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27/09/2018 | FRANCE | N°13/22109

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 27 septembre 2018, 13/22109


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2018



N° 2018/266













N° RG 13/22109 - N° Portalis DBVB-V-B65-Z7XE







Paulette X... épouse Y...

Claude Y...





C/



Bruno Z...

Geneviève A... épouse Z...

Svend K... C...

Berit B... épouse C...





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me I... D...



Me Romain E...



Me Camille F...









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00743.





APPELANTS



Madame Paulette X... épouse Y..., de natio...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/266

N° RG 13/22109 - N° Portalis DBVB-V-B65-Z7XE

Paulette X... épouse Y...

Claude Y...

C/

Bruno Z...

Geneviève A... épouse Z...

Svend K... C...

Berit B... épouse C...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me I... D...

Me Romain E...

Me Camille F...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00743.

APPELANTS

Madame Paulette X... épouse Y..., de nationalité Française, demeurant [...]

représentée et plaidant par Me I... D..., avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie-Caroline G... de la H..., avocat au barreau de TOULON

Monsieur Claude Y..., de nationalité Française, demeurant [...]

représenté et plaidant par Me I... D..., avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie-Caroline G... de la H..., avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur Bruno Z..., né le [...] à TOULON (83), demeurant [...]

représenté par Me Romain E... de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Antoine L... I... de la SCP I... & L... I..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame Geneviève A... épouse Z..., née le [...] à GRENDELBRUCH (BAS-RHIN), demeurant [...]

représentée par Me Romain E... de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Antoine L... I... de la SCP I... & L... I..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur Svend K... C..., né le [...] à OSLO (NORVEGE) (0667), demeurant [...]

représenté et plaidant par Me Camille F..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame Berit B... épouse C..., née le [...] à BREMANGER (NORVEGE), demeurant [...]

représentée et plaidant par Me Camille F..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Mme Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018,

Signé par Mme Béatrice MARS, Conseiller en l'absence de la Présidente empêchée et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les époux Y... sont propriétaires d'une maison située au Revest les Eaux.

Leur propriété jouxte celle de Geneviève A... devenue épouse Z....

Courant 1987 et 1988, cette dernière a entrepris des travaux et notamment de dépose de la couverture d'une remise adossée au mur séparatif des deux propriétés Z.../Y....

En 1989, les époux Y... ont déclaré à leur assureur un sinistre, du fait d'infiltrations dans leur maison provenant de la propriété Z....

Une indemnisation a été allouée aux époux Y... par leur assureur courant 1990 et des travaux ont été réalisés.

Les époux Y... ont déclaré un nouveau sinistre similaire le 1er septembre 2005.

Les époux Z... contestant être responsables des désordres, le 3 juin 2009, les époux Y... ont obtenu du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Draguignan la désignation d'un expert, qui a déposé rapport de ses opérations le 27 août 2010.

Par acte en date du 20 décembre 2010, les époux Y... ont assigné les époux Z... devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan aux fins d'obtenir leur condamnation, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1, à exécuter les travaux préconisés par l'expert et à réparer les préjudices subis.

Par jugement du 26 septembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :

- Rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise et de nouvelle expertise,

- Dit que les époux Z... ont, en laissant sans protection l'arase et les faces d'un mur en pierres apparentes jointoyées ancré dans la façade de la maison Y... après démolition de la toiture qu'il soutenait et d'une partie de sa hauteur, commis des fautes ayant entraîné des préjudices pour les époux Y...,

- Rejeté la demande d'exécution de travaux sous astreinte des époux Y...,

- Condamné Bruno Z... et Geneviève Z... solidairement à payer à Claude Y... et Paulette Y... les sommes de :

* 1432,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 750 euros en réparation du préjudice de jouissance du mois de septembre 2005 au mois de février 2012,

- Rejeté la demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- Condamné Bruno Z... et Geneviève Z... in solidum à payer à Claude Y... et Paulette Y... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Rejeté la demande des époux Z... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Claude Y... et Paulette Y... ont relevé appel de cette décision le 14 novembre 2013.

Par acte du 30 juin 2014, les époux Y... ont assigné en intervention forcée devant la Cour d'Appel, Svend C... et Berit C... acquéreurs du bien des époux Z... par acte du 3 décembre 2013.

