COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2018
N° 2018/ 350
Rôle N° 17/07871
Pierre X...
Association LOISIR ET NATURE POUR TOUS
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
MMA IARD
MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric Y...
Me Marc Z...
Me Etienne H...
Me Roland A...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 16 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01463.
APPELANTS
Monsieur Pierre X...
né le [...] à EL Achour B...
de nationalité Française, demeurant [...]
représenté par Me Frédéric Y..., avocat au barreau de MARSEILLE
Association LOISIR ET NATURE POUR TOUS,
dont le siège social est La Plaine des Eyssauts - [...]
représentée par Me Marc Z..., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT,
dont le siège social est Direction des Affaires Juridiques, Bâtiment Condorcet, Téléd - Oc [...]
représentée par Me Etienne H..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandre C..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MMA IARD,
dont le siège social est [...]
représentée par Me Roland A... de la SCP W & R A..., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey D..., avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICES,
dont le siège social est Section des Bouches du Rhône, [...]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 juillet 2010 M. Pierre X... a participé avec son neveu M. Corentin E... à une session de quad organisée par l'Association loisirs et nature pour tous dirigée par M. F... au cours de laquelle il a été blessé.
M. X... a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 28 juin 2011 a prescrit une mesure d'expertise confiée au docteur G... qui a établi son rapport définitif le 23 juillet 2014.
Par actes du 27 janvier 2015 M. X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence l'Association loisirs et nature pour tous, l'assureur de celle-ci, la société MMA IARD et la Mutualité fonction publique services afin d'obtenir la réparation de son préjudice. Par acte du 28 janvier 2015 il a assigné en intervention forcée l'agent judiciaire de l'État.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2016.
Par jugement du 16 février 2017 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- dit que l'Association loisirs et nature pour tous est responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil des dommages subis par M. X...,
- dit que l'Association loisirs et nature pour tous doit indemniser le préjudice subi par M. X...,
- déclaré le jugement commun à la Mutualité fonction publique et à l'agent judiciaire de l'Etat,
- dit que le droit à indemnisation de M. X... est entier,
- fixé à la somme de 638'564,82 € la réparation du préjudice de M. X... répartie comme suit:
* préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé actuelles : néant
- perte de gains professionnels actuels : 12'273,48 €
- frais divers (assistance tierce personne) : 35'072 €
- frais divers (installation d'une douche italienne) : rejet
- frais divers (rehausseur de WC) : rejet
* préjudices patrimoniaux permanents
- dépenses de santé futures : rejet
- perte de gains professionnels futurs :
- 134'442 €
- à déduire arrérages et capital de la rente : - 111'728,08 €
- soit un solde de 22'713 : 92 €
- incidence professionnelle : 50'000 €
- frais de véhicule adapté : rejet
- assistance par tierce personne : 225'000 €
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire : 22'305,42 €
- souffrances endurées : 35'000 €
- préjudice esthétique temporaire : 8 000 €
* préjudices extra-patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent : 175'200 €
- préjudice d'agrément : rejet
- préjudice esthétique : 15'000 €
- préjudice sexuel : 30'000 €,
- dit que la police d'assurance souscrite par l'Association loisirs et nature pour tous était résiliée avant la réalisation du sinistre,
- dit que les garanties de la société MMA IARD n'ont pas à être mobilisées,
- mis hors de cause la société MMA IARD,
- débouté M. X... et l'agent judiciaire de l'Etat de leurs demandes vis-à-vis de la société MMA IARD,
- débouté la société MMA IARD et l'agent judiciaire de l'Etat de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Association loisirs et nature pour tous à payer à M. X... les sommes de
- 630'564,82 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel avec les intérêts au taux légal à compter du jugement
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Association loisirs et nature pour tous à payer à l'agent judiciaire de l'État les sommes de
- 57'692,32 € au titre de la rémunération maintenue à la victime sans contrepartie de travail pendant la période d'indisponibilité,
- 111'728,08 € au titre de la pension civile d'invalidité
- 22'123,48 € au titre des charges patronales en vertu du droit direct reconnu à l'État par l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985
- les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2016 date de la notification de ses conclusions,
- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- condamné l'Association loisirs et nature pour tous aux dépens dont les frais d'expertise avec distraction.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré notamment que :
' sur la responsabilité
- les circonstances de l'accident et la mise à disposition de M. X... d'un matériel défectueux n'étaient pas contestées,
