre des travaux non réalisés par Monsieur J..., la somme de 98 810, 57 € HT assortie de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l'indice BT01 à partir du 1er décembre 2011,

- condamné la société MAF à payer à Monsieur et Madame X..., en remboursement du trop payé au regard de l'avancement du chantier, la somme de 99 821,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2009 et capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

- condamné in solidum les sociétés SOCOTEC, MAF, AXA et MMA à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 15 204,01 € HT, correspondant au coût de la réactualisation des travaux de second oeuvre, assortie du taux de TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l'indice BT01 à partir du 1er août 2012,

- dit que dans les rapports entre les défenderesses cette indemnité sera supportée à concurrence des pourcentages suivants :

' la société SOCOTEC : 5%,

' la société MAF : 25 %,

' la société AXA : 35%,

' la société MMA : 35 %,

- dit que les pourcentages sus-visés s'appliquent entre les défenderesses pour l'indemnisation des préjudices immatériels et consécutifs de Monsieur et Madame X...,

- condamné in solidum les sociétés SOCOTEC, MAF, AXA et MMA à payer à Monsieur et Madame X... :

' la somme de 136 680 € au titre de leur préjudice de jouissance entre la date de livraison prévue du chantier et le 31 décembre 2013,

' à partir du mois de janvier 2013 et jusqu'au paiement intégral, une indemnité mensuelle de 2 680 € en réparation de leur préjudice de jouissance,

' la somme de 2 196 € en remboursement des loyers payés pour la location de la villa de Rians,

' la somme de 70 553,67 € TTC correspondant au coût de l'aménagement du bâtiment annexe,

' la somme de 490 € en remboursement des primes d'assurance payées pour le chantier entre le mois de juin 2009 et le 31 décembre 2012,

' à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au paiement de l'indemnité, une indemnité annuelle de 122,50 € correspondant aux primes d'assurance du chantier,

' la somme de 15 655,94 € TTC au titre des frais engagés pendant les opérations d'expertise,

' à partir du 1er juillet 2009 jusqu'au jour du parfait paiement, une indemnité annuelle de 3 000€ en réparation de leur préjudice moral,

- débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de remboursement :

' des primes d'assurance du bâtiment annexe,

' des frais de l'intervention de la société Freyssinet,

' des honoraires de l'expert judiciaire,

- condamné in solidum les sociétés SOCOTEC, MAF, AXA et MMA à payer à Madame X... :

' la somme de 14 400 € (36 x 400) en remboursement des loyers du local professionnel pour la période du 1er mai 2010 au 1er mai 2013,

' à compter du 1er juin 2013 jusqu'au jour du paiement une indemnité mensuelle de 400 € au titre des loyers du local professionnel,

- débouté Madame X... de ses demandes :

' de remboursement des frais relatifs à la location d'un container professionnel sur Jouques,

' d'indemnité en réparation d'un préjudice professionnel,

- débouté la société MAF de son appel en garantie contre les sociétés SOCOTEC, AXA et MMA concernant :

' la mise en conformité de l'ouvrage au permis de construire,

' les travaux non réalisés par Monsieur J...,

' le trop perçu sur l'avancement du chantier,

- dit qu'à l'exception de celle concernant le trop payé au regard de l'avancement du chantier, toutes les condamnations sus-visées produiront, en outre, intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation pourvu que les conditions prévues à l'article 1154 du code civil soient réunies,

- précisé que la société SOCOTEC n'est pas fondée à se prévaloir, ni de la clause limitative de responsabilité contractuelle, ni d'un plafond de garantie,

- précisé que concernant les préjudices immatériels, la société AXA est fondée à opposer à Monsieur et Madame X... et aux autres défenderesses sa franchise contractuelle et son plafond de garantie,

- débouté les sociétés AXA et MMA de leur demande de remboursement des frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire,

- dit les sociétés SOCOTEC, AXA et MMA infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum les sociétés SOCOTEC, MAF, AXA et MMA à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 15 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés SOCOTEC, MAF, AXA et MMA aux dépens incluant les honoraires de l'expert judiciaire,

- dit que concernant les frais irrépétibles et les dépens, dans leurs rapports entre elles, les pourcentages suivants seront appliqués :

' SOCOTEC 5%,

' MAF 25%,

' AXA 35%,

' MMA 35%,

- autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de Monsieur et Madame X....

La société MMA a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 23 février 2016.

La MAF en a également interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 26 février 2016.

Les deux instances ont été jointes par décision du conseiller de la mise en état en date du 26 août 2016.

Par arrêt en date du 23 février 2017, la cour a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement lui étant déféré, en ce qu'il a été omis de mentionner dans le dispositif, l'exécution provisoire de la décision, ordonnée dans les motifs.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société MMA demande à la cour :

- au visa de l'article 784 du code de procédure civile, de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2018,

- au visa des articles 1792 et suivants du code civil,

' de réformer la décision déférée,

' de constater l'absence de réception expresse,

' de dire que les conditions d'une réception tacite ne sont pas réunies,

' en tout état de cause, de dire que les désordres relevant des travaux réalisés par Monsieur J... ont, soit fait l'objet de réserves, soit étaient apparents à la réception, soit correspondent à des inexécutions qui relèvent de la seule responsabilité contractuelle de l'entreprise,

' de dire que les conditions d'application de la garantie décennale ne sont pas réunies, s'agissant des désordres relevant des travaux réalisés par Monsieur J...,

' de dire en conséquence que la garantie décennale de la concluante ne peut être mobilisée,

' de débouter Monsieur et Madame X... et toute autre partie de leurs demandes telles que formulées à l'encontre de la concluante,

' de condamner toute partie succombante à payer à la concluante la somme de 1764 € dont elle a fait l'avance dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire,

- subsidiairement,

' de dire que si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la concluante, elle ne pourrait l'être que dans les limites du pourcentage d'imputabilité fixé par l'expert judiciaire s'agissant de Monsieur J...,

' de dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum,

' de dire que la garantie de la concluante ne peut être mobilisée du chef des non conformités parasismiques,

' subsidiairement, de dire que la société SOCOTEC, Monsieur I... et la MAF devront relever et garantir la concluante de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre du chef des désordres parasismiques,

' de confirmer le jugement déféré s'agissant des autres postes de préjudice, excepté en ce qui concerne les frais de location d'un local professionnel,

' de débouter Monsieur et Madame X... de leur demande de ce chef,

' d'autoriser la concluante à faire application de la limite de garantie s'agissant des préjudices immatériels et de la franchise contractuelle,

' de dire que Monsieur I... et la MAF devront relever et garantir la concluante de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,

- de condamner toute partie succombante à payer à la concluante la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Par ses dernières écritures notifiées le 28 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la MAF demande à la cour :

- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de recevoir les dites conclusions,

Y faisant droit,

- de dire la société MMA mal fondée en son appel,

- de la débouter par voie de conséquence de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la concluante,

- de dire 'l'appel incident' de la concluante autant recevable que bien fondé,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de dire qu'en application de l'article L113-9 du code des assurances, l'indemnité éventuellement mise à la charge de la concluante sera réduite à 100% et donc à néant,

Par voie de conséquence,

- de débouter Monsieur et Madame X..., la société MMA, la société AXA France, ainsi que la société SOCOTEC de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la concluante,

Subsidiairement,

- de débouter Monsieur et Madame X... de leurs demandes de condamnation au titre:

* des travaux non réalisés par Monsieur J... à hauteur de 98 810,57 € HT,

* du remboursement des sommes réglées à tort à Monsieur J... à hauteur de 99 821,46 €,

* de la somme de 2196 € au titre des frais de location de la villa de Rians,

* de la somme de 70 553,67 € au titre du remboursement des frais d'aménagement de l'annexe,

* de la somme de 400 € par mois au titre des frais de location d'un local professionnel à Aix en Provence pour Madame X...,

- de confirmer le jugement pour le surplus,

- de dire que la garantie de la concluante au titre des garanties facultatives se fera dans les limites et conditions de la police qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés,

- de condamner solidairement la société MMA, la société AXA et la société SOCOTEC à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre au visa de

l'article 1382 du code civil,

- de les condamner aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Par ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société AXA France iard demande à la cour :

- au visa de l'article 784 du code de procédure civile,

d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 15 mai 2018,

d'admettre aux débats les dites écritures et les pièces,

1- Sur l'appel incident de la concluante :

de déclarer recevable et fondé le dit appel,

de réformer le jugement dont appel,

sur l'application de la police souscrite :

au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L124-3, L124-5 et 241-l du code des assurances,

de dire que la police d'assurance souscrite est inapplicable en l'espèce,

de dire que les travaux réalisés par la SARL Les Bâtisseurs n'ont pas fait l'objet d'une réception tacite en l'état de la résiliation du marché de travaux à la demande du maître de l'ouvrage et de l'absence d'acceptation non équivoque par ce dernier des travaux inachevés,

de dire en conséquence que la garantie de la concluante n'est pas due,

de rejeter toute demande de condamnation formée tant à titre principal qu'à titre subsidiaire contre la concluante en qualité d'assureur de la SARL Les Bâtisseurs,

de prononcer en conséquence la mise hors de cause de la concluante,

de condamner Monsieur et Madame X... à payer à la concluante la somme de 1764 € au titre de l'avance faite en cours d'expertise pour le compte de qui il appartiendra pour la réalisation de l'étude SUDEX,

de les condamner à payer à la concluante une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement, si la cour devait confirmer le jugement sur la réception tacite de l'ouvrage réalisé par la SARL Les Bâtisseurs et la mobilisation de la garantie de la concluante après réception telle que décrite aux articles 2.8 à 2.16 des conditions générales :

de dire que la concluante garantit uniquement le coût des travaux de reprise correspondant à la réparation des vices cachés au mois d'octobre 2008 affectant l'ouvrage réalisé par la SARL Les Bâtisseurs,

de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la garantie n'est pas acquise pour les vices apparents affectant l'ouvrage réalisé par la SARL Les Bâtisseurs,

concernant la réparation des dommages matériels,

' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la concluante à réparer le coût des travaux de reprise des non-conformités structurelles sans faire la part exacte entre les reprises relatives à des vices cachés et celles relatives à des vices apparents affectant l'ouvrage de la SARL Les Bâtisseurs,