Par ordonnance en date du 18 juin 2015, le Conseiller de la mise en état a ordonné une expertise aux fins de savoir notamment si les travaux engagés par les époux Z... sont satisfactoires pour mettre un terme aux désordres.

L'expert a déposé son rapport le 10 mars 2017.

Vu les conclusions de Claude Y... et Paulette Y..., appelants, signifiées le 28 mai 2018, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que les époux Z... ont commis des fautes ayant entraîné des préjudices pour les époux Y...,

- Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'exécution de travaux sous astreinte,

- Condamner in solidum les époux Z... et les époux C... à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire et ce, sous la direction d'un bureau d'études sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- Condamner in solidum les époux Z... et les époux C... à payer aux époux Y... la somme de 5720 euros sauf à parfaire au titre de la reprise du plancher haut de la cave,

- Condamner in solidum les époux Z... et les époux C... à payer aux époux Y... la somme de 2575,10 euros sauf à parfaire au titre de la reconstruction du mur de clôture,

- Confirmer le jugement ce qu'il a condamné in solidum les époux Z... à la reprise des embellissements,

- Condamner in solidum les époux Z... et les époux C... à payer aux époux Y... la somme de 1820,50 euros TTC sauf à parfaire au titre de la reprise des embellissements,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux Z... au paiement d'une somme de 750 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- Condamner in solidum les époux Z... et C... à payer aux époux Y... une somme de 23 408 euros sauf à parfaire en réparation du préjudice de jouissance,

- Débouter les époux Z... et les époux C... de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner in solidum les époux Z... et C... à verser aux époux Y... une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Vu les conclusions de Bruno Z... et Geneviève Z..., intimés, notifiées le 27 octobre 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Prononcer l'annulation du rapport d'expertise déposé le 10 mars 2017,

- Rejeter toutes demandes formées à l'encontre des époux Z...,

A titre principal':

- Dire et juger irrecevables les époux Y... en leur action, les époux Z... n'étant pas propriétaires,

Subsidiairement':

- Confirmer le jugement déféré mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation sous astreinte formée par les époux Y...,

- Réformer le jugement déféré pour le surplus,

- Dire et juger qu'aucune faute des époux Z... n'est caractérisée,

- Dire et juger que les époux Z..., non propriétaires, ne peuvent être tenus au titre d'un trouble anormal de voisinage,

- Débouter les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamner les époux Y... a payer aux époux Z... la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de Svend C... et Berit C..., intimés, notifiées le 1er juin 2018, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

In limine litis':

- Prononcer l'annulation du rapport,

- Débouter les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre des époux C...,

- Condamner les époux Y... au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,

Subsidiairement sur le fond':

- Condamner Monsieur et Madame Z... à relever et garantir Monsieur et Madame C... de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au bénéfice des époux Y...,

- Dire et juger que ces derniers ont subi un préjudice directement lié au différend opposant les époux Y... aux époux Z...,

- Condamner tout succombant à leur payer une indemnité de 15 000 euros en réparation de leur préjudice actuel de jouissance et financier et perte de chance de percevoir des gains,

Si la Cour devait ordonner la réalisation des travaux demandés':

- Condamner tout succombants à payer à Monsieur et Madame C... une indemnité au titre de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux sur leur fonds de :

* 700 euros multiplié par le nombre de mois effectifs si les travaux sont réalisés hors saison

et/ou

* une indemnité de 2100 euros multiplié par le nombre de mois effectifs si les travaux sont réalisés en haute saison,

- Dire et juger que ce préjudice de jouissance pendant la durée des travaux sera du s'il y a lieu

pendant la durée effective des travaux de reprise,

- Condamner tout succombant à payer à Monsieur et Madame C... une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION':

- Sur le droit à agir':

L'expert note que la suppression de la couverture en tuiles du bâtiment en limite des propriétés Y.../Z..., et la diminution des murs pignon et du retour Est, suite aux travaux entrepris par les époux Z..., ont permis aux eaux pluviales d'atteindre l'arase de l'ancien mur pignon et de migrer au niveau du mur intérieur de la chambre du bâtiment Y....

Ainsi, comme l'a à juste titre retenu le premier Juge, les époux Z..., auteurs des travaux ayant conduit aux désordres constatés sur la propriété des époux Y..., sont responsables des dommages causés, peu important leur qualité de propriétaires des lieux.