- cette défectuosité avait été à l'origine de l'accident,
- la responsabilité de l'Association loisirs et nature pour tous, tenue d'une obligation de sécurité de moyens, était donc engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil et le droit à indemnisation de M. X... était entier,
' sur les préjudices
- assistance temporaire par tierce personne : l'indemnisation devait être faite sur une base horaire de 16 € en l'absence de justification de recours à un organisme,
- installation d'une douche italienne et d'un rehausseur de WC : rejet faute de justificatifs de la dépense engagée,
- dépenses de santé futures : rejet faute de justificatifs permettant de chiffrer ce poste,
- perte de gains professionnels futurs : indemnisation sur la base d'un salaire mensuel brut non contesté de 2 831 € en tenant compte de ce que la victime aurait pu travailler jusqu'à l'âge de 62 ans soit durant huit ans et un trimestre,
- incidence professionnelle : M. X... a perdu son emploi, ne pourra plus progresser dans sa carrière et étant âgé de 59 ans ne pourra effectuer une reconversion professionnelle,
- frais de véhicule adapté : rejet en l'absence de justificatifs du coût d'un tel véhicule,
- assistance permanente par tierce personne : indemnisation sur la base d'un coût horaire de 16€ et d'un euro de rente viagère en fonction de l'âge de M. X... à la consolidation selon le barème de capitalisation 2013,
- préjudice d'agrément : rejet faute de justificatifs,
' sur la garantie de la société MMA IARD
- la prime annuelle au 1er avril 2009 n'a pas été payée à son échéance, un courrier de résiliation a été adressé en recommandé à l'Association loisirs et nature pour tous le 1er juillet 2009 qu'elle a reçu selon les mentions apposées sur le descriptif de pli et le cachet de la Poste et la société MMA IARD ne peut couvrir un sinistre survenu après la résiliation.
Par déclarations du 21 avril 2017, enregistrée sous le numéro RG 17/078711 et du 2 mai 2017 enregistrée sous le numéro RG 17/08487, l'Association loisirs et nature pour tous et M. X... ont respectivement interjeté appel général de cette décision.
Ces appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2017 pour être suivis sous le premier numéro.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'Association loisirs et nature pour tous demande à la cour dans ses conclusions du 4 juin 2018, de :
' la recevoir en son appel
' y faire droit au fond
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions
' statuant à nouveau
vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au moment des faits
- juger que les fautes commises par M. X... , notamment vitesse très excessive et saut, prohibés par le règlement de la piste de trial quad sont la cause exclusive de son accident et des blessures et du préjudice qui en ont résulté,
- juger qu'elle n'est pas responsable de l'accident de M. X...,
- débouter M. X... et l'agent judiciaire de l'Etat de toutes leurs demandes,
- condamner M. X... à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- subsidiairement ordonner une expertise technique avant dire droit avec mission pour l'expert qui serait désigné spécialisé en matière d'accidents d'engins à moteur de type quad de conclure au sujet des circonstances précises de l'accident, des fautes éventuellement commises par M. X... et/ou elle-même et les éventuelles responsabilités encourues,
- à titre infiniment subsidiaire condamner la société MMA IARD à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
- condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 5 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
- condamner toutes parties succombantes aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
' elle a informé M. X... des conditions d'utilisation des quads sur le terrain
- M. X... et ses accompagnants ont accepté de se conformer au règlement général de la piste de trial quad et 4x4 de Grans qui est affiché à l'accueil sur le site,
- le règlement précise que les obstacles doivent être franchis selon les niveaux de chacun à la vitesse maximale d'un homme qui marche à pied et que les sauts et autres cabrages sont interdits, notamment sur la remorque basculante,
- diverses attestations sont produites aux débats qui démontrent les compétences de M. F... et sa rigueur à faire respecter les règles de sécurité sur la piste de trial,
' elle a mis à disposition de M. X... du matériel en parfait état de fonctionnement
- le quad fourni à M. X... fonctionnait parfaitement ainsi que cela ressort des attestations communiquées qui établissent que le quad avait été utilisé la veille par divers membres de l'association sans qu'aucun dysfonctionnement n'ait été constaté, que ce soit au niveau du système de freinage ou au niveau de l'accélérateur, en outre dans son attestation du 30 janvier 2010 M. X... a indiqué qu'il avait serré les deux poignées et appuyé sur la pédale de droite, enfin les engins sont équipés de plusieurs systèmes de freinage celui de la poignée gauche étant d'ailleurs déconseillé car il ne bloque que les deux-roues arrières à la différence de la poignée de droite ou de la pédale de droite qui bloque les quatre roues en même temps,
- la remorque basculante fonctionnait parfaitement dans des conditions normales d'utilisation,
' l'accident est dû aux fautes de M. X...