' de constater que l'expertise judiciaire ne définit pas de manière certaine les travaux de reprise concernant les non conformités structurelles cachées affectant les seuls ouvrages construits par la SARL Les Bâtisseurs,

' en l'état, de rejeter toute demande relative à la réparation des non conformités structurelles

dirigée contre la concluante,

' subsidiairement,

de confirmer le jugement déféré sur la répartition faite, tant pour les réparations des non conformités aux normes parasismiques qu'à celles relatives aux non conformités structurelles,

de confirmer la répartition arbitrée par le tribunal à hauteur de 21 % pour les défauts de conformité aux règles parasismiques et 34,75 % pour les défauts structurels dans les limites de la somme de 151 053 €,

de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toute demande contre la concluante relative à la mise en conformité par rapport au permis de construire,

concernant la réparation des autres préjudices ,

' de confirmer le jugement déféré sur les frais consécutifs relatifs au coût de la maîtrise d'oeuvre,

' de réformer le jugement déféré sur les préjudices immatériels et les préjudices consécutifs

allégués par Monsieur et Madame X...,

' de dire que vu la résiliation du marché de travaux et vu la reprise des travaux par Monsieur J... sans réserve, les conséquences dommageables relatives au préjudice de jouissance, aux frais de location de la villa de Rians, aux frais d'aménagement de l'annexe, aux primes d'assurance de chantier, au préjudice moral et aux préjudices professionnels de Madame X..., ne résultent pas directement des travaux affectés de vices réalisés à l'origine par la SARL Les Bâtisseurs,

' de rejeter toutes demandes indemnitaires de ces chefs formées contre la concluante,

' de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la concluante à indemniser les conséquences dommageables relatives aux postes de préjudice moral et aux préjudices professionnels de Madame X..., ne résultant pas directement des travaux affectés de vices réalisés à l'origine par la SARL Les Bâtisseurs,

' de rejeter toutes demandes en garantie dirigées contre la concluante en relation avec le retard pris par la réalisation des travaux,

' subsidiairement,

de dire que la part de responsabilité de la SARL Les Bâtisseurs sur les préjudices liés au retard est mineure et ne saurait excéder deux mois,

de dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum,

sur le préjudice de jouissance, de constater que les premiers juges ont commis une erreur sur le point de départ des 51 mois révolus de retard arbitré par l'expert judiciaire débutant en septembre 2013 et non en janvier 2013,

de confirmer le jugement déféré sur le montant de la valeur locative et de limiter la demande formée par Monsieur et Madame X...,

de réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué en sus du préjudice de jouissance, une indemnité au titre des frais de location de la villa de Rians pendant la même période, ainsi qu'une indemnité au titre des frais d'aménagement de l'annexe,

de réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la réalité d'un préjudice professionnel subi par Madame X... en lien direct avec les travaux réalisés par la SARL Les Bâtisseurs,

de dire que les frais de location d'un local professionnel, les frais de location d'un container professionnel et le préjudice professionnel ne sont pas justifiés en lien direct avec l'intervention de la SARL Les Bâtisseurs,

en tout état de cause, de faire application de la franchise contractuelle opposable en

matière de garantie facultative à hauteur de 1500 € et du plafond de garantie opposable à

hauteur de 200 000 € stipulés à la police souscrite par la SARL Les Bâtisseurs,

sur les actions en garantie de la concluante :

d'infirmer pour partie le jugement rendu,

de dire que seules les actions conjuguées de Monsieur I... et de 'MGTP J...'

sont à l'origine des préjudices subis par Monsieur et Madame X...,

en conséquence, de condamner la MAF, la MMA à relever et garantir la concluante de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur et Madame X... en principal, intérêts, frais et dépens,

subsidiairement,

d'impartir, s'il y a lieu, un partage en fonction des responsabilités réciproques de chacun des assurés et dire et juger que la part prépondérante du sinistre sera supportée par la MMA et la MAF et qu'une part minime sera mise à la charge de la concluante qui ne saurait excéder 20% du coût des travaux de reprise,

de limiter à deux mois la part du préjudice directement lié au retard d'achèvement, supportée au final par la concluante en qualité d'assureur de la SARL Les Bâtisseurs,

de condamner la MMA et la MAF à rembourser à la concluante la somme de 1764 € avancée suivant le partage imparti,

2- Sur l'appel de la MAF, de Monsieur et Madame X... et de la MMA :

de rejeter les dits appels,

de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la société MAF en qualité

d'assureur de Monsieur I... et de la MMA en 'qualité d'assureur de I... et J...',

de dire que la garantie de la MAF est due sur ce chantier,

de déclarer inopposable l'exception de garantie soulevée, en l'absence d'information conforme de son assuré et des tiers,

de dire en tout état de cause que la MAF a commis une faute dans la gestion du contrat souscrit par Monsieur I...,

de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré applicable la garantie de la MMA,

- de condamner tout contestant à payer à la concluante une indemnité de 2500 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens tant de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société SOCOTEC France demande à la cour :

- de confirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu'il a débouté la MAF de son appel en garantie à l'encontre de la concluante au titre de la mise en conformité de l'ouvrage au permis de construire, des travaux non réalisés par Monsieur J..., du trop perçu sur l'avancement du chantier,

- de le réformer pour le surplus,

' à titre principal, de dire que les demandes formées par Monsieur et Madame X... ne peuvent prospérer sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,

' subsidiairement,

de dire que compte tenu de la mission confiée, la concluante ne pouvait contribuer à la prévention des désordres allégués qui trouvent leur siège hors sa sphère d'intervention,

de dire qu'aucun manquement n'est démontré à l'encontre de la concluante,

en conséquence, de débouter la MAF, Monsieur et Madame X... et tout contestant de toute demande formée à l'encontre de la concluante, et de mettre celle-ci purement et simplement hors de cause,

' à titre infiniment subsidiaire,

de débouter Monsieur et Madame X... de leurs demandes formées au titre de leurs prétendus préjudices immatériels ou à tout le moins de les ramener à de plus justes proportions,

' encore plus subsidiairement, au visa de l'article 1202 du code civil, de l'ordonnance du 8 Juin 2005 venue compléter l'article L111-24 du code de la construction,

de dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire à l'encontre de la concluante,

' en tant que de besoin, au visa de l'article 1134 du code civil et de la convention de contrôle technique,

de faire application de la clause limitative de responsabilité édictée à l'article 5 des conditions générales,

en conséquence, de dire que la responsabilité éventuelle de la concluante ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus par elle au titre des travaux litigieux, soit 21 250 €,

' en tout état de cause,

de condamner sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, la MAF, MMA iard et AXA France à relever et garantir intégralement la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

de condamner la MAF, Monsieur et Madame X... ainsi que tout succombant au paiement d'une somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Au terme de leurs dernières écritures notifiées le 28 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur X... et Madame Y... demandent à la cour :

- au visa de l'article 784 du code de procédure civile, de rabattre l'ordonnance de clôture du 15 mai 2018 et d'accueillir aux débats les dites conclusions,

- au visa des articles 1134 et suivants, 1153 et suivants, 1382 et 1792 et suivants du code civil, de l'article L111-24 du code de la construction et de l'habitation, des articles L 124-3, L 124-5, L 241-1 et de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances, de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977, de l'article 564 du code de procédure civile,

' de débouter les sociétés AXA France, MMA et MAF ainsi que la société SOCOTEC de toutes leurs demandes,

' de confirmer le jugement du 26 janvier 2016 dans son appréciation des responsabilités encourues par la SELAS I..., par la société Les Bâtisseurs, par Monsieur J... et par la société SOCOTEC,

' de le confirmer en ce qu'il a été dit que la compagnie AXA France doit sa garantie à la société Les Bâtisseurs,

' de le confirmer en ce qu'il dit que la société MMA doit sa garantie à Monsieur J...,

' de débouter la société MMA de ses demandes relatives à ses limites de garantie au titre des

dommages immatériels faute pour elle de les avoir formées en première instance,

' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a été dit que la MAF doit sa garantie à la SELAS I... Architecture,

' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés AXA France, MMA et MAF ainsi que la société SOCOTEC à payer aux concluants :

au titre des travaux de mise en conformité de la construction avec les règles parasismiques une indemnité de 52 504,50 € HT, outre la TVA au taux de 20 %, cette somme étant à réévaluer en fonction de la variation de l'indice BT01 de décembre 2011, date du devis de la société SYNERGIE DU BATIMENT, à mars 2018, date du paiement de l'intégralité des indemnités allouées aux concluants,

au titre des travaux de reprise des malfaçons et des non-conformités structurelles une

indemnité de 180 307,13 € HT, outre la TVA au taux de 20 %, cette somme étant à réévaluer en fonction de la variation de l'indice BT01 de décembre 2011 à mars 2018,

au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre une indemnité de 31 955,93 € HT, outre la TVA au taux de 20 %, cette somme étant à réévaluer à concurrence de 18 600,00 € HT en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre novembre 2012 et mars 2018 et à concurrence de 13 355,93 € HT en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre août 2012 et le 30 mars 2018,

au titre de la réactualisation du prix des travaux de second oeuvre, une indemnité de 15 204,10 € HT, outre la TVA au taux de 20 %, cette somme étant à réévaluer en fonction de la variation de l'indice BT01 entre décembre 2011 et mars 2018,

' de dire que les indemnités ci-dessus produiront les intérêts au taux légal du 22 mai 2013, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, jusqu'au 30 mars 2018 avec capitalisation,

' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la compagnie MAF à payer aux concluants :

au titre de la mise en conformité de la construction avec le permis de construire, une indemnité de 164 342,58 € HT, outre la TVA au taux de 20 %, la somme de 37 349,39 € étant à réévaluer en fonction de la variation de l'indice BT01 de décembre 2011 à mars 2018 et celle de 126 993,29 € étant à réévaluer en fonction de la variation de l'indice BT01 d'août 2012 à mars 2018,

au titre du prix des travaux non réalisés une indemnité de 98 810,57 € HT, outre la TVA au taux de 20 %, cette somme étant à réévaluer en fonction de la variation de l'indice BT01 de décembre 2011 au 30 mars 2018,

au titre des paiements effectués en dépassement de l'avancement des études et des travaux, une indemnité de 99 821,46 € TTC,

' de dire que les indemnités ci-dessus produiront les intérêts au taux légal du 22 mai 2013, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence jusqu'au 30 mars 2018 avec capitalisation,

' de confirmer le jugement du 26 janvier 2016 en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés AXA France, MMA et MAF ainsi que la société SOCOTEC à payer aux concluants :

au titre du retard dans l'achèvement des travaux, une indemnité de 2680 € par mois entre le 10 janvier 2009, date contractuelle d'achèvement des travaux, et le 31 décembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit la somme de 136 680 €, outre une indemnité de 2680 € par mois de janvier 2013 jusqu'au paiement intégral des indemnités qui leur ont été allouées,

' en conséquence, eu égard au fait que les concluants ont vendu leur maison le 27 juin 2016, de condamner in solidum les sociétés AXA France, MMA et MAF ainsi que la société

SOCOTEC à leur payer une indemnité complémentaire de 104 520 €,

de dire que les indemnités ci-dessus produiront les intérêts au taux légal du 22 mai 2013, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance, jusqu'au 27 juin 2016 avec capitalisation,

' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés AXA France, MMA et MAF ainsi que la société SOCOTEC à payer aux concluants en remboursement du loyer de la maison de Rians, une indemnité de 2196 €,

' de le réformer et de dire que la dite indemnité allouée produira des intérêts légaux du 31 août 2009 au 30 mars 2018 avec capitalisation,

' de le réformer en ce qu'il a limité à la somme de 70 553,67 € TTC, l'indemnité allouée aux concluants au titre des travaux d'aménagement du bâtiment annexe,

' de condamner in solidum la société AXA France, la société MMA, la MAF et la société SOCOTEC à payer aux concluants, en réparation de ce poste de préjudice, la somme de

103 525,79 €, outre les intérêts légaux du 30 juin 2009 au 27 juin 2016, avec capitalisation,

' de réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande de remboursement des primes d'assurance payées au titre du bâtiment annexe,

' en conséquence, de condamner in solidum la société AXA France, la société MMA, la MAF et la société SOCOTEC à payer aux concluants la somme de 441,84 € arrêtée au 31 décembre 2012 et une somme de 110,46 € par an du 1er janvier 2013 au 27 juin 2016,

' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés AXA France, MMA et MAF, ainsi que la société SOCOTEC à payer aux concluants, une indemnité de 490€ en remboursement des primes d'assurance payées pour la villa en cours de construction de juin 2009 au 31 décembre 2012 et, à partir du 1er janvier 2013, une indemnité annuelle de 122,50 €,

' en conséquence, de condamner in solidum la société AXA France, la société MMA, la MAF et la société SOCOTEC à payer aux concluants, une indemnité complémentaire de 393,75 €,

' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés AXA France, MMA et MAF ainsi que la société SOCOTEC à payer à Madame Y... une indemnité de 14 400 €, soit 400 € par mois, en remboursement du loyer d'un local professionnel du 1er mai 2010 au 1er mai 2013 et une indemnité de même montant du 1er mai 2013 jusqu'à parfait paiement,

' en conséquence, de condamner in solidum la société AXA France, la société MMA, la MAF et la société SOCOTEC à payer à Madame Y... une indemnité complémentaire de 3600 € de mai 2013 à janvier 2014, date de la cessation d'activité professionnelle de Madame Y..., outre les intérêts au taux légal du 22 mai 2013 au 30 mars 2018 avec capitalisation,

' de réformer le jugement déféré et de condamner in solidum la société AXA France, la société MMA, la MAF et la société SOCOTEC à payer à Madame Y... en remboursement des frais de location d'un container aux fins d'archivage une indemnité de 85 € par mois de juillet 2009 à janvier 2014, soit 4590 €, outre les intérêts au taux légal du 22 mai 2013 au 30 mars 2018 avec capitalisation,

' de réformer le jugement déféré et de condamner in solidum la société AXA France, la société MMA, la MAF et la société SOCOTEC à payer à Madame Y... une indemnité de50 000 € en réparation de son préjudice professionnel, outre les intérêts au taux légal du 22 mai 2013 au 30 mars 2018 avec capitalisation,

' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés AXA France, MMA et MAF ainsi que la société SOCOTEC à payer à Monsieur X... et Madame Y... une indemnité de 15 655,94 € en remboursement des frais engagés durant les opérations d'expertise,

' de dire que cette indemnité produira les intérêts au taux légal du 22 mai 2013 au 30 mars 2018, avec capitalisation,

' de réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... et Madame Y... de leur demande de remboursement de la facture de la société FREYSSINET et de condamner in solidum la société AXA FRANCE, la société MMA, la MAF et la société SOCOTEC à leur payer une indemnité de 12 145,38 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2013 et capitalisation,

' de réformer le jugement déféré en ce qu'il a évalué le préjudice moral subi par Monsieur et

Madame X... à la somme annuelle de 3000 €,

' de dire que ce préjudice doit être réparé par l'allocation d'une indemnité annuelle de 15 000€ et de condamner in solidum la société AXA France, la société MMA, la MAF et la société SOCOTEC à leur payer une indemnité de 15 000 € par an du 1er juillet 2009 jusqu'au 30 mars 2018, soit 127 500 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2013 et capitalisation,

' de débouter les sociétés AXA France et MMA de leur demande de remboursement des honoraires du BE SUDEX en ce qu'elle est dirigée à l'encontre des concluants,

' à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum les parties sur lesquelles la cour fera porter la charge de la réparation des préjudices subis par les concluants, à les relever et garantir de cette condamnation,

' au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de réformer le jugement déféré et de condamner solidairement la société AXA France, la société MMA, la MAF et la société

SOCOTEC à payer à Madame Y... une indemnité de 50 000 €, outre une indemnité

complémentaire de 10 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

' au visa de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner solidairement la société AXA France, la société MMA, la MAF et la société SOCOTEC aux dépens, incluant les honoraires de l'expert judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

La clôture de la procédure est en date du 29 mai 2018, après révocation à cette date, avant ouverture des débats, de l'ordonnance de clôture antérieure en date du 15 mai 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En l'état de la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 29 mai 2018, les demandes respectives de ce chef formées par la société MMA, la MAF, la société AXA France iard, Monsieur X... et Madame Y... sont sans objet et leurs conclusions respectives doivent être déclarées recevables.

La cour n'est saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel formé par la MAF, ainsi

que de l'appel incident formé par la société AXA France iard et aucune cause d'irrecevabilité n'a lieu d'être relevée d'office, de sorte que les dits appels seront déclarés recevables.

La cour constate par ailleurs que Monsieur I... n'est pas partie à l'instance, de sorte que les demandes de la société MMA à son encontre sont irrecevables.

**********

La décision déférée n'est pas critiquée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société SOCOTEC, de sorte qu'elle doit être confirmée de ce chef.

* Sur la réception :

Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 1er du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.

La réception peut toutefois être tacite et suppose alors une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, mais non qu'ait eu lieu une réunion contradictoire avec l'entrepreneur.