- Sur la demande d'annulation du rapport déposé le 10 mars 2017':

Les époux Z... demandent à la Cour de prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé le 10 mars 2017, faisant valoir que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire au motif qu'il 'a écarté techniquement une cause pouvant expliquer le phénomène d'humidité'.

Les époux C... s'associent à cette demande, sans expliciter 'les investigations complémentaires'' nécessaires et qui auraient été refusées par l'expert.

Il convient de noter au préalable que l'expert n'avait pas pour mission de réaliser une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire sur la cause des désordres mais seulement 'de constater la persistance des désordres et de dire si les travaux réalisés par les époux Z... sont satisfactoires pour y mettre fin'.

Toutefois, malgré les termes clairs de sa mission, l'expert a pris le soin de répondre de manière claire et argumentée aux époux Z... qui soutenaient que la cause des désordres pouvaient provenir de 'la circulation d'eaux souterraines'.

En effet, concernant l'attestation établie par M. J... indiquant que suite aux travaux réalisés

'sa cave est devenue sèche' l'expert, à juste titre s'interroge sur le fait que 'si des eaux souterraines généraient des remontées capillaires pour quelle raison la cave serait devenue sèche suite au dallage de la cour des époux Y...'.

De même, l'expert souligne le fait que les murs du bâtiment Y... ne présentent pas de dommages liés à l'humidité malgré les remontées capillaires invoquées.

Enfin, ce dernier précise que si les travaux entrepris par les époux Z... ne sont pas satisfactoires ils ont eu une influence puisque l'humidité du mur de la chambre Y..., qui était gorgé d'eau en octobre 2009 sur toute la hauteur de 2,05 mètre, présente en octobre 2015 et 2016 une humidité maximale sur 1,55 mètres, ce qui ne s'expliquerait pas si les désordres provenaient de remontées capillaires.

Dès lors, l'expert a pris en compte et a répondu de façon claire à l'argumentation des époux Z... notamment sur l'existence de remontées capillaires du fait de la circulation d'eaux souterraines. Il n'y a pas lieu à recevoir la demande d'annulation du rapport d'expertise du 10 mars 2017 ou d'écarter ses conclusions.

- Sur les désordres':

Dans son rapport du 27 août 2010, l'expert a conclu que les désordres résultaient': de la suppression de la couverture du bâtiment qui se trouvait en limite séparative des propriétés Y.../Z..., de l'ancrage du mur pignon du bâtiment modifié dans l'épaisseur du mur perpendiculaire du bâtiment Y... et du mauvais état de l'arase et des parois verticales du mur séparatif.

L'expert a préconisé un ensemble de travaux réparatoires.

Suite à sa saisine par le Conseiller de la mise en état, l'expert conclut que les travaux réalisés par les époux Z... ne sont pas satisfactoires pour mettre un terme aux désordres constatés': le drain est positionné trop haut, n'a pas été enrobé d'un Géotextile, la couche de goudron, qui a été perforée en partie supérieure, s'arrête au niveau du drain, la membrane censée protéger la couche de goudron ne comporte aucune bavette de protection en partie haute.

Il y a donc lieu de recevoir la demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l'expert présentée par les époux Y... qui seront mis à la charge des époux C..., actuel propriétaires des lieux, ces derniers devant être relevés et garantis par les époux Z..., auteurs des travaux ayant conduits aux désordres, des sommes engagées.

- Sur les préjudices':

Dans son rapport du 27 août 2010, l'expert a noté que l'une des chambres de l'habitation Y... était insalubre du fait d'infiltrations répétées, causant un préjudice évalué à 8932 euros.

Concernant les autres préjudices allégués, l'expert n'a pas retenu la demande relative au confortement du plancher haut de la cave précisant qu'il s'agissait d'un bâtiment 'plus que centenaire et donc vétuste, s'agissant d'une cave non aérée et non chauffée'' et n'a pas fait état de la nécessité de 'reconstruire le mur séparatif' ou 'd'un préjudice de vue'.'

Les demandes présentées à ce titre ne seront pas reçues en l'absence d'éléments produits.

La décision du premier Juge sera également confirmée quant au montant alloué au titre des travaux de reprises de la chambre affectée de désordres pour laquelle il appartenait en effet aux époux Y... de mettre en 'uvre rapidement les travaux réparatoires.