- elle démontre par attestations que c'est en raison d'un comportement inadapté et prohibé de M. X... que la remorque n'a pas eu le temps de basculer lors de son saut accidentel ; en effet il a voulu utiliser la remorque pour sauter avec un engin qui n'est pas conçu pour ce faire car il est dépourvu d'amortisseur et il a utilisé la remorque comme un tremplin au mépris de l'interdiction qui lui en avait été faite, en outre M. X... a effectué une réception assise sur un saut à grande vitesse ce qui est une erreur,
' sur la garantie de la société MMA IARD
- le jour de l'accident le contrat d'assurance signé avec la société MMA IARD était en cours faute d'avoir été régulièrement résilié,
- l'allégation selon laquelle le contrat exclurait les accidents impliquant un véhicule terrestre est en contradiction avec les stipulations prévoyant une couverture pour une activité 'd'association des amateurs d'engins terrestres à moteur' et de 'club de quad',
- elle fait siennes les conclusions de M. X... sur la garantie due par la société MMA IARD.
M. X... demande à la cour dans ses conclusions du 30 juin 2017, en application de l'article 1147 du code civil et L. 321-et suivants du code du sport, de :
- recevoir son appel,
- le déclarer bien fondé,
- joindre les instances,
- confirmer le jugement en ce qu'il a été jugé que la responsabilité de l'Association loisirs et nature pour tous devait être engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil et que son droit à réparation est entier,
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes
- perte de gains professionnels actuels : 12'273,48 €
- assistance par tierce personne : 225'000 €
- perte de gains professionnels futurs : 22'713,92 €
- incidence professionnelle : 50'000 €
- préjudice esthétique permanent : 15'000 €,
- réformer le jugement pour le surplus,
statuant en à nouveau
- débouter l'Association loisirs et nature pour tous et la société MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes,
- homologuer le rapport d'expertise du docteur G... du 23 juillet 2014,
- juger que la police d'assurance de l'Association loisirs et nature pour tous n'était pas résiliée lorsque l'accident s'est produit,
- condamner conjointement et solidairement l'Association loisirs et nature pour tous et la société MMA IARD à réparer son entier préjudice,
- condamner solidairement et conjointement l'Association loisirs et nature pour tous et la société MMA IARD à lui verser les sommes suivantes
- frais divers : 44'395,80 €
- déficit fonctionnel temporaire : 26'650 €
- souffrances endurées : 40'000 €
- préjudice esthétique temporaire : 10'000 €
- dépenses de santé futures : 16'650 €
- frais d'aménagement du véhicule : 27'124,76 €
- déficit fonctionnel permanent : 185'000 €
- préjudice d'agrément : 50'000 €
- préjudice sexuel : 50'000 €
en toute hypothèse
- condamner solidairement et conjointement l'Association loisirs et nature pour tous et la société MMA IARD à lui verser la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement et conjointement aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise avec distraction.
Il fait valoir que :
' sur la responsabilité de l'Association loisirs et nature pour tous
- M. F... responsable de l'Association loisirs et nature pour tous a failli à son obligation de sécurité à son égard en lui fournissant du matériel défectueux puisque le câble situé au niveau de la poignée avant gauche (frein) était rompu,
- cette faute est en relation directe avec son préjudice car si le frein avait fonctionné il aurait pu s'arrêter lorsque la bascule ne jouait pas son office en outre la bascule utilisée était elle aussi défectueuse puisqu'elle n'a pas basculé ; ce défaut de fonctionnement de la bascule est visible sur une photo qu'il produit aux débats,
- M. F... a également failli à son obligation de sécurité en lui proposant l'exercice de la bascule alors qu'il était novice dans la pratique du quad dans la mesure où cet exercice nécessite une maîtrise certaine de ce type d'engin et un véhicule en bon état de fonctionnement,
' sur la garantie de la société MMA IARD
- l'article L. 321-1 du code du sport impose aux associations sportives de souscrire pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquant du sport,
- en application de ces dispositions l'Association loisirs et nature pour tous a signé un contrat d'assurance avec la société MMA IARD qui couvre la responsabilité civile des dirigeants, qui est celle mise en oeuvre et non la garantie corporelle,
- la clause 505 des conditions particulières qui précise que la garantie responsabilité civile est écartée en cas d'accident de la circulation n'est pas applicable car seul le régime de droit commun de la responsabilité peut recevoir application ; en outre il est de jurisprudence constante que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur dont il est aussi le gardien, qui est victime d'un accident de la circulation ne peut invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l'accident ce qui est le cas en l'espèce,