Il résulte des pièces produites, les éléments suivants :

- le 27 octobre 2008, Monsieur X... et Monsieur I... ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier, en exposant que les travaux réalisés par la société Les Bâtisseurs présentent différentes malfaçons et que suite à la réunion de chantier du 16 octobre 2008, cette entreprise a abandonné le chantier en laissant sur place le petit outillage, et qu'il importe de faire constater cette situation à toutes fins utiles ; l'huissier a ensuite procédé à l'état des travaux, en notant les réserves faites par Monsieur X... sur leur conformité aux règles de l'art, ainsi que l'absence de tout ouvrier sur le chantier ;

- à la même date, la société I... Architecture a résilié le marché de travaux de la société Les Bâtisseurs, en faisant état de l'absence de toute personne et de tout approvisionnement sur le chantier depuis le 16 octobre 2008, de l'établissement d'un constat d'huissier afin de constater sa défaillance et les malfaçons de construction, des réserves les plus expresses émises sur les ouvrages réalisés au regard du rapport de la société Socotec révélant de lourdes erreurs de mise en oeuvre sur les parties à étancher du sous-sol et sur la mise en oeuvre de l'escalier menant du sous-sol au rez-de-chaussée, devant être démoli et reconstruit à ses frais ;

- le 15 novembre 2008, la société I... Architecture a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société AXA, en visant la non-conformité des drainages périphériques des parties enterrées nécessitant une reprise en totalité, ainsi que celle de l'escalier menant au sous-sol impliquant sa démolition et sa reconstruction, et en mentionnant que la responsabilité civile de son assurée est en cause en raison des préjudices causés avant réception et pendant le chantier;

- le 6 janvier 2009, la société I... Architecture a adressé à 'MGTTP'( Monsieur J...) un courrier ayant pour objet 'avancement chantier /avenant au marché de travaux, mentionnant que pour faire suite à la réunion de chantier du '06/01/07', elle a préparé d'un commun accord avec le maître d'ouvrage un point sur l'avancement du chantier à cette date, qu'en effet depuis plusieurs semaines, le chantier subit des retards et des manques d'approvisionnement, qu'il trouvera une liste exhaustive à contresigner des ouvrages réalisés, commencés ou partiellement faits, des malfaçons à reprendre avant mise en oeuvre d'autres corps d'état, des approvisionnements manquants afin d'arriver au montant des prestations réglées par le maître d'ouvrage, que comme il lui a proposé de lui 'donner le montant de la main d'oeuvre restante sur 58 000 € HT de forfait travaux à finir, pour finir la totalité des ouvrages (en main d'oeuvre uniquement) pour réceptionner' son lot, cela nécessitera un avenant au marché de travaux qui sera séparé en deux parties, 'qu'en effet dans ce cadre le maître d'ouvrage vous fournira la main d'oeuvre uniquement de toute matières et matériaux' ;

- un document intitulé 'procès-verbal de réception des ouvrages', daté du 6 janvier 2008 dans l'en-tête et du 6 janvier 2009 à la fin, a été établi par la société I... Architecture, sur lequel il est indiqué que sont présents Monsieur X..., Monsieur M... (Monsieur J...) et Monsieur I..., que le chantier est avancé à 50 % par rapport au marché de base et aux règlements effectués, qui liste les matériaux non livrés, les travaux réalisés, ainsi que les réserves les concernant, avec mention d'un délai de 21 jours ;

ce document porte une signature au nom de MGTP, apposée avec mention de la date du 23 janvier 2009, sans le tampon de l'entreprise contrairement au marché de travaux, outre la signature du maître d'oeuvre, mais non celle du maître d'ouvrage ;

- un autre document daté du 23 janvier 2009, mentionne une réception des travaux avec réserves, avec effet à cette date, et porte la seule signature de la société I... Architecture, mentionnée comme représentant les maîtres de l'ouvrage ;

- le 5 février 2009, Monsieur et Madame X... ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier, en indiquant que les travaux confiés à MGTP ( Monsieur J... ) commencés le 12 décembre 2008, ont été interrompus suite à différentes malfaçons, qu'un état descriptif des travaux réalisés et non terminés a été dressé le 6 janvier 2009, qu'ils souhaitent faire dresser un état des lieux des travaux réalisés et des malfaçons à toutes fins utiles ;

l'huissier de justice a procédé à ce constat et a relevé également l'absence sur les lieux, d'ouvriers comme de matériel.

Il se déduit de ces éléments :

- concernant les travaux réalisés par la société Les Bâtisseurs,

que le premier juge a exactement retenu l'existence d'une réception tacite avec réserves à la date du 27 octobre 2008 :

la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage réalisé par celle-ci résulte de la demande d'établissement d'un procès-verbal de constat par huissier suite à l'abandon de chantier par l'entreprise, faisant l'état des travaux réalisés et des malfaçons invoquées, avant de faire poursuivre le chantier par une autre entreprise, impliquant la prise de possession de l'ouvrage ;

la résiliation parallèle par les maîtres d'ouvrage, du marché les liant à la société Les Bâtisseurs ne faisait aucunement obstacle à une réception des travaux ;

si un compte définitif n'a pas été établi avec la société Les Bâtisseurs, aucune somme n'a été réclamée par celle-ci au titre des travaux réalisés ;

les malfaçons invoquées n'étaient pas de nature à rendre équivoque la volonté de réceptionner l'ouvrage ;

l'absence de caractère contradictoire du procès-verbal de constat exclut une réception expresse, mais non une réception tacite des travaux réalisés ; les termes employés par le maître d'oeuvre dans la déclaration de sinistre, comme ceux utilisés par les maîtres d'ouvrage dans l'assignation en référé expertise qu'ils ont délivrée mentionnant que 'la société Les Bâtisseurs est assurée auprès d'AXA qui devra comparaître aux fins d'assister aux opérations de réception' ne sauraient faire obstacle au droit des maîtres d'ouvrage d'arguer, dans le cadre de l'instance au fond, de l'existence d'une réception tacite ;

- concernant les travaux réalisés par Monsieur J...,

que ceux-ci ne peuvent être considérés comme ayant fait l'objet d'une réception expresse avec réserves le 23 janvier 2009 comme retenu par le tribunal :

le courrier adressé par le maître d'oeuvre le 6 janvier 2009 contredit le document établi à la même date et intitulé procès-verbal de réception des ouvrages, les signatures ont été apposées à des dates différentes sur les documents et celle apposée au nom de Monsieur J... diffère de celle figurant sur le marché de travaux, de sorte que la preuve de la présence ou à tout le moins de la convocation de Monsieur J... à la réunion du 6 janvier 2009 ne peut se déduire de la seule mention de cette présence sur le document établi par le maître d'oeuvre ;

qu'en revanche, ils ont fait l'objet d'une réception tacite par les maîtres d'ouvrage le 5 février 2009, avec les réserves mentionnées au procès-verbal de constat dressé à cette date, l'établissement de ce procès-verbal manifestant la volonté non équivoque de Monsieur X... et Madame Y... de recevoir l'ouvrage réalisé par Monsieur J... suite à l'abandon du chantier par celui-ci, étant constaté qu'aucune somme ne leur a été réclamée par celui-ci au titre des travaux réalisés, volonté que ne remet pas en cause le courrier que les maîtres d'ouvrage ont adressé à la société I... Architecture le 3 mars 2009, stigmatisant les manquements de celle-ci et la mettant en demeure de se justifier et de proposer des solutions et des participations financières pour remédier aux désordres affectant les travaux, désordres qui ne sont pas de nature à rendre équivoque la volonté de réceptionner ;

l'inachèvement des travaux confiés à Monsieur J... ne peut constituer un obstacle à cette réception, en l'état de l'abandon du chantier.

* Sur le caractère décennal des désordres et leur imputabilité :

En application de l'article 1792 du code civil, la mise en jeu de la garantie décennale suppose que les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, que les dommages n'aient pas fait l'objet de réserves lors de la réception et qu'ils n'aient pas été apparents lors de celle-ci, sauf à ce qu'ils ne se soient révélés qu'ultérieurement dans leur ampleur ou leurs conséquences.

Les pièces produites et le rapport d'expertise permettent de retenir :

' que la société Les Bâtisseurs a réalisé les travaux suivants :

- niveau sous-sol/garage : fondations, murs de façades et refends, plancher haut, y compris escalier accès RDC,

- niveau RDC :

chambres/entrée : murs et plancher haut

séjour, salle à manger, bureau : murs de refends et de façades,

cuisine, buanderie et cellier : murs et plancher haut,

pose des caissons volets roulants,

- niveau R+1 :

séjour : plancher de la circulation accès chambre

chambre, salle de bains, dressing, sanitaires : murs de façades, coffrage partiel du couronnement en débord, plancher haut niveau R+1

- terrasse Ouest : murs de soubassement Nord et central

- piscine y compris escaliers intérieurs à la piscine ;

' que Monsieur J... a réalisé les travaux suivants :

- niveau RDC :

séjour : poteaux, poutre métallique, couverture,

chambre ; couverture tuile, y compris débord sur poutre bois en façade Ouest,

charpente industrielle isolation Trilatte et couverture tuile, y compris débord sur poutre bois en façade Ouest du séjour,

- niveau R+1 :

plancher haut chambre, couverture tuile sur charpente industrielle,

pose des caissons de volets roulants,

- terrasse Ouest :

escalier extérieur accès terrasse par le Nord

mur de soubassement Ouest terrasse

drains (localement en façade Est )

dalle terrasse RDC Ouest devant le séjour et la cuisine.

Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise qu'il existe des malfaçons dans l'exécution du gros-oeuvre consistant en :

' des défauts de mise en oeuvre par rapport aux normes parasismiques, nécessitant la création de chaînages verticaux sur les ouvertures non renforcées, la création de renforts en allège, la dépose et la repose des toitures,

travaux évalués à la somme de 53 204,50 € HT,

concernant selon l'expert, à hauteur de 30% les travaux réalisés par la société Les Bâtisseurs et à hauteur de 70% ceux réalisés par Monsieur J... ;

' des non-conformités structurelles, consistant :

en l'absence d'harpement des agglomérés en allège des fenêtres, en un défaut de stabilité des appuis et une qualité insuffisante de la fixation des éléments métalliques porteurs de la maçonnerie agglo, en un défaut de mise en oeuvre des armatures sur la toiture terrasse, sur la poutre du garage et sur la poutre du plancher haut séjour en façade Ouest, en une absence de relevés maçonnés pour l'étanchéité, en un défaut de mise en oeuvre du linteau maçonné de la fenêtre de l'atelier façade Nord, en un défaut de mise en oeuvre des fondations, en un défaut de conformité aux règles de construction de l'escalier du sous-sol (garage/rez-de-chaussée) et du plancher haut du garage, en une réservation non conforme dans les poteaux en façade Ouest, en une absence de sommier d'appui sous la poutre dans l'atelier, en une absence de réservations dans la structure de gros-oeuvre pour permettre le passage des canalisations, des gaines et des réseaux divers, en la non-conformité de la fosse sur patio extérieur au droit du séjour rez-de-chaussée, en un défaut de verticalité et d'alignement des poteaux et poutres en façade Ouest, en un défaut d'altimétrie des terrasses extérieures, pour les travaux réalisés par la société Les Bâtisseurs,

en un escalier extérieur dont le coffrage bois n'est pas terminé et dont les armatures sont en attente, en des défauts d'encastrement des armatures dans la maçonnerie du couronnement au niveau de l'étage, en des défauts de contreventements et de fixations de la charpente sur la maçonnerie, en l'absence de verticalité du mur Ouest en bord de piscine et terrasse, en un défaut de mise en oeuvre des acrotères du toit terrasse en façade arrière, avec armatures apparentes, en un défaut de planéité du sol brut de la terrasse sur séjour et cuisine, en des malfaçons sur le traitement de l'étanchéité des soubassements enterrés et du drainage, pour les travaux réalisés par Monsieur J... ;

et nécessitant le harpage des agglomérés au droit des fenêtres, le renfort de la dalle plancher haut vide sanitaire, le renfort de la dalle plancher haut RDC, la démolition et reconstruction de l'escalier intérieur entre sous-sol et RDC, la démolition de l'escalier extérieur entre niveau TN et terrasse RDC, la mise en place des protections des murs enterrés, la rehausse des linteaux des ouvertures sur toutes les façades en RDC, la reprise des seuils de portes sur toutes les ouvertures en RDC, la création d'un redan pour fondations façade Est, la reprise des fondations en façade Nord, la protection périphérique des pieds de façades de la villa par dalle béton, la reprise des enrobages des aciers insuffisants sur linteaux et pilier central entrée garage, la réalisation d'un sommier d'appui sous la poutre dans l'atelier, le remplacement du portique métallique par une poutre HEA220 au niveau de l'étage, la reprise des pentes de toutes les dalles des terrasses existantes, la création de relevés maçonnés pour la mise en oeuvre de l'étanchéité, la reprise de dalle, la reprise de dalle au 1er étage et en toiture, y compris sujétions de porte à faux, la création d'un appui pour la poutre de l'étage, la démolition et la reconstruction de deux poteaux,

travaux évalués à la somme de 180 307,13 € HT, que l'expert impute à hauteur de 53% à la société Les Bâtisseurs et à hauteur de 47% à Monsieur J..., en détaillant par ailleurs pour chaque poste l'imputation proposée pour chacun de ces intervenants.

Au regard de ces éléments et des mentions portées sur les documents établis les 27 octobre 2008, 6 janvier 2009 et 5 février 2009, qui permettent de retenir que ces désordres affectent soit la solidité de l'ouvrage, soit portent atteinte à sa destination et de caractériser leur caractère apparent ou non lors des réceptions et la possibilité pour les maîtres de l'ouvrage d'en apprécier ou non l'ampleur et les conséquences, ainsi que de déterminer s'ils sont imputables aux intervenants,

doivent être considérés comme étant apparents lors de la réception tacite des travaux effectués par la société Les Bâtisseurs, les désordres affectant la protection des murs enterrés, l'escalier de liaison entre le sous-sol et le rez-de-chaussée et la non-conformité du plancher haut garage, tandis qu'étaient apparentes le 5 février 2009, les malfaçons affectant la dalle du plancher haut RDC, les défauts de protection des murs enterrés, deux poteaux et les pentes des terrasses.

Il s'ensuit que comme retenu par le tribunal, ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs, mais de la seule responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre en raison du défaut de surveillance par celui-ci lors de l'exécution des travaux, qu'ils impliquent.

En revanche, et étant rappelé que conformément à l'article 146 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, aucun des autres désordres retenus par l'expert comme devant donner lieu aux reprises listées ci-dessus n'était apparent lors des réceptions ou ne pouvait être décelé à la date de celles-ci dans toute son ampleur ou ses conséquences par les maîtres de l'ouvrage, qui ne sont pas des professionnels de la construction.

Par ailleurs, est imputable à Monsieur J... comme à la société Les Bâtisseurs, outre au maître d'oeuvre, le défaut de mise en oeuvre par rapport aux règles parasismiques, dès lors que celui-ci affecte pour une part importante les travaux réalisés par Monsieur J..., à savoir la toiture.

Au regard du caractère décennal du non respect des règles parasismiques et des désordres autres que ceux listés ci-dessus comme ne relevant pas de la garantie décennale, tant la société I... Architecture que la société Les Bâtisseurs et Monsieur J..., sont responsables de plein droit à l'égard des maîtres d'ouvrage.

La responsabilité de la société Les Bâtisseurs et de Monsieur J... doit être retenue in solidum pour l'ensemble de ces désordres, chacun d'eux ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage par son intervention sur la construction, étant souligné que le contrat conclu avec Monsieur J... spécifiant qu'il avait pour objet l'exécution des travaux à terminer suivant le constat du 27 octobre 2008 suite à l'abandon de chantier du lot gros-oeuvre/maçonnerie en vu de terminer l'opération de construction d'une maison individuelle à Jouques, lot 1 (terrassement VRD/fosse sceptique/ gros-oeuvre, charpente couverture, doublage intérieur isolation, plâtrerie, finition piscine), il lui appartenait de vérifier le support sur lequel il intervenait et d'émettre le cas échéant des réserves, ce qu'il n'a pas fait, de sorte qu'il doit être considéré comme ayant accepté ce support.

Concernant la société SOCOTEC France, chargée d'une mission parasismique et solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables, le tribunal a exactement retenu que sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil pour le non respect des règles parasismiques, que Monsieur X... et Madame Y... n'ont pas à établir la faute contractuelle qu'elle aurait commise de ce chef et que le contrôleur technique ne peut opposer la clause limitative de responsabilité dans le cadre de la mise en jeu de la garantie légale;

si par application de l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique n'a pas à se substituer aux différents intervenants à la construction, il lui appartient en revanche dans le cadre des missions qui lui ont été confiées, de signaler au maître de l'ouvrage, par ses avis en phase de réalisation des travaux, les défauts constatés par rapport aux dispositions législatives, réglementaires et normatives ;

si les interventions du contrôleur technique s'effectuent par examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages, il ne peut qu'être constaté que la société SOCOTEC n'a en l'espèce, fait aucune observation pour le non respect des normes parasismiques concernant le renforcement des ouvertures et que les photographies qu'elle produit en noir et blanc sont totalement impropres à démontrer que lors de ses visites, les renforts dont l'expert judiciaire a relevé l'absence, auraient alors été en place ;

le fait que l'expert judiciaire ait modifié son avis sur la responsabilité du contrôleur technique entre sa note de synthèse et son rapport ne peut être utilement invoqué par la société SOCOTEC France, dès lors que Monsieur X... et Madame Y... avaient invoqué cette responsabilité dans le dire adressé à l'expert le 7 novembre 2012.

En revanche, la société SOCOTEC justifie avoir rempli sa mission concernant la solidité en émettant divers avis suspendus ou défavorables, concernant les fondations, le portique métallique, l'auvent extérieur, notamment.

Il s'ensuit que la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la société SOCOTEC, désormais SOCOTEC France, au titre de partie des non-conformités structurelles et confirmée en ce qu'elle a retenu sa responsabilité au titre du défaut de mise en oeuvre par rapport aux normes parasismiques.

Elle doit être par ailleurs confirmée en ce qu'elle a rejeté, pour tout chef de préjudice, l'application par la société SOCOTEC France de la clause limitative de responsabilité prévue contractuellement à l'article 5 alinéa 3 des conditions générales, la société SOCOTEC France ne pouvant s'en prévaloir en application de l'article 1792-5 du code civil, la réparation intégrale du préjudice comprenant tant les dommages matériels que les dommages immatériels.

* Sur la garantie de la société AXA France iard et celle de la société MMA :

La société AXA France iard ne conteste pas devoir sa garantie à la société Les Bâtisseurs au titre des désordres relevant de la garantie obligatoire, ni le principe de sa garantie au titre des préjudices immatériels, avec application pour ces derniers, comme retenu par le tribunal, de la franchise et du plafond de garantie contractuels.

La société MMA est mal fondée à soutenir qu'elle ne devrait pas sa garantie à Monsieur J... au titre des activités charpente et étanchéité, alors que les conditions particulières du contrat souscrit par celui-ci mentionnent que font partie des travaux de gros-oeuvre garantis, l'étanchéité des murs enterrés et la pose d'éléments simples de charpente.

Elle est en revanche recevable et fondée à arguer de l'application du plafond de garantie et de la franchise contractuelle, demande qui ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais un complément aux demandes formées en première instance conformément à l'article 566 du dit code ;

il sera donc ajouté à la décision déférée sur ce point.