De même, concernant le préjudice de jouissance invoqué, aucun élément n'est produit permettant de contredire l'appréciation du premier Juge sur son montant, s'agissant d'une résidence secondaire.

- Sur les demandes des époux C...':

Il n'y a pas lieu de recevoir les diverses demandes présentées par les époux C..., avisés lors de l'achat de la propriété Z... de la procédure en cours, et qui ne produisent aucune pièces quant à un éventuel préjudice de jouissance.

MOTIFS DE LA DECISION':

La Cour par décision contradictoire, en dernier ressort':

- Rejette la demande d'annulation du rapport d'expertise déposé le 10 mars 2017 et d'expertise complémentaire,

- Infirme le jugement en date du 26 septembre 2013 en ce qu'il a rejeté la demande d'exécution de travaux sous astreinte présentée par les époux Y... ,

- Statuant à nouveau':

- Condamne solidairement Svend C... et Berit C... à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 10 mars 2017 soit':

* démolition du sol de la terrasse (carrelage, chape béton) et de l'escalier situé contre le mur du bâtiment-évacuation des gravats,

* décaissement du sol jusqu'à la fondation du mur des bâtiments Z...-C.../Y... ou roche en pied de façade,

* réalisation d'une cunette en béton hydrofuge,

* réalisation d'un enduit hydrofuge sur la paroi verticale enterrée et d'un revêtement goudronné,

* mise en place d'une équerre d'étanchéité à la jonction paroi du bâtiment enterrée/mur perpendiculaire de la clôture enterré,

* protection par membrane tyoe Delta MS avec en partie supérieure une moulure anti-pénétrations,

* fourniture et pose d'un drain de diamètre 160 enrobé d'un feutre non tissé type Géotextile,

* remblai en ballast de grosse granulométrie avec compactage,

* réfection de la chape en béton armé avec forme de pente, de l'escalier, du carrelage,

* réalisation d'un soubassement au droit des engravures, sous la moulure,

* création de gargouilles au niveau du mur de clôture pour évacuation des eaux côté rue,

* décaissement du sol jusqu'à la fondation du mure de clôture perpendiculaire au mur du bâtiment Z...-C.../Y... ou roche en pied de façade,

* réalisation d'une cunette en béton hydrofuge,

* réalisation d'un enduit hydrofuge sur la paroi verticale enterrée et d'un revêtement goudronné,

* mise en place d'une équerre d'étanchéité à la jonction paroi du bâtiment enterré/mur perpendiculaire de clôture enterré,

* protection par membrane type Delta MS avec en partie supérieure une moulure anti-pénétrations,

* réalisation d'un soubassement au droit des engravures, sous la moulure,

* fourniture et pose d'un drain de diamètre 160 enrobé d'un feutre non tissé type Géotextile,

* remblai en ballast de grosse granulométrie avec compactage,

* réalisation de barbacanes en partie basse dudit mur,

*calfeutrement de la fissure verticale à la jonction des deux corps de bâtiment (Z...-C.../Y...) par joint élastomètre y compris ouverture préalable et nettoyage,

* côté propriété Y...': application d'un enduit hydrofuge sur l'intégralité de la paroi du mur de clôture perpendiculaire au mur du bâtiment,

- Dit qu'à défaut d'exécution passé le délai de cinq mois après la signification de la présente décision Svend C... et Berit C... seront redevables envers Claude Y... et Paulette Y... d'une astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra pendant cinq mois,

- Condamne solidairement Bruno Z... et Geneviève Z... à relever et garantir Svend C... et Berit C... de l'intégralité des sommes engagées par eux pour la réalisation des travaux ci dessus décrits,

- Confirme le jugement en date du 26 septembre 2016 pour le surplus,

- Déboute les parties de l'intégralité de leurs autres demandes,

- Condamne solidairement Bruno Z... et Geneviève Z... à payer à Claude Y... et Paulette Y..., ensemble, une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Svend C... et Berit C...,

- Condamne solidairement Bruno Z... et Geneviève Z... aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise du rapport déposé le 27 août 2010, du rapport déposé le 10 mars 2017 avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/22109
Date de la décision : 27/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/22109 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-27;13.22109 ?
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