- le courrier communiqué par la société MMA IARD du 1er juillet 2009 est une lettre type qui n'est pas de nature à attirer l'attention de l'assuré sur les conséquences précises du non-paiement intégral de la prime et sur l'intention de l'assureur de procéder à la résiliation du contrat et ne peut donc lui être ; en outre celle-ci ne rapporte pas la preuve que ce courrier a bien été adressé à son destinataire car elle démontre seulement l'expédition du pli le 1er juillet 2009 et l'Association loisirs et nature pour tous a pu croire être toujours assurée et ce d'autant plus qu'elle a visiblement réglé sa prime ainsi que cela ressort du courrier du 5 mai 2011 ; au surplus la société MMA IARD ne rapporte pas la preuve que le paiement de la cotisation d'un montant de 139 € n'a pas été perçu antérieurement à la date de la résiliation,
' sur son préjudice
- l'assistance temporaire de tierce personne doit être calculée sur la base de 412 jours afin de tenir compte des congés payés légaux et des jours fériés et sur un tarif horaire de 16 €,
- l'installation d'une douche italienne et d'un rehausseur de WC sont expressément prévus par l'expert et il communique des devis,
- le déficit fonctionnel temporaire doit être réparé sur une base mensuelle de 1 000 €,
- les dépenses de santé futures correspondent aux frais de couches ; il les calcule par le coût annuel des couches de 552 € qu'il multiplie par les 30 années de durée de vie lui restant,
- les frais de véhicule adapté sont établis par devis,
- perte de gains professionnels futurs : elle doit être calculée sur la base de son salaire mensuel lorsqu'il était en exercice soit 2 831 € à multiplier par huit ans et un trimestre correspondant à la durée pendant laquelle il aurait pu encore travailler,
- l'incidence professionnelle est justifiée car il a perdu son emploi et quitte difficilement son domicile et car la reprise d'une activité professionnelle est exclue,
- il démonte qu'il était actif et sportif or la simple activité de la marche lui est désormais quasiment interdite ce qui justifie l'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément,
- son préjudice sexuel a été retenu par l'expert en outre le port d'une couche et les troubles locomoteurs limitent nécessairement toute activité sexuelle ; enfin il souffre d'un état dépressif qui affecte sa libido.
La société MMA IARD demande à la cour dans ses conclusions du 24 juillet 2017, de:
- débouter les parties appelantes de leur voie de recours,
- confirmer le jugement en ses dispositions la concernant,
ce faisant
' dire que la police d'assurance souscrite par l'Association loisirs et nature pour tous était résiliée avant la réalisation de l'accident survenu le 26 juillet 2010
- dire que ces garanties n'ont pas été mobilisées,
- prononcer sa mise hors de cause,
' très subsidiairement juger qu'elle est fondée à opposer à M. X... et à l'Association loisirs et nature pour tous l'exclusion de garantie visée par les conditions particulières de la police souscrite,
- juger que l'accident du 26 juillet 2010 n'a pas été couvert par la police souscrite,
- juger que la police n'a pas été davantage mobilisée,
- prononcer sa mise hors de cause,
- rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre,
' condamner in solidum toutes parties succombantes
- à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à supporter les dépens de première instance et d'appel avec application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- l'échéance du contrat d'assurance signé par l'Association loisirs et nature pour tous était au 1er avril de chaque année,
- la police d'assurance a été résiliée avant l'accident ; en effet la prime annuelle due au 1er avril 2009 n'a pas été payée à son échéance et un courrier de résiliation a été adressé en recommandé à l'Association loisirs et nature pour tous contenant le rappel des dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances qui était rédigé en sa version en vigueur lors des faits,
- les garanties ont été suspendues le 1er août 2009 puis le contrat s'est trouvé résilié à compter du 11 août 2009 soit 40 jours après la mise en demeure puisque le courrier en avisait également l'Association loisirs et nature pour tous,
- elle justifie de l'envoi de la lettre par 'le descriptif de pli- lettre recommandée sans AR' de la journée du 1er juillet sur lequel figurent le numéro d'identifiant du recommandé et le nom et l'adresse du destinataire qui fait office de preuve de dépôt après validation par les services de la Poste et ces derniers ont apposé leur cachet le 1er juillet 2009,
- le paiement de l'arriéré de prime après l'expiration du délai de 40 jours n'a pas pu avoir pour effet de faire revivre le contrat résilié comme le rappelait l'attestation de paiement délivré le 2 mai 2011 qui précisait encore sans la moindre ambiguïté que le contrat était résilié depuis le 11 août 2009,
- la clause selon laquelle la résiliation du contrat ne dispense pas l'assuré du paiement des primes échues était bien mentionnée dans les conditions générales que l'Association loisirs et nature pour tous a reconnu avoir reçues le 26 avril 2007,
- la clause numéro 505 exclut du champ des garanties souscrites l'accident décrit par M. X...; en effet le quad avec lequel il a été accidenté réunit les caractéristiques d'un véhicule terrestre à moteur et celui-ci a été impliqué dans la réalisation de son dommage,
- la clause ne vise pas les accidents de la circulation mais les dommages dans la réalisation desquels sont impliqués tout véhicule terrestre à moteur,
- cette clause est claire et précise.
