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20/09/2018 | FRANCE | N°16/13154

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 20 septembre 2018, 16/13154


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


8e Chambre B





ARRÊT AU FOND


DU 20 SEPTEMBRE 2018





N° 2018/483




















Rôle N° RG 16/13154 - N° Portalis DBVB-V-B7A-66KS











Robert X...








C/





SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
































Grosse délivré

e


le :


à :


Me Y...


Me C...




















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Mai 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/04202.








APPELANT





Monsieur Robert X...


né le [...] à MARSEILLE,


demeurant [...]


représenté par Me B... Y... de la S...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/483

Rôle N° RG 16/13154 - N° Portalis DBVB-V-B7A-66KS

Robert X...

C/

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Grosse délivrée

le :

à :

Me Y...

Me C...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Mai 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/04202.

APPELANT

Monsieur Robert X...

né le [...] à MARSEILLE,

demeurant [...]

représenté par Me B... Y... de la SELARL CABINET B... Y..., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Isabelle Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, venant aux droits du CREDIT DU NORD, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [...]

représentée par Me Fabienne C..., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion A..., avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2018 en audience publique devant la cour composée de:

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller, magistrat rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS :

Le 1er février 2010, le Crédit du Nord aux droits duquel vient la Société Marseillaise de Crédit (SMC) a consenti à la SARL Services Funéraires Méditerranéen un prêt de 170.000 euros au taux de 4,35 % l'an remboursable en 34 mensualités, pour lequel Robert X... s'est porté caution à hauteur de 221.000 euros incluant le principal, les intérêts, frais et accessoires, pour une durée de 9 ans.

A la suite d'incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à la débitrice principale et à Robert X... par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 juillet 2012.

La SMC a assigné la caution en paiement des sommes restant dues devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte du 22 janvier 2013.

Elle a parallèlement assigné la SARL Services Funéraires Méditerranéen en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille.

Par jugement du 1er octobre 2013, celui-ci a donné force exécutoire au protocole d'accord signé par la SMC et la débitrice principale le 15 mai 2013.

Par ordonnance du 18 novembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a alors sursis à statuer pendant l'exécution de ce protocole d'accord.

Le 3 avril 2014, la SARL Services Funéraires Méditerranéen a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 23 mars 2015.

La SMC a régulièrement déclaré sa créance à hauteur de 130.229,37 euros.

Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a:

- révoqué l'ordonnance de clôture du 14 mars 2016,

- admis les conclusions et les pièces notifiées par la SMC le 19 avril 2016 et clôturé à nouveau,

- condamné Robert X... à verser à la SMC la somme de 120.191,37 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux conventionnel majoré de 7,35 % l'an à compter du 3 avril 2014,

- rejeté la demande de dommages et intérêts et de compensation formée par Robert X... à l'encontre de la SMC,

- condamné Robert X... à verser à la SMC la somme de 3.000 euros sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Robert X... aux dépens.

Ce dernier a interjeté appel par déclaration du 13 juillet 2016.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 octobre 2016 et tenues pour intégralement reprises, il demande à la cour de :

- à titre principal :

- constater que la dette de la caution s'est alors éteinte du fait de la novation opérée par la régularisation du protocole transactionnel,

- à titre subsidiaire :

- constater la défaillance de la SMC dans l'exécution de son obligation préalable d'information,

- dire qu'en raison de la disproportion de l'engagement de caution souscrit par Robert X... tant au regard de ses revenus que de son patrimoine (inexistant) que de l'état de son endettement et de ses engagements de caution, la SMC ne peut se prévaloir de l'engagement de caution,

- à titre infiniment subsidiaire :

- constater le manquement de SMC dans l'obligation d'information de la caution,

- en conséquence prononcer la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle elle en a été informée,

- condamner la SMC à lui verser la somme de 100.993,05 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements répétés de la banque et constater la compensation des créances entre la SMC et Robert X...,

- pour le surplus :

- condamner la SMC à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 7 novembre 2016 et tenues pour intégralement reprises, l'intimée demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Robert X..., ès-qualités, à lui verser la somme de 120.191,37 € avec intérêts capitalisés calculés au taux conventionnel majoré de 7,3 5% l'an à compter du 3 avril 2014,

- statuant de nouveau,

- lui donner acte qu'elle ramène le quantum de sa créance, à l'égard de Robert X..., à la somme de 114.240 €,

- en conséquence, condamner Robert X... à lui payer la somme de 114.240 € augmentée des intérêts légaux à compter du 3 avril 2014 et ce, jusqu'à parfait paiement, les intérêts échus depuis plus d'une année ayant vocation à se capitaliser conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- débouter Robert X... de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées,

- le condamner à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabienne C....