* Sur la garantie de la MAF :

Il résulte de l'article L 113-9 du code des assurances que l'omission ou la déclaration

inexacte de la part de l'assuré, dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'entraîne pas la nullité de l'assurance, et que dans le cas où elle est constatée après sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

En l'espèce, les conditions générales du contrat souscrit par la société I... Architecture auprès de la MAF (pièce 19 produite par celle-ci mentionnant leur date, à savoir le 1er janvier 2000), auxquelles il est expressément fait référence dans les conditions particulières signées par celle-ci, avec mention qu'elles ont été portées à la connaissance de l'assuré préalablement à la signature du contrat, conformément à l'article L 112-2 du code des assurances, l'absence de la date précise de leur remise étant sans incidence, prévoient :

dans leur article 5.12, l'obligation pour l'assuré de fournir à l'assureur les déclarations d'activité professionnelle visées à l'article 8 dans les conditions fixées à cet article,

avec mention à l'article 5.222 que 'toute omission ou déclaration inexacte de la part

du sociétaire de bonne foi, soit dans la déclaration des risques et de leurs modifications, soit dans la déclaration d'une des missions constituant l'activité professionnelle visées au 8.115, n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais, conformément à l'article L 113-9 du code des assurances donne droit à l'assureur :

si elle est constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de la cotisation acceptée par le sociétaire, soit de résilier le contrat par lettre recommandée avec un préavis de 10 jours,

si elle est constatée après un sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; ainsi, la non-déclaration d'une mission constatée après un sinistre donne droit à l'assureur de refuser toute indemnité ' ;

l'article 8.115 précise que l'assuré doit pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, fournir à l'assureur la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle de l'année précédente et acquitter, s'il y a lieu, l'ajustement de cotisation qui en résulte, l'article 8.1 précisant que la cotisation est payable en deux temps, une cotisation provisoire le 1er janvier d'une année et un ajustement le 31 mars de l'année suivante.

Les conditions particulières du contrat d'assurance définissent le mode de calcul des cotisations et celle-ci incluent une cotisation proportionnelle dont l'assiette est le montant HT des travaux exécutés dans l'année.

L'article 8.21 précise par ailleurs les sanctions en cas de non-fourniture de la déclaration d'activité professionnelle, consistant en la mise en recouvrement d'une cotisation forfaitaire et en la possibilité pour l'assureur de procéder à la résiliation du contrat.

La MAF justifie par les pièces 3 et 20 que la société I... Architecture a déclaré quatre chantiers n'incluant pas celui de Monsieur X... et Madame Y... au titre de l'année 2007 et par la pièce 18 qu'elle n'a fait la déclaration d'aucune activité pour l'année 2008.

La MAF est fondée dès lors à se prévaloir de l'article L 113-9 susvisé dont l'application est contractuellement prévue dans l'hypothèse d'une déclaration inexacte relative à l'activité professionnelle, indépendamment des sanctions prévues par ailleurs dans les conditions générales en cas d'absence de fourniture de la déclaration d'activité professionnelle, le contrat de maîtrise d'oeuvre ayant été signé le 2 février 2007 et les travaux ayant débuté au mois de mai 2008 :

le fait que la société I... Architecture ait sollicité la MAF le 11 février 2008 pour la souscription d'une assurance dommages ouvrage portant sur la construction d'une villa et d'une piscine par Monsieur X..., souscription non réalisée en définitive, ne dispensait pas la société I... Architecture de son obligation de déclarer la mission, seule de nature à permettre le calcul des cotisations dues par l'assuré, déclaration dont la nécessité était expressément mentionnée dans les conditions générales, de sorte qu'il ne peut être reproché à la MAF de ne pas être intervenue auprès de son assurée pour qu'elle déclare le chantier de Monsieur X...;

par ailleurs, la réduction d'indemnité sur le fondement de la règle proportionnelle est opposable aux tiers lésés même en matière d'assurance obligatoire pour les travaux de bâtiment, l'indemnité d'assurance versée à la victime ayant pour contre-partie et pour mesure le paiement d'une prime par l'assuré en fonction du risque qu'il a déclaré.

En revanche, la MAF est mal fondée à soutenir que l'absence de déclaration du chantier de Monsieur X... et de Madame Y... doit conduire à la réduction à néant de l'indemnité due à ces derniers :

en effet, la mention dans les conditions générales que la non-déclaration d'une mission constatée après un sinistre donne le droit à l'assureur de refuser toute indemnité comme découlant de l'article L 113-9 du code des assurances, alors que tel n'est pas le cas, la MAF ayant ajouté à un texte d'ordre public sur ce point, constitue en réalité une condition de la garantie, non identifiable comme telle par les tiers, faute de figurer au titre des dites conditions;

la MAF ne peut en conséquence opposer cette clause aux maîtres de l'ouvrage, alors qu'en outre, elle a manqué à son obligation de renseignement en établissant une attestation n'en faisant aucunement état, ne leur permettant pas de ce fait de vérifier auprès du maître d'oeuvre la réalité de la garantie souscrite par celui-ci, et que la mention y figurant selon laquelle ladite attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère, est inopérante, la dite clause n'étant pas identifiable à la lecture des conditions générales.

En application de l'article L 113-9 susvisé, la réduction de l'indemnité doit être calculée par référence aux chantiers de toute l'année, en proportion du taux de la prime payé par rapport au taux de la prime qui aurait été dû si la mission avait été déclarée.

Toutefois, la MAF qui soutient uniquement que n'ayant perçue aucune cotisation au titre du chantier litigieux, l'indemnité devrait être réduite dans les mêmes proportions, soit à 100% et donc à néant, ne démontre pas par les pièces produites que le taux de la prime due, si la société I... Architecture avait déclaré le chantier, aurait été plus élevé que celui effectivement payé.

La MAF doit en conséquence être condamnée à garantir intégralement la société I... Architecture, comme retenu par le tribunal, sauf à opposer les limites de garantie contractuelles dont la franchise au titre des garanties facultatives ;

il sera ajouté sur ce point à la décision déférée.

* Sur la réparation des préjudices invoqués par Monsieur X... et Madame Y...:

' sur les travaux de reprise des désordres :

Au regard de l'évaluation des travaux de reprise faite par l'expert, qui ne fait l'objet d'aucune contestation et doit être entérinée, la MAF sera condamnée au paiement de la somme de 53 204,50 € HT au titre des travaux de reprise pour le non respect des règles parasismiques et au paiement de la somme de 180 307,13 € HT au titre des travaux de reprise des non conformités structurelles,

la société AXA France iard et la société MMA étant tenues in solidum à hauteur de

53 204,50 € HT pour le premier poste et à hauteur de 151 053,49 € HT pour le second,

et la société SOCOTEC France à hauteur de 53 204,50 € HT pour le premier poste.

La décision déférée doit être dès lors confirmée concernant le montant de ces condamnations,

mais infirmée en ce qu'elle a condamné en outre la société SOCOTEC France à paiement in solidum de la somme de 58 336,65 € HT au titre des non conformités structurelles,

étant souligné que la condamnation in solidum avec la MAF prononcée par le tribunal à l'encontre de la société AXA France iard et de la société MMA ne porte que sur la somme de 151 053,49 € HT et non sur la totalité, comme mentionné par Monsieur X... et Madame Y... dans leurs conclusions, en sollicitant la confirmation du jugement sur ce point.

Aux sommes retenues ci-dessus doit être ajouté le montant de la TVA applicable au jour du paiement, et elles doivent être réévaluées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 22 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil (dans leur rédaction applicable au litige antérieure à l'entrée en application de l'ordonnance du 10 février 2016), comme exactement retenu par le tribunal.

Des honoraires de maîtrise d'oeuvre afférents aux travaux de reprise doivent être ajoutés à ces sommes, pour un montant de 31 995,93 € HT conformément à la proposition de l'expert qui ne fait pas l'objet de contestation et comme retenu par le tribunal, somme à laquelle doit être ajoutée la TVA en vigueur au jour du paiement et devant être réévaluée conformément à la décision déférée, avec intérêts au taux légal et capitalisation.

Ils ne peuvent toutefois être supportés in solidum en totalité par la société SOCOTEC France, qui eu égard à sa part de responsabilité en lien avec sa mission ne sera tenue in solidum qu'à hauteur de 2% ;

la décision déférée sera en conséquence infirmée sur ce point.

' sur la réactualisation des travaux de second oeuvre :

Chacune des entreprises et le maître d'oeuvre sont responsables par leur fait, de l'augmentation du coût des travaux de second oeuvre, en raison des deux arrêts consécutifs du chantier et des différents désordres.

La décision déférée doit dès lors être confirmée en ce qu'elle a retenu que les travaux de second oeuvre devaient être réactualisés conformément au chiffrage proposé par l'expert judiciaire, soit à hauteur de 15 204,01 € HT, assortie du taux de TVA en vigueur au jour du paiement et indexée sur l'indice BT01 à partir du 1er août 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation, et en ce qu'elle a condamné in solidum à paiement la MAF, la société AXA France iard et la société MMA.

Elle doit toutefois être infirmée en ce qu'elle a condamné in solidum pour le tout, la société SOCOTEC France, qui, eu égard à sa part de responsabilité en lien avec sa mission, a contribué à la réalisation de ce préjudice mais ne peut être tenue in solidum qu'à hauteur de 2%.