L'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour dans ses conclusions du 25 août 2017, en application des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 et 1 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, de :
- débouter l'Association loisirs et nature pour tous de sa voie de recours,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant l'Etat,
en tout état de cause
- débouter l'Association loisirs et nature pour tous de sa demande de condamnation de l'État au paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum toutes parties succombantes aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il précise que le préjudice de l'Etat se décompose ainsi qu'il suit :
- perte de gains professionnels actuels : 57'692 €
- pension civile d'invalidité : 111'728,08 €
- charges patronales : 22'123,48 €.
Il ajoute la créance de l'Etat produit intérêts à compter du jour de la demande conformément à l'article 1153 du code civil.
La CPAM assignée par acte d'huissier du 21 juillet 2017 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier du 21 novembre 2017 elle a indiqué ne pas avoir de réclamation à formuler.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juin 2018.
M. X... a déposé de nouvelles conclusions le 15 juin 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture aucune cause grave au sens de l'article 784 n'étant justifiée par M. X....
Sur la responsabilité
La responsabilité de l'Association loisirs et nature pour tous, organisatrice de tours de quad, envers les participants ne peut être recherchée que sur le fondement des articles 1194 et 1231-1 du code civil, ceux-ci étant liés au centre par un contrat. Ce contrat comporte une obligation de sécurité qui ne peut qu'être de moyens, compte tenu du comportement actif du participant au cours du circuit. Cette obligation implique d'assurer un encadrement qualifié et en nombre suffisant au regard du nombre de participants, l'obligation de doter ceux-ci d'un quad en bon état de fonctionnement, de choisir un quad, un parcours et des exercices adaptés au niveau de chacun et ne présentant pas de danger particulier.
En l'espèce, il résulte de la carte provisoire d'adhésion délivrée à M. X... par l'Association loisirs et nature pour tous et du chèque que celui-ci a tiré à son profit le 22 juillet 2010 que M. X... s'est inscrit à cette date auprès de l'Association loisirs et nature pour tous pour des tours de quad.
L'accident du 26 juillet 2010 au cours duquel M. X... a été blessé n'est pas contesté dans sa matérialité mais les circonstances dans lesquelles il est survenu sont controversées.
L'Association loisirs et nature pour tous a communiqué diverses attestations de clients établissant que le quad fonctionnait parfaitement le 25 juillet 2010 soit la veille de l'accident et M. X... ne rapporte pas une preuve contraire de l'existence d'une défectuosité notamment au niveau du système de freinage par le seul témoignage de son neveu M. Corentin E... qui n'a pas constaté par lui-même que l'un des câbles de freinage était rompu.
Une mesure d'expertise eu égard à l'ancienneté des faits est inutile et la demande de l'Association loisirs et nature pour tous à ce titre doit être rejetée.
En revanche M. F... responsable de l'Association loisirs et nature pour tous indique lui-même que lors de la précédente sortie du 22 juillet 2010 M. X... avait fait à trois reprises de la vitesse et des dérapages ce qui l'avait contraint à intervenir pour lui rappeler les règles de la piste de trial ; il lui appartenait dès lors d'être extrêmement vigilant lors de la sortie du 26 juillet 2010, d'autant que M. X... avait une expérience très limitée de la pratique du quad pour n'avoir effectué qu'une seule sortie auparavant ; en outre M. F... reconnaît que M. X... a échoué à deux reprises l'exercice de la bascule ce qui démontre qu'il n'avait pas le niveau pour l'effectuer de sorte qu'il aurait dû l'empêcher de poursuivre et mettre fin à la séance; il ne peut pour ces mêmes motifs lui reprocher d'avoir effectué une réception assise.
Il est donc établi que l'Association loisirs et nature pour tous n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. X... ; elle a donc engagé sa responsabilité à son égard.