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2018.

***

**

SUR CE:

Sur l'extinction de l'engagement de caution :

Robert X... soutient qu'en vertu de la signature du protocole d'accord, la nature de la créance de la SMC a changé, que la banque et la SARL Services Funéraires Méditerranéen ont volontairement éteint l'obligation de remboursement au titre du prêt, par une nouvelle obligation de remboursement d'une somme de 135.131,74 euros en 36 mensualités et sans intérêt, au titre de la transaction.

Il en déduit que la dette de la caution s'est éteinte du fait de la novation opérée par la régularisation du protocole transactionnel comme en témoigne l'absence d'information de la caution de la défaillance de la débitrice principale à compter d'avril 2014.

Mais, selon l'article 1271 1° du code civil, la novation s'opère seulement lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui se substitue à l'ancienne, laquelle est éteinte.

Comme le souligne à bon droit l'intimée, une modification dans le montant de la dette ne suffit pas à caractériser la novation et, sauf intention contraire des parties, la transaction n'emporte pas novation.

En l'espèce, le protocole signé après l'introduction de l'instance en paiement contre l'emprunteuse, vise à mettre en 'uvre les modalités d'apurement de la dette due par la SARL Services Funéraires Méditerranéen au titre du prêt après sa mise en exigibilité anticipée générée par sa défaillance.

L'article 4 du protocole prévoit d'ailleurs qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, l'intégralité de la créance de la banque redeviendra immédiatement exigible en principal, intérêts conventionnels majorés et intérêts légaux, comme il est dit dans l'assignation, sans mise en demeure préalable, la SARL Services Funéraires Méditerranéen perdant, dans cette hypothèse, le bénéfice du moratoire accordé ainsi que l'abandon des intérêts par la SMC.

Il n'a dès lors jamais été dans l'intention des parties signataires de cette transaction d'opérer une novation et de permettre à la débitrice principale de contracter une nouvelle dette. Il ne peut ainsi être tiré aucune conséquence de l'absence d'avertissement de l'appelant par la banque, de la défaillance de la SARL Services Funéraires Méditerranéen.

L'engagement de caution ne s'est donc pas éteint du fait de la régularisation du protocole.

Sur le caractère disproportionné de l'engagement:

Robert X... reproche à l'intimée de ne pas s'être informée de la consistance des revenus et du patrimoine de la caution et de lui avoir fait souscrire un engagement disproportionné.

En vertu de l'ancien article L341-4 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.

L'ancien article L341-4 précité devenu L 332-1 et L 343-3 du code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Une fiche patrimoniale n'étant pas obligatoire, l'existence d'un tel document certifié exact par son signataire permet simplement à la banque, sauf anomalies apparentes, de s'y fier et la dispense de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.

En l'espèce, l'établissement bancaire a bien fait remplir une fiche de renseignements un peu plus de deux mois avant la signature du cautionnement litigieux, dont l'exactitude des renseignements contenus a été certifiée par Robert X... qui l'a signée le 24 novembre 2009 et qui a en outre précisé ne pas avoir connaissance d'autres charges que celles énoncées.

Il en ressort que l'appelant, gérant depuis plus de 20 ans de la société, percevait des revenus nets professionnels annuels de 40.000 euros et des revenus fonciers nets annuels de 43.700 euros, qu'il possédait un patrimoine immobilier de trois immeubles par le biais des SCI Roma, Jeamar et CFM, respectivement évalués à 2.400.000 euros, 120.000 euros et 1.900.000 euros et d'une valeur nette, déduction faite des capitaux restant dus de 330.000 euros, 29.000 euros et 583.000 euros au titre des prêts en cours nécessaires à leur acquisition, de 2.070.000 euros, 91.000 euros et 1.317.000 euros.

Les recherches de l'intimée ont mis en évidence que Robert X... est détenteur de 50% des parts de la SCI Roma et d'un tiers de celles de la SCI CFM de sorte que son patrimoine peut être évalué à 1.565.000 euros (1.035.000 + 91.000 + 439.000).

Robert X... a précisé dans la fiche qu'il s'était porté caution à hauteur de 50%, de 100% et de 30% des trois prêts immobiliers des SCI précités de sorte que le montant des cautionnements contractés s'élevait à 368.900 euros (165.000 + 29.000 + 174.900).

Il s'avère que l'appelant possédait également 50% des parts des SCI Syo, Alhelo et Altheo.