' sur le préjudice de jouissance lié au retard dans l'achèvement des travaux :

Le tribunal a indemnisé ce chef de préjudice sur la base de la valeur locative de la villa dont Monsieur X... et Madame Y... avaient entrepris la construction, soit 2680 € par mois, conformément à l'évaluation faite par l'expert judiciaire et sur celle d'un retard de 51 mois au 31 décembre 2012 (étant observé qu'il résulte des motifs du jugement que son dispositif comporte une erreur en ce qu'il mentionne décembre 2013), actualisé à la date du paiement.

Monsieur X... et Madame Y... ayant vendu leur habitation le 27 juin 2016 sollicitent une somme totale de 241 200 €.

Toutefois, la société AXA France iard fait valoir à juste titre que le retard de 51 mois retenu par l'expert, a été calculé au 30 septembre 2013 et non au 31 décembre 2012 comme retenu par le tribunal, l'expert ayant estimé que si l'on considérait l'établissement d'un ordre de service de démarrage des travaux à la date de dépôt du rapport (décembre 2012) et une durée de travaux tous corps d'état de 9 mois, le retard de livraison serait de 42 + 9 = 51 mois.

La société AXA France iard est en revanche mal fondée à soutenir que ne peut être imputé à son assurée qu'un retard de livraison de 2 mois, alors que ledit retard est également consécutif aux désordres affectant les travaux réalisés par la société Les Bâtisseurs.

La réparation de ce chef de préjudice doit en conséquence être fixée à la somme de :

136 680 € + 88 440 € = 225 120 €,

outre les intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au 27 juin 2016, et la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige,

au paiement de laquelle doivent être tenues in solidum la MAF, la société AXA France iard et la société MMA, tandis que la société SOCOTEC France ne sera tenue qu'à hauteur de 2% pour les motifs sus indiqués.

La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.

' sur les frais de location de la villa de Rians, les frais d'aménagement d'une annexe et les primes d'assurance de celle-ci :

La décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a alloué à Monsieur X... et Madame Y... une somme de 2196 € au titre de deux mois de location d'une villa à Rians et celle de 70 553,67 € TTC au titre des frais d'aménagement d'une annexe, et confirmée en ce qu'elle a rejeté leur demande au titre des primes d'assurance payées pour celle-ci.

En effet, si les maîtres de l'ouvrage ont loué une villa à Rians durant la période du 22 octobre 2007 au 16 août 2009 moyennant un loyer de 1098 € par mois, la date de livraison contractuelle étant prévue au mois de juin 2009, avant de s'installer dans l'annexe à leur villa qui était destinée à être une écurie mais qu'ils ont fait aménager en logement en exposant des frais de 103 525,79 € TTC, ils sont mal fondés à en solliciter le paiement :

Monsieur X... et Madame Y... ont sollicité la réparation du trouble de jouissance lié à la privation totale de l'usage de leur habitation et à la nécessité d'exposer des frais du fait du recours à une solution de substitution, sur la base de la valeur locative de leur maison, et ne peuvent demander également l'indemnisation des loyers et des travaux d'aménagement effectivement réglés, sauf à les indemniser deux fois pour la réparation du même préjudice.

Monsieur X... et Madame Y... doivent en conséquence être déboutés de l'ensemble de leurs demandes de ce chef.

' sur les primes d'assurance du chantier :

Les retards dans l'achèvement des travaux consécutifs aux abandons de chantier et aux désordres, ont entraîné la nécessité pour les maîtres d'ouvrage de payer un surcoût au titre de l'assurance du chantier, comme retenu par le premier juge.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 490 € le remboursement des sommes exposées à ce titre entre le mois de juin 2009 et le 31 décembre 2012 et à celle de 122,50 € le montant annuel dû à partir du 1er janvier 2013, sauf à arrêter la créance de ce chef à la somme de 393,75 € en l'état de la vente intervenue, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

Si elle doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé une condamnation in solidum pour le tout à l'égard de la MAF, de la société AXA France iard et de la société MMA, elle doit être infirmée concernant la société SOCOTEC France, qui, pour les motifs sus indiqués, ne peut être tenue qu'à hauteur de 2%.

' sur les frais engagés pendant les opérations d'expertise :

La décision déférée n'est pas contestée en ce qu'elle a retenu une somme de 15 655,94€ TTC au titre des frais engagés par Monsieur X... et Madame Y... pendant l'expertise, correspondant à des missions de conseil technique et des frais de reprographie, conformément à la proposition de l'expert.

Le tribunal a par ailleurs exactement rejeté la demande complémentaire de Monsieur X... et Madame Y..., tendant à prendre en compte les frais exposés à hauteur de 12 145,38 €, pour obtenir un diagnostic de la société Freyssinet, dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que cette étude a été engagée à la seule initiative des maîtres d'ouvrage, hors avis de l'expert et que celui-ci avait eu recours à l'avis du BE SUDEX et de la société ALLIANCE BNP en accord avec les parties, le financement du diagnostic par la société AXA France iard et la société MMA ayant eu lieu à titre d'avance dans le cadre de l'expertise et n'impliquant aucun lien de subordination de ce bureau d'études à ces deux assureurs.

Si la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé une condamnation in solidum pour le tout à l'égard de la MAF, de la société AXA France iard et de la société MMA avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, elle doit être infirmée concernant la société SOCOTEC France, qui, pour les motifs sus indiqués, ne peut être tenue qu'à hauteur de 2%.

' sur le préjudice moral :

Eu égard au préjudice moral subi par Monsieur X... et Madame Y... du fait de l'obligation de vivre dans un espace réduit de 35 m² sans disposer de la possibilité de recevoir leur famille et des tracas liés à la procédure et à sa durée, préjudice distinct du préjudice de jouissance, le tribunal en a exactement fixé la réparation à la somme annuelle de 3000 € à compter du 1er juillet 2009 ;

compte tenu de la vente de leur maison au mois de juin 2016, il convient de fixer la réparation totale de ce préjudice à la somme de 21 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision déférée et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

Si la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé une condamnation in solidum pour le tout à l'égard de la MAF, de la société AXA France iard et de la société MMA, elle doit être infirmée concernant la société SOCOTEC France, qui, pour les motifs sus indiqués, ne peut être tenue qu'à hauteur de 2%.

' sur les préjudices invoqués par Madame Y... :

S'il résulte du programme d'opération établi par la société I... Architecture et de l'étude thermique dynamique réalisée le 1er février 2008 qu'il était prévu la réalisation d'un atelier d'une surface de 55 m² en sous-sol de la villa, aucun élément n'est produit pour justifier que cet atelier était destiné à être utilisé par Madame Y... pour l'exercice de sa profession, l'expert judiciaire soulignant que l'arrêté de permis de construire comme les documents contractuels ne font pas mention de locaux professionnels.

Il s'ensuit que la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a indemnisé le coût de location d'un local professionnel par Madame Y... et confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de celle-ci au titre des frais de location d'un container professionnel et de la réparation d'un préjudice professionnel.

* Sur la mise en conformité de la construction avec le permis de construire :

La décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la MAF à payer à Monsieur X... et Madame Y... la somme de 164 342,68 € HT, avec application de la TVA en vigueur au jour du paiement, réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 22 décembre 2011 sur la somme de 37 349,39 € et à compter du 6 juillet 2012 sur la somme de 126 993,29 €, en l'absence de contestation de ce chef.

Elle doit être également confirmée concernant le point de départ des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts, s'agissant de la réparation d'un préjudice.

* Sur le prix des travaux non réalisés par Monsieur J... et les règlements effectués en dépassement de l'avancement des études et des travaux :

L'expert judiciaire a chiffré à la somme de 98 810,57 € HT le montant des travaux non réalisés par Monsieur J... ;

il a par ailleurs retenu que Monsieur X... et Madame Y... avaient trop réglé, au regard de l'état d'avancement des études et des travaux :

- une somme de 7401,55 € TTC à la société I... Architecture,

- une somme de 50 024,51 € TTC à la société Les Bâtisseurs,

- une somme de 11 310 € TTC à la société Miroiterie Pertusienne,

et que la somme de 31 085,40 € TTC avait été réglée à titre d'acomptes aux autres corps d'état techniques et secondaires, sans contrepartie, soit une somme totale de 99 821,46 € TTC.

La décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la MAF à payer à Monsieur X... et Madame Y... la première de ces sommes, en l'absence de caractérisation d'une faute de la société I... Architecture en lien de causalité avec l'abandon de chantier de Monsieur J....

Elle doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la MAF au paiement de la somme de 99 821,46 €, dès lors qu'il incombait à la société I... Architecture dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, de vérifier les situations et les décomptes des entreprises, et de proposer au maître de l'ouvrage, le paiement d'acomptes correspondants aux travaux effectués, qu'elle a donc commis une faute en validant des demandes excédant ces derniers ;

qu'elle a également commis une faute en facturant un avancement de sa mission non conforme à la réalité.

Cette somme produira toutefois intérêts à compter du 5 février 2009 et non à compter du 23 janvier 2009, cette date n'ayant pas été retenue comme celle de la réception, avec capitalisation comme ordonné par le tribunal.

* Sur les recours entre intervenants à la construction ou leurs assureurs :

La décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la MAF de ses recours à l'encontre de la société SOCOTEC, de la société AXA France iard et de la MMA, du chef de la mise en conformité de l'ouvrage avec les prescriptions du permis de construire et du trop perçu sur l'avancement du chantier, qui sont imputables à son seul assuré la société I... Architecture, pour les motifs exactement retenus par le premier juge.