La preuve d'une faute qui aurait été commise par M. X... en relation directe et certaine avec son dommage survenu le 26 juillet 2010 n'est pas rapportée ; M. X... doit donc être indemnisé de son entier préjudice.
Sur la garantie de la société MMA IARD
La société MMA IARD a communiqué les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit le 26 avril 2007 par l'Association loisirs et nature pour tous pour son activité d'association d'amateurs d'engins à moteur couvrant notamment sa responsabilité civile et justifie par la copie de la 'lettre de règlement valant mise en demeure' en date du 1er juillet 2009 et par le 'descriptif des plis recommandés sans AR' portant le cachet de La Poste du 1er juillet 2009 et visant la lettre précitée avec ses identifiants, avoir informé l'Association loisirs et nature pour tous du défaut de règlement de la cotisation d'assurance due pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 et de ce que les garanties seraient suspendues à défaut de paiement sous 30 jours soit le 1er août 2009 et que le contrat serait résilié à défaut de paiement sous 40 jours soit le 11 août 2009 ; ce courrier contient en outre le rappel et le contenu des articles L. 113-3 et L. 123-4 du code des assurances.
Par cette lettre claire l'Association loisirs et nature pour tous a été parfaitement informée des conséquences du défaut de paiement de la cotisation dans des délais prescrit et de ce qu'elle encourait la résiliation du contrat.
L'Association loisirs et nature pour tous ne justifie pas du paiement de la cotisation pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 avant le 11 août 2009, de sorte que le contrat a été résilié ; le paiement parvenu postérieurement au 11 août 2009 n'a pu avoir pour effet de faire revivre ce contrat ; par ailleurs l'attestation de paiement délivrée par la société MMA IARD le 2 mai 2011 a indiqué que le règlement de 130 € parvenu le 18 août 2009 soldait le contentieux et a rappelé que le contrat était résilié depuis le 11 août 2009, de sorte que l'Association loisirs et nature pour tous n'a pas pu se méprendre sur le sens de cette lettre ni sur l'effet de son règlement.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. X... et l'Association loisirs et nature pour tous de leurs demandes dirigées contre la société MMA IARD.
Sur la réparation
L'expert le docteur G... indique dans son rapport en date du 23 juillet 2014 que M. X... a présenté un traumatisme lombaire avec déficit potentiel du membre inférieur droit et anesthésie en selle et qu'il conserve comme séquelles un syndrome dépressif sévère évolutif, une raideur lombaire résiduelle importante, un syndrome de la queue de cheval très marqué avec incontinence urinaire et anale et des troubles locomoteurs importants touchant principalement les deux membres inférieurs et des cicatrices.
Il conclut à :
- frais divers : accompagnement du patient à l'extérieur pour le sécuriser, necessité d'une aide par son épouse, aménagement d'une douche italienne pour pouvoir prendre la douche sans aide, mise en place d'un rehausseur de WC, remplacement de sondes urinaires (6/j), nécessité d'un accompagnement de 2 heures par jour jusqu'à la date de consolidation
- un arrêt des activités professionnelles du 26 juillet 2010 au 26 juillet 2013
- un déficit fonctionnel temporaire total du 26 juillet 2010 au 25 janvier 2011
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 26 janvier 2011 au 27 mai 2011, de 65 % du 28 mai 2011 au 26 juillet 2013
- une consolidation au 26 juillet 2013 (aggravation non exclue)
- des souffrances endurées de 5,5/7 : traumatisme important, intervention chirurgicale initiale, séjour hospitalier, rééducation longue, souffrance morale liée aux troubles fonctionnels,
- un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 : utilisation d'un fauteuil roulant durant plusieurs mois
- dépenses de santé futures : achat de couches
- véhicule adapté : achat d'un véhicule à conduite automatique avec commande au volant
- un déficit fonctionnel permanent de 60 %
- perte de gains professionnels futurs : exerçait la fonction d'agent des impôts ; a été mis à la retraite pour invalidité le 26 juillet 2013 ; il aurait pu aller jusqu'à l'âge légal de la retraite à 62 ans et 1 trimestre ; c'est l'accident qui est le fait générateur
- une assistance permanente par tierce personne de 2 heures par jour
- un préjudice esthétique permanent de 4/7 : cicatrices et troubles de la marche
- un préjudice d'agrément : incapacité d'exercer toutes les activités de loisirs antérieures
- assistance permanente par tierce personne : 2 heures par jour à titre viager
- un préjudice sexuel : objectivé par les séquelles neurologiques.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [...], de son activité de fonctionnaire des impôts, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage, étant précisé que les règles concernant les modalités d'imputation du recours des tiers payeurs sont d'ordre public et doivent être appliquées même en l'absence de prétention du tiers payeur relative à l'assiette du recours.
Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 26 avril 2016 qui apparaît le plus approprié.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Frais d'aménagement du logement/
M. X... demande au titre des dépenses de santé actuelles l'indemnisation du coût d'achat d'un rehausseur de WC et des travaux d'aménagement de sa salle de bains frais qui correspondent au poste des frais de logement adapté ; sa demande est requalifiée en ce sens.
M. X... n'a communiqué aucun justificatif de dépense pour le rehausseur de WC ; la demande d'indemnisation formulée de ce chef doit être rejetée.
En revanche il indique devoir effectuer un aménagement de sa salle de bains et communique un devis ; cette demande sera donc examinée au titre des aménagements après consolidation.
- Perte de gains professionnels actuels 89 618,80 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Au vu du décompte de créance effectué par M. X... et du relevé communiqué par l'agent judiciaire de l'Etat qui ne sont contestés par aucune partie et qui font état du versement d'un demi-traitement à compter du 26 juillet 2011, la perte de gains a été de 89 618,80 € (57 692,32€ + 31.926,48 €).
Sur cette somme s'imputent les traitements et demi-traitements maintenus soit 57 692,32 € et les indemnités reçues de la mutuelle MGEFI soit 19 653 € (10 277,83 € + 14 756,53 € - 5.381,36 €) de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 12 273,48€ [89 618,80 € - (57 692,32 € +19 653 €)].
- Assistance temporaire de tierce personne39 552 €
Il y a lieu de statuer sur cette demande qui figure dans le corps des conclusions de M. X... mais qui a été omise dans leur dispositif par suite d'une erreur purement matérielle.
La nécessité de la présence auprès de M. X... d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue, soit 2 heures par jour, pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 16 € et sur une année de 412 jours afin de tenir compte des jours fériés et congés payés.
L'indemnité de tierce personne s'établit à 39 552 € (2 heures x 412 jours x 3 ans x 16 €).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 10 676,23 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais de couches (2 couches par jour) non pris en charge par les organismes sociaux qui resteront à la charge personnelle de la victime.
Le coût moyen d'un paquet de 30 couches étant de 23 € la dépense mensuelle est de 46 € et la dépense annuelle de 552 €.
Cette dépense doit être capitalisée en fonction d'un euro de rente viagère d'un homme âgé de 59 ans à ce jour, M. X... limitant sa demande à compter de ce jour, soit 19,341, ce qui représente une indemnité de 10 676,23 € (552 € x 19,341).
- Frais de véhicule adapté6 399,17 €
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
L'expert a retenu que le handicap de M. X... nécessite l'utilisation d'un véhicule avec boîte automatique.
L'indemnisation doit se faire sans perte ni profit pour la victime ; M. X... ne peut prétendre au financement de l'acquisition d'un véhicule adapté mais seulement au surcoût d'achat d'un véhicule adapté ; M. X... a communiqué une offre de la société Renault faisant ressortir un coût d'adaptation 'mobilité' de 1 358 €.
Le rythme de renouvellement doit être fixé à 5 ans.
La première acquisition intervenant à la date de l'arrêt, le premier renouvellement aura lieu le 20 septembre 2023.
Le coût annuel du renouvellement est donc de 271,60 € (1 358 € / 5 ans).
Il y a lieu de capitaliser cette somme en fonction d'un euro de rente viager de 18,561 pour un homme âgé de 66 ans au premier renouvellement soit 5 041,17 € (271,60 € x 18,561).
Le coût total est ainsi de 6 399,17 € (1 358 € + 5 041,17 €).
- Frais de logement adapté 3 588 €
Les frais de logement adapté regroupent toutes les dépenses nécessaires à l'aménagement du logement de la victime en fonction de son handicap, qu'elle soit propriétaire ou locataire.
M. X... a communiqué un devis d'aménagement de sa salle de bains par dépose de la baignoire et mise en place d'une douche pour un montant de 3 588 € ; l'aménagement est justifié en raison du syndrome de la queue de cheval dont il est affecté.
Le surplus réclamé correspond à des réfections dont la nécessité en lien avec les séquelles de l'accident n'est pas établi et sera rejeté.