Robert X... critique les évaluations ainsi présentées par la banque au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve de leur exactitude mais ne produit au dossier aucun élément venant corroborer sa contestation, étant souligné, comme elle rappelle à juste titre, que la SMC a pu se fonder, en l'absence d'anomalies apparentes, sur les informations fournies par la caution elle-même.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'existe aucune disproportion manifeste entre le cautionnement de 221.000 euros souscrit le 21 février 2010, portant le montant total de ses engagements de caution à 589.900 euros, et les biens et revenus de l'appelant.

L'intimée n'a donc pas à démontrer que le patrimoine de ce dernier lui permettait d'exécuter son engagement lorsqu'il a été poursuivi.

Par conséquent, le moyen tiré de l'article L341-4 précité étant écarté, Robert X... ne peut être déchargé de ses obligations de caution.

Sur le devoir de mise en garde:

Le banquier dispensateur de crédit n'est tenu, au moment de la souscription du contrat litigieux, d'un devoir, non d'ailleurs de conseil, mais de mise en garde, qu'à la double condition que son cocontractant soit une personne non avertie et qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.

En l'espèce, nonobstant le fait qu'il était gérant depuis plus de 20 ans, l'appelant ne peut invoquer un risque d'endettement excessif au motif que la SMC n'aurait pas vérifié ses capacités financières ni recherché s'il pouvait supporter la charge de remboursement du prêt puisque son engagement de caution n'est pas disproportionné.

D'autre part, il ne produit aux débats aucune pièce venant caractériser d'une quelconque manière l'existence d'un risque d'endettement de la SARL Services Funéraires Méditerranéen qui, au contraire, a régulièrement réglé les mensualités de son prêt pendant plus de deux ans, jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'origine de la déchéance des termes des prêts, étant souligné que la procédure collective n'a pas été provoquée par un incident de paiement d'une des mensualités de ces emprunts.

L'intimée n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde et le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur le défaut d'information annuelle de la caution et du premier incident de paiement non régularisé

Selon l'article L313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Par ailleurs, en vertu de l'ancien article L341-6 du code de la consommation applicable au litige, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. aux termes de l'ancien article L341-1 du code de la consommation applicable au litige, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Enfin, aux termes de l'ancien article L341-1 du code de la consommation applicable au litige, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

En l'espèce, la SMC reconnaît avoir manqué à l'ensemble des obligations imposées par ces trois articles et a d'elle-même déduit du quantum de la créance déclarée de 130.229,37 euros, la somme totale de 15.627,29 euros d'intérêts échus depuis le 1er avril 2011, dès lors que la première information annuelle aurait dû être donnée avant le 31 mars 2011, et celle de 362,21 euros représentant le total des intérêts de retard et pénalités prélevés sur les échéances impayées, le protocole d'accord n'ayant généré la perception d'aucun intérêt.

Robert X... fait valoir que le manquement de l'intimée à son obligation de l'informer du premier incident de paiement l'a empêché de déclarer sa créance afin de se substituer aux droits et obligations de la SMC et lui cause un préjudice financier de 100.993,05 euros.

Cependant, l'ancien article L341-1 précité vise le premier incident de paiement du débiteur principal et non l'ouverture d'une procédure collective qui fait l'objet d'une publicité légale.

De plus, quand bien même la caution n'a pas déclaré sa créance et ne peut exercer de recours personnel, elle bénéficie d'un recours subrogatoire contre le débiteur principal après avoir payé le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance, comme c'est le cas en l'espèce.

Le grief invoqué par l'appelant pour justifier d'un préjudice distinct de celui réparé par la déchéance des pénalités ou intérêts de retards échus, est par conséquent inopérant.

Robert X... considère aussi que la banque a omis de comptabiliser la somme de 19.561,03 euros réglée par la SARL Services Funéraires Méditerranéen dans le cadre de l'exécution du protocole d'accord du 15 mai 2013.

Mais, la banque lui oppose valablement qu'en dépit de la contestation de la créance débattue devant le juge commissaire le 15 mars 2016, une ordonnance du 22 mars 2016 notifiée le 23 mars 2016 et devenue définitive, a admis la créance de la SMC pour un montant de 130.229,37 euros outre intérêts et rejeté tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de la créance retenu à tort par le premier juge à hauteur de 120.191,37 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux conventionnel majoré de 7,35% l'an à compter du 3 avril 2014.

Robert X... sera par conséquent condamné à payer à l'intimée la somme de 114.240 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2014, les intérêts dus au moins pour une année entière devant se capitaliser conformément à l'ancien article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

L'appelant qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la SMC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

**

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation,

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE Robert X... à payer à la SMC la somme de 114.240 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2014,

DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés,

Y ajoutant,

CONDAMNE Robert X... à payer à la SMC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Robert X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/13154
Date de la décision : 20/09/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°16/13154 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-20;16.13154 ?
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