Eu égard aux fautes respectives du maître d'oeuvre, défaillant dans la surveillance des travaux, de la société Les Bâtisseurs et de Monsieur J..., responsables chacun de défauts d'exécution lors de la réalisation des travaux leur ayant été confiés, et de la société SOCOTEC France, défaillante dans l'exécution de sa mission PS, il convient de fixer ainsi la répartition de la charge des condamnations entre intervenants ou leurs assureurs :

- du chef des non conformités aux règles parasismiques,

la MAF, 25%

la société AXA France iard, 21%

la société MMA, 49%

la société SOCOTEC France, 5%

- du chef des non conformités structurelles dans la limite de la somme de 151 053 € HT outre la TVA et la réévaluation, la MAF supportant seule le surplus de la condamnation au paiement de la somme de 180 307,13 € HT outre la TVA et la réévaluation,

la MAF, 25%

la société AXA France iard, 37%

la société MMA, 38%,

- du chef des préjudices annexes,

la MAF, 25%

la société AXA France iard, 36%

la société MMA, 37%

la société SOCOTEC France, 2%.

La décision déférée sera en conséquence infirmée de ces chefs, excepté en ce qui concerne les non conformités aux règles parasismiques.

* Sur les dépens, le remboursement des frais exposés par la société AXA France iard et la société MMA pendant l'expertise et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La MAF, la société AXA France iard, la société MMA et la société SOCOTEC France succombant en l'essentiel de leurs prétentions, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance incluant le coût de l'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel et être déboutées, pour celles en ayant formé, de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes respectives de la société AXA France iard et de la société MMA en remboursement par Monsieur X... et Madame Y... des frais exposés à titre d'avance dans le cadre de l'expertise pour la réalisation de l'étude du BE CEDEX, mais non en ce qu'elle a rejeté toute demande de remboursement ; ces sommes doivent être incluses dans les dépens et leur charge doit être supportée comme celle de ces derniers.

Il n'est pas inéquitable de condamner en outre in solidum la MAF, la société AXA France iard, la société MMA et la société SOCOTEC France à payer à Monsieur X... et Madame Y... la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la décision déférée devant par ailleurs être confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 15 000 € l'indemnité allouée sur ce fondement aux maîtres de l'ouvrage.

Dans leurs rapports, la MAF, la société AXA France iard, la société MMA et la société SOCOTEC France supporteront la charge des condamnations ci-dessus dans la même proportion que les préjudices annexes.

La décision déférée sera en conséquence infirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,

Constate que la clôture de la procédure est en date du 29 mai 2018, après révocation, avant ouverture des débats, de la précédente ordonnance de clôture.

Dit recevables les dernières conclusions respectives de la MAF, de la société MMA, de la SA AXA France iard et de Monsieur Eric X... et Madame Virginie Y....

Déclare recevables l'appel formé par la MAF et l'appel incident formé par la SA AXA France iard.

Déclare irrecevables les demandes de la société MMA à l'encontre de Monsieur I....

Déclare recevable la demande de la société MMA tendant à faire application de la franchise et du plafond de garantie contractuels pour la réparation des préjudices immatériels.

Confirme la décision du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 26 janvier 2016,

excepté :

- en ce qu'elle a dit que les travaux de Monsieur J... ont été réceptionnés par Monsieur et Madame X... le 23 janvier 2009,

- en ce qu'elle a dit que la responsabilité de la société SOCOTEC est engagée in solidum avec les sociétés MAF, AXA et MMA du chef des remises en conformités structurelles,

- en ce qui concerne les modalités de répartition des responsabilités des sociétés MAF, AXA et MMA du chef des remises en conformité structurelles,

- en ce qu'elle a condamné la société SOCOTEC in solidum pour le tout avec les sociétés MAF, AXA et MMA du chef du coût de la maîtrise d'oeuvre relative aux reprises de l'ouvrage, du coût de la réactualisation des travaux de second oeuvre, du préjudice de jouissance, du remboursement des primes d'assurance payées pour le chantier, des frais engagés pendant les opérations d'expertise, du préjudice moral,

- en ce qui concerne les modalités de répartition des responsabilités des sociétés MAF, AXA, MMA et SOCOTEC des chefs du coût de la maîtrise d'oeuvre relative aux reprises de l'ouvrage, du coût de la réactualisation des travaux de second oeuvre, du préjudice de jouissance, du remboursement des primes d'assurance payées pour le chantier, des frais engagés pendant les opérations d'expertise, du préjudice moral, des dépens et des frais irrépétibles,

- en ce qu'elle a condamné la MAF à paiement, du chef des travaux non réalisés par Monsieur J...,

- en ce qu'elle a fixé au 23 janvier 2009 le point de départ des intérêts dus par la MAF, sur la somme de 99 821,46 €,

- en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de jouissance,

- en ce qu'elle a condamné les sociétés SOCOTEC, MAF, AXA et MMA à payer :

' à Monsieur et Madame X... :

la somme de 2196 € en remboursement des loyers payés pour la location de la villa de Rians,

la somme de 70 553,67 € TTC au titre du coût de l'aménagement du bâtiment annexe,

' à Madame X... :

la somme de 14 400 € en remboursement des loyers du local professionnel pour la période du 1er mai 2010 au 1er mai 2013 et une indemnité mensuelle de 400 € à ce titre à compter du 1er juin 2013,

- en ce qu'elle a débouté la SA AXA France iard et la société MMA de tout remboursement des frais avancés par elles dans le cadre de l'expertise,

- en ce qui concerne la répartition de la charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à la décision :

Dit que les travaux de Monsieur J... ont été réceptionnés tacitement par Monsieur Eric X... et Madame Virginie Y..., le 5 février 2009 avec les réserves mentionnées au procès-verbal de constat d'huissier établi à cette date.

Déboute Monsieur Eric X... et Madame Virginie Y... de leurs demandes à l'encontre de la SA SOCOTEC France du chef des non-conformités structurelles.

Déboute Monsieur Eric X... et Madame Virginie Y... de leurs demandes au titre des travaux non réalisés par Monsieur J..., du remboursement des loyers payés pour la villa de Rians, du coût de l'aménagement du bâtiment annexe.

Déboute Madame Virginie Y... de sa demande au titre du remboursement des loyers d'un local professionnel.

Fixe à la somme de 225 120 € la réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur Eric X... et Madame Y... et déboute ces derniers du surplus de leur demande de ce chef.

Constate qu'en l'état de la vente de leur habitation par Monsieur Eric X... et Madame Virginie Y..., la réparation de leur préjudice consécutif au paiement de primes d'assurance pour le chantier s'élève à la somme de 883,75 € et que celle de leur préjudice moral s'élève à la somme de 21 000 €.

Dit que la SA SOCOTEC France ne sera tenue à réparation envers Monsieur Eric X... et Madame Virginie Y..., in solidum avec la MAF, la SA AXA France iard et la société MMA, du chef du coût de la maîtrise d'oeuvre relative aux reprises de l'ouvrage, du coût de la réactualisation des travaux de second oeuvre, du préjudice de jouissance, du remboursement des primes d'assurance payées pour le chantier, des frais engagés pendant les opérations d'expertise, du préjudice moral, qu'à hauteur de 2%.

Dit que dans leurs rapports, la MAF, la SA AXA France iard et la société MMA supporteront la charge de la condamnation in solidum prononcée à leur encontre au titre des remises en conformité structurelles, soit 151 053,49 € HT outre la TVA en vigueur au jour du paiement, la réactualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 22 décembre 2011, les intérêts au taux légal et la capitalisation,

à hauteur respectivement de 25%, 37% et 38%.

Dit que dans leurs rapports, la MAF, la SA AXA France iard, la société MMA et la SA SOCOTEC France supporteront la charge des condamnations prononcées à leur encontre du chef du coût de la maîtrise d'oeuvre relative aux reprises de l'ouvrage, du coût de la réactualisation des travaux de second oeuvre, du préjudice de jouissance, du remboursement des primes d'assurance payées pour le chantier, des frais engagés pendant les opérations d'expertise, du préjudice moral,

à hauteur respectivement de 25%, 36%, 37% et 2%.

Dit que le point de départ des intérêts dus par la MAF, sur la somme de 99 821,46 €, correspondant au remboursement du trop payé par Monsieur Eric X... et Madame Virginie Y..., au regard de l'avancement du chantier doit être fixé à la date du 5 février 2009.

Dit que pour la réparation des préjudices immatériels, la société MMA et la MAF pourront opposer les plafonds de garantie et franchises contractuels.

Dit que la somme avancée respectivement par la SA AXA France iard et la société MMA dans le cadre de l'expertise judiciaire pour la réalisation de l'étude SUDEX doit être incluse dans les dépens et être supportée comme ces derniers.

Condamne in solidum la MAF, la SA AXA France iard, la société MMA et la SA SOCOTEC France aux dépens de la présente instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,

ainsi qu'à payer à Monsieur Eric X... et Madame Virginie Y... la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dit que dans leurs rapports, la MAF, la SA AXA France iard, la société MMA et la SA SOCOTEC France supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel, ainsi que celle des indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à hauteur respectivement de 25%, 36%, 37% et 2%.

Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l'expert, Monsieur Luc K....

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/03071
Date de la décision : 27/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°16/03071 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-27;16.03071 ?
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