- Assistance permanente par tierce personne 225 000 €
L'indemnité est de :
- période échue de la consolidation du 26 juillet 2013 à ce jour 20 septembre 2018
68 029,44 € (2 heures x 412 jours x 5,16 ans x 16 €)
- période à échoir
254 991,74 € (2 heures x 412 jours x 16 € x 19,341)
- total
323 021,18 € (68 029,44 € + 254 991,74 €) ramené à 225 000 € pour rester dans la demande.
Perte de gains professionnels futurs134 442 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. X... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 26 juillet 2013 par arrêté ministériel du 15 janvier 2014 et perçoit à ce titre une pension de retraite de 1.067,32 € ; M. X... demande l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs durant 8 ans et 1 trimestre soit jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 64 ans et 1 trimestre ce qui est justifié eu égard à son année de naissance ; la perte doit être évaluée en fonction du différentiel mensuel entre le plein traitement qu'il aurait dû percevoir et le montant de sa pension de retraite, soit 1 358 €.
Au vu de l'ensemble de ces données, l'indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée à 134 442 € (1 358 € x 99 mois).
Sur cette indemnité s'impute la pension invalidité réglée par l'Etat soit 111 728,08 € qu'elle a vocation à réparer.
Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 22 713,92 € (134 442 € -111 728,08 €) revient à ce titre à M. X....
- Incidence professionnelle40 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. X... a dû renoncer à son métier pour lequel il s'était formé et qu'il avait exercé durant plusieurs années et s'est trouvé placé à la retraite de façon prématuré et ainsi coupé de tout contact avec un milieu professionnel ce qui justifie une indemnité de 40 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire23 400 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 900 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, soit :
- 5 400 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 6 mois
- 2 700 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % de 4 mois
- 15 210 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 65 % de 26 mois.
Soit au total 23 310 € arrondi à 23 400 €.
- Souffrances endurées40 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de l'hospitalisation, des examens et soins ; évalué à 5,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 40 000 €.
- Préjudice esthétique temporaire10 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Qualifié de 3,5/7 au titre notamment des déplacements en fauteuil roulant, il doit être indemnisé à hauteur de 10 000 €.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent185 000 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par un syndrome dépressif sévère évolutif, uen raideur lombaire résiduelle importante , un syndrome de la queue de cheval très marqué avec incontinence urinaire et anale et des troubles locomoteurs importants touchant principalement les deux membres inférieurs, ce qui conduit à un taux de 60 % justifiant l'indemnité de 185 000 € sollicitée pour un homme âgé de 56 ans à la consolidation.
- Préjudice esthétique permanent15 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Qualifié de 4/7 au titre des difficultés à la marche et des cicatrices, il doit être indemnisé à hauteur de 15 000 €.
- Préjudice d'agrément/
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. X... ne justifiant pas qu'il s'adonnait, avant l'accident, à une activité de cette nature, en l'absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre) doit être débouté de toute demande à ce titre.
- Préjudice sexuel25 000 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
L'expert le retient en lien avec les séquelles neurologiques.
Il sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 25 000 €.
Le préjudice corporel global subi par M. X... s'établit ainsi à la somme de 847.676,20 € soit, après imputation des débours de l'agent judiciaire de l'Etat, une somme de 658 602,80 € lui revenant, sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites.
Sur les charges patronales
L'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 autorise l'employeur à poursuivre directement contre le tiers responsable le remboursement des charges sociales patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci et ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.
S'agissant d'un dommage personnel et distinct de celui de la victime, ces dépenses ne s'imputent pas sur l'indemnité due par l'auteur du dommage à cette dernière.
Au vu du décompte communiqué, elles s'élèvent pour la période du 26 juillet 2010 au 26 juillet 2013 à la somme de 22 123 € au paiement de laquelle l'Association loisirs et nature pour tous est tenue.
Il ressort des motifs qui précèdent que le jugement doit être confirmé en ses dispositions concernant l'agent judiciaire de l'Etat.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
L'Association loisirs et nature pour tous qui succombe dans son recours et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité de 2 000 €, à l'agent judiciaire de l'Etat et à la société MMA IARD une indemnité de 1 000 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et le rejet de la demande de l'Association loisirs et nature pour tous formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Rejette la demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture de la procédure,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de M. Pierre X... à la somme de 847 676,20 €
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 658 602,80 €
- Condamne l'Association loisirs et nature pour tous à payer à M. Pierre X... les sommes de
* 658 602,80 €, sauf à déduire les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement
* 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'Association loisirs et nature pour tous à verser à l'agent judiciaire de l'Etat et à la société MMA IARD la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Déboute l'Association loisirs et nature pour tous de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés,
- Condamne l'Association loisirs et nature pour tous